Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 avr. 2026, n° 25/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 139/26
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
— la SELARL ARTHUS
Arrêt notifié aux parties
Le 08.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02309 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRWR
Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2025 par le Tribunal judiciaire de COLMAR -
1ère chambre civile
APPELANT :
Maître [W] [A], ès qualités d’administrateur de Maître [F] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMES :
S.A.S. [J] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [J], liquidateur judiciaire de Monsieur [Q] [U], Notaire
[Adresse 2]
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance du 22 février 2024 du juge commissaire du tribunal judiciaire de Colmar qui a rejeté la demande de relevé de forclusion à produire au passif de M. [Q] [U] présentée par Me [W] [A], es qualités d’administrateur du cabinet de Me [F] [K],
Vu le jugement du 16 mai 2025 du tribunal judiciaire de’Colmar qui a':
'Rejeté le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du 22 février 2024 du juge commissaire formé par Me [W] [A] es qualités d’administrateur de Me [F] [K] avocat honoraire car hors délais,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par les soins du greffe.'
Vu la déclaration d’appel de Me [W] [A], es qualités d’administrateur de Me [F] [K] effectuée le 2 juin 2025 par voie électronique et’enregistrée sous le n° RG [Immatriculation 1]/02309,
Vu l’acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025 à la requête de Me [W] [A], à la SAS [J] et Associés, prise en la personne de Me [O] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [Q] [U], lui signifiant la déclaration d’appel du 2 juin 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel du 11 juin 2025 et les conclusions d’appel et bordereau de pièces datées du 30 juin 2026,
Vu la constitution d’intimée de la SAS [J] & Associés, prise en la personne de Me [O] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [Q] [U], effectuée le 13 août 2025 par voie électronique,
Vu la déclaration d’appel de Me [W] [A], es qualités d’administrateur de Me [F] [K] effectuée le 4 juin 2025 par voie électronique et enregistrée sous le n° RG [Immatriculation 1]/02399,
Vu l’acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025 à la requête de Me [W] [A], à la SAS [J] et Associés, lui signifiant la déclaration d’appel du 4 juin 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel du 20 juin 2025 et les conclusions d’appel et bordereau de pièces datées du 30 juin 2026,
Vu l’acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025 à la requête de Me [W] [A], à M. [Q] [U], lui signifiant la déclaration d’appel du 4 juin 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel du 20 juin 2025 et les conclusions d’appel et bordereau de pièces datées du 30 juin 2026,
Vu la constitution d’intimés de la SAS [J] & Associés, prise en la personne de Me [O] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [Q] [U] et de M. [Q] [U] effectuée le 11 août 2025 par voie électronique,
Vu l’ordonnance de jonction des procédures enregistrées sous les n° RG [Immatriculation 1]/02309 et n° RG [Immatriculation 1]/02399'du 15 décembre 2025,
Vu les dernières conclusions de Me [W] [A], es qualités d’administrateur de Me [F] [K], du 2 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Au principal'
Recevoir l’appelant en son appel
Le déclarer bien fondé et y faisant droit
Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 16 mai 2025
A tout le moins, l’infirmer et le réformer en ce qu’il a :
Rejette le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du 22 février 2024 du juge commissaire formé par Maître [W] [A] es qualités d’administrateur de Maître [F] [K] avocat honoraire car hors délais
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
Déclarer l’appelant recevable en son recours contre l’ordonnance du juge commissaire
Evoquant et statuant à nouveau sur le fond'
Infirmer et réformer l’ordonnance du juge commissaire de [Localité 2] en date du 22/02/2023
Déclarer les intimés irrecevables et mal fondés en leurs fins et conclusions
Les en débouter,
Déclarer le recours bien fondé
Y faisant droit'
Déclarer que le débiteur [Q] [U] a, en remettant la liste de ses créanciers à son mandataire judiciaire le 9 mai 2023, fait valable déclaration de créance au nom et pour le compte du créancier
Retenir la ratification expresse de ladite déclaration de créance par le créancier
Déclarer que la créance est au surplus, reconnue des intimés et du débiteur
Ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir au greffe du RCS de [Localité 2] aux fins de publicité
En conséquence
Déclarer que le créancier est réputé avoir régulièrement déclaré sa créance en date du 9 mai 2023 par le truchement de son débiteur
Ordonner que la créance de 9.598 € de l’appelant sera inscrite sur l’état du passif de la liquidation judiciaire de [Q] [U]
Enjoindre à Me [J] et Associés ès qualités de l’y insérer et inclure
Au besoin, les y condamner
Y ajoutant,
Ordonner l’admission de la créance
Condamner les intimés in solidum à la somme de 8 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner in solidum à la somme de 5 000 € au fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
En tout état de cause,
Déclarer l’exception de forclusion inopposable au créancier appelant
La rejeter
Relever l’exposant de la forclusion en considération de la condition d’omission fabriquée par les intimés
Ordonner l’insertion de la créance litigieuse sur l’état des créances
Ordonner l’admission de la créance
Pour le cas de besoin, et statuant d’office,
Ordonner que l’état des créances soit complété de celle du créancier recourant et appelant
Prononcer l’inscription de sa créance de 9598 € au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de [U] [Q]
Ordonner l’emploi des frais et dépens au passif privilégié de la procédure
Au reconventionnel'
Déclarer [Q] [U] redevable de la dette à titre personnel, autonome et unilatéral, subsidiairement comme associé de plein droit dans la SCI BM 12
Rejeter sa demande de requalification en usufruit
Déclarer la clause d’usufruit non écrite, en tous cas inopposable à l’appelant
Ordonner la transmission de l’arrêt à intervenir au greffe du RCS de [Localité 2] aux fins de publicité
Très subsidiairement,
Ordonner l’inscription au passif de [Q] [U] d’une indemnité contractuelle de 9598 €.'
Vu les dernières conclusions de la SAS [J] & Associés, prise en la personne de Me [O] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [Q] [U] du 23 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Rejeter l’appel de Maître [W] [A], es qualités d’administrateur de Maître [F] [K], comme non fondé
Confirmer le jugement entrepris, le cas échéant, par substitution de motifs
En tout état de cause,
Rejeter les demandes de Maître [W] [A], es qualités d’administrateur de Maître [F] [K]
Condamner Maître [W] [A], es qualités d’administrateur de Maître [F] [K], au paiement d’une somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.'
Par une ordonnance en date du 13 février 2026, la clôture de la procédure a été ordonnée et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du 16 février 2026,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463),
Par ailleurs, la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Il lui appartient d’examiner, en premier lieu, les prétentions des parties, dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin.
Sur la nullité du jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Colmar :
L’appelant soulève de nombreux moyens de nullité qu’il conviendra d’examiner successivement en suivant la présentation de ses moyens dans ses conclusions.
— Sur la violation des articles 678 alinéa 5 et 693 alinéa 1 du code de procédure civile :
L’appelant reproche au tribunal d’avoir violé les articles 678 et 693 du code de procédure civile.
L’article 678 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence,
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Aux termes de l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, en cas d’expédition d’un acte vers un autre Etat membre de l’Union européenne.
Or, les articles ci-dessus visés concernent les procédures dans lesquelles la représentation est obligatoire.
Tel n’est pas le cas de la procédure devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire, sur recours de la décision du juge commissaire.
Le moyen n’est pas fondé.
— Sur la violation de l’ordre public processuel :
L’appelant reproche au tribunal de s’être saisi d’office de la fin de non-recevoir tirée de l’expiration supposée du délai de recours et d’avoir ainsi porté atteinte à son droit d’accès au juge, au sens des articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 6.1 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et L. 111-2 du code de l’organisation judiciaire.
Or, aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En conséquence, sous réserve du respect du principe du contradictoire, le tribunal était tenu, s’il constatait l’inobservation du délai dans lequel devait être exercé le recours, de soulever d’office la fin de non-recevoir correspondante.
Le moyen n’est pas fondé.
Au surplus, le moyen avait été soulevé dans les conclusions du défendeur, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’il a été soulevé d’office par la juridiction.
— Sur la violation du principe du contradictoire :
L’appelant reproche au tribunal d’avoir soulevé une fin de non-recevoir, sans avoir rouvert les débats et invité les parties à se prononcer.
Néanmoins, dans ses conclusions déposées devant le tribunal, la SAS [J] & Associés, prise en la personne de Me [O] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [Q] [U], avait soulevé l’irrecevabilité éventuelle du recours formé par Me [A], es qualités d’administrateur de Me [F] [K], dans la mesure où il n’aurait pas été démontré que le recours avait été introduit dans le délai de 10 jours suivant la réception de l’ordonnance.
Le moyen n’est pas fondé.
— Sur la violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile :
L’appelant reproche au tribunal de ne pas avoir fixé dans son jugement la substance des moyens et prétentions des parties, de ne pas y avoir répondu et de ne pas avoir motivé sa décision en évitant toute contradiction.
Or, aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, l’exposé des prétentions et moyens des parties peut revêtir la forme d’un visa des conclusions avec indication de leur date, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, une fois la fin de non-recevoir retenue, le tribunal n’était pas tenu d’examiner les autres moyens présentés par le requérant.
La décision est motivée sans contradiction et, si le tribunal a commis une erreur d’appréciation, seule l’infirmation est encourue.
Le moyen n’est pas fondé.
— Sur la dénaturation :
L’appelant reproche au tribunal d’avoir dénaturé les éléments des documents de la cause qui lui était soumise, violant ainsi les articles L. 111-2, L. 111-5 du code de l’organisation judiciaire, ainsi que l’article 47 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Toutefois, si le tribunal a commis une erreur d’appréciation, seule l’infirmation est encourue.
Le moyen n’est pas fondé.
— Sur la violation de la règle interdisant au juge qui accueille et prononce une fin de non-recevoir de statuer au fond :
Le tribunal a ainsi motivé sa décision': 'le recours exercé par dépôt au SAUJ du tribunal judiciaire de Colmar le 21 mars 2024 est hors délais et doit être rejeté'.
Il n’a pas statué au fond, mais a commis une erreur de droit en rejetant le recours au lieu de le déclarer irrecevable.
La sanction applicable est l’infirmation et non la nullité de la décision déférée.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’infirmation du jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Colmar :
— Sur la recevabilité du recours de Me [W] [A] :
Aux termes de l’article R. 621-21 du code de commerce, le juge commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, sauf s’il en est disposé autrement.
Les ordonnances du juge commissaire sont déposées sans délai au greffe, qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties que la décision déférée a été remise à Me [K] le 12 mars 2024.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et le recours exercé le 21 mars 2024 sera déclaré recevable.'
— Sur l’inscription de la créance :
A hauteur d’appel, Me [A] soutient que la déclaration de créance a été réalisée à l’initiative du débiteur.
L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier, tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
Ainsi, si le créancier omet de déclarer sa créance, l’information donnée par le débiteur vaudra déclaration. Cette présomption se limite au contenu de l’information fournie au mandataire (Com., 5 septembre 2018, n°17-18.516), mais ne saurait interdire ensuite au débiteur de contester les créances qu’il a mentionnées sur la liste.
En l’espèce, à hauteur d’appel, Me [A], qui expose que la créance en litige porte sur des honoraires d’avocat dus par la SCI BM 12 au titre d’une procédure de recouvrement de loyers impayés dont fut en charge Me [F] [K] et dans laquelle M. [Q] [U] est associé à 98 %, soutient que ce dernier a porté à la connaissance du mandataire la créance litigieuse.
Il s’appuie sur le courrier établi le 24 mars 2023 par M. [Q] [U], aux termes duquel il dresse la liste des créanciers.
Dans ce courrier, dans une rubrique 'frais d’avocat', M. [Q] [U] indique':
'Me [F] [K], avocat à [Localité 3], [Adresse 5]':
Au titre d’une convention devenue définitive la somme de 62'663 € (').
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21.12.22 2'200 €.
A la SCI BML 12 dont je suis usufruitier pour loyers impayés 9'598 €'.
Dès lors que la liste des créanciers remise par M. [Q] [U] à son mandataire judiciaire comporte le nom de Me [K] et le montant de la créance de ce dernier, cela vaut déclaration de créance effectuée pour le compte du créancier, dans la limite de ces informations (Com., 8 février 2023, n°21-19.330).
Dans ces conditions, contrairement aux allégations de l’appelant, la question du relevé de forclusion est sans objet.
Il en est de même de la question de la ratification du créancier au visa de l’alinéa 2 de l’article L. 622-24 du code de commerce qui dispose que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, non applicable à l’espèce.
En effet, ce texte concerne, non pas la déclaration ou liste établie par le débiteur prévue par l’alinéa 3 de l’article L. 622-24, mais la déclaration de créance effectuée par un préposé ou un tiers en vertu d’une délégation. L’appelant a isolé la phrase qui succède pourtant dans l’alinéa 2 à la règle selon laquelle 'la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix'.
La présomption posée par l’article L. 622-24 du code de commerce ne saurait interdire ensuite au débiteur de contester les créances qu’il a mentionnées sur la liste qui ne vaut pas engagement de ce dernier au titre d’une garantie autonome, contrairement aux allégations de l’appelant.
C’est à raison, en l’espèce, que la SAS [J] & associés conteste la créance de Me [K], considérant qu’elle ne saurait être admise au passif de la liquidation de M. [Q] [U], puisqu’aux termes de l’article 1857 du code civil, les dettes sociales d’une société incombent à l’associé, l’usufruitier n’étant pas considéré comme un associé, sauf statuts particuliers ou convention contraire (Com., 16 février 2022, n°20-15.164).
En effet, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI BM 12 du 23 avril 2013, déposé au greffe du tribunal d’instance de Colmar le 25 septembre 2013, démontre que M. [Q] [U] est le détenteur en usufruit de 998 parts sociales de la SCI BM 12, M. [V] [U] en étant le nu-propriétaire. En outre, aucun élément ne permet de démontrer que M. [Q] [U] serait 'associé de fait’ de la SCI BM 12 ou l’existence d’une fraude, l’usufruit ayant été constitué avant la naissance de la créance de Me [K].
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’inscription de la créance de Me [K] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Q] [U].
Sur la résistance abusive :
L’issue du litige démontre que les intimés n’ont fait preuve d’aucune résistance abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par Me [A] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la procédure seront mis à la charge de Me [A], es qualités d’administrateur de Me [K].
L’équité commande, en outre, de condamner Me [A], es qualités d’administrateur de Me [K], à payer à la SAS [J] & Associés, prise en la personne de Me [O] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [Q] [U], la somme de 5'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur ce point.
La demande présentée par Me [A], es qualités d’administrateur de Me [K], au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de’Colmar en ce qu’il a rejeté le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du 22 février 2024 du juge commissaire par Me [W] [A], es qualités d’administrateur de Me [F] [K], avocat honoraire, car hors délais,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant':
Déclare recevable le recours exercé par Me [W] [A], es qualités d’administrateur de Me [F] [K], à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 22 février 2024,
Dit que la liste des créanciers remise par M. [Q] [U] à son mandataire judiciaire, comportant le nom de Me [K] et le montant de la créance de ce dernier, vaut déclaration de créance effectuée pour le compte du créancier,
Dit qu’en conséquence la question du relevé de forclusion est sans objet,
Déboute Me [A], es qualités d’administrateur de Me [K], de sa demande d’admission de créance,
Condamne Me [A], es qualités d’administrateur de Me [K], aux dépens de la procédure,
Condamne Me [A], es qualités d’administrateur de Me [K], à payer à la SAS [J] & Associés, prise en la personne de Me [O] [J], es qualités de liquidateur judiciaire de M. [Q] [U], la somme de 5'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Me [A], es qualités d’administrateur de Me [K], de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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