Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 24/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 mai 2022, N° 19/00807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02988 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ5Q
AFFAIRE :
[5]
C/
[S] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 19/00807
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
[S] [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [R] [J] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANT
****************
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 substituée par Me Clémentine POYTO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2018 la société [6] [Localité 7] (l’employeur) a déclaré à [5] (la caisse) l’accident du travail de M. [D], conducteur receveur, qui a eu lieu le 5 octobre précédent et décrit ainsi : lors de la conduite du bus le salarié a ressenti une douleur dans le bras.
Le certificat médical initial du 5 octobre 2018 indique une tendinite de l’épaule gauche.
Le 26 décembre 2018 la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 9 mai 2022 a :
— Ordonné à la caisse la prise en charge de l’accident du travail survenu le 5 octobre 2018 et dont M. [D] a été victime,
— condamné la caisse à payer les dépens de l’instance.
La caisse a fait appel du jugement le 22 août 2022. Après radiation et rétablissement de la procédure les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Confirmer la décision de la caisse du 26 décembre 2018 ayant refusé à M. [D] la reconnaissance de l’accident déclaré du 5 octobre 2018, au titre de la législation des risques professionnels,
— Rejeter les demandes de M. [D].
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Rejeter les demandes de la caisse,
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la survenance d’un accident du travail
Le tribunal a retenu que la lésion, soit une douleur importante, est bien survenue au temps et au lieu de travail alors que M. [D] était en action de conduite d’un bus, que son employeur a été avisé immédiatement et que la lésion a été constaté le jour même à l’hôpital. Le tribunal a donc retenu la survenance d’un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En appel la caisse conteste cette décision et souligne que selon son enquête, M. [D] se plaignait de la douleur à l’épaule gauche depuis plusieurs mois, qu’il estimait que le bus qu’il conduisait présentait un défaut dans la direction le contraignant à forcer sur son bras gauche. La caisse ajoute que M. [D] a fait une déclaration de maladie professionnelle pour le même problème de santé, l’instruction est toujours en cours. La caisse estime qu’il n’y a pas eu de fait accidentel identifiable le 5 octobre 2018, que la soudaineté fait défaut de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement et de rejeter la demande de reconnaissance d’un accident du travail.
M. [D] estime qu’il a bien été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2019, qu’il a ressenti une vive douleur l’empêchant de conduire et même de bouger son bras gauche. Il souligne avoir signalé à plusieurs reprises, dès le mois de septembre 2018, que le bus qu’il conduisait présentait des défauts affectant notamment la direction qui « tirait à droite ». M. [D] en déduit qu’il existe une présomption d’imputabilité de son accident à son activité professionnelle, qu’aucune cause étrangère n’est invoquée de sorte qu’il convient de confirmer le jugement.
En l’espèce, la cour fait application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme l’action violence et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
La preuve de l’accident survenu au temps et au lieu de travail peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l’être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004, V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859, 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968).
En l’espèce, il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point que M. [D] a alerté son employeur dès le mois de juin 2018 que la direction du bus qu’il conduisant « tirait sur la droite » de sorte qu’il devait plus solliciter son bras gauche pour conduire. Ce défaut a été signalé par d’autres chauffeurs de ce même véhicule.
Lors de l’enquête M. [D] a déclaré que la douleur ressentie dans son bras gauche s’est aggravée au fil des mois et est devenue insupportable le 5 octobre 2019.
Il résulte ainsi des déclarations de M. [D] que le dommage n’est pas survenu soudainement mais a été une dégradation progressive pendant plusieurs mois.
Comme la caisse le souligne à juste titre il n’y a pas eu de fait accidentel le 5 octobre 2019 sans fait extérieur violent et soudain. Ainsi, il convient d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué en appel.
Les demandes de M. [D] sont rejetées.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [D] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Pour le même motif sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 9 mai 2022,
Statuant à nouveau,
REJETTE toutes les demandes de M. [D],
CONDAMNE M. [D] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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