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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 févr. 2026, n° 24/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 2 décembre 2024, N° 23/01114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01910 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSTR
ARRÊT N°
du : 10 février 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 02 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES (RG 23/01114)
S.A. Allianz IARD, société anonyme immatriculée au régistre de commerce et des sociétés de [Localité 6], sous le n° 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat postulant inscrit au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substituée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD CATELLO, avocat au barreau de REIMS et par Maître Emeric DESNOIX, de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Arthur DE LA ROCHE de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mis à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X] exerce, depuis le 11 mai 2020, une activité de restauration rapide à [Localité 5] (Ardennes) sous l’enseigne « friterie new delice ».
Dans ce cadre, il a souscrit auprès de la société Allianz Iard une police multirisques professionnelle à effet du 1er mai 2020, déclarant notamment qu’il était locataire des locaux assurés selon un bail oral.
A la suite d’un incendie survenu dans la nuit du 28 au 29 décembre 2021 et détruisant totalement sa friterie, M. [X] a déclaré le sinistre à la société Allianz Iard et a déposé plainte.
Il a alors présenté à la compagnie d’assurance un bail commercial daté du 7 mai 2020 et signé avec M. [W] [J].
La société Allianz Iard a diligenté une expertise d’assurance qui a donné lieu à un pré-rapport du 15 mai 2022, à un rapport du 30 mars 2023 et à un rapport définitif du 9 septembre 2023.
L’expert a évalué le contenu de la friterie, comprenant le petit matériel, le gros matériel et la marchandise, à la somme de 80 906 euros, et a estimé la totalité des dommages matériels à hauteur de 42 360 euros.
La société Allianz Iard, estimant que le contrat de bail fourni par M. [X] était antidaté et donc falsifié, a invoqué une déchéance de garantie.
Par exploit d’huissier du 11 juillet 2023, M. [X] a assigné la société Allianz Iard aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— condamné la société Allianz Iard à verser la somme de 126 683,74 euros au titre de l’indemnité du contrat d’assurance à M. [B] [X],
— débouté M. [B] [X] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
— débouté la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Allianz Iard à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [B] [X],
— condamné la société Allianz Iard aux dépens.
Le tribunal a notamment écarté la déchéance de garantie en retenant que la production d’un bail antidaté ne correspond pas à une fausse déclaration sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences apparentes du sinistre, dès lors que la situation locative de l’assuré a toujours été connue de l’assureur avant la déclaration de sinistre.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement à l’exception du chef déboutant M. [X] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-2 ainsi que des articles 1104 et suivants du Code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée son appel et, en conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a accordé une indemnité à M. [X] d’un montant de 30 820 euros pour les dommages matériels,
— infirmer la décision entreprise en ses chefs la condamnant ou la déboutant, et statuant à nouveau :
— condamner M. [X] à lui restituer la somme de 95 863,74 euros sur le fondement de la restitution de l’indu,
— débouter M. [X] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
— condamner M. [X] à lui régler la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz confirme que les dommages matériels subis, évalués à 42 360 euros, doivent être garantis à hauteur de 30 820 euros correspondant au plafond résultant de la police souscrite.
Elle conteste toute indemnisation au titre des pertes d’exploitation en considérant qu’en application des conditions générales :
— une telle indemnité ne peut se cumuler avec la réclamation d’une indemnité de la valeur vénale du fonds de commerce,
— l’assuré ne peut demander une indemnité pour perte d’exploitation que s’il a repris son activité ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— l’indemnité pour perte d’exploitation peut être déduite de l’indemnité de la valeur vénale lorsqu’elle a été versée à raison de la reprise temporaire de l’activité et que finalement l’activité est arrêtée.
Elle ajoute que quand bien même M. [X] aurait repris son activité, les justificatifs fournis par lui en première instance ne permettaient pas de calculer une perte d’exploitation.
Elle estime au surplus qu’il est impossible d’évaluer la valeur vénale du bien faute pour M. [X] d’avoir produit les documents nécessaires à savoir la déclaration fiscale du chiffre d’affaires et un protocole de rachat du fonds de commerce avec l’ancien propriétaire.
Elle conteste une quelconque résistance abusive en niant toute faute de sa part, l’argument de la déchéance de garantie en raison de la production d’un contrat de bail falsifié étant légitime.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, portant appel incident, M. [B] [X] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit les garanties prévues au contrat n° 61100462 mobilisables,
A titre principal,
— infirmer le jugement et condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme 150 949,67 euros en application du contrat d’assurances,
— infirmer le jugement et condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la résistance abusive,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— débouter la compagnie Allianz de l’intégralité des demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens d’instance,
M. [X] rappelle que le bail antidaté est simplement l’instrumentum actant une situation juridique de fait existant depuis février 2020, qu’il n’y a pas eu de fausse déclaration de nature à affecter l’appréciation du risque par l’assureur, et qu’il ne peut donc y avoir de déchéance de garantie au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Il soutient qu’en application du contrat d’assurance la société Allianz est tenue de procéder à l’indemnisation de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce à concurrence de 150 % du chiffre d’affaires annuel en raison de la disparition totale du fonds de commerce, et que le chiffre d’affaires pour l’année 2021 étant de 85 335,20 euros TTC soit 80 886,45 euros HT, l’indemnisation doit être de 121 329, 67 euros.
Il précise qu’il avait été parfaitement transparent avec son assureur quant au risque à assurer en déclarant un chiffre d’affaires annuel de 100 000 euros, supérieur au chiffre d’affaires annuel réel.
Il fait valoir que la société Allianz Iard a fait preuve d’une résistance abusive en invoquant une déchéance de garantie alors même qu’elle avait été correctement informée de la situation locative des locaux assurés, et en opposant une origine prétendument volontaire du sinistre sous-entendant que M. [X] en serait l’auteur.
Il estime que cette situation de résistance, venant d’un des leaders européens de l’assurance qui a réalisé un chiffre d’affaires de 13 milliards d’euros pour l’année 2022 pour sa seule filiale française, est constitutive d’un abus.
Il ajoute que les conditions générales du contrat prévoient la possibilité d’avances de trésorerie au titre des pertes d’exploitations et de remboursement des frais généraux, qu’il n’a pas pu bénéficier de ce soutien, et qu’il a ainsi subi une véritable perte de chance de sauver l’activité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [X] demande la garantie de la société Allianz au titre de de la perte du contenu des locaux professionnels, à hauteur de 30 000 euros et au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce, qu’il évalue à 121 329,67 euros.
Les dispositions générales du contrat prévoient que deux indemnités non cumulables sont prévues au titre de la perte de la valeur vénale du fonds par suite de dommages matériels ayant donné lieu à indemnisation au titre de certaines garanties, dont la garantie incendie : une indemnité pour la perte partielle de la valeur vénale du fonds et une indemnité pour la perte totale de la valeur vénale du fonds
M. [X] indique que son fonds a totalement disparu.
La société Allianz rappelle qu’il est nécessaire, pour l’évaluation de la valeur vénale du fonds, que l’assuré fournisse la déclaration fiscale du chiffre d’affaires.
M. [X] considère que selon les conditions particulières du contrat, la perte de la valeur vénale du fonds de commerce est fixée à 150% du chiffre d’affaires annuel HT au jour du sinistre.
Il convient, en tout état de cause, de déterminer le montant annuel du chiffre d’affaires de M. [X] pour l’année 2021.
Pour en justifier, M. [X] produit un carnet « recettes/dépenses » rempli de façon manuscrite.
Cette pièce ne permet pas de justifier de façon certaine la somme invoquée à ce titre par M. [X].
Il est donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et de l’inviter à produire une attestation fiscale du chiffre d’affaires déclaré pour l’année considérée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite M. [B] [X] à produire une attestation fiscale du chiffre d’affaires déclaré pour l’année 2021,
Renvoie la cause et les parties à la mise en état du 4 mars 2026,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le conseiller
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