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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 avr. 2025, n° 22/04158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [I], [A] [B]
Madame [G], [X] [T] épouse [B]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
— ---------------------
N° RG 22/04158 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M37G
— ---------------------
DU 09 AVRIL 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [I], [A] [B]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Madame [G], [X] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Lisa CHEVALIER de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 21/00890) rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 05 septembre 2022,
à :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 12 Mars 2025.
M. [I] [B] et Mme [G] [T] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation construite en 1987, située au lieu-dit [Adresse 8]), qui est assurée auprès de la SA Axa France Iard suivant contrat d’assurance habitation n°667861180303.
Au cours de l’été 2003, les époux [B] ont constaté l’apparition de fissures affectant leur maison.
En 2006, la préfecture de la Dordogne a lancé une procédure d’indemnisation au profit des habitants ayant subi des désordres suite à la sécheresse de 2003, et les époux [B] ont été indemnisés à hauteur de la somme de 11 082,07 euros.
Les époux [B] ont contacté la société Temsol afin de réaliser des travaux réparatoires confortatifs reprenant essentiellement les fondations et les fissures des murs extérieurs du pignon nord, ainsi que des murs en retour.
La société Temsol a fait procéder à une étude de sol préalable, confiée à la sarl Aquiterra. Dans son compte-rendu du 12 juin 2007, la société Aquiterra a précisé la présence d’argiles à forte plasticité.
Au début de l’année 2008, la société Temsol a procédé à la réalisation de travaux réparatoires à l’aide de micro-pieux confortatifs des fondations et de reprise des fissures à l’aide d’agrafes.
Le 11 juin 2008, un nouvel arrêté de catastrophe naturelle sécheresse a été décrété pour les périodes du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005 et du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005.
Le 20 juin 2008, les époux [B] ont réalisé une nouvelle déclaration de sinistre pour la période de sécheresse de 2005 suite à l’apparition de nouvelles fissures sur leur immeuble.
Le 22 juillet 2008, la société Temsol a émis sa facture pour un montant total de 12 672,50 euros HT soit 13 369,49 euros TTC et a produit un procès-verbal de réception des travaux signé le 4 août 2008.
Le 26 août 2008, la compagnie Axa France Iard a mandaté M. [L] [Z], expert du cabinet Saretec, aux fins d’ expertise amiable, suite à l’arrêté sécheresse du 11 juin 2008 pour la période de 2005.
Le 24 avril 2009, M. [Z] a rendu son rapport dans lequel il classe sans suite le sinistre, estimant qu’il lui est impossible de déterminer si les désordres déclarés proviennent de la sécheresse de 2005 ou s’ils font suite aux travaux de la société Temsol.
En 2011, un nouvel épisode de sécheresse est intervenu. Les époux [B] ont alors constaté une aggravation des anciennes fissures extérieures et l’apparition de nouvelles fissures intérieures et extérieures.
Le 17 juillet 2012, un nouvel arrêté de catastrophe naturelle sécheresse a été publié pour la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011.
Le 13 août 2012, les époux [B] ont déclaré un nouveau sinistre à la compagnie Axa France Iard, relatif à la sécheresse de 2011. Le lendemain, la compagnie Axa France Iard a mandaté M. [H] [N], expert au sein du cabinet d’expertise IXI, aux fins de réalisation d’une nouvelle expertise relative à la sécheresse de 2011, et a sollicité l’intervention de la société d’investigations géotechniques Aquiterra.
Après plusieurs réunions d’expertises intervenues entre novembre 2012 et décembre 2015, la compagnie Axa Iard a dessaisi M. [N] de sa mission pour «faute d’objectivité » et a missionné à nouveau le cabinet Saretec.
Par courrier du 8 octobre 2015, la société Temsol a indiqué aux époux [B] qu’il existait un défaut dans l’exécution des travaux réparatoires réalisés et s’est engagée à procéder aux consolidations nécessaires.
Une réunion d’expertise a été organisée en février 2016 par M. [W] [J] du cabinet Saretec. L’expert a rendu son rapport le 15 mars 2016 et a conclu que les désordres constatés, sur la partie nuit de la maison, étaient anciens et que les aggravations étaient à prendre en charge par la société Temsol et son assureur.
Par courrier du 4 avril 2016, la compagnie Axa France Iard a informé les époux [B] qu’elle ne pouvait répondre favorablement à leur demande d’indemnisation suite aux conclusions du rapport d’expertise Saretec.
Les époux [B] ont alors fait établir un constat des désordres par Me [U], huissier de justice, le 17 mai 2016. Le constat d’huissier a fait état d’une fissuration généralisée de l’ensemble du bâtiment. Face à ce constat, les époux [B] ont décidé de prendre attache auprès de M. [C] [K], expert construction, qui a confirmé la fissuration de l’immeuble dans son rapport du 15 novembre 2016.
Par ordonnance du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Périgueux a mandaté M. [Y], en qualité d’expert judiciaire, à la demande des époux [B].
Le 6 février 2017, les époux [B] ont signé un protocole transactionnel avec la société Temsol. M. [Y] a déposé son rapport le 11 mai 2018.
Par acte du 11 juin 2021, les époux [B] ont fait assigner la compagnie Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 138 635,22 euros pour faire effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire, outre l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance, leurs frais de relogement, d’expertise et de constat d’huissier.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté les époux [B] de leur demande ;
— débouté les époux [B] de leur demande indemnitaire formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [B] aux dépens ;
— débouté les époux [B] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Les époux [B] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 septembre 2022, en ce qu’il a :
— débouté les époux [B] de leur demande ;
— débouté les époux [B] de leur demande indemnitaire formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [B] aux dépens ;
— débouté les époux [B] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ordonnance du 14 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté les époux [B] de leur demande d’expertise,
— condamné les époux [B] aux dépens de l’incident.
Par message RPVA du 9 janvier 2025, la présidente de la Première chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux a maintenu l’affaire au 23 janvier 2025 en précisant qu’une décision a déjà été rendue sur la demande d’expertise et qu’aucune pièce nouvelle n’appuie le nouvel incident.
M. et Mme [B] ont conclu au fond le 18 octobre 2023.
La compagnie AXA France Iard n’a pas déposé de conclusions au fond.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
Par simple mention au dossier le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état incident du 12 mars 2025, afin qu’il soit statué sur une demande de nouvelle expertise reposant sur de nouveaux éléments.
Par conclusions d’incident du 6 janvier 2025 les époux [B] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande,
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il appartiendra,
— se rendre sur place , [Adresse 5],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux,
— se prononcer sur :
* l’aggravation des fissures précédentes
* l’apparition de nouvelles fissures,
* la réactualisation des travaux de remise en état.
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 7 janvier 2025, la société Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état de :
— Juger que la S.A Axa France Iard ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur et Madame [B], sous néanmoins les réserves et protestations s’agissant des demandes qui pourraient être formées à son encontre en lecture de rapport, notamment au titre de la mobilisation éventuelle de ses garanties ;
— Désigner pour ce faire Monsieur [O] [Y], expert précédemment désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Perigueux suivant ordonnance du 2 février 2017 ;
— Limiter l’étendue de l’expertise judiciaire à venir au seul examen :
— des nouvelles fissurations et de l’aggravation des précédentes, dénoncées comme telles par Monsieur et Madame [B] dans leurs conclusions d’incident (et pièces de renvoi) ;
— au seul désordre affectant les façades, à l’exclusion de l’affaissement du dallage.
— Compléter par ailleurs la mission confiée à l’expert des chefs suivants :
— Dater l’apparition et la constatation des désordres ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun d’eux, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— Examiner le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société TEMSOL et les désordres dénoncés ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes
décelées, en distinguant les préjudices directs conformément à la législation sur les
catastrophes naturelles, des dommages indirects non indemnisables à ce titre.
— Mettre les frais d’expertise et honoraires de l’expert à la charge de Monsieur et Madame [B], demandeurs à la mesure d’instruction ;
Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent sur la nécessité d’une nouvelle expertise en lien avec de nouvelles fissures ou une aggravation des précédentes, la présente demande n’étant pas une contre expertise, mais un complément de mission du fait de survenue de nouveaux désordres en cours de procédure d’appel.
Il sera fait droit à la demande d’expertise telle que sollicitée par les époux [B].
En l’absence d’opposition à cette demande, en ce que celle-ci constitue le prolongement de la mission de l’expert [Y], qui est le mieux placé pour apprécier toute notion d’évolution ou survenue de nouveaux désordres et / ou d’aggravation des désordres initiaux, il convient de désigner de nouveau M. [Y].
Il sera ajouté aux demandes des époux [B] s’agissant du détail des questions posées à l’expert les précisions temporelles ou relatives à la qualification des désordres, leur cause, leur lien de causalité avec les travaux de la société Temsol et la part de responsabilité des différents intervenants dans leur réalisation, comme il sera dit au dispositif, le tout aux frais avancés de M. et Mme [B] qui y ont intérêt, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la localisation des désordres.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une expertise judiciaire confiée à :
M. [O] [Y],
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 10]
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 5],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire s’il existe de nouvelles fissurations ou désordres ou s’il peut être constaté une aggravation des précédentes fissuration ou désordres.
Dans l’affirmative :
— Dater l’apparition et la constatation de ces nouvelles fissurations/ désordres ou aggravations ;
— En rechercher les causes en précisant, pour chacun d’eux, s’il y a vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— se déterminer plus précisément sur le liens de causalité entre les nouvelles fissurations ou désordres et les précédentes.
— Se prononcer sur le lien de causalité existant entre les travaux réalisés par la société TEMSOL et les nouvelles fissurations ou désordres ou aggravations dénoncés ;
— Déterminer la nature et le coût des travaux propres à remédier aux nouvelles fissurations ou désordres ou à l’aggravation des anciennes fissurations ou désordres.
— Déterminer la part imputable de responsabilité incombant aux différents intervenants en regard des causes décelées, en distinguant les préjudices directs conformément à la législation sur les catastrophes naturelles, des dommages indirects non indemnisables à ce titre.
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Dit qu’à cet effet l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre ne leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelle à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin, il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant.
Fixe, sous réserve de consignations complémentaires si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [B] devront consigner au Greffe de cette Cour dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer à la Cour et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller chargé du suivi des expertises à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
Renvoie l’affaire à la mise en état cabinet du 17 septembre 2025.
Réserve les dépens, moyens et conclusions.
Le greffier, La Présidente,
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