Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 24/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 26 février 2024, N° 2023002392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02446 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHOD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2023 002392
APPELANTES :
Madame [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [L] [O] veuve [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
et
S.A.R.L. GROUPE [B] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2024 révoquée par ordonnance du 26 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [A] [B], époux en secondes noces de Mme [L] [B] née [O], marié le [Date mariage 1] 2008 sous le régime de la séparation de biens, a créé en 2010 une société dénommée SARL Groupe [B] dont il était l’associé unique.
Par décision du 30 avril 2014, cette société a été transformée en SAS, l’associé unique détenant les 843'020 actions composant le capital social de la société Groupe [B].
Par décision de l’associé unique du 15 juin 2022, il a été prévu la désignation Mme [L] [B] née [O] en qualité de présidente de la société Groupe [B] en cas de décès du président et a fixé les modalités de droit de vote.
Par décision du 1er septembre 2022, l’article 16 des statuts a été modifié indiquant qu’en cas de démembrement des parts, le droit de vote appartiendrait à l’usufruitier pour toutes les décisions, le nu-propriétaire ne pouvant néanmoins être privé de son droit de participation aux assemblées ainsi que de son droit d’information.
Le 5 décembre 2022, M. [A] [B] a cédé à Mme [L] [B] née [O] deux actions de la société Groupe [B].
Le [Date décès 4] 2023, [A] [B] est décédé, ses 843'018 actions ont été démembrées au pro’t de son épouse, s’agissant de l’usufruit, et au profit de ses deux filles, issues de sa première union, Mme [S] [B] et Mme [H] [B], nues-propriétaires indivises.
Par exploit du 28 juillet 2023, Mmes [S] [B] et [H] [B] ont assigné la SAS Groupe [B] et Mme [L] [O] veuve [B] en nullité des décisions prises par l’associé unique les 15 juin 2022 et 1er septembre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Béziers a':
— débouté Mme [S] [B] et Mme [H] [B] de leur demande visant à faire annuler les décisions prises par l’associé unique de la société Groupe [B] les 15 juin 2022'et 1er septembre 2022';
— constaté qu’il n’y a pas lieu de nommer un mandataire ad hoc aux fins de convoquer et présider une assemblée générale de la société Groupe [B] pour approbation des comptes et désignation d’un nouveau président';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— condamné solidairement Mme [S] [B] et Mme [H] [B] à payer à Mme [L] [O] veuve [B] et à la société Groupe [B] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
— et rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [S] [B] et Mme [H] [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 novembre 2024, elles demandent à la cour, au visa des articles 3, 1844 et suivants du code civil, de l’article L.'223-21 du code de commerce, L.'227-1 et suivants du code de commerce et 455 et 458 du code de procédure civile :
— de les recevoir en leur appel ;
— de constater que les juges du fond n’ont pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, cela constituant une violation de la loi’et de prononcer la nullité du jugement entrepris';
En tout état de cause,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué';
— de déclarer le jugement opposable à Mme [L] [O] et à la société Groupe [B]';
— de prononcer la nullité des décisions de l’associé unique de la société Groupe [B] du 15 juin 2022 et du 1er septembre 2022, et par voie de conséquence, les délibérations postérieures';
— de désigner un mandataire ad hoc avec mission de convoquer et présider une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la société Groupe [B] ayant pour objet l’approbation des comptes annuels clôturés le 31 décembre 2021 et la désignation d’un nouveau président';
— de dire que les frais, débours et honoraires du mandataire ad hoc seront à charge de la société Groupe [B]';
— de fixer à la somme de 1'500 euros la provision qui devra être versée directement au mandataire ad hoc dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi par ce dernier à la société Groupe [B] de sa demande de fonds, laquelle devra accompagner l’information d’acceptation de sa mission';
— de dire’que le versement de la provision du mandataire ad hoc dans le délai imparti se fera à peine de caducité de sa désignation';
— de dire que le mandataire ad hoc informera le greffe du tribunal de l’acceptation de sa mission et de la réception ou non de l’intégralité de la provision ordonnée dans les temps impartis';
— de fixer la durée de la mission à six mois';
— de dire que la mission du mandataire ad hoc prendra fin de plein droit à son terme fixé par la présente décision ou toute décision de prorogation ultérieure ou par décision de justice y mettant fin expressément avant terme';
— de dire que la rémunération du mandataire ad hoc se fera sur présentation de sa facture détaillée qui pourra le cas échéant, être contestée selon les modalités de l’article 719 du code de procédure civile';
— de dire qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence du mandataire ad hoc désigné, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente';
— et de condamner solidairement la société Groupe [B] et Mme [L] [O] à leur payer la somme de 4'000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 novembre 2024, Mme [L] [O] et la SARL Groupe [B] demandent à la cour, au visa des articles 1844, 1846 du code civil, des articles L.'227-9, L.'232-21 du code de commerce et des articles 114, 455 et 458 du code de procédure civile':
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
— de rejeter toutes les demandes de Mmes [S] et [H] [B]';
— de les déclarer irrecevables et mal fondées, et les en débouter ;
— et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture datée du 19 novembre 2024 a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée à l’audience du 26 novembre 2024.
MOTIFS :
Le tribunal retient les motifs suivants :
«'Sur le moyen de nullité des décisions en date du 15 juin 2022 et du 1er septembre 2022 à raison du défaut de registre des décisions
L’article L.227-9 du code de commerce dispose : «'Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.'
Dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre.
Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dument signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »';
En l’espèce, l’absence et le défaut de communication du registre des décisions sont constatés.
Toutefois, en déduire, de ce fait, la nullité des décisions de l’associé unique en date du 15 juin 2022 et 1er septembre 2022 ne peut être retenue.
En effet, la retranscription des décisions adoptées en assemblée générale au sein d’un procès-verbal ou d’un registre est destinée à garantir la traçabilité des documents et la transparence de la société.
En l’espèce, les deux décisions de l’associé unique en date du 15 juin 2022 et du 1er septembre 2022 ont été valablement déposées et enregistrées auprès du greffe du tribunal de commerce de Béziers, les rendant opposables aux tiers.
Ces décisions sont publiées et la circonstance qu’elles n’aient pas été reprises dans un registre n’entraîne pas leur nullité.
Sur la nullité des décisions de l’associé unique en date du 15 juin 2022
En premier lieu, sur la nullité de la nomination du Président en cas de décès sans la convocation d’une assemblée générale, l’article « 17 – PRESIDENT DE LA SOCIETE » prévoit notamment le remplacement, en cas de décès, de M. [A] [B], président en exercice, par son épouse, Mme [O].
Cette décision est contestée par Mmes [S] et [H] [B] au motif que cette modification statutaire de l’article 17, votée lors de décisions de l’associé unique du 15 juin 2022, serait contraire aux dispositions relatives aux décisions collectives figurant à l’article 22 des statuts « Décisions collectives de la SAS GROUPE [B] ». qui stipule que « La nomination, la révocation, et la rémunération du Président sont du ressort de la collectivité des associés, seule compétente pour prendre cette décision. »
Au visa de l’article L.227-9 du code de commerce, elles demandent l’annulation de cette décision.
Les défenderesses répondent qu’ il n’y a pas de contradiction entre les dispositions prévues dans le nouvel article 17 et |'article 22 des mêmes statuts, dans la mesure où la SAS GROUPE [B] est une SASU, avec un associé unique et de ce fait, on ne saurait reprocher au président de ne pas avoir convoqué une assemblée générale, étant seul associé ; et qu’à l’époque de cette décision de l’associé unique, le 15 juin 2022, feu [A] [B] était à la fois associé unique et président de la société GROUPE [B].
En cumulant ces deux qualités, il possédait tous pouvoirs au sein de cette structure, dès lors, le processus de décision est régulier.
Sur les erreurs dans la révocation du président entre le nouvel article 17 et l’article 22 des statuts :
Concernant la révocation du Président, faisant l’objet du même article 17, par décision de l’associé unique en date du 15 juin 2022, il a été décidé que «'Le président peut être révoqué à tout moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif, par décision de la collectivité des associés, prise à l’initiative d’un ou plusieurs associés réunissant au moins 75% du capital et des droits de vote de la société et statuant à la majorité des 3/4. Cette révocation n’ouvre droit à aucune indemnisation. »
Les statuts de la SAS GROUPE [B] modifiés reprennent pourtant des dispositions différentes concernant la révocation :
« Le président peut être révoqué à tout moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif, par décision de la collectivité des associés prise à l’initiative d’un ou plusieurs associés réunissant au moins 50% du capital et des droits de vote de la société et statuant à la majorité des 3/4. Cette révocation n’ouvre droit à aucune indemnisation. ».
Ces dispositions causeraient un grief à Mmes [S] et [H] [B] qui demandent l’annulation de décision sur ce point.
Les défendeurs soulèvent une erreur matérielle et confirment que le nouvel article 17 prévoyant une majorité d’au moins 75% du capital et des droits de vote de la société est seul applicable, puisqu’il a été édicté en tant que nouveau texte en remplacement du précèdent.
Par ailleurs, l’article 16 des statuts prévoit qu': « En cas de démembrement de parts, le droit de vote appartiendra à l’usufruitier pour toutes les décisions, le nu-propriétaire ne pourra être privé de son droit de participation aux assemblées ainsi que son droit d’information. »
En l’espèce, il y a eu démembrement des actions puisque Mme [L] [O] détient en pleine propriété deux parts et l’usufruit de toutes les autres parts ; Mmes [S] et [H] [B] ayant reçu la nue-propriété de celles-ci.
De ce fait, les conditions de prise d’initiative et de réunion de l’assemblée générale, en vue de révoquer le président, conditionnées à la réunion des 75% de droits de vote ou à 50% ne sont sans effet sur leurs droits, Mme [L] [O] disposant en tant qu’usufruitière de 100 % des droits de vote.
En second lieu, sur la nullité des cinquièmes et sixièmes décisions de l’associé unique du 15 juin 2022 relatives aux décisions collectives et aux règles de majorité :
Pour Mmes [S] et [H] [B] la nouvelle rédaction des articles :
22-« DECISIONS COLLECTIVES » et 26- « REGLES DE MAJORITE » prévue dans les statuts conduirait, par leur combinaison, dans l’hypothèse d’un démembrement de propriété des actions, à ce que le droit de vote appartienne désormais à l’usufruitier pour toutes les décisions.
Elles invoquent de ce fait l’article 1844 du code civil qui dispose que :
« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que /e droit de vote sera exercé par l’usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. »
En invoquant cet article, Mmes [S] et [H] [B] contestent à la fois le droit de vote prévu à l’usufruitier ainsi que la circonstance que le nu-propriétaire puisse être privé de participer aux décisions collectives.
Elles réclament donc que soit prononcée la nullité des décisions de l’associé unique du 15 juin 2022.
Mais les défendeurs répondent exactement que l’article 1844 du code civil prévoit que : « Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. »
Ainsi, les statuts prévalant sur le texte, la décision d’accorder le droit de vote à l’usufruitier n’est pas critiquable.
Par ailleurs, dans l’article 26 – « REGLES DE MAJORITE », il est prévu que « Le nu-propriétaire ne pourra être privé de son droit de participation aux assemblées ainsi que de son droit d’information. »
En cela, les droits des consorts [B], nues-propriétaires de la SAS GROUPE [B], ont été respectés dans les modifications apportées audits articles, et elles seront déboutées de leur demande en nullité des décisions de l’associé unique du 15 juin 2022.
Sur la nullité des décisions de l’associé unique en date du 1er septembre 2022
L’objet de cette décision était de modifier l’article 16 des statuts «INDIVISIBILITE DES ACTIONS » au vu d’une erreur matérielle survenue dans les décisions de l’associe unique en date du 15 juin 2022.
En conséquence, l’alinéa 4 de l’article 16 des statuts a été supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« En cas de démembrement des parts, le droit de vote appartiendra à l’usufruitier pour toutes les décisions, le nu-propriétaire ne pourra être privé de son droit de participation aux assemblées ainsi que de son droit d’information.
Le reste de l’article demeure inchangé. »
Les consorts [B] contestent la rédaction du nouvel article, qui serait contraire aux dispositions de l’article 1844 et réclament que soit prononcée la nullité des décisions de l’associé unique du 1er septembre 2022.
En réponse, la possibilité de déroger aux dispositions de l’article 1844 seconde phrase troisième alinéa du code civil a déjà été mis en avant par la défense.
A ce titre, les statuts prévalant sur le texte, le droit de vote accordé à l’usufruitier ne peut être contesté.
Enfin, l’article 26 des statuts prévoit que « Le nu-propriétaire ne pourra être privé « de son droit de participation aux assemblées ainsi que de son droit d’information ».
Sur un plan formel, le fait de pouvoir participer aux assemblées et d’avoir un droit d’information, permet de « participer aux décisions collectives », sans pour autant qu’il s’accompagne du droit de vote.
Les demandes de nullité des décisions de l’associé unique en date du 1er septembre 2022 seront rejetées.
Sur la demande d’une nomination d’un mandataire ad hoc
Mesdames [S] et [H] [B] invoquent la vacance de la Présidence eu égard à la nullité des décisions prises le 15 juin 2022 et le 1er décembre 2022 et au fait que les comptes sociaux concernant l’exercice clos le 31/12/2021 ne seraient pas approuvés.
Elles demandent la nomination d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale afin d’approuver les comptes et nommer le nouveau Président de la SAS GROUPE [B].
La défense ne conteste pas le dépôt tardif des comptes de l’exercice 2021, mais il y a lieu de constater qu’ils ont bien été déposés au greffe du tribunal de commerce de BEZIERS le 1er décembre.
Concernant les comptes pour l’exercice 2022, et eu égard au décès de feu [A] [B] au mois de [Date décès 9] 2023, de l’ouverture de la succession en juillet 2023, il est compréhensible que le délai de dépôt ait pu être retardé sans que ce fait soit imputable à une mauvaise gestion.
Dès lors, il convient de rappeler que Mmes [S] et [H] [B] étant déboutées de leur demande visant à faire annuler les décisions de l’associé unique en date du 15 juin 2022 et du 1er septembre 2022 et faute d’irrégularités manifestes dans le dépôt tardif des comptes ayant des conséquences sur la gestion de la société, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc sera rejetée. »
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
Mmes [S] et [H] [B] sollicitent l’annulation du jugement déféré au motif « qu’il est à déplorer un défaut de motivation, contrairement aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile qui disposent que «Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif "».
Ce moyen est ainsi cité in extenso et ne comporte aucune précision supplémentaire adaptée à l’espèce, alors qu’il convient de relever d’une part que la procédure est orale devant le tribunal de commerce, et que le jugement fait ainsi mention que les parties ont été « ouïes » à l’audience du 4 décembre 2023, et que les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auquel se réfère le jugement ayant nécessairement pour date celle de l’audience.
D’autre part, le jugement reproduit supra est longuement motivé et une motivation prétendument erronée n’étant pas un défaut de motivation.
La demande d’annulation du jugement déféré sera écartée.
Sur la communication des originaux
Les consorts [B] reprochent aux intimés d’avoir fourni une pièce n° 4 relative au procès-verbal des décisions de l’associé unique du 15 juin 2022 qui n’est pas certifiée conforme et dont les pages ne sont pas numérotées, sans horaire de fin, de sorte qu’ « on ne peut dès lors que s’interroger sur la transparence et la garantie de la pièce n° 4 en l’espèce », sans en tirer aucunes conséquences au dispositif de leurs conclusions.
Les intimées leur objectent qu’elles ont bien communiqué une copie certifiée conforme dès la première instance de ce procès-verbal du 15 juin 2022, sans susciter quelque réplique sur ce point, d’où il suit le rejet du moyen.
Sur le défaut de publication des comptes annuels 2021 et des modifications statutaires
Les consorts [B] font valoir au soutien de leur appel sur ce point :
' contrairement à ce que le tribunal a retenu, la décision de l’associé unique en date du 15 juin 2022 concernant notamment l’approbation des comptes annuels n’a pas été déposée au greffe du tribunal de commerce de Béziers ; en effet le délai pour effectuer la formalité du dépôt et d’ approbation n’a pas été respecté; le BODACC du 7 décembre 2022 fait mention du dépôt des comptes annuels 2021 avec déclaration de confidentialité, alors que l’article L.227-9 prévoit un délai de six mois à compter de l’approbation des comptes ; le délai d’un mois de l’article L.232-21 du code de commerce n’a pas davantage été respecté pour le dépôt des formalités liées aux modifications statutaires ;
' en dépit d’une sommation de communiquer du 28 septembre 2023 renouvelée le 9 octobre 2023, l’original du registre des décisions de l’associé unique dont la tenue du registre des décisions est obligatoire, ne leur a jamais été communiqué ;
' par un arrêt en date du 15 [Date décès 9] 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge désormais « Cependant l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiées relève essentiellement de la liberté statutaire. Il en découle que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L227-9 al. 1er du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et la sécurité de ses actes. (')
Désormais l’alinéa quatre de l’article L227-9 du code de commerce, institué afin de compléter pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L235-1 al. 2 du code de commerce doivent être lus comme visant les décisions prises en violation des clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » ;
' en l’espèce, la violation de l’obligation de retranscription sur un registre des décisions de l’associé unique en date du 15 juin 2022 et du 1er septembre 2022 de la SASU Groupe [B] est démontré et de nature à influer sur la transparence et la sécurité juridique ; en l’espèce, il existe un grief à l’égard des consorts et de l’intérêt social puisqu’il résulte des procès-verbaux des décisions de l’associé unique du 15 juin 2022 des dépenses somptuaires pour un montant de 19'967 € et des implications financières importantes, notamment une décision relative à une convention réglementée pour un montant de 247'549,48€ conclue en 2021 entre feu [A] [B] et la société groupe [B], cessionnaire ;
' quant aux modifications statutaires relatives tant au président qu’au démembrement de la propriété, il ne peut qu’être constaté que cela cause nécessairement grief à Mmes [S] et [H] [B] ainsi qu’à l’intérêt social ; le défaut d’existence du registre des décisions de la société groupe [B] constitue une faute de gestion.
Mais les intimées répondent qu’aucun texte ne prévoit plus que le retard du dépôt des comptes annuels 2021 puisse conduire à une nullité de la décision du 15 juin 2022 émanant d’un associé en l’espèce, unique.
De même, pour le dépôt tardif des modifications statutaires engendrées par décision du 15 juin 2022, le délai d’un mois n’étant pas prévu à peine de nullité de la décision.
La publication rend seulement plus tardivement opposables aux tiers le dépôt des comptes annuels et les modifications statutaires, intervenues hors délai ; et le tribunal a justement retenu que l’absence de reprise des décisions du 15 juin 2022 dans un registre et l’absence de registre ne causent pas davantage grief et ne sont pas, dès lors, de nature à devoir entraîner la nullité de l’assemblée ni des décisions prises le 15 juin 2022.
Sur la nullité de de la nomination du président en cas de décès et sur la révocation du président
Les consorts reprochent à la quatrième décision de l’assemblée générale du 15 juin 2022, ayant modifié l’article 17 des statuts, d’avoir décidé qu’en cas de décès de [A] [B], président désigné pour 15 ans, celui-ci serait remplacé pour une même durée par Mme [L] [O], sans qu’il y ait besoin de convoquer une assemblée générale ; et que le président pourrait être révoqué à tout moment sans juste motif par décision de la collectivité des associés prise à l’initiative d’un ou plusieurs associés réunissant au moins 75% du capital et des droits de vote de la société et statuant à la majorité des trois quarts.
Or, selon Mmes [B], l’article 22 des statuts prévoit que la nomination, la révocation et la rémunération du président sont du ressort de la collectivité des associés.
Mais le tribunal a exactement retenu qu’ il n’y a pas de contradiction entre les dispositions prévues dans le nouvel article 17 et l’article 22 des statuts ; que dans la mesure où la SAS Groupe [B] est une SASU, avec un associé unique et que de ce fait, on ne peut pas reprocher au président de ne pas avoir convoqué une assemblée générale d’une collectivité inexistante, étant seul associé ; qu’à l’époque de cette décision de l’associé unique, le 15 juin 2022, feu [A] [B] était à la fois associé unique et président de la société Groupe [B], et, cumulant ces deux qualités, il possédait tous pouvoirs au sein de cette structure.
Les intimées ajoutent que l’article L. 127-9 du code de commerce prévoit quelles sont les décisions relevant de la collectivité des associés, mais que l’alinéa 3 de cet article précise que « Dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L’associé unique approuve les comptes après rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. (') », de sorte que tant que la société est à associé unique, ce dernier a tout pouvoir, ce qui était le cas à la date du 15 juin 2022 ; il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir convoqué une assemblée générale et aucune « violation ayant une influence sur le processus de décision », n’est caractérisée.
Les intimées plaident en outre utilement que les statuts sont libres de prévoir des modalités de nomination du président d’une SAS par anticipation et que son entrée en fonction ne sera pas soumise au vote de l’assemblée des associés de la SAS en application de l’article L.227-5 et -6 du code de commerce, dès lors que la nomination du président ne figure pas dans la liste des décisions réservées aux associés qui figure à l’article L. 227-9 dudit code, et que les règles relatives à la compétence des assemblées générales des sociétés anonymes ne sont pas applicables à une SAS.
Sur l’article 26 et les règles de majorité
L’article 16 des statuts prévoit qu’ « en cas de démembrement de parts, le droit de vote appartiendra à l’usufruitier pour toutes les décisions. Le nu-propriétaire ne pourra être privé de son droit de participation aux assemblées ainsi que de son droit d’information », ce qui est le cas depuis le démembrement des actions ; Mme [O] est propriétaire en pleine propriété de deux parts et elle est usufruitière de toutes les autres parts dont Mmes [S] et [H] [B], appelantes, disposent de la nue-propriété. Selon la volonté du défunt, le droit de vote appartient seulement à l’usufruitière, en l’occurrence Mme [O].
Les nouvelles conditions de réunion de l’assemblée générale pour révoquer le président, qui sont conditionnées à la réunification des 75 % des droits de vote ou de 50 % des droits de vote ne changent rien, puisque seule l’usufruitière détient 100 % des droits de vote.
Le tribunal a déjà justement répondu que l’article 1844 du code civil permet que « les statuts puissent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa » selon lequel « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. », de sorte que les statuts pouvaient parfaitement attribuer la totalité du droit de suffrage au seul usufruitier, sauf le droit de participer aux affaires sociales et d’en être informé.
En définitive, le jugement qui a rejeté les demandes principales de Mmes [S] et [H] [B] et leur demande subséquente de désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale pour approuver les comptes sociaux du 31 décembre 2021 et pour nommer le nouveau président de la société groupe [B], doit être entièrement confirmé.
Par ailleurs, il convient d’observer que la cour n’est pas saisie des moyens contenus en page 20 des écritures de l’appelante relatifs à des faits nouveaux tenant à l’approbation des comptes annuels de 2023 et à l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Béziers en date du 4 août 2023, qui ne trouvent pas leur traduction au dispositif de ses conclusions, notamment en termes de mission confiée au mandataire ad hoc ; et il ne peut être statué sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement déféré ;
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum Mmes [S] et [H] [B] aux dépens d’appel et à payer aux intimées, ensemble, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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