Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 21/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mars 2021, N° 19/02156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02573 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC27
Monsieur [J] [Z]
c/
[10]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2021 (R.G. n°19/02156) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 28 avril 2021.
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
né le 17 Janvier 1971 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me RAMBAUT
INTIMÉE :
[10] pris en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 22]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffière lors du prononcé : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- La société [20] a employé M. [J] [Z] en qualité de chauffeur receveur de bus à compter du 24 septembre 2014.
Le 4 octobre 2018, un arrêt de travail a été établi faisant état d’une atteinte du nerf ulnaire du coude droit.
Le 7 novembre 2018, M. [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'Compression du nerf ulnaire coude droit'.
La condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie ne lui apparaissant pas remplie, la [5] (en suivant la [10]) a transmis ce dossier pour avis au [7] ([12]) de [Localité 2].
Par avis du 25 juin 2019, ce comité n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié.
Par décision du 26 juin 2019, la [10] a notifié à M. [Z] le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
2- Le 22 juillet 2019, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 20 août 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
3- Le 25 septembre 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par ordonnance du 4 mars 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du [14] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [Z].
Le 4 mars 2020, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré le recours de M. [Z] recevable mais mal fondé,
— débouté M. [Z],
— condamné M. [Z] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 avril 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 4 mai 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant de nouveau,
— invité la [4] à saisir le [6], à l’effet de rechercher, par référence à ses conditions réelles de travail, si la pathologie déclarée le 7 novembre 2018 par M. [Z] doit être déclarée d’origine professionnelle, pour avoir été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [Z],
— rappelé que le [8] peut entendre M. [Z] ainsi que la société [19] s’il l’estime nécessaire,
— sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
L’affaire fixée initialement à l’audience du 14 décembre 2023, a été plusieurs fois renvoyée et plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
4- M. [Z] s’en rapportant à ses conclusions transmises par voie électronique du 28 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué du 03 mars 2021 en ce qu’il déclare son recours mal fondé,
A titre principal,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il retient que la pathologie «syndrome canalaire du nerf ulnaire droit» de M. [Z] ne peut être reconnue comme maladie professionnelle prévue au tableau n°57B des maladies professionnelles,
Statuant à nouveau,
— ordonner la prise en charge par la [9] de la pathologie de M.[Z] en tant que maladie d’origine professionnelle selon le tableau n°57 B des maladies professionnelles,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il le déboute de sa demande d’expertise médicale,
— désigner un expert médical avec pour mission :
— de rendre compte de sa pathologie,
— de dire si la pathologie décrite selon certificat médical du Dr [H] peut être qualifiée au titre du tableau le tableau n°57 B des maladies professionnelles au regard de son activité de chauffeur de bus et de tram ainsi qu’en tenant compte des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude,
— d’évaluer son taux d’incapacité,
— de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire que les frais d’expertise seront supportés par la [10],
En toute hypothèse,
— condamner la [9] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- M. [Z], se fondant sur l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 57 des maladies professionnelles, sollicite la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle en ce que :
— la pathologie dont il est atteint correspond au 'syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne et a été confirmé par électroneuromyographie (EMG)',
— il a bien effectué les travaux imposés par le tableau dans le cadre de son activité de conducteur de bus et de tramway,
— les [12] et les juges de première instance n’ont retenu que l’activité de conducteur de bus et ont complètement éludé celle de conducteur de tramway,
— la maladie dont il souffre peut être causée soit par des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs ou des postures maintenues en flexion forcée, soit par des travaux comportant habituellement un appui prolongé de la face postérieure de son coude,
— l’avis rendu le du 25 mars 2024 par le [17] a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, en estimant que « l’assuré effectue des gestes nombreux et variés des membres supérieurs dans les deux activités exercées. Aucune des deux, cependant, n’impose un appui prolongé sur la face postérieure du coud, ni ne comporte des mouvements répétitifs de flexion/extension, ni de posture maintenue en flexion forcée, susceptibles d’expliquer la pathologie observée. Les gestes amples de rotation du volant d’un bus équipé de direction assistée en particulier, ne peuvent être assimilés à des mouvements répétitifs de flexion/extension tels qu’ils peuvent être observés par exemple, sur une chaine de production », est très éloigné de la réalité du métier de conducteur de bus et de tramway.
Il affirme qu’il a effectué des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et des postures maintenues en flexion forcée en ce que :
— l’employeur confirme que l’angle formé par le bras et l’avant-bras avoisine les 90° pour tenir le volant du bus, lequel est plus résistant qu’un volant de voiture et implique de forcer pour le faire tourner,
— il était contraint de garder le volant dans les mains pour résister aux à-coups provoqués par l’état de la chaussée,
— son parcours moyen selon l’employeur était composé de 9 ronds-points, 11 plateaux, 7 dos-d’ânes et 2 passages à niveau sur une durée de 45 minutes et réalisé plusieurs fois par jour,
— il conduisait le bus plus de 3 heures par jour et effectuait ainsi quotidiennement des mouvements répétés impliquant d’avoir le coude droit fléchi sur le volant et devait forcer sur ses bras pour tourner le volant ou le maintenir droit : il effectuait donc de façon habituelle, comme l’impose le texte, des mouvements répétitifs en flexion forcée du coude droit,
— le docteur [H], médecin du travail, indique expressément que la pathologie est d’origine professionnelle, 'en l’absence d’autre cause, origine professionnelle compte tenu des gestes répétitifs nécessaires pour faire tourner le volant du bus.'
Il ajoute s’agissant des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude que :
— son coude droit, déjà fragilisé par la conduite du bus, était également sollicité en raison de la structure du poste de conduite du tramway puisque le siège du conducteur de tram est équipé d’un seul accoudoir à droite qui sert à poser son coude pour appuyer sur les boutons de commande de porte et de klaxon,
— cet accoudoir qui est prévu pour soulager l’épaule du conducteur devient en réalité un risque pour le coude droit du conducteur qui l’y laisse en permanence posé dessus pour utiliser les commandes, étant précisé qu’un tramway s’arrête toutes les deux minutes et qu’à chaque arrêt, il faut ouvrir et fermer les portes et donc appuyer deux fois sur le bouton,
— il est d’usage pour les conducteurs de tramway de klaxonner :quasiment systématiquement en arrivant près d’un arrêt de tram et en partant de l’arrêt pour avertir les piétons imprudents ainsi qu’ entre deux arrêts lorsque le tram traverse une route ou un rond point pour prévenir les voitures, de sorte qu’ils gardent leur coude droit constamment appuyé sur l’accoudoir pour atteindre plus facilement et rapidement les boutons d’ouverture et de fermeture de porte et de klaxon,
— cette configuration de poste se retrouve également au poste de conducteur de bus : les boutons d’ouverture et de fermeture des postes se situent à droite du poste de commande imposant au conducteur d’appuyer sur son coude posé sur l’accoudoir pour atteindre les boutons, de très nombreuses fois par jour,
— la fiche d’analyse des risques transmise par l’employeur confirme que le cycle de conduite entre deux stations tramway implique de nombreuses actions techniques : 'sur la ligne B : de 45 à 61 actions techniques, sur ligne C ; 32, sur ligne A : 26.',
— dans son attestation du 19 février 2024, le docteur [W] fait le lien direct entre la compression des nerfs ulnaires et son activité de chauffeur de tramway,
— c’est bien le cumul des deux activités, impliquant tantôt une flexion forcée du coude droit tantôt un appui permanent sur la partie postérieure du même coude, qui a conduit à la déclaration de sa maladie.
Il soutient qu’il a été exposé plus de 90 jours à ces travaux nécessitant des mouvements répétitifs de flexion forcée et d’appui prolongé du coude droit car il a été embauché comme chauffeur de bus à temps complet le 24 septembre 2014 par la société [23] et a travaillé également comme conducteur de tramway à compter du 16 mars 2016.
Il précise que la cour d’appel d’Angers a reconnu le caractère professionnel de la maladie dans un cas parfaitement similaire au sien, par un arrêt du 9 septembre 2021;
Il sollicite une expertise médicale pour statuer sur la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle si par extraordinaire et malgré les éléments versés au débat, le juge considérait que ces derniers ne sont pas suffisants pour solliciter l’avis d’un troisième [12].
6- La [10], s’en rapportant à ses conclusions transmises par voie électronique du 28 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— débouter M. [Z] de ses demandes,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
7- La [10] fait valoir que :
— les comités de [Localité 2] et de [Localité 24] ont estimé que les activités de l’assuré, consistant notamment à la conduite d’autobus urbains à boîte automatique et la vente occasionnelle de titre de transport, ne comportaient pas d’hyper sollicitation du coude droit pouvant expliquer la relation directe avec la pathologie déclarée,
— le [18], ayant pris en considération la fonction de chauffeur de bus et de tramway de M. [Z], l’avis du médecin du travail et les éléments présentés par M. [Z], a rendu un avis motivé aux termes duquel il n 'y a pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime,
— le [18] met en évidence le caractère varié de la gestuelle sans contrainte pour les tendons et les muscles épicondyliens, étant rappelé qu’il a pris en considération à la fois l’activité de conducteur de bus et celle de conducteur de tramway,
— la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie touchant son coude gauche, présentée le 19 février 2024 par M. [Z], a été rejetée par la [9] le 20 novembre 2024 après avis défavorable du [17] puis par la [11] le 29 janvier 2025 et M. [Z] n’a fait aucun recours.
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif que celle-ci ne repose sur aucun fondement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
8- Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon l’article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, une maladie, telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. En ce cas, la [3] reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
9- A titre liminaire, il convient de rappeler que le présent litige porte uniquement sur le critère relatif aux travaux mentionnés dans le tableau n°57B.
10- En l’espèce, le tableau n°57 B des maladies professionnelles applicable est le suivant:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
11- Invité à donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle, le [13] désigné par la [10] lors de l’instruction du dossier a émis le 21 juin 2019 un avis motivé défavorable considérant que les gestes décrits sont variés et ne mettent pas en évidence l’hyper sollicitation du coude droit pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée.
12 – Le [14], désigné par le tribunal, a quant à lui considéré le 17 février 2020 qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée par M. [Z] sur le constat d’une part, que M. [Z] a effectué des tâches différentes dans le cadre de ses fonctions – 'Conduite d’autobus urbains à boîte automatique, Vente occasionnelle de titre de transport et Répondre à la clientèle souhaitant des informations sur les services proposés’ – et d’autre part, que les caractéristiques de l’activité professionnelle de receveur de bus ne permettent pas de retenir des travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs ou des postures maintenues en flexion forcée du coude caractérisques du syndrome canalaire ulnaire.
13 – La cour ayant relevé que ces deux avis ne tenaient pas compte de l’activité professionnelle de conducteur de tramway et des travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude a sollicité l’avis du [17].
14 – Par décision du 25 mars 2024, le [17], après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical initial établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire et après avoir entendu le médecin rapporteur, a rendu un avis défavorable rédigé dans les termes suivants :
'Le dossier a été initialement étudié par le [16] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 21/06/2019. Suite à la contestation de la victime, la Cour d’Appel de Bordeaux dans son Arrêt du 04/05/2023 désigne le [17] avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : Syndrome canalaire du nerf ulnaire droit dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie avec une date de première constatation médicale fixée au 02/05/2018 (date de prescription ou de réalisation de l’examen EMG). Il s’agit d’un homme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conducteur receveur de bus et de tramway. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’assuré effectue des gestes nombreux et variés des membres supérieurs dans les deux activités exercées. Aucune des deux, cependant, n’impose un appui prolongé sur la face postérieure du coude, ni ne comporte des mouvements répétitifs de flexion/extension, ni de posture maintenue en flexion forcée, susceptibles d’expliquer la pathologie observée. Les gestes amples de rotation du volant d’un bus équipé de direction assistée, en particulier, ne peuvent être assimilés à des mouvements répétitifs de flexion/extension tels qu’ils peuvent être observés, par exemple, sur une chaîne de production.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.'
15- Il ressort de son avis que le [15] a pris en compte les deux activités professionnelles de M. [Z], à savoir conducteur de bus et conducteur de tramway, ainsi que les travaux susceptibles de provoquer la maladie dont souffre M. [Z], à savoir ceux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée et ceux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
16 – M. [Z] ne produit aucun élément susceptible de contredire l’avis rendu par le [15], étant précisé que le certificat médical du docteur [W] n’établit aucun lien entre ses pathologies et son activité professionnelle, et doit ainsi être débouté de sa demande d’expertise.
17- Par conséquent, faute de lien direct démontré entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais du procès
18- M. [Z], qui succombe devant la cour, est tenu aux dépens de première instance et aux dépens d’appel et doit en conséquence être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
19 – L’équité commande de ne pas laisser à la [10] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] est condamné à lui payer la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Z] aux dépens d’appel ; en conséquence le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [J] [Z] à payer à la [10] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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