Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 29 janvier 2025, n° 21/04620
CPH Lyon 29 avril 2021
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CA Lyon
Infirmation 29 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car il a été notifié par une entité qui n'était pas l'employeur légal du salarié.

  • Accepté
    Non-respect du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, en raison d'un calcul erroné par l'employeur.

  • Accepté
    Notification tardive des objectifs de rémunération variable

    La cour a jugé que la notification tardive des objectifs pour l'année 2017 justifiait le versement intégral de la rémunération variable.

  • Accepté
    Recevabilité de la demande d'indemnité de congés payés

    La cour a jugé que la demande d'indemnité de congés payés était recevable, car l'employeur n'avait pas mis le salarié en mesure d'exercer ses droits.

  • Accepté
    Délivrance des documents de rupture

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés en raison de la décision rendue sur le licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [C] conteste son licenciement par la société Spie Batignolles, arguant qu'il était employé par la société Financière Spie Batignolles au moment de la rupture. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser des dommages et intérêts. En appel, la cour a confirmé le jugement sur plusieurs points, notamment le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, mais a infirmé le jugement concernant le rappel de salaire variable pour l'année 2017 et le reliquat d'indemnité de licenciement, en raison de la notification tardive des objectifs. La cour a également ordonné le remboursement des allocations chômage versées à M. [C] et a condamné les sociétés à verser des indemnités supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 29 janv. 2025, n° 21/04620
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/04620
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 avril 2021, N° F18/00005
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

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