Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 sept. 2025, n° 23/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 janvier 2023, N° F20/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00764 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDWK
Monsieur [Z] [N] [H]
c/
Monsieur [E] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Eric-elinam TSE de la SELAS D’ESTEE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2023 (R.G. n°F 20/00137) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 15 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [Z] [N] [H]
né le 26 Mars 1985 à , demeurant [Adresse 2] (FRANCE)
représenté par Me Valentin GUERARD substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / France
représenté par Me Eric-elinam TSE de la SELAS D’ESTEE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Les 23, 24 et 25 septembre 2019, M.[Z] [N] [H] a travaillé sur un chantier situé à [Localité 3]), géré par M.[E] [I], entrepreneur individuel, spécialisé dans les travaux d’installation électrique dans tous locaux.
2 – Le 25 septembre 2019, il est tombé d’une hauteur de 3 mètres 50 alors qu’il travaillait sur la charpente intérieure de l’immeuble.
Après avoir déclaré sa chute auprès de la CPAM de la Gironde en accident du travail , il a perçu des indemnités journalières à ce titre jusqu’au 29 octobre 2020, date de la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin conseil de l’organisme social.
3 – Le 18 octobre 2019, il a déposé plainte contre M.[I] pour menace de la commission d’un délit et travail dissimulé.
4 – Par requête reçue le 27 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux soutenant avoir été embauché en qualité de salarié par M. [I] et réclamant des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des indemnités de repas, des rappels de salaire et des indemnités de congés payés.
5 – Les 5 et 11 juin 2020, il a déposé plainte pour menace de mort réitérée et pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit.
6 – Le 25 août 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
7 – Par jugement du 18 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— partagé les dépens entre les parties.
8 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 février 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 18 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 avril 2023 à personne présente au domicile, M. [H] a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [I].
PRETENTIONS DES PARTIES
9 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023, M. [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il n’existait aucune relation de travail salariée en l’espèce, et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes en conséquence,
— et statuant à nouveau :
— juger que la relation de travail l’ayant liée à M. [I] était une relation de travail salariée,
— juger qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun statut d’auto-entrepreneur contrairement aux affirmations de M. [I],
— en conséquence, condamner M. [I] au règlement des sommes suivantes :
* 16 500 euros brut de rappels de salaire du 23 septembre 2019 au 25 août 2020, date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, outre 1 650 euros brut de congés payés afférents,
* 25 euros d’indemnité de repas, en application de la convention collective du bâtiment,
* 100 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
* 9 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 8223-1
du code du travail en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche et de délivrance de bulletins de salaire,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner M. [I] au règlement des sommes suivantes :
* 2 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 343,75 euros nets d’indemnité de licenciement,
* 1 500 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 150 euros brut de congés payés afférents,
— ordonner à M. [I] la délivrance de bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi sous astreinte définitive et comminatoire de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [I] au règlement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et frais de l’instance.
10 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2023, M. [I] demande à la cour de':
— sur la forme, avant dire droit :
— surseoir à statuer en attendant la décision du Procureur de la République concernant
les plaintes pénales déposées par M. [H] à son encontre,
— surseoir à statuer en attendant la réponse que les services de l’URSSAF fourniront
suite à la démarche de demande de renseignements entreprise par M. [H] par courrier en date du 20 avril 2022,
— sur le fond :
— confirmer en tous points la décision attaquée,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025.
12 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE SURSIS A STATUER
13 – M.[I] soutient qu’un sursis à statuer est nécessaire dans la mesure où :
* les plaintes déposés par M.[H] sont directement liées au litige qui les oppose tous les deux, notamment celle déposée le 11 juin 2020 pour ' altération frauduleuse de la vérité dans un écrit’ qui concerne une facture que M.[H] a établie et lui a transmise pour règlement et où de ce fait, il est nécessaire d’attendre la suite donnée par le procureur de la République aux plaintes déposées,
* comme M. [H] dit avoir entrepris auprès des services de l’URSSAF par courrier en date du 20 avril 2022 des démarches pour obtenir une copie de la pièce d’identité de la personne qui a usurpé son identité pour s’inscrire en tant qu’auto-entrepreneur, il est nécessaire d’attendre la réponse de l’URSSAF.
14 – M. [H] ne répond pas à hauteur d’appel à cette demande de sursis à statuer.
Réponse de la cour
** Sur la demande de sursis à statuer présentée au titre des plaintes pénales :
15 – En application de l’article 4 du code de procédure pénale :
' L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Ainsi, si la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, il en va de même, a fortiori, dans l’hypothèse de simples dépôts de plaintes pénales qui sont en cours depuis plus de quatre ans et auxquels aucune réponse pénale n’a été jusque-là apportée.
16 – Au cas particulier, il en résulte donc que le sursis à statuer ' sollicité par l’intimé jusqu’à la réponse pénale apportée par le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux aux plaintes déposées par M.[H] ' ne s’impose pas.
En tout état de cause, il n’est pas utile à la cour qui peut statuer en l’état des pièces produites par les parties.
En conséquence, M.[I] doit être débouté de sa demande de sursis à statuer formée de ce chef.
** Sur la demande de sursis à statuer présentée au titre des démarches engagées auprès de l’ URSSAF :
17 – Par ailleurs, le sursis à statuer fondé sur l’attente de la réponse de l’URSSAF au courrier que lui aurait envoyé M.[H] est tout aussi inutile dès lors que cette réponse n’a pas de conséquences sur l’objet du litige puisque l’accident s’est produit le 25 septembre 2019 alors que l’inscription en qualité d’auto-entrepreneur du déclarant dénommé : ' nom : [Z] [N], prénom : [H]' est active depuis le 29 septembre 2020, soit quatre jours après l’accident.
En conséquence, M.[I] doit être débouté de sa demande de sursis à statuer formée de ce chef.
SUR L’ EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL
18 – M.[H] revendique le bénéfice d’une relation de travail salariée avec M. [I] du 23 septembre 2019 jusqu’à la date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 25 août 2020, en qualité de charpentier, application faite de la convention collective du bâtiment.
Il ajoute qu’il n’a jamais fait l’objet d’une immatriculation ou inscription à un registre professionnel.
Il verse pour étayer ses allégations tenant à l’existence d’un contrat de travail :
* diverses photographies sur lesquelles il figure en compagnie d’un autre salarié,
* les échanges de SMS qu’il a eus avec M.[I] les 16 et 17 octobre – sans que l’année ne soit précisée – desquels il résulte que M.[I] lui a écrit le 16 octobre à 20 h 58 mn : ' C toi qui a travaillé pour moi je te paye ce que je te dois'
* la copie de la lettre recommandée qu’il a envoyée à l’ URSSAF, l’avis de dépôt et l’accusé de réception de ladite lettre.
19 – En réponse, M.[I] dément l’existence de toute relation de travail salariée.
Il explique que M.[H] a offert d’intervenir sur un de ses chantiers, qu’il lui a indiqué qu’il avait commencé les démarches pour être auto-entrepreneur, qu’il lui a d’ailleurs présenté une facture avec indication expresse du fait qu’il intervenait en qualité d’auto entrepreneur, que le montant de la facture lui a été réglée.
Il relève que l’appelant qui disait être intervenu dans le cadre d’une relation de travail dès le 23 septembre 2019 n’a pris acte de la rupture du contrat de travail que le 25 août 2020.
Réponse de la cour
20 – L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse, la relation de travail étant caractérisée par l’exécution d’une prestation, par le versement d’une rémunération en contre partie et par l’existence d’un lien de subordination, c’est à dire trois éléments cumulatifs et non alternatifs.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
21 – Au cas particulier, M.[H] ne rapporte pas la preuve du lien de subordination qui a existé entre lui et M.[I] les 23, 24 et 25 septembre 2019 lorsqu’il travaillait sur le chantier géré par M.[I] à [Localité 3].
Faute de cet élément, il convient de constater que l’appelant n’établit pas l’existence du contrat de travail qu’il revendique.
En conséquence, il doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
22 – Les dépens de première instance et d’appel doivent être partagés par moitié entre les parties.
23 – Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M.[I],
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Y ajoutant,
Partage par moitié entre les parties les dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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