Infirmation partielle 29 novembre 2022
Cassation 28 novembre 2024
Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 29 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 375
LM/KP
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HG7Y
S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS
Société LES ALISIERS
C/
Société SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES A LISIERS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HG7Y
Suivant acte de saisine en date du 24 janvier 2025 formée par les sociétés CCY Investissement et Les Alisiers, après arrêt rendu par la cour de cassation en date du 28 novembre 2025, cassant et annulant un arrêt rendu par la cour d’appel de poitiers en date du 29 novembre 2022, appel d’une ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire des Sables d’olonne en date du 12 avril 2022.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS S.A.R.L, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
Société LES ALISIERS, Société civile immobilière de construction vente, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [U] [Y], domicilié [Adresse 1] ou de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION:
Société SASU VILLAS GINKGOS LES ALISIERS
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES A LISIERS pris en la personne de son Syndic en exercice la société FONCIA VENDEE ou de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de construction vente (SCCV ) Les Alisiers a fait réaliser un immeuble à usage de résidence senior au [Localité 10], qui a ensuite été vendu par lots et placé sous le régime de la copropriété.
Cette résidence seniors est exploitée par la société par actions simplifiées unipersonnelle Villas Ginkgos- Les Alisiers (ci-après Villas Ginkgos).
La société CCY Investissements (ci-après CCY) détient 1120 parts sociales sur les 1400 que compose le capital dans la SCCV Les Alisiers.
Les travaux ont été réceptionnés en 2013.
Deux factures de respectivement 41 124 euros et 21 156 euros ttc ont été adressées par la société Sermesa à la SCCV Les Alisiers portant sur la réalisation, le façonnage et la pose en 2015 d’une clôture métallique en rehaussement du muret ceinturant la résidence.
Par jugement en date du 31 janvier 2017, la SCCV Les Alisiers a été placée en liquidation amiable, Monsieur [Y] a été désigné liquidateur.
Soutenant avoir réglé cette facture et que les travaux lui avaient été demandés expressément par Villas Ginkgos en sa qualité d’exploitante de la résidence, CCY, associée de la SCCV Les Alisiers, a fait assigner Villas Ginkgos devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon en paiement du coût de la fabrication et de la pose de la clôture métallique, demande dont elle a été déboutée par jugement du 12 novembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 30 novembre 2021.
Par actes du 31 mai 2021, CCY avait fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le [Adresse 16] [Adresse 12] Alisiers (ci-après le Syndicat des copropriétaires) et Villas Ginkgos pour voir, à titre principal :
autoriser judiciairement la société CCY Investissements à reprendre sans entrave son muret métallique en rehaussement simplement fixé sur le muret d’enceinte en dur de la copropriété [Adresse 13].
Par conclusions d’incident, la société Villas Ginkgos-Les Alisiers a saisi le juge de la mise en état afin qu’il constate l’irrecevabilité des demandes de CCY.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué comme suit :
— déclarons la société Villas Ginkgos Les Alisiers recevable en son incident ;
— disons et jugeons nulle l’intervention volontaire de la SCCV Les Alisiers agissant par son liquidateur ;
En conséquence,
— déclarons l’intervention volontaire de la SCCV Les Alisiers irrecevable ;
— déclarons l’action exercée par la société CCY Investissements, irrecevable comme étant prescrite ;
— condamnons la société CCY Investissements à verser à la société Villas Ginkgos Les Alisiers une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamnons la société CCY Investissements à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] Les [Adresse 9] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejetons les demandes d’indemnités formées par la société. CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers au titre des frais irrépétibles ;
— disons n’y a voir lieu au prononcé d’une amende civile ;
— condamnons la société CCY Investissement aux entiers dépens.
Appel a été interjeté de cette décision par CCY et la SCCV Les Alisiers et par arrêt en date du 29 novembre 2022, la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a notamment :
— déclaré recevable l’appel de la société SCCV Les Alisiers formé par son liquidateur en exercice ;
— confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a jugé nulle l’intervention volontaire de la société SCCV Les Alisiers irrecevable pour ce motif ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action exercée sur intervention volontaire de la société SCCV Les Alisiers.
CCY et la SCCV Les Alisiers ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers.
Par un arrêt en date du 28 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision mais seulement en ce qu’elle déclare irrecevables comme prescrites les actions exercées par la société CCY Investissements et la société SCCV Les Alisiers, agissant par son liquidateur amiable, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la même cour autrement composée.
La Cour de cassation a jugé :
'Pour déclarer irrecevables les actions exercées par la société CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers, l’arrêt retient que, si l’action en revendication est imprescriptible, il n’en est pas de même de l’action en restitution de bien mobilier, qui constitue une action personnelle soumise à la prescription extinctive quinquennale, que tel est le cas de l’action formée par celles-ci et qu’elles sont prescrites pour les avoir introduites respectivement les 31 mai 2021 et 3 février 2022, alors que le délai de prescription a commencé à courir le 12 mai 2016, date d’émission de la facture établie par la société Sermesa.
En statuant ainsi, par voie d’affirmation, sans préciser les motifs pour lesquels l’action exercée par la société CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers, tendant à la restitution d’un bien meuble dont elles revendiquaient la propriété, devrait être qualifiée d’action personnelle soumise à la prescription extinctive quinquennale, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé (article 455 du code de procédure civile selon lequel tout jugement doit être motivé)'.
Par déclaration en date du 24 janvier 2025, CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers ont saisi la cour d’appel pour statuer sur renvoi après cassation.
Par dernières conclusions déposées le 9 juillet 2025, CCY Investissement et la SCCV Les Alisiers, demandent à la cour de :
— les déclarer bien fondées en leur déclaration de saisine et leurs demandes ;
— infirmer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 12 avril 2022 en ce qu’elle a :
— jugé nulle l’intervention volontaire de la SCCV Les Alisiers agissant par son liquidateur,
— déclaré irrecevable l’action exercée par la société CCY Investissements comme étant prescrite,
— condamné la société CCY Investissements à verser à la société [Adresse 18] [Adresse 12] Alisiers une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— condamné la société CCY Investissements à verser au syndicat des copropriétaires de le résidence LES ALISIERS une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes d’indemnités formées par la société CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CCY Investissements aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— constater que la nullité de l’intervention volontaire de la SCCV Les Alisiers agissant par son liquidateur a été rejetée par la cour d’appel de Poitiers puis la Cour de cassation ;
— juger non prescrites les actions en revendication mobilière de la société CCY et de la SCCV Les Alisiers contre le [Adresse 16] Les Alisiers, et par conséquent les juger recevables ;
— débouter la société Villas Ginkgos Les Alisiers et le [Adresse 16] [Adresse 12] Alisiers de toutes leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et dépens d’incident ;
— ordonner la restitution par la société Villas Ginkgos Les Alisiers et le [Adresse 16] [Adresse 12] Alisiers des sommes qu’elles ont perçues en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2022, ce par application de l’article L.111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement la société Villas Ginkgos Les Alisiers et le [Adresse 16] [Adresse 12] Alisiers à payer à la société CCY et à la SCCV Les Alisiers la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme demandée par celles-ci devant le juge de la mise en état, ainsi qu’il résulte de du rappel des demandes dans l’ordonnance de celui-ci.
— condamner solidairement la société Villas Ginkgos Les Alisiers et le [Adresse 16] [Adresse 12] Alisiers aux entiers dépens d’incident devant le juge de la mise en état ;
En tout état ce cause,
— condamner le [Adresse 17] et la société Villas Ginkgos Les Alisiers solidairement à payer à la société CCY Investissements et à la SCCV Les Alisiers la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure de renvoi sur cassation ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens au titre de la présente procédure d’appel sur renvoi sur cassation.
Villas Ginkgos, par dernières conclusions transmises le 19 mai 2025, demande à la cour de :
— rejeter toutes demandes contraires ;
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2022 en ce qu’elle a jugé l’action
exercée par la société CCY Investissements irrecevable comme étant prescrite ;
— juger l’action exercée par la SCCV Les Alisiers irrecevable comme étant prescrite ;
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 avril 2022 en ce qu’elle a condamné la société CCY Investissements à verser au SDC Les Alisiers au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Villas Ginkgos Les Alisiers titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2022 en ce qu’elle a condamné la société CCY Investissements aux entiers dépens ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2022 en ce qu’elle a rejeté les demandes d’indemnités formées par la société CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeter toutes les demandes des sociétés CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers à l’encontre de la société Villas Ginkgos Les Alisiers ;
— condamner la société CCY Investissements et la SCCV LES Alisiers au paiement, in solidum, de la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Subsidiairement, si l’ordonnance devait être réformée même partiellement, il est demandé à la cour de statuer, à nouveau, et examinant les moyens de droit et de faits et de :
— sur l’intervention volontaire de la SCCV Les Alisiers :
— juger l’action de la SCCV Les Alisiers prescrite ;
— juger que la SCCV Les Alisiers n’a aucune qualité à agir ;
— juger que la SCCV Les Alisiers n’a aucun intérêt à agir ;
En conséquence,
— juger irrecevable l’intervention volontaire de la SCCV Les Alisiers ;
— rejeter toutes les demandes de la SCCV Les Alisiers ;
— débouter la société CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers de toutes demandes à l’encontre de la concluante ;
— sur l’action principale de la société CCY Investissements :
— juger l’action de la société CCY Investissements prescrite ;
— juger que la société CCY Investissement n’a aucune qualité à agir ;
— juger que la société CCY Investissement n’a aucun intérêt à agir ;
En conséquence :
— juger l’action irrecevable ;
— rejeter toutes les demandes de la SCCV Les Alisiers ;
— débouter la société CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers de toutes demandes à l’encontre de la concluante ;
— débouter la société CCY Investissements de sa demande de restitution par la société Villas Ginkgos Les Alisiers des sommes qu’elle a perçu en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2022 ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers au paiement, in solidum, de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
— confirmer les condamnations prononcées au bénéfice de la société Villas Ginkgos en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— rejeter toutes les demandes contraires formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles à la valoir sur la première instance et l’instance d’appel.
Le Syndicat des Copropriétaires, par dernières conclusions déposées le 16 mai 2025, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2022 en ce qu’elle a jugé l’action exercée par la société CCY Investissements irrecevable comme étant prescrite ;
— juger l’action exercée par la SCCV Les Alisiers irrecevable comme étant prescrite ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2022 en ce qu’elle a condamné la société CCY Investissements à verser au SDC Les Alisiers une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 avril 2022 en ce qu’elle a condamné la société CCY Investissements aux entiers dépens ;
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 12 avril 2022 en ce qu’elle a rejeté les demandes d’indemnités formées par la société CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— juger que le SDC Les Alisiers est devenu propriétaire de la rehausse à la date de sa mise en possession, soit à compter de son installation, en vertu de la règle 'en fait de meuble possession vaut titre’ ;
— débouter la société CCY et la SCCV Les Alisiers de son action en restitution de la rehausse métallique ;
— débouter la société CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers de toutes leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et dépens ;
— débouter la société CCY de sa demande de restitution par le SDC Les Alisiers des sommes qu’elle a perçu en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2022 ;
En tout état de cause,
— condamner la société CCY Investissements à verser au [Adresse 15] une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure de renvoi sur cassation ;
— condamner la société CCY Investissements aux entiers dépens au titre de la présente procédure d’appel sur renvoi de cassation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la SCCV Les Alisiers
CCY Investissements et SCCV Les Alisiers demandent à notre cour d’infirmer l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 12 avril 2022 en ce qu’elle a jugé nulle l’intervention volontaire de la SCCV Les Alisiers agissant par son liquidateur et de constater que la nullité de l’intervention volontaire de la SCCV Les Alisiers agissant par son liquidateur a été rejetée par la cour d’appel de Poitiers puis la Cour de cassation.
Réponse de la cour d’appel :
La cour d’appel de céans n’a pas à statuer sur les demandes des appelantes relatives à la la validité de l’intervention volontaire de SCCV Les Alisiers agissant par son liquidateur alors que par un arrêt du 29 novembre 2022, aujourd’hui définitif sur ces points, la cour d’appel de Poitiers a déclaré recevable l’appel de la société SCCV Les Alisiers formé par son liquidateur en exercice et confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a jugé nulle l’intervention volontaire de la société SCCV Les Alisiers irrecevable pour ce motif .
Ces demandes seront donc rejetées, la cour de céans n’étant saisie que de la recevabilité de l’action de SCCV Les Alisiers au regard de la prescription, de la qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir.
Sur la prescription de l’action de la SCCV Les Alisiers et de la sarl CCY Investissements
Les appelantes demandent à la cour d’appel de déclarer l’action de la SCCV Les Alisiers et de CCY recevable comme non prescrite.
Elles soutiennent que l’action par elles diligentée n’est pas une action mobilière personnelle soumise à la prescription quinquennale, comme l’a retenu le premier juge, mais est une action en revendication mobilière, laquelle, tout comme le droit de propriété, est imprescriptible.
Elles s’opposent à ce que, comme le demandent à titre subsidiaire Villas Ginkgos et le Syndicat des copropriétaires, ces derniers puissent être considérés comme étant 'possesseurs de bonne foi’ de la rehausse métallique, ce qui leur rendrait leur action en revendication irrecevable à leur encontre.
Le Syndicat des copropriétaires entend au contraire démontrer que l’action exercée par CCY et la SCCV Les Alisiers, dans le cadre de son intervention volontaire, est une action personnelle mobilière aujourd’hui prescrite.
Pour ce faire, il soutient que l’action relève de la revendication mobilière lorsqu’elle tend à démontrer un droit de propriété sur un bien, tandis qu’elle relève de la restitution lorsqu’elle tend à en obtenir la restitution en vertu, non d’un titre, mais d’un droit de créance, né d’un paiement par exemple, et qu’en l’espèce, CCY a initialement poursuivi Villas Ginkgos devant le tribunal de commerce puis la cour d’appel en paiement de facture et que ce n’est qu’après que ce litige se soit soldé par un échec en première instance et en appel que CCY a cherché à rendre le Syndicat des copropriétaires débiteur du montant des travaux de cette rehausse métallique du muret et face à ce refus, et consciente qu’une action en paiement était entachée de prescription, en a demandé la restitution dès lors qu’elle estimait n’avoir jamais eu l’intention d’en assumer le coût.
À titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires invoque les dispositions de l’article 2276 du code civil qui rendent l’action en revendication irrecevable contre le possesseur de bonne foi en application de la règle 'en fait de meubles, possession vaut titre'.
Il ajoute que la jurisprudence considère toutefois que la bonne foi n’est pas exigée du possesseur qui a été mis en possession par le véritable propriétaire en faisant valoir qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires a été mis en possession par la société CCY elle-même, au vu et au su de toutes les parties, sans aucune intention de dissimulation de la part du Syndicat des copropriétaires et qu’il est donc réputé propriétaire de la rehausse métallique de bonne foi. En tout état de cause, aucune mauvaise foi de la part de la copropriété ne peut être retenue dès lors qu’elle a toujours déclaré en parfaite connaissance de cause ne pas avoir commandé la rehausse et ne pas s’être engagée dès lors que CCY lui écrivait que celle-ci était à sa charge à titre commercial. Il ajoute qu’en s’engageant à financer la rehausse, CCY avait connaissance d’avoir transféré la propriété au Syndicat des copropriétaires au jour où la société Sermesa les a mis en possession de la clôture, c’est-à-dire dès la réalisation des travaux.
Villas Ginkgos soutient quant à elle également que la SCCV Les Alisiers est prescrite en toutes ses demandes en lien avec la pose de la clôture métallique car elle n’a élevé ses prétentions pour la première fois que le 3 février 2022 aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire alors que la résidence est réceptionnée depuis septembre 2013 et que les travaux de clôture ont été réalisés en mai 2016, la facture Sermesa vers la SCCV Les Alisiers étant en date du 12 mai 2016 et la refacturation ' seconde partie de la clôture façade’ de CCY vers la SCCV Les Alisiers étant du 30 août 2016.
Selon l’intimée, l’action est bien une action personnelle en rappelant que la SCCV Les Alisiers est vendeur en VEFA de l’immeuble et que dès lors, lors de la conclusion de l’acte de vente, le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur sa quote-part des droits sur le sol et sur les constructions déjà édifiées au jour de la conclusion de l’acte de vente, les acquéreurs étant ainsi devenus propriétaires de tous les droits sur le sol à réception et se sont donc organisés en syndicat de copropriétaires pour la gestion des parties communes. Elle en déduit que la SCCV Les Alisiers ne bénéficie donc d’aucun titre de propriété sur la clôture et ne peut se prévaloir d’aucune clause de réserve de propriété, de sorte qu’il ne peut y avoir aucune revendication de propriété.
Villas Ginkgos souligne que la restitution sollicitée n’est pas rattachée à la propriété mais à la revendication d’un paiement effectué dans le cadre de l’exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, cette revendication s’analysant en une demande de paiement en nature d’une créance.
Elle s’associe aux moyens développés par le Syndicat de copropriétaires selon lesquels il est en tout état de cause possesseur de bonne foi de la clôture dont s’agit et CCY s’est engagée à supporter le coût de cet ouvrage, laquelle était prévue dans les travaux de la VEFA, la SCCV Les Alisiers ayant déposé la déclaration préalable de travaux en 2014 visant à la mise en oeuvre de ce muret.
Concernant l’action de CCY, Villas Ginkgos estime que le juge de la mise en état a fait une juste analyse du fondement des demandes présentées et légitimement jugé que CCY était prescrite.
Elle fait valoir que :
— sa créance est inscrite en compte courant d’associé de la SCCV Les Alisiers, de sorte que le débiteur est la SCCV Les Alisiers, l’action de CCY devant s’entendre comme l’exercice d’une action oblique puisqu’elles ne peuvent revendiquer la propriété du même bien,
— CCY reconnaît elle-même que le Syndicat de copropriétaires est effectivement propriétaire du muret d’enceinte,
— l’installation de la clôture métallique s’inscrit dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage entre le vendeur en VEFA et CCY, si bien que la clôture est devenue la propriété par accession du Syndicat de copropriétaires alors que CCY tout comme la SCCV Les Alisiers ne bénéficient d’aucun titre.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2227 du même code dispose quant à lui que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action personnelle est celle par laquelle l’on tend à obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une obligation.
L’action réelle est celle par laquelle l’on tend à obtenir la consécration ou à la négation d’un droit réel portant sur un meuble.
C’est le cas de l’action en revendication d’un bien meuble, quand elle est admise (C. civ., art. 2276), qui vise à permettre au propriétaire de recouvrer la jouissance exclusive de sa chose lorsqu’un tiers s’en est emparé.
La revendication est l’action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution d’un bien (3 Civ., 16 avril 1973, n 72-13.758, Bull. n 297 ).
Cette action se fonde donc sur l’existence du droit de propriété qui doit être prouvé par le demandeur.
Comme le droit de propriété lui-même, l’action en revendication qui y est attachée est imprescriptible.
Sur l’action de CCY :
CCY Investissements, associée majoritaire de la SCCV Les Alisiers, société de construction de la résidence vendue en VEFA, agit contre [Adresse 18] et le Syndicat des copropriétaires aux fins de l’autoriser judiciairement à 'reprendre sans entrave son muret métallique en rehaussement simplement fixé sur le muret d’enceinte en dur de la copropriété [Adresse 13]'.
La déclaration préalable de travaux concernant la rehausse métallique a été signée par la SCCV Les Alisiers et la première facture émise par l’entrepreneur Sermesa qui les a réalisés l’a été à l’ordre de SCCV Les Alisiers ; la deuxième facture a été établie à l’ordre de CCY Investissements qui a payé ces travaux pour le compte de SCCV Les Alisiers, son associée, compte tenu des difficultés financières de celle-ci.
La rehausse métallique est un élément détachable de l’immeuble sur lequel elle a été installée, de sorte qu’elle conserve la nature de meuble.
Les factures de cette rehausse métallique ont été réglées par CCY Investissements et Villas Ginkgos, société d’exploitation de la résidence, dont les appelantes prétendent qu’elle serait le donneur d’ordre, a refusé d’en rembourser le montant, le Syndicat des copropriétaires ayant quant à lui laissé sans suite les demandes qui lui ont été faites tendant à acquérir la dite clôture, le bien fondé ou pas de ces refus de paiement relevant de l’appréciation du juge du fond qui est saisi de l’entier litige.
La société de construction et son associée majoritaire qui a payé pour elle fondent leur action sur leur qualité de propriétaires de la réhausse métalique, élément détachable de l’immeuble qui a été construit, qu’elles ont payée et dont le coût n’a pas été réglé par la société d’exploitation ou le Syndicat des copropriétaires.
Elles exercent donc une action que l’on doit qualifier d’action en revendication mobilière sur le fondement de l’article 544 du code civil.
Les moyens tirés des règles particulières à la vente en l’état futur d’achèvement de l’immeuble et de la possession de bonne foi du Syndicat des copropriétaires sont des moyens au fond qui ne peuvent conduire à faire écarter l’action en revendication au stade de l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et étant rappelé que l’action en revendication mobilière est imprescriptible, c’est donc à tort que le juge de la mise en état a déclaré l’action exercée par la société CCY irrecevable comme étant prescrite, de sorte qu’il y a lieu à infirmation de ce chef.
Concernant la prescription de l’action de SCCV Les Alisiers, sur laquelle le juge de la mise en état n’a pas statué puisqu’il avait déclaré irrecevable son intervention volontaire agissant par son liquidateur amiable, il y a lieu de dire, au regard des développements ci-dessus, que son action n’est pas prescrite.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de CCY et SCCV Les Alisiers
À défaut de déclarer l’action prescrite, Villas Ginkgos demande également à la cour d’appel de déclarer CCY irrecevable pour défaut de qualité à agir ou encore pour défaut d’intérêt à agir.
Selon elle, CCY n’a aucune qualité à agir, l’article 555 du code civil étant inapplicable à l’entrepreneur qui a exécuté des travaux pour le compte d’autrui. Elle soutient que cette société n’est pas 'possesseur ayant réalisé pour son compte’ et qu’elle ne peut reprendre la construction considérée.
Ensuite, elle soulève le défaut d’intérêt à agir de la société CCY, son action étant mal dirigée car le seul débiteur d’une éventuelle obligation à son égard demeure la SCCV Les Alisiers, ce qui résulte notamment des factures produites.
Elle ne développe aucun moyen au soutien de son exception d’irrecevabilité de l’action de SCCV Les Alisiers pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
CCY et la SCCV Les Alisiers concluent au débouté de ses arguments d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir déjà tranchées en sa défaveur par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt du 29 novembre 2022, la décision de la cour d’appel n’ayant pas fait l’objet de critique dans le cadre du pourvoi en cassation, l’autorité de la chose jugée s’opposant donc à ce qu’il soit à nouveau statué sur ce point.
Réponse de la cour d’appel :
Dès lors qu’aucun moyen n’est développé au soutien de l’exception d’irrecevabilité de l’action de SCCV Les Alisiers pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, la cour n’a pas à examiner cette prétention.
Concernant la société CCY Investissements, dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 29 novembre 2022, il avait notamment été demandé par [Adresse 18] à titre subsidiaire, si l’ordonnance du juge de la mise en état devait être réformée, de juger que cette société n’a aucune qualité à agir ni aucun intérêt à agir.
Mais la cour d’appel n’avait pas eu à statuer sur cette exception d’irrecevabilité dans la mesure où elle avait déjà déclaré l’action de CCY Investissements irrecevable comme étant prescrite, de sorte que son pourvoi en cassation ne pouvait porter sur la qualité à agir et l’intérêt à agir.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
CCY Investissements se présente comme étant le fournisseur de la rehausse métallique dont il serait resté le propriétaire parce que les intimées ont refusé d’en payer le prix, de sorte que, sans avoir à examiner le fond du droit et donc le bien fondé ou le mal fondé de son action, ce que devra faire le tribunal judiciaire saisi au fond, il justifie suffisamment d’une qualité et d’un intérêt à agir étant encore rappelé que la recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la démonstration de son bien fondé et que l’établissement de la qualité de propriétaire de CCY n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu du résultat de l’instance, il apparaît contraire à l’équité de laisser à la charge de CCY et de la SCCV Les Alisiers les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
La décision de rejet de la demande de CCY et la SCCV Les Alisiers au titre des frais irrépétibles sera infirmée, de même que la condamnation à verser des sommes à Villas Ginkgos et au Syndicat des copropriétaires à ce titre.
Villas Ginkgos et le Syndicat des copropriétaires seront en revanche condamnées à verser une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel de CCY et de la SCCV Les Alisiers.
Ils seront en outre, en leur qualité de parties perdantes, condamnés aux dépens d’incident de mise en état et aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas conforme à l’équité de condamner la SCCV Les Alisiers à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Villas Ginkgos et le Syndicat des copropriétaires seront donc déboutés de leur demande de condamnation formée à son encontre à ce titre.
Sur la demande de restitution
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483, 3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-10.836).
Ainsi, le présent arrêt infirmatif vaudra titre de restitution.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de la saisine sur renvoi après cassation,
Infirme l’ordonnance déférée du juge de la mise en état en ce qu’elle a :
— déclaré l’action exercée par la CCY Investissements irrecevable comme étant prescrite ;
— condamné la société CCY Investissements à verser à la société [Adresse 19] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CCY Investissements à verser au [Adresse 17] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes d’indemnités formées par la société CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CCY Investissements aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action diligentée par la société CCY Investissements et par la SCCV Les Alisiers ;
Condamne solidairement la société Villas Ginkgos-Les Alisiers et le [Adresse 17] à verser à la société CCY Investissements et la SCCV Les Alisiers prises ensemble une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société Villas Ginkgos-Les Alisiers et le [Adresse 17] aux entiers dépens d’incident de mise en état et d’appel sur renvoi sur cassation ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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