Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 7 mai 2025, n° 21/22479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2021, N° 2021042901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD c/ S.A.S. GUARANI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 MAI 2025
(n° 2025/ 80 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22479 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4JV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021042901
APPELANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, ayant pour avocat plaidant Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
S.A.S. GUARANI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 799 143 698
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume JIMENEZ de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J86
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. BTSG, prise en la personne de en la personne de Maître [L] [F], ès qualités de liquidateur de la S.A.S. GUARANI, désigné par jugement du tribunal de Commerce de PARIS du 18 octobre 2023
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur SENEL, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GUARANI exploitait sous le nom commercial [6] un restaurant dans le [Localité 4]. Pour les besoins de son activité, elle avait souscrit un contrat d’assurance « Multirisque professionnelle / Acajou Signature » auprès de la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ACM).
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé en conséquence de l’épidémie de Covid-19, a interdit entre autres aux restaurants d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Ayant fermé son établissement dès le 15 mars 2020, la SAS GUARANI a effectué auprès de son assureur, le 23 mars 2020, une déclaration de sinistre au titre de la garantie
« perte d’exploitation » prévue au contrat, que l’assureur a refusé de mettre en oeuvre au motif que non seulement les conditions de la garantie pertes pécuniaires du fait de l’interruption ou de la réduction d’activité résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires n’étaient pas remplies, mais encore que le contrat prévoyait une clause d’exclusion générale pour les dommages causés par les micro-organismes ayant vocation à s’appliquer dès lors que les coronavirus font partie des micro-organismes.
C’est dans ce contexte, qu’après avoir été autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 10 septembre 2021, la SAS GUARANI a assigné les ACM devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’indemnisation des pertes invoquées.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est pas opposable à la SAS GUARANI ;
— condamné la SA ACM FRANCE IARD à garantir la SAS GUARANI de sa perte d’exploitation au titre des périodes allant du 15 mars au 15 juin 2020 et du
30 octobre 2020 au 14 février 2021 telle qu’elle sera déterminée à l’issue de l’expertise ;
— ordonné le versement par la SA ACM FRANCE IARD à la SAS GUARANI de la somme de 20 000 ' à titre de provision ;
— nommé un expert judiciaire, avec pour mission, au titre de la période allant du
15 mars au 15 juin 2020 d’une part, au titre de la période du 30 octobre 2020 au
14 février 2021 d’autre part et dans les conditions et limites stipulées au contrat, notamment de :
. évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation ;
. évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation ;
— fixé à 3 000 ' le montant de la provision à consigner par la société ACM – IARD ;
— condamné la société ACM- IARD à payer à la SAS GUARANI la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC, déboutant cette dernière pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
— réservé les dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2021, enregistrée au greffe le 31 décembre 2021, les ACM ont interjeté appel de cette décision, en précisant que l’appel tendait à l’annulation ou, à tout le moins, à la réformation des chefs de condamnation tels qu’ils sont visés dans la déclaration d’appel.
Par jugement du 18 octobre 2023, publié au BODACC le 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement de la société GUARANI et la conversion en procédure de liquidation judiciaire. La SCP BTSG, prise en la personne de Me [F], a été nommée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par conclusions d’appel n° 4 afin d’intervention forcée et au fond, notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société ACM IARD demande à la cour, jugeant recevable et bien fondé son appel d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— « Dit que la clause d’exclusion prévue au contrat n’est pas opposable à la SAS GUARANI ;
— Condamne la SA ACM France IARD à garantir la SAS GUARANI de sa perte d’exploitation au titre des périodes allant du 15 mars au 15 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 14 février 2021 telle qu’elle sera déterminée à l’issue de l’expertise ;
— Ordonne le versement par la SA ACM France IARD à la SAS GUARANI de la somme de 20 000 ' à titre de provision à ce titre ;
— Nomme comme expert judiciaire :
M. [B] [P] [J] (…) avec pour mission, au titre de la période allant du 15 mars au 15 juin 2020 d’une part, au titre de la période du 30 octobre 2020 au 14 février 2021 d’autre part et dans les conditions et limites stipulées au contrat de :
' Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation,
' Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
' Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
' S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
' Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
' Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
— Fixe à 3 000 le montant de la provision à consigner par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD avant le 15 janvier 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile ;
— Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à payer à la SAS GUARANI la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC, déboutant cette dernière pour le surplus ;
— Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples et contraires ;
— Réserve les dépens de l’instance » ;
Statuant à nouveau,
— JUGER que les ACM ne sont pas tenues de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la société GUARANI ;
— DEBOUTER la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GUARANI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— FIXER la créance des ACM dans la procédure collective à hauteur des montants versés à titre de provision en vertu du jugement du TC de PARIS du 18 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la société GUARANI ne démontre pas l’existence du préjudice dont elle demande réparation ;
En conséquence,
DEBOUTER la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GUARANI de ses demandes d’indemnisation ;
A titre très subsidiaire,
CONSTATER que la société GUARANI sollicite uniquement l’infirmation du jugement en ce qu’il :
« Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires » ;
CONSTATER que la société GUARANI sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il :
« Condamne la SA ACM FRANCE IARD à garantir la SAS GUARANI de sa perte d’exploitation (') telle qu’elle sera déterminée à l’issue de l’expertise » ;
DEBOUTER la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GUARANI de sa demande de condamnation des ACM IARD au paiement de la somme de 398 424,10 ' à la société GUARANI au titre des pertes d’exploitations subies ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il fixe les périodes d’évaluation du préjudice de la société GUARANI du 15 mars au 15 juin 2020 d’une part et du 30 octobre 2020 au 14 février 2021 d’autre part ;
DESIGNER tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
. SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents utiles,
. REUNIR les parties et leurs conseils,
. ENTENDRE tout sachant,
. EVALUER ET DELIMITER la perte de chiffre d’affaires imputable aux restrictions d’accueil du public dans les restaurants qu’aurait subie la société en l’absence des mesures gouvernementales durant cette période de pandémie, en se référant notamment aux statistiques de l’Institut SCB de SUEDE (seul pays n’ayant pas imposé de mesure de confinement),
. IDENTIFIER, CHIFFRER ET PRENDRE en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant par nature,
. PRENDRE EN COMPTE les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes de confinement, ayant pour objet d’atténuer ou de compenser la perte d’exploitation,
. EVALUER le préjudice financier effectivement subi par la société GUARANI et imputable aux seules mesures de restriction d’accueil du public d’une part du
15 mars 2020 au 15 juin 2020, d’autre part du 30 octobre 2020 au 14 février 2021,
. ETABLIR un pré-rapport et accorder aux parties un délai de quatre semaines pour recueillir leurs dires,
. CONCLURE après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties.
— JUGER que la société GUARANI n’a pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il « CONDAMNE la SA ACM FRANCE IARD à garantir la SAS GUARANI de sa perte d’exploitation au titre des périodes allant du 15 mars au 15 juin 2020 et du
30 octobre 2020 au 14 février 2021 telle qu’elle sera déterminée à l’issue de l’expertise » ;
— JUGER, à titre très subsidiaire dès lors, que la Cour n’étant saisie d’aucune demande d’infirmation de la part de la société GUARANI ne pourra que confirmer le jugement sur ce point si par extraordinaire elle venait à rejeter l’appel interjeté par les ACM ;
— En tout état de cause,
CONDAMNER la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GUARANI, au paiement d’une indemnité de 8 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance ;
La SAS GUARANI avait communiqué par RPVA des conclusions d’intimée et d’appelant incident le 20 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, remis à personne morale (certification du domicile par la personne rencontrée sur place), la société ACM a assigné la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GUARANI à comparaître devant la cour d’appel en intervention forcée et lui a communiqué copies du jugement entrepris, de la déclaration d’appel, du bulletin de fixation et des conclusions (outre le bordereau de communication des pièces en annexe) signifiées le 29 mai 2024.
Par message communiqué le 17 février 2025 par RPVA, le conseil de la société GUARANI a fait savoir qu’il n’était plus mandaté par la société GUARANI, tombée depuis sa constitution en liquidation judiciaire, et qu’il n’avait pas reçu mandat pour représenter la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GUARANI.
Son confrère y a répondu par message du même jour en rappelant que la procédure était régulière parce que le liquidateur avait été assigné depuis le 3 juin 2024, et que le mandat valait jusqu’à constitution d’un nouvel avocat.
Le conseil de la société GUARANI a répliqué à ce message le 18 février 2025, en maintenant que son mandat ne pouvait pas valoir jusqu’à constitution d’un nouvel avocat, dès lors qu’il n’avait, précisément, pas été mandaté par la société BTSG.
La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GUARANI, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il convient de se reporter aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que la procédure est régulière pour avoir été dénoncée au liquidateur judiciaire de la société GUARANI, qui n’a pour autant pas constitué avocat.
En outre, la cour rappelle que face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d’appel ne peut faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, et qu’il doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
L’appelante soutient que le jugement doit être annulé ou, à tout le moins réformé des chefs de condamnation énoncés dans la déclaration d’appel, dès lors, en substance, que :
— l’application du contrat ne pouvait que conduire au rejet des prétentions de l’intimée dès lors que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, et que les ACM sont en droit de se prévaloir d’une clause d’exclusion ;
— à titre subsidiaire, aucune perte d’exploitation n’est démontrée par l’intimée sur qui pèse pourtant la charge de la preuve, de sorte que sa demande d’indemnisation est mal-fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public'.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Sur les conditions de garantie des pertes d’exploitation
L’article 17.1 du contrat stipule la clause de garantie de base suivante, au titre des garanties financières :
« Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
. d’un dommage matériel* garanti,
. d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité ou d’une difficulté pour les exploiter consécutive à un événement accidentel* ayant entraîné des dommages matériels* survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés,
. d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l’exercez,
. d’une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l’Union Européenne résultant de dommages matériels* survenant dans leurs locaux, des lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d’assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés ».
Les astérisques renvoient à des définitions contractuelles.
C’est la « mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez », qui était invoquée en l’espèce devant le tribunal par l’assurée.
Cette mesure ne se confond pas avec « l’impossibilité ou la difficulté d’accès ou d’exploitation » laquelle est soumise à la condition « qu’elle soit consécutive à un événement accidentel* ayant entraîné des dommages matériels* survenant à moins de 500 mètres des locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés ».
L’article 1192 du code civil interdit la dénaturation des clauses claires.
L’article 17.1 du contrat opère une distinction entre les événements susceptibles d’entraîner la garantie des ACM en imposant des conditions de garantie différentes :
— la mesure d’interdiction d’accès au local,
— la difficulté ou l’impossibilité d’accès aux locaux consécutives à un dommage matériel préalablement garanti,
— l’impossibilité ou la difficulté d’exploiter le local professionnel et donc les difficultés d’exercice de l’activité, consécutives à un dommage matériel préalablement garanti. Ces distinctions doivent être respectées sous peine de dénaturation.
Pour dire que les dispositions contractuelles pour la mobilisation de la garantie de l’assureur étaient remplies pour les périodes couvertes par les arrêtés en cause, le tribunal a jugé que l’interdiction d’accueillir du public équivaut à une interdiction d’accès dans le sens du contrat.
Cependant, la « mesure d’interdiction d’accès » prévue au contrat est une notion juridique (article 17.1, alinéa 4). Pour que les conditions de cette garantie soient remplies, il est nécessaire d’établir l’existence d’une mesure administrative ou judiciaire qui fait défense de pénétrer dans les locaux assurés.
Une mesure administrative qui aurait seulement pour effet de restreindre l’accès ou de rendre l’exploitation impossible est insuffisante si elle n’interdit pas l’accès dans les locaux assurés. En effet, dans ce cas l’accès demeure légalement autorisé même si factuellement il est restreint.
Le terme interdiction d’accès est suffisamment clair dès lors qu’il n’existe aucune ambiguïté au regard de la définition courante. Une mesure administrative ou judiciaire d’interdiction d’accès est une mesure qui fait défense absolue de pénétrer ou d’atteindre le local assuré. La clause ne doit pas être interprétée sauf à dénaturer le contrat et à assimiler le terme « interdiction » à une simple restriction ou à une difficulté d’accès.
Une telle situation aurait pu être couverte au titre de la garantie impossibilité ou difficulté d’accès et/ou d’exploiter le local (article 17.1 alinéa 3), mais une condition préalable est requise dans ce cas : l’existence d’un dommage matériel préalable.
Les mesures gouvernementales invoquées par l’assurée (arrêtés des 14 et 15 mars 2020 puis le décret du 29 octobre 2020) n’ont ordonné aucune interdiction d’accès. Elles n’ont pas fait défense de pénétrer dans les locaux assurés. Elles ont pu avoir pour effet de restreindre l’exploitation des ERP de la catégorie N « restaurants et débits de boissons » en fonction des caractéristiques de l’établissement mais n’ont jamais interdit l’accès puisque les locaux demeuraient accessibles aux dirigeants, salariés, prestataires et même aux clients. L’accueil du public était autorisé pour la livraison et la vente à emporter.
En conséquence, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’événement invoqué par la société GUARANI devant le premier juge n’est pas démontré et la condition de garantie n’est donc pas remplie. La société GUARANI sera déboutée de sa demande de garantie.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les dispositions contractuelles pour la mobilisation de la garantie d’ACM sont remplies pour les périodes couvertes par les arrêtés cités dans le jugement et en conséquence condamné la SA ACM France IARD à garantir la société GUARANI de sa perte d’exploitation au titre des périodes allant du 15 mars au 15 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 14 février 2021 telle qu’elle sera déterminée à l’issue de l’expertise ; condamné la SA ACM France IARD à payer à la société GUARANI la somme provisionnelle de 20 000 euros, et nommé un expert judiciaire dans les conditions détaillées dans son dispositif.
Compte tenu des termes de la décision, il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens notamment ceux relatifs à la validité ou non de la clause d’exclusion concernant les
micro-organismes, et subsidiairement à son applicabilité ou non, devenus sans objet, ainsi qu’à ceux concernant la mesure d’expertise et les pertes d’exploitation.
Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande de fixation de la créance des ACM dans la procédure collective à hauteur des montants versés à titre de provision en vertu du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 18 octobre 2023.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA ACM à payer à la SARL GUARANI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
La société GUARANI, représentée par la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et compte tenu de sa situation économique, aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
JUGE que la société ACM-IARD n’est pas tenue de garantir, au titre du contrat d’assurance « multirisque professionnelle /acajou signature », les pertes d’exploitation invoquées par la société GUARANI du fait des mesures prises par le gouvernement français pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 ;
FIXE la créance des ACM dans la procédure collective à hauteur des montants versés à titre de provision en vertu du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 18 octobre 2023 ;
CONDAMNE la société GUARANI, représentée par la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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