Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 12 mars 2020, N° 19/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01998 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHQY
Monsieur [Y] [X]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 12 mars 2020 (R.G. n°19/00135) par le pôle social du tribunal judiciaire de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 18 avril 2023.
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Dechamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 29 février 2019, l’Urssaf d’Aquitaine a fait signifier à M. [Y] [X] une contrainte émise le 21 janvier 2019, pour un montant de 3 294,29 euros représentant les cotisations sociales des 2ème et 3ème trimestres 2015 ainsi que le 3ème et 4ème trimestres 2017.
2- Le 8 mars 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette contrainte.
3- Par ordonnance du 12 mars 2020, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a déclaré la requête de M. [X] en date du 8 mars 2019 manifestement irrecevable et a condamné M. [X] aux dépens de l’instance.
4- Par courrier recommandé du 18 avril 2023, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 6 avril 2023.
5- L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
6- M. [X], dispensé de comparaître par ordonnance du 17 février 2025, a adressé ses conclusions reçues à la cour les 5 et 25 février 2025 aux termes desquelles il sollicite une remise gracieuse des sommes demandées par l’Urssaf Aquitaine dont il ne conteste pas la 'véracité', compte tenu de sa situation financière et physique.
7- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Périgueux et de débouter M. [X] de ses demandes. A titre subsidiaire, l’Urssaf Aquitaine demande la validation de la contrainte pour son entier montant et le rejet des demandes de M. [X]. En toute hypothèse, elle réclame la condamnation de M. [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8- L’Urssaf Aquitaine fait observer qu’en l’absence de demande de la part de M. [X], l’appel n’est pas soutenu de sorte que la confirmation de l’ordonnance déférée doit être prononcée qui était, selon elle, parfaitement justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9- La cour constate que l’appel n’est pas soutenu puisque M. [X] ne soutient aucun moyen de contestation des motifs de l’ordonnance ayant déclaré sa requête manifestement irrecevable. En conséquence, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance déférée ayant déclaré manifestement irrecevable l’opposition formée par M. [X] à la contrainte qui lui avait été signifiée le 29 janvier 2019. Dès lors, la cour ne peut examiner, sans excéder ses pouvoirs, la demande de remise gracieuse de la dette formulée par l’appelant.
10- M. [X] qui succombe à hauteur d’appel doit être condamné aux dépens. L’équité conduit en revanche à débouter l’Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 12 mars 2020 par le président de la formation de jugement du pôle social de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens,
Déboute l’Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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