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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 avr. 2026, n° 24/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2023, N° 19/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 36 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03105 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5N3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/00286
APPELANTS
Monsieur [J] [G] [S] [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [O] [B] [R] [I]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (SUISSE)
Madame [L] [P] veuve [I]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
ayant pour avocat plaidant Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [C] [Y] [I]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 4] (JAPON)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Joséphine FONTANEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant M. [C] [I] à M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P].
2. L’objet du litige est le partage des successions de [S] [I] et [N] [M]. Ces derniers se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont eu deux enfants, [K] [I] et M. [C] [I].
Le 29 août 1985, [N] [M] a consenti à chacun de ses fils une donation de 5'500 parts de la SCI [1].
[S] [I] et [N] [M] ont adopté le 14 janvier 1988 le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution au conjoint survivant. Cette convention a été homologuée par le tribunal de grande instance de Paris le 25 août 1988.
[S] [I] a consenti le 24 mai 1988 une donation au profit de l’un de ses deux fils, [K] [I], d’un emplacement de parking (lot 362) situé [Adresse 5].
[K] [I] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 28 septembre 2004':
— Son conjoint survivant, Mme [L] [P], mariée sous le régime de la séparation de biens, qui a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession';
— Ses deux enfants, M. [J] [I] et Mme [O] [I].
[S] [I] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 2] 2005.
Par testament olographe du 23 juin 2005, [N] [M] a consenti un legs à titre particulier à son fils survivant, M. [C] [I], d’une somme de 311'540 euros, outre 500 parts de la SCI [1].
[N] [M] a consenti en 2005 des donations dites «'donations [Q]'» à M. [C] [I], et à chacun de ses petits enfants pour un montant de 30'000 euros chacun.
[N] [M] est décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 5]. Elle laisse à sa succession, selon acte de notoriété dressé le 25 octobre 2016':
— Son fils, M. [C] [I], héritier pour la moitié';
— Ses deux petits enfants, M. [J] [I] et Mme [O] [I], venant en représentation de leur père [K] [I], prédécédé le [Date décès 1] 2004, héritiers chacun pour un quart.
3. M. [C] [I] a assigné M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P], par actes des 24, 26 et 28 décembre 2018, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de [S] [I] et [N] [M].
4. Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment':
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [I] et de [N] [M] entre MM. [C] et [J] [I] et Mme [O] [I]';
— Rejeté la demande de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [I]-[M]';
— Désigné, pour y procéder, Me [D] [T], notaire à [Localité 2]';
— Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête';
— Désigné tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal Judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations';
— Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
— Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de difficultés, accompagné des dires des parties et de son projet de partage';
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— Rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis';
— Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5'000 euros qui lui sera versée, au plus tard le 8 septembre 2023 selon les modalités suivantes':
2'500 euros par M. [C] [I]';
1'250 euros par Mme [O] [I]';
1'250 euros par M. [J] [I]';
— Rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies';
— Ordonné à M. [J] [I] et Mme [O] [I] de rapporter à la succession de [S] [I] une indemnité égale à la valeur au jour du partage du parking objet de la donation en date du 24 mai 1988';
— Rejeté la demande tendant à autoriser le notaire commis à s’adjoindre un expert';
— Dit que le legs consenti à M. [C] [I] par [N] [M] le 23 juin 2005 est hors part successorale';
— Fixé la créance de M. [C] [I] sur l’indivision successorale résultant du décès de [N] [M] à 700 euros, au titre des provisions sur frais versées au notaire';
— Ordonné à M. [C] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]';
— Ordonné à Mme [O] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]';
— Ordonné à M. [J] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]';
— Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] de la somme de 78'455,96 euros reçue par [K] [I]';
— Ordonné à M. [C] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] les dons de 5'461 euros reçus le 1er novembre 2012, de 4'539 euros reçus le 9 novembre 2012, de 6'789 euros et de 3'211 euros reçus le 1er septembre 2013';
— Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] des comptes suisses [2] et [3]';
— Rejeté la demande de rapport à la succession de [S] [I] d’une somme de 1'355'344 euros contenue dans un coffre ayant appartenu à [S] [I]';
— Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] de la somme de 3'897,68 euros reçue de l’établissement [4] par M. [C] [I]';
— Rejeté la demande tendant à la condamnation des héritiers de la succession de [K] [I] à rembourser aux héritiers de la succession de [N] [M] et de [S] [I] les dettes contractées par leur auteur pour un montant de 321'359,19 euros';
— Rejeté la demande d’inscription au passif de la succession de [N] [M] des prêts consentis par M. [K] [I] à ses parents pour un montant total 304'898,03 euros';
— Rejeté la demande subsidiaire d’inscription au passif de la succession de [N] [M] des prêts consentis par M. [K] [I] à ses parents pour un montant total 99'091,86 euros';
— Rejeté l’intégralité des demandes formées au titre du recel';
— Prononcé la dissolution anticipée de la SCI [1] dont le siège social est situé [Adresse 6], inscrite au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]';
— Désigné en qualité de liquidateur de la SCI [1], la SCP [5] prise en la personne de Me [X] [F], administrateur judiciaire à Paris 8ème en qualité de liquidateur de la SCI [1], avec pour mission de':
* Réaliser l’actif de la société';
* Désintéresser les créanciers';
* Clôturer les opérations de partage';
— Fixé à la somme de 2'000 euros la provision concernant les honoraires du liquidateur qui devra être consigné par les associés de la société à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 juin 2023';
— Fixé le siège de la liquidation au domicile du liquidateur';
— Déclaré irrecevables les demandes de remboursement formulées par M. [C] [I] contre Mme [L] [P] au titre des charges de la SCI [1]';
— Rejeté la demande de remboursement formulées par M. [C] [I] contre Mme [L] [P] des sommes de 237 euros et 238 euros au titre des taxes d’habitation 2016 et 2017 du parking composant le lot n° 362 situé [Adresse 5]';
— Rejeté les demandes indemnitaires pour un montant de 19'824 euros formées à l’encontre de M. [C] [I]';
— Constaté l’extinction de l’instance à l’égard de Mme [L] [P]';
— Ordonné le partage des dépens entre les copartageants, donc à l’exclusion de Mme [L] [P], à proportion de leurs parts respectives';
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
5. M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 février 2024 en limitant leur recours aux chefs de jugement suivant, soit en ce qu’il a':
— Ordonné à M. [J] [I] et Mme [O] [I] de rapporter à la succession de [S] [I] une indemnité égale à la valeur au jour du partage du parking objet de la donation en date du 24 mai 1988';
— Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] des comptes suisses [2] et [3]';
— Rejeté la demande de rapport à la succession de [S] [I] d’une somme de 1'355'344 euros contenue dans un coffre ayant appartenu à [S] [I]';
— Rejeté la demande d’inscription au passif de la succession de [N] [M] des prêts consentis par [K] [I] à ses parents pour un montant total de 304'898,03 euros';
— Rejeté la demande subsidiaire d’inscription au passif de la succession de [N] [M] des prêts consentis par [K] [I] à ses parents pour un montant total de 99'091,86 euros';
— Rejeté les demandes formées au titre du recel contre M. [C] [I]';
— Rejeté les demandes indemnitaires pour un montant de 19'824 euros formées à l’encontre de M. [C] [I]';
— Constaté l’extinction de l’instance à l’égard de Mme [L] [P]';
— Ordonné le partage des dépens entre les copartageants';
— Rejeté les demandes de M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [I] a constitué avocat le 19 mars 2024.
M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 2 mai 2024.
M. [C] [I] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 16 juillet 2024.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 26 janvier 2026, M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] demandent à la cour de':
— Déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel les demandes de M. [C] [I] tendant à':
* Juger à titre principal que Mme [O] [I], M. [J] [I] et Mme [L] [P] ont commis un recel en dissimulant la donation consentie à [K] [I] par [S] [I] le 24 mai 1988 sur un terrain sis commune [Localité 6], cadastré section [Cadastre 1] lieu dit [Localité 7]';
* Condamner en conséquence aux sanctions de recel successoral afférentes à la dissimulation de ce bien et juger qu’ils ne pourront prétendre aux sommes issues de la vente de ce bien le 7 mars 1996 dans le cadre des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [S] [I], soit 25'000 francs correspond à 3'811 euros';
A titre subsidiaire,
— Condamner Mme [O] [I], M. [J] [I] et Mme [L] [P] à rapporter à la succession de M. [S] [I] la donation consentie le 24 mai 1988, portant sur bun bien sis sur la commune [Localité 6] cadastré section [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 7]';
— Juger que le rapport de cette donation portera sur les sommes objets de la vente du bien par [K] [I] le 7 mars 1995 et fixer en conséquence les sommes rapportables par M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] à la succession de [S] [I] à 25'000 francs soit 3'811,00 euros';
— Juger parfaitement recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions';
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
*Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [I] et de [N] [M] entre MM. [C] et [J] [I] et Mme [O] [I]';
*Rejeté la demande de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [I]-[M]';
* Désigné, pour y procéder, Me [D] [T], notaire, remplacé par Me [U] [W], notaire selon ordonnance du 15 mai 2023';
* Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête';
* Désigné tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal Judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations';
* Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
* Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de difficultés, accompagné des dires des parties et de son projet de partage';
* Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
* Rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis';
* Fixé la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5'000 euros qui lui sera versée, au plus tard le 8 septembre 2023 selon les modalités suivantes':
*2'500 euros par M. [C] [I]';
*1'250 euros par Mme [O] [I]';
*1'250 euros par M. [J] [I]';
* Rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies';
* Ordonné à M. [J] [I] et Mme [O] [I] de rapporter à la succession de M. [S] [I] une indemnité égale à la valeur au jour du partage du parking objet de la donation en date du 24 mai 1988';
* Rejeté la demande tendant à autoriser le notaire commis à s’adjoindre un expert';
* Dit que le legs consenti à M. [C] [I] par [N] [M] le 23 juin 2005 est hors part successorale';
* Fixé la créance de M. [C] [I] sur l’indivision successorale résultant du décès de [N] [M] à 700 euros, au titre des provisions sur frais versées au notaire';
* Ordonné à M. [C] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]';
* Ordonné à Mme [O] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]';
* Ordonné à M. [J] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]';
* Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] de la somme de 78'455,96 euros reçue par [K] [I]';
* Ordonné à M. [C] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] les dons de':
*5'461 euros reçus le 1er novembre 2012';
*4'539 euros reçus le 9 novembre 2012';
*6'789 euros et de 3'211 euros reçus le 1er septembre 2013';
* Rejeté la demande tendant à la condamnation des héritiers de la succession de [K] [I] à rembourser aux héritiers de la succession de [N] [M] et de [S] [I] les dettes contractées par leur auteur pour un montant de 321'359,19 euros';
* Prononcé la dissolution anticipée de la SCI [1] dont le siège social est situé [Adresse 6], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]';
* Désigné en qualité de liquidateur de la SCI [1], Me [X] [F], SCP [5]':
* Fixé à la somme de 2'000 euros la provision concernant les honoraires du liquidateur';
* Fixé le siège de la liquidation au domicile du liquidateur';
* Déclaré irrecevables les demandes de remboursement formulées par M. [C] [I] contre Mme [L] [P] au titre des charges de la SCI [1]';
* Rejeté les demandes de remboursement formulées par M. [C] [I] contre Mme [L] [P] des sommes de 237 euros et 238 euros au titre des taxes d’habitation 2016 et 2017 du parking composant le lot n° 362 situé [Adresse 5]';
Le réformer pour le surplus';
Et, statuant à nouveau,
— Juger que M. [C] [I] a bénéficié d’une donation de ses parents de deux comptes ouverts en les livres de la banque en suisse [6] de [Localité 8], les comptes [2] et [3]';
— Ordonner, compte tenu du régime de communauté universelle adopté par les époux [M]/[I] en date du 14 janvier 1988 homologué le 25 août 1988, le rapport par M. [C] [I] à la succession de [N] [M] de la totalité des actifs bancaires présents sur les comptes suisses [2] et [3], soit a minima la somme de 416'149 euros';
Subsidiairement sur ce point,
— Juger que les actifs bancaires déposés sur les comptes suisses [2] et [3], pour un montant de 416'149 euros, constituent un actif de succession de [N] [M], détenu par M. [C] [I]';
— Ordonner le rapport par M. [C] [I] à la succession de [N] [M] de la somme de 1'355'445 euros, déposée en coffre par ses parents et détournée par ses soins';
— Constater que M. [C] [I] s’est rendu coupable de recel successoral sur la somme globale de 50'000 euros, reçue de sa mère avant son décès en 4 chèques (5'461 euros reçus le 1er novembre 2012, 4'539 euros reçus le 9 novembre 2012, 6'789 euros et 3'211 euros reçus le 1er septembre 2013) et une donation dite «'[Q]'», et sur la somme de 1'355'445 euros, déposée en coffre par ses parents et détournée par ses soins, et juger que, en sanction, M. [C] [I] sera privé de tout droit sur ces dernières';
— Juger que la somme de 304'898,03 euros, ou subsidiairement celle de 99'091,86 euros, représentant le solde non remboursé du prêt accordé par [K] [I] à ses parents le 1er juin 1990 devra être portée au passif de la succession de [N] [M], en tant que créance que M. [J] [I] et Mme [O] [I] détenaient sur la défunte';
— Constater que par son comportement, M. [C] [I], qui était au surplus seul détenteur des clés des garages et des chambres de bonne dont la SCI [1] est propriétaire, a empêché Mme [L] [P] de jouir de son usufruit détenu sur les parts de ladite SCI';
— Condamner en conséquence M. [C] [I] à payer à Mme [L] [P] la somme de 27'552,00 euros à titre de dommage et intérêt au regard du trouble manifeste de jouissance et du manque à gagner qu’elle a subi du fait de son comportement dans la gestion de la SCI [1] arrêtée au 17 avril 2023';
— Condamner M. [C] [I] à leur payer la somme de 7'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance';
Y ajoutant,
— Constater que M. [C] [I] est en possession, pour l’avoir produite de manière volontairement tronquée, d’une expertise du mobilier de collection ayant appartenu à ses parents par le cabinet Moreau Gobard datée de 1998';
— Constater que l’évaluation dudit mobilier de collection effectuée par le cabinet Moreau Gobard est largement supérieure à l’inventaire notarié du 14 novembre 2016 dressé par Me [H], notaire, et ce, notamment en ce qui concerne les paravents japonais ayant appartenu à la défunte';
— Juger que M. [C] [I] s’est sciemment abstenu de communiquer à M. [J] [I] et Mme [O] [I] cette expertise du cabinet Moreau Gobard et ce, afin de tromper leur consentement lors du partage partiel du mobilier opéré en octobre 2017';
— Juger que cela caractérise les man’uvres dolosives dont M. [C] [I] s’est rendu coupable';
— Juger en conséquence nul et de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu’il a porté sur l’attribution à M. [C] [I] d’un petit-paravent japonais manifestement sous-évalué';
— Condamner M. [C] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à':
* Remettre le petit paravent japonais ayant appartenu à ses parents et qui est en sa possession à la maison de vente [7] pour évaluation par un expert en art d’Asie, et, le cas échéant, sa vente aux enchères';
* Communiquer l’intégralité de l’expertise du mobilier meublant et de collection de ses parents, par le cabinet Moreau Gobard, datée de 1998, en sa possession également';
* Justifier de la transmission à la banque suisse [6] de la procuration qui lui est réclamée pour permettre à M. [C] [I] et à Mme [O] [I] d’accéder au compte [2]';
* Communiquer tout élément justificatif des fonds existants sur les comptes [2] et [3] au jour du décès de [S] [I]';
* Communiquer pour les années 2010 à 2016':
*les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la défunte à la [8] (compte particulier': [XXXXXXXXXX01]'; compte particulier :[XXXXXXXXXX02]) et à la [9] (CCP n°[XXXXXXXXXX03]'; Livret A n°[XXXXXXXXXX04])';
*les talons des derniers chéquiers utilisés par [N] [M] ou M. [C] [I], érigé en mandataire de sa mère';
Pour le cas où les demandes nouvelles de M. [C] [I] tendant à juger à titre principal que Mme [O] [I], M. [J] [I] et Mme [L] [P] ont commis un recel en dissimulant la donation consentie à M. [K] [I] par M. [S] [I] le 25 mai 1988 sur un terrain sis commune [Localité 6], cadastré section [Cadastre 1] lieu dit [Localité 7] n’était pas jugée irrecevable et à les condamner en conséquence aux sanctions de recel successoral sur ledit bien,
— L’en débouter purement et simplement comme étant non fondées et injustifiées';
— Condamner M. [C] [I] à leur payer la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel';
— Condamner M. [C] [I] au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel.
9. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 27 janvier 2026, M. [C] [I] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du 17 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a':
* Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [I] et de [N] [M] entre MM. [C] et [J] [I] et Mme [O] [I]';
* Rejeté la demande de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [I]-[M]';
* Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente';
* Désigné tout juge de la deuxième chambre civile du tribunal Judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations';
* Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation';
* Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de difficultés, accompagné des dires des parties et de son projet de partage';
* Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
* Rappelé qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis';
* Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe';
* Rappelé qu’aux termes de l’article R 444-61 du code de commerce le notaire doit être préalablement à la signature de l’acte intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission';
* Fixé la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5'000 euros qui lui sera versée, au plus tard le 8 septembre 2023 selon les modalités suivantes':
*2'500 euros par M. [C] [I]';
*1'250 euros par Mme [O] [I]';
*1'250 euros par M. [J] [I]';
* Rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies';
* Ordonné à M. [J] [I] et Mme [O] [I] de rapporter à la succession de M. [S] [I] une indemnité égale à la valeur au jour du partage du parking objet de la donation en date du 24 mai 1988';
* Dit que le legs consenti à M. [C] [I] par [N] [M] le 23 juin 2005 est hors part successorale';
* Fixé la créance de M. [C] [I] sur l’indivision successorale résultant du décès de [N] [M] à 700 euros, au titre des provisions sur frais versées au notaire';
* Ordonné à M. [C] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]';
* Ordonné à M. [J] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]';
* Ordonné à Mme [O] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 30'000 euros résultant des dons [Q]';
* Rejeté la demande de rapport à la succession des comptes suisses [2] et [3]';
* Rejeté les demandes de rapport à la succession de [S] [I] d’une somme de 1'355'344 euros contenue dans le coffre ayant appartenu à [S] [I]';
* Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] de la somme de 3'897,68 euros reçue de l’établissement [4] par M. [C] [I]';
* Rejeté la demande d’inscription au passif de la succession de [N] [M] des prêts consentis par [K] [I] à ses parents pour un montant total de 304'898,03 euros';
* Rejeté la demande subsidiaire d’inscription au passif de la succession des prêts consentis par [K] [I] à ses parents pour un montant de 99'091,86 euros';
* Prononcé la dissolution anticipée de la SCI [1] dont le siège social est situé [Adresse 6], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 328'779'541';
* Désigné en qualité de liquidateur de la SCI [1], la SCP [5] prise en la personne de Me [X] [F], administrateur judiciaire';
* Fixé le siège de la liquidation au domicile du liquidateur';
* Rejeté les demandes indemnitaires pour un montant de 19'824 euros formées à l’encontre de M. [C] [I]';
* Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— D’infirmer les dispositions du jugement du 17 avril 2023 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a':
* Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] de la somme de 78'455,96 euros par [K] [I]';
* Ordonné à M. [C] [I] de rapporter à la succession de [N] [M] les dons de 5'461 reçus le 1er novembre 2012 de 4'539'euros reçus le 069 novembre 2012, de 4'539 euros reçus le 9 novembre 2012, de 6'789 euros et de 3'211 euros reçus le 1er septembre 2013';
* Rejeté la demande tendant à la condamnation des héritiers de la succession de [K] [I] à rembourser à la succession de [N] [M] et de [S] [I] des dettes contractées par leur auteur pour un montant de 304'898,03 euros';
* Rejeté l’intégralité des demandes de recel';
* Rejeté la demande de remboursement par M. [C] [I] contre Mme [L] [P] des sommes de 237 euros et 238 euros au titre des taxes d’habitation 2016 et 2017 du parking composant le lot n°362 situé [Adresse 5]';
* Constaté l’extinction de l’instance à l’égard de Mme [L] [P].
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Concernant les demandes irrecevables des appelants comme non formulées en première instance':
— Déclarer irrecevable la demande de M. [J] [I] et Mme [O] [I] comme n’ayant pas été formulée en première instance tendant à condamner M. [C] [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à':
*Remettre le petit paravent ayant appartenu à ses parents et qui est en sa possession à la maison de la vente [7] pour évaluation par un Expert en Art d’Asie et le cas échéant sa vente aux enchères';
*Communiquer l’intégralité de l’expertise du mobilier meublant et de la collection de ses parents par le cabinet Moreau Gobard datée de 1998 en sa possession également';
*Justifier de la transmission à la banque suisse [6] de la procuration qui lui est réclamée pour permettre à M. [J] [I] et à Mme [O] [I] d’accéder au compte [2]';
*Communiquer tout élément justificatif des fonds existants sur les comptes [2] et [3] au jour du décès de [S] [I]';
Subsidiairement sur ce point,
— Juger que les actifs bancaires déposés sur les comptes suisses [2] et [3], pour un montant de 416'149 euros, constituent un actif de succession de [N] [M], qu’il détient';
— Déclarer irrecevables comme n’ayant pas été formulées dans le premier jeu de conclusions d’appel et en première instance, les demandes adverses visant à':
*Constater que M. [C] [I] est en possession, pour l’avoir produite de manière volontairement tronquée, d’une expertise du mobilier de collection ayant appartenu à ses parents par le Cabinet Moreau Gobard datée de 1998,
*Constater que l’évaluation dudit mobilier de collection effectuée par le Cabinet Moreau Gobard est largement supérieure à l’inventaire notarié du 14.11.2016 dressé par Me [H], notaire, et ce, notamment en ce qui concerne les paravents japonais ayant appartenu à la défunte';
*Juger que M. [C] [I] s’est sciemment abstenu de communiquer à M. [J] [I] et Mme [O] [I] cette expertise du cabinet Moreau Gobard et ce, afin de tromper leur consentement lors du partage partiel du mobilier opéré en octobre 2017';
*Juger que cela caractérise les man’uvres dolosives dont M. [C] [I] s’est rendu coupable';
*Juger en conséquence nul et de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu’il a porté sur l’attribution à M. [C] [I] d’un petit-paravent japonais manifestement sous évalué';
*Communiquer pour les années 2010 à 2016':
**Les relevés bancaires des comptes ouvertes au nom de la défunte à la société générale (compte particulier': 00000031100050421157), compte particulier': [XXXXXXXXXX02])';
**Les talons des derniers chéquiers utilisés par [N] [M] ou M. [C] [I]';
— Déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande visant à juger en conséquence nul et de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu’il a porté sur l’attribution à M. [C] [I] d’un petit-paravent japonais manifestement sous-évalué';
A titre subsidiaire,
— Les en débouter';
— Dire que le petit paravent japonais a fait l’objet du partage partiel intervenu en 2017 entre les parties suivant les valeurs au jour de ce partage retenu par l’inventaire notarié du 14 novembre 2016';
— Dire que le grand paravent japonais non encore partagé devra faire l’objet d’un partage suivant sa valeur au jour le plus proche du partage';
Concernant la somme de 48'455,96 euros':
— Juger, à titre principal, que M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] ont commis un recel successoral sur la somme de 48'455,96 euros et les condamner en conséquence à restituer ladite somme aux héritiers de la succession, sans pouvoir y prétendre dans le cadre des opérations de compte liquidation partage des successions de [N] [M] et de [S] [I]';
A titre subsidiaire,
— Condamner les héritiers de la succession de [K] [I] à rapporter la somme de 48'455,96 euros reçus par le défunt à titre de dons manuels, dont 24'227,98 euros à la succession de [S] [I] et 24'227,98 euros à la succession de [N] [M], ces donations de sommes d’argent portant sur des fonds communs';
Concernant la donation du 24 mai 1988 consentie par [S] [I] à [K] [I]':
— Juger, à titre principal, que M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] ont commis un recel en dissimilant la donation consentie à [K] [I] par [S] [I] le 24 mai 1988 sur un terrain sis commune [Localité 6] cadastré section [Cadastre 1] lieu dit [Localité 7]';
— Condamner en conséquence aux sanctions de recel successoral afférentes à la dissimulation de ce bien, et juger qu’ils ne pourront prétendre aux sommes issues de la vente de ce bien le 7 mars 1996 dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de la succession de [S] [I], soit 25'000 francs correspond à 3'811 euros';
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] à rapporter à la succession de [S] [I] la donation consentie le 24 mai 1988, portant sur un bien sis sur la commune [Localité 6] cadastré section [Cadastre 1] lieu dit [Localité 7]';
— Juger que le rapport de cette donation portera sur les sommes objets de la vente du bien par [K] [I], le 7 mars 1995, et fixer en conséquence les sommes rapportables par M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] à la succession de [S] [I] à 25'000 francs, soient 3'811 euros';
Concernant les dons [Q]':
— Juger que Mme [O] [I] et M. [J] [I] ont commis un recel successoral de 30'000 euros chacun concernant les donations [Q] et les, dans le cadre du règlement de la succession de [N] [M], condamner en conséquence à restituer ladite somme aux héritiers de la succession de [N] [M], sans pouvoir y prétendre dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de la succession de [N] [M]';
Concernant les prétendus dons de 20'000 euros et de 1'355'445 euros':
— Débouter M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— Dire que les sommes qu’il a reçues en date du 10 novembre 2012 de 5'431 euros, en date du 9 novembre 2012 de 4'539 euros, en date du 1er septembre 2013 de 6'789 euros et en date du 1er septembre 2013 de 3 211 euros (soit 20'000 euros), sont des présents d’usage';
A titre subsidiaire, si le tribunal le condamnait au rapport de la somme de 20'000 euros,
— Condamner Mme [O] [I] au rapport de la somme de 7'000 euros et M. [J] [I] au rapport de la somme de 4'000 euros et les condamner aux peines du recel successoral et ordonner la restitution desdites sommes aux héritiers de la succession de [N] [M], sans pouvoir y prétendre dans le cadre des opérations de compte liquidation partage';
Concernant le prêt de 321'349 euros';
— Condamner les héritiers de la succession de [K] [I] à rembourser aux héritiers de la succession de [N] [M] et de [S] [I] les dettes contractées par leur auteur pour un montant de 321'349 euros qui figureront à l’actif des deux successions';
— Ordonner que la somme de 321'349 euros soit augmentée des intérêts au taux légal depuis le jour de la signification de l’assignation';
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal retenait que la défunte était animée d’une intention libérale en ne réclamant pas les sommes reçues par [K] [I],
— Condamner les héritiers de la succession de [K] [I] à rapporter à la succession de [N] [M] et de [S] [I] la somme de 321'349 euros reçus par dons manuels dont':
*9'909 euros à la succession de [S] [I], sommes objets de la reconnaissance de dette consentie par [S] [I] à son fils [K] [I] le 2 janvier 1985';
*155'720 euros à la succession de [S] [I] (311'440 euros/2, correspondant au reliquat des autres prêts)';
*155'720 euros à la succession de [N] [M] (311'440 euros/2 correspondant au reliquat des autres prêts)';
Concernant la reconnaissance de dette du 1er juin 1990 de [S] [I] et de [N] [M]':
— Déclarer à titre principal la reconnaissance de dette en date du 1er juin 1990 fictive pour défaut de versement des fonds de [K] [I] à [N] [M] et à [S] [I] et en conséquence, en ordonner sa nullité pour défaut d’objet';
— Déclarer irrecevable, à titre subsidiaire la demande le recouvrement de la prétendue dette du 1er juin 1990 qui aurait été consentie par [K] [I] à [S] [I] et [N] [M] comme étant prescrite';
En tout état de cause,
— Les débouter de leur demande visant à juger que la somme de 304'898,03 euros ou subsidiairement la somme de 99'091,86 euros représentant le solde non remboursé du prêt accordé à [K] [I] à ses parents le 1er juin 1990 devra être portée à l’actif successoral en tant que créance détenue par Mme [O] [I] et M. [J] [I] détenait sur la défunte';
En tout état de cause,
— Condamner Mme [L] [P] à lui payer les sommes de 237 euros et 238 euros, ce dernier s’étant acquitté des taxes d’habitation 2016 et 2017 du parking situé [Adresse 5] dont elle est usufruitière des suites du décès de son époux';
— Débouter M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— Condamner M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] à lui payer la somme de 10'000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
10. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Moyens des parties
11. Les appelants sollicitent que les demandes de l’intimé tendant à voir établir à leur encontre un recel de la donation consentie à [K] [I] par [S] [I] le 24 mai 1988 sur un terrain sis commune [Localité 6], et à les condamner en conséquence aux sanctions de recel successoral afférentes à la dissimulation de ce bien soient déclarées irrecevables. Ils indiquent en effet que cette demande est nouvelle à hauteur d’appel et rappellent les termes de l’article 564 du code de procédure civile.
12. L’intimé sollicite au même motif que soit déclarées irrecevables les demandes des appelants de le voir condamné sous astreinte de 100 euros par jour à':
* Constater que M. [C] [I] est en possession, pour l’avoir produite de manière volontairement tronquée, d’une expertise du mobilier de collection ayant appartenu à ses parents par le cabinet Moreau Gobard datée de 1998';
* Constater que l’évaluation dudit mobilier de collection effectuée par le cabinet Moreau Gobard est largement supérieure à l’inventaire notarié du 14 novembre 2016 dressé par Me [H], notaire, et ce, notamment en ce qui concerne les paravents japonais ayant appartenu à la défunte';
* Juger que M. [C] [I] s’est sciemment abstenu de communiquer à M. [J] [I] et Mme [O] [I] cette expertise du cabinet Moreau Gobard et ce, afin de tromper leur consentement lors du partage partiel du mobilier opéré en octobre 2017';
* Juger que cela caractérise les man’uvres dolosives dont M. [C] [I] s’est rendu coupable';
* Juger en conséquence nul et de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu’il a porté sur l’attribution à M. [C] [I] d’un petit-paravent japonais manifestement sous-évalué';
* Condamner M. [C] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à':
* Remettre le petit paravent japonais ayant appartenu à ses parents et qui est en sa possession à la maison de vente [7] pour évaluation par un expert en art d’Asie, et, le cas échéant, sa vente aux enchères';
* Communiquer l’intégralité de l’expertise du mobilier meublant et de collection de ses parents, par le cabinet Moreau Gobard, datée de 1998, en sa possession également';
Justifier de la transmission à la banque suisse [6] de la procuration qui lui est réclamée pour permettre à M. [C] [I] et à Mme [O] [I] d’accéder au compte [2]';
* Communiquer tout élément justificatif des fonds existants sur les comptes [2] et [3] au jour du décès de [S] [I]';
* Communiquer pour les années 2010 à 2016':
*les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la défunte à la [8] (compte particulier': [XXXXXXXXXX01]'; compte particulier :[XXXXXXXXXX02]) et à la [9] (CCP n°[XXXXXXXXXX03]'; Livret A n°[XXXXXXXXXX04])';
*les talons des derniers chéquiers utilisés par [N] [M] ou M. [C] [I], érigé en mandataire de sa mère';
Il précise que ces demandes n’ont jamais été formulées en première instance, rappelant que l’article 910-4 du code de procédure civile oblige les parties en appel à concentrer leurs prétentions dès leur premier jeu de conclusions, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office. Il précise qu’une partie de ses demandes n’était, en outre, non formulée dans les premières conclusions des appelants et qu’à l’exception de la demande concernant la nullité du partage mobilier intervenu en octobre 2017, elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
13. Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions », sauf exceptions limitativement énumérées, tenant notamment à ce qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou qu’elles en constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément.
L’article 910-4 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910 du code précite, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que cette règle reçoit une application particulière en matière de partage, laquelle obéit à une logique propre de liquidation globale des droits des parties. La Cour de cassation juge ainsi de manière constante qu’en matière de liquidation et de partage d’une indivision ou d’une succession, les parties sont recevables à présenter en cause d’appel des demandes nouvelles dès lors qu’elles se rattachent aux opérations de compte, liquidation et partage et tendent à la détermination des droits respectifs des copartageants.
Il en résulte que peuvent être soumises pour la première fois à la cour d’appel des prétentions relatives, notamment, à l’existence et à la consistance de l’actif ou du passif indivis, à des rapports de donations, à des allégations de recel successoral, ou encore à la validité d’opérations de partage, dès lors qu’elles participent à l’établissement des comptes entre les parties.
14. En l’espèce, la demande de l’intimé tendant à voir reconnaître un recel successoral résultant de la dissimulation alléguée d’une donation consentie le 24 mai 1988, de même que les demandes des appelants relatives au mobilier de collection, à la validité du partage partiel intervenu en octobre 2017 et aux mesures de communication de pièces ou d’évaluation, s’inscrivent toutes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession.
Elles tendent en effet à la détermination de la consistance du patrimoine à partager, à la reconstitution de l’actif successoral, ainsi qu’à la fixation des droits respectifs des parties.
Dans ces conditions, et nonobstant leur absence de présentation en première instance ou dans les premières conclusions d’appel, ces demandes, qui se rattachent directement à l’objet du litige tel que constitué par les opérations de partage, sont recevables en cause d’appel.
15. Par conséquent, les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes comme nouvelles, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, ainsi que ceux invoqués au regard de l’article 910-4 du même code, doivent être écartés.
Les demandes des parties tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions adverses seront en conséquence rejetées, et l’ensemble des demandes susvisées seront déclarées recevables.
II. Sur l’irrecevabilité de la demande tendant à juger nul le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 au titre de la prescription
Moyens des parties
16. L’intimé demande à la cour de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande visant à juger de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu’il a porté sur l’attribution à M. [C] [I] d’un petit paravent japonais manifestement sous-évalué. Il précise qu’un partage partiel est intervenu entre les parties en 2017, il y a plus de 5 ans, et que dans le cadre de cette transaction, les appelants avaient consenti à leur oncle l’attribution de ce paravent. Il indique que cette demande est prescrite au sens au sens de l’article 2224 du code civil, le partage partiel étant intervenu il y a plus de cinq ans.
17. Les appelants font valoir que tous les héritiers de [N] [M] se sont répartis en octobre 2017 quelques objets mobiliers qui avaient fait l’objet d’une prisée en 2016, et donc sur la base des valorisations contenues dans ladite prisée. Lors de ce partage partiel, le petit paravent japonais avait été attribué à l’intimé. Les appelants expliquent qu’il leur est apparu à l’été 2023 que M. [C] [I] était en possession de l’expertise du mobilier de collection de ses parents réalisée par le cabinet Moreau Gobard en 1998, dont il résultait que la prisée de 2016 était manifestement sous-évaluée, ce que l’intimé ne pouvait ignorer. Ils ne répliquent pas sur le moyen de l’intimé fondé sur la prescription d’une telle demande.
Réponse de la cour
18. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Toutefois, en matière de liquidation et partage d’une succession, les opérations présentent un caractère global, de sorte que tant que le partage définitif n’est pas intervenu, les contestations relatives aux opérations de liquidation, y compris celles portant sur des attributions déjà intervenues à titre partiel, peuvent être soumises au juge du partage.
Dès lors, les parties demeurent recevables à discuter la consistance de la masse partageable et la valeur des biens, ainsi que les modalités des attributions, tant que les opérations de compte, liquidation et partage ne sont pas définitivement achevées. Il en résulte que la demande tendant à remettre en cause une attribution opérée dans le cadre d’un partage partiel doit, lorsqu’elle s’inscrit dans une instance de liquidation-partage toujours en cours, s’analyser non comme une action autonome en nullité soumise à la prescription quinquennale, mais comme une contestation des opérations de liquidation et de la consistance de la masse partageable.
19. En l’espèce, il est constant qu’un partage partiel du mobilier est intervenu en octobre 2017, aux termes duquel un petit paravent japonais a été attribué à M. [C] [I].
La demande des appelants tendant à voir juger nulle cette attribution, en raison d’une sous-évaluation alléguée du bien, liée à la dissimulation d’une expertise antérieure, s’inscrit dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de [N] [M], lesquelles sont toujours en cours et sont précisément l’objet du présent litige dévolu à la cour.
Dès lors, cette demande, qui constitue une contestation des opérations de liquidation, n’est pas soumise à la prescription quinquennale invoquée par l’intimé.
20. Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription doit être écarté'; la demande tendant à voir juger nul le partage partiel du mobilier intervenu en octobre 2017 est, en conséquence, recevable.
III. Sur la demande de rapport au titre des comptes bancaires suisses [2] et [3]
21. Le jugement a rejeté la demande des appelants aux motifs que ceux-ci ne démontraient ni la libéralité de [N] [M] au profit de M. [C] [I], ni une créance de la défunte sur ce dernier.
Moyens des parties
22. Les appelants font valoir que l’intimé a reçu un don manuel de comptes bancaires dénommés [2] et [3] ouverts à la Banque [6], en Suisse, dont le montant, les modalités et la date restent à justifier.
Ils indiquent que, selon les pièces produites par M. [C] [I], un compte [2] a été ouvert par [S] [I] et [K] [I] avec procuration donnée à M. [C] [I] qui, le 18 décembre 2003, est devenu cotitulaire du compte [2] et a par la suite ouvert un compte [3] dans la même banque en y transférant la moitié des fonds disponibles sur le compte [2].
Ils affirment que, lors du décès de [K] [I], M. [C] [I] n’a pas informé sa veuve et ses enfants de l’existence de ce compte et que lorsque [C] [I] a opéré la régularisation fiscale des deux comptes suisses en 2017, il n’a jamais proposé à ses neveu et nièce de se joindre à lui pour la quote-part qui leur appartiendrait.
Ils affirment n’avoir jamais reçu directement de courrier de l’établissement bancaire.
À ce jour, les appelants confirment n’avoir toujours pas accès à ce compte, malgré les demandes de la banque et les promesses de leur oncle de leur signer une procuration afin qu’ils disposent des sommes versées sur les comptes'; ils indiquent se trouver en l’état dans l’impossibilité totale d’appréhender les fonds.
Ils considèrent qu’il ressort des éléments du débat, et notamment de l’historique de la création et du fonctionnement desdits comptes tel que rapporté par la banque [6], et de la transaction avec les services fiscaux, que M. [C] [I] a reçu de son père donation des deux comptes suisses [2] et [3].
Dès lors, par le jeu du régime matrimonial de communauté universelle adopté par les époux [I] avant l’ouverture des comptes suisses litigieux, cette donation doit être rapportée intégralement par M. [C] [I] à la succession de [N] [M] pour la somme, a minima, de 416.149 euros.
Les appelants sollicitent par ailleurs la condamnation de M. [C] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à :
— justifier de la transmission à la Banque suisse [6] de la procuration qui lui est réclamée pour permettre à M. [J] [I] et à Mme [O] [I] d’accéder au compte [2]';
— communiquer tout élément justificatif des fonds existants sur les comptes [2] et [3] au jour du décès de [S] [I].
23. M. [C] [I] fait valoir que sa mère a consenti un don manuel en avancement de part successorale au profit de ses deux fils sur le compte [2] pour un montant de 208.074,50 euros chacun. Il indique que le compte [2] a été ouvert le 22 juin 2001 au nom de [S] [I] et de [K] [I] et que lui-même a été ajouté comme titulaire du compte le 5 novembre 2003. Selon lui, toutes les sommes versées par la défunte sur le compte [2] bénéficiaient autant à [K] [I] qu’à son frère, puisqu’ils étaient tous deux cotitulaires du compte. Il indique ensuite que le 18 décembre 2003, il a scindé en deux moitiés égales le compte [2], sur instruction de ses parents, et a ouvert le compte [3] à son nom propre. Il indique qu’à la même date, sa procuration sur le compte [2] a été supprimée.
Il affirme par ailleurs qu’en 2004, suite au décès de son frère [K] [I], les appelants n’ont pas souhaité avoir à leur nom un compte en Suisse non déclaré et que le compte [2] est resté en l’état. Il fait valoir que ce don a fait l’objet d’une «'révélation'» aux services fiscaux français le 31 janvier 2015 et qu’il a acquitté de droits et pénalités à hauteur de 80 000 euros sur la moitié des deux comptes, soit pour la somme de 20 074,50 euros, présente sur le compte [3], somme qu’il a par la suite transféré en France. Il précise avoir indiqué par courriel adressé à la banque le 11 novembre 2018 que le compte [2] faisait partie de l’héritage de sa nièce et de son neveu, qu’il avait communiqué à la banque leurs coordonnées et que la banque lui avait répondu le 12 novembre 2018 qu’elle allait les contacter. Enfin il rappelle qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une libéralité de caractériser cet acte juridique en application de l’article 893 du code civil.
Réponse de la cour
24. Aux termes de l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ».
Selon l’article 860 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état au jour de la donation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 893 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une libéralité d’en rapporter la preuve, laquelle peut résulter d’un faisceau d’indices concordants caractérisant l’intention libérale et le dessaisissement irrévocable du donateur.
25. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le compte [2] a été ouvert le 22 juin 2001 au nom de [S] [I] et de [K] [I], et que M. [C] [I] en est devenu cotitulaire le 5 novembre 2003, avant de procéder, le 18 décembre 2003, à la scission des fonds en deux parts égales, avec l’ouverture concomitante du compte [3] à son nom propre et au versement d’une des deux part sur ce compte.
M. [C] [I] ne saurait utilement soutenir que l’existence d’une donation ne serait pas établie, dès lors qu’il reconnaît lui-même que ses parents ont entendu gratifier leurs deux fils à parts égales, indiquant qu’un don manuel a été consenti à chacun d’eux à hauteur de 208 074,50 euros. Surtout, pour se convaincre de l’existence de cette intention libérale, la cour dispose d’un courriel adressé par la banque à M. [C] [I] le 17 juin 2019, faisant état de la réception d’une lettre de [S] [I] demandant son adjonction en qualité de cotitulaire du compte [2], au motif qu’il souhaitait voir ses deux fils, [C] et [K] [I], bénéficier des fonds à parts égales.
Il s’en déduit que l’existence de donations entre vifs à cette date est établie dans leur principe comme dans leur montant.
Il ressort en outre des pièces produites, et notamment des échanges avec la banque [6], que M. [C] [I] est devenu, à la suite des décès successifs de [S] [I] et de [K] [I], l’unique titulaire du compte [2], tandis qu’il demeurait seul titulaire du compte [3].
Or, par courriel du 12 novembre 2018, la banque [6] lui écrivait, après qu’il eut indiqué que les fonds devaient revenir à ses neveu et nièce :
« Nous allons contacter votre nièce et neveu selon vos instructions. Pour pouvoir faciliter les contacts avec eux et leur permettre d’agir et de donner des instructions sur le compte, pourriez-vous svp nous retourner par courrier dûment signé la procuration ci-jointe ' »
De même, par courriel du 30 août 2023, la banque [6] lui indiquait :
« Malgré nos courriers restés sans réponse, ainsi que quelques tentatives infructueuses d’appel téléphonique, nous nous permettons de vous contacter par e-mail concernant votre compte « [2] » toujours ouvert dans nos livres. Votre nièce [O] [I] nous a contacté à plusieurs reprises mais nous ne pouvons pas lui fournir d’informations car elle n’a toujours aucun rôle sur le compte ; Nous aimerons remédier à cette situation qui traîne depuis plusieurs années et vous êtes le seul à pouvoir faire bouger les choses en tant que seul titulaire du compte. Pour ce faire, nous avons besoin du document de procuration en pièce-jointe signés par vos soins ».
Cependant, il est constant que M. [C] [I] n’a jamais donné suite à ces demandes, ne justifiant ni de la signature de la procuration sollicitée, ni de la transmission effective des fonds aux appelants. Ainsi, alors même qu’il reconnaît que les sommes figurant sur le compte [2] étaient destinées à revenir à son neveu et à sa nièce dans le cadre de la succession, il a conservé la maîtrise exclusive de ce compte et des fonds qui y sont déposés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [C] [I] est détenteur de l’intégralité des fonds issus des donations consenties par ses parents, tant sur le compte [2] que sur le compte [3], alors que ces donations avaient vocation à bénéficier à parts égales aux héritiers.
Dès lors, et faute pour lui d’avoir restitué ou mis à disposition des appelants les sommes leur revenant, il y a lieu d’ordonner le rapport à la succession de la valeur totale des fonds, à savoir la somme de 416.149 euros, correspondant à deux fois la somme de 208 074,50 euros.
Il y a lieu de préciser que les frais exposés pour la régularisation fiscale des comptes étrangers pourront être déduits de cette somme, à charge pour M. [C] [I] d’en justifier auprès du notaire chargé des opérations de liquidation et partage.
26. En conséquence, M. [C] [I] sera condamné à rapporter à la succession la somme de 416 149 euros, sous déduction des sommes effectivement acquittées au titre de la régularisation fiscale des comptes [2] et [3], dûment justifiée.
Par ailleurs, les appelants sollicitent qu’il soit enjoint à M. [C] [I], sous astreinte, de justifier de la transmission à la banque [6] de la procuration lui permettant d’accéder au compte [2], ainsi que de communiquer tout élément justificatif des fonds existant sur les comptes [2] et [3] au jour du décès de [S] [I].
La cour ayant retenu que les sommes figurant sur les comptes [2] et [3] procédaient de donations consenties par les défunts et qu’elles devaient être intégralement rapportées à la succession par l’intimé, les mesures sollicitées par les appelants tendant à obtenir la communication d’éléments relatifs à des comptes dont les fonds sont d’ores et déjà intégrés dans la masse à partager, ne présentent plus d’utilité.
27. Dans ces conditions, les demandes de communication et de justification formées par les appelants doivent, en conséquence, être rejetées.
IV. Sur le recel et le rapport à la succession de la somme de 48'455,96 euros
28. Le juge de première instance a rejeté ces demandes formulées par M. [C] [I] au motif que l’animus donandi de la de cujus n’était pas établi, d’autant que les sommes versées pouvaient correspondre au remboursement des dettes du couple [I] au profit d'[K] [I].
Moyens des parties
29. M. [C] [I] fait valoir que, dans sa décision, le juge de première instance reconnaissait l’élément matériel de la donation mais seulement à proportion de 38.000 euros, ne prenant en compte que les chèques directement libellés au nom de [K] [I].
Il explique que, si les appelants évoquent des présents d’usage au sens de l’article 852 du code civil, ils n’apportent toutefois pas la moindre démonstration juridique sur ce point. Eu égard à l’importance des versements (par exemple 40.000 francs le 25 juillet 1996 ; 25.000 francs le 29 novembre 1999 ; 30.000 francs le 14 août 1995) il considère qu’il ne s’agit pas de présents d’usage, mais bien de dons manuels, rapportables à la succession. Il affirme que, quand bien même certaines sommes d’argent n’auraient pas été consenties par chèque directement au nom de [K] [I], l’intégralité des sommes listées dans le tableau qu’il produit lui ont bénéficié. L’animus donandi est selon lui caractérisé par le fait que le couple [I] sollicitait systématiquement de leur fils de signer une reconnaissance de dette pour les sommes qu’ils souhaitaient se voir restituer, ce qui n’est pas le cas pour ces versements.
Dans ces conditions, cela ne peut signifier selon lui que ces derniers n’entendaient obtenir aucun remboursement pour ces sommes d’argent consenties à leur fils. Subsidiairement, si la cour ne devait pas retenir l’existence d’un recel, il sollicite que cette somme constitutive d’une donation soit rapportée à la succession.
30. Les appelants font valoir qu’ils n’ont pas dissimulé des sommes qui auraient été perçues par [K] [I] puisque ce sont eux qui ont produit les souches de chèques sur lesquelles figurent ces sommes, que la majeure partie de ces versements a été perçue par des tiers et pas directement par [K] [I], dont un expert ou un avocat d’affaires avec lesquels travaillait [S] [I], que d’autres versements concernent la maison de famille des parents ou des garages appartenant à la SCI [1], que d’autres sont relatives à des remboursements d’encours de ses parents pour des achats de produits, de petits appareillages et de médicaments de pharmacie équivalent à 4.050 euros dans le tableau produit, que le surplus équivalent à 38.000 euros sur 10 ans, est constitué de présents d’usage non rapportables.
Réponse de la cour
31. Aux termes de l’article 778 du code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. »
Il résulte de ce texte que le recel successoral suppose la réunion d’un élément matériel, consistant en une dissimulation, une soustraction ou un détournement d’un bien ou d’un droit dépendant de la succession, et d’un élément intentionnel, caractérisé par la volonté de rompre l’égalité du partage entre cohéritiers. La charge de la preuve de ces éléments incombe à celui qui l’allègue, la dissimulation impliquant un comportement positif ou une abstention volontaire ayant pour effet de priver les cohéritiers d’une information déterminante.
Par ailleurs, aux termes de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale »
Aux termes de l’article 852 du même code :« Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »
Il résulte de ces dispositions que le rapport successoral suppose la caractérisation préalable d’une donation, laquelle implique l’existence d’une intention libérale certaine, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
32. En l’espèce, il est constant que les sommes litigieuses, versées par le couple [I] à leur fils [K] [I] entre les années 1992 et 2002 avec notamment des versements de 30.000 francs le 14 août 1995, 40.000 francs le 25 juillet 1996 et 25.000 francs le 29 novembre 1999, ainsi que l’ensemble des versements recensés dans le tableau produit par l’intimé, pour un montant total de 48 455,96 euros, ont été portées à la connaissance des parties par les appelants eux-mêmes, lesquels ont spontanément communiqué les souches de chèques correspondantes. Cette circonstance exclut, par elle-même, toute dissimulation, dès lors que les flux financiers en cause ont été révélés et soumis à une discussion contradictoire, ce qui est incompatible avec l’existence d’une man’uvre de dissimulation ou de détournement.
Par ailleurs, la seule circonstance que les appelants soutiennent que le surplus, évalué à 38 000 euros sur une période d’environ dix ans, constituerait des présents d’usage au sens de l’article 852 du code civil, ne saurait caractériser une intention frauduleuse': la contestation de la qualification juridique de ces versements, dans un contexte où leur existence même est reconnue et documentée, ne révèle aucune volonté de rompre l’égalité du partage.
Il s’ensuit qu’en l’absence tant d’élément matériel que d’élément intentionnel, le recel successoral allégué ne peut être retenu.
S’agissant de la demande subsidiaire de rapport, en l’espèce, pour soutenir que les sommes litigieuses constitueraient des dons manuels, l’intimé invoque leur importance et l’absence de reconnaissance de dette, faisant valoir que les parents exigeaient habituellement un tel écrit lorsqu’ils entendaient obtenir remboursement.
Toutefois, l’absence de reconnaissance de dette ne constitue qu’un indice insuffisant à caractériser, à lui seul, une intention libérale certaine. En outre, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il demeure possible que ces versements correspondent, en tout ou partie, au remboursement de dettes du couple [I] envers leur fils [K] [I], dans le cadre de la prise en charge de dépenses courantes, hypothèse qui n’est pas utilement écartée par l’intimé.
Par ailleurs, la destination de plusieurs flux demeure incertaine, dès lors que certains auraient bénéficié à des tiers, notamment dans le cadre d’interventions d’un expert ou d’un avocat d’affaires, que d’autres sont relatifs à des dépenses concernant la maison familiale ou les garages de la SCI [1], et que certaines sommes correspondent à des remboursements de frais pour un montant de 4.050 euros. Ces éléments font obstacle à une qualification globale de donation et ne permettent pas davantage d’individualiser avec certitude des libéralités distinctes.
Il en résulte qu’il subsiste une incertitude sérieuse tant sur l’existence même de donations que sur la nature exacte des flux financiers en cause, y compris pour les sommes de 30.000 francs le 14 août 1995, 40.000 francs le 25 juillet 1996 et 25.000 francs le 29 novembre 1999, lesquelles, malgré leur montant, ne suffisent pas à caractériser, en l’absence d’autres éléments probants, une intention libérale certaine.
Dans ces conditions, faute pour l’intimé de rapporter la preuve de l’animus donandi de la défunte, la demande de rapport à la succession ne peut qu’être rejetée.
33. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté tant la demande au titre du recel successoral que celle tendant au rapport de la somme de 48.455,96 euros.
V. Sur le recel au titre des donations dites «'dons [Q]'»
34. Il est rappelé que [N] [M] a consenti en 2005 des «'donations [Q]'», selon les termes employés par les parties, à savoir des dons exonérés, à son fils survivant, M. [C] [I], et à chacun de ses petits-enfants, M. [J] [I] et Mme [O] [I], pour un montant de 30'000 euros chacun. Le tribunal a rejeté l’ensemble des demandes formulées au titre du recel aux motifs de l’absence de dissimulation des parties de cette donation.
Moyens des parties
35. Les appelants font valoir que M. [C] [I] a passé sous silence, jusqu’en cours de première instance, une donation de 30 000 euros, ce qui constitue un recel successoral, ladite donation devant être rapportée à la succession.
36. L’intimé reconnaît en tout état de cause que l’ensemble des sommes provenant de dons [Q] seront rapportables à la succession et précise qu’il s’agissait déjà de sa position en première instance. De manière subsidiaire, et si la cour le condamnait au titre de son propre recel successoral, il invoque à son tour l’existence d’un recel commis par les appelants s’agissant des deux dons que leur a consenti la défunte, indiquant que ces derniers n’ont jamais déclaré ces donations rapportables.
Réponse de la cour
37. En l’espèce, il est constant que [N] [M] a consenti en 2005 des donations dites « dons [Q] » d’un montant de 30 000 euros chacun à M. [C] [I] ainsi qu’à ses petits-enfants, M. [J] [I] et Mme [O] [I]. Toutefois, les appelants se bornent à soutenir que M. [C] [I] aurait passé sous silence la donation dont il a bénéficié jusqu’au cours de la première instance, sans produire d’élément établissant l’existence d’une man’uvre de dissimulation intentionnelle. En particulier, ils n’établissent ni que cette donation aurait été cachée de manière frauduleuse aux cohéritiers, ni que M. [C] [I] aurait entendu se soustraire à son obligation de rapport afin de rompre l’égalité du partage.
Au contraire, il ressort des écritures que M. [C] [I] a expressément reconnu le caractère rapportable de cette donation, position qu’il a déjà adoptée en première instance, ce qui est exclusif de toute volonté frauduleuse. De même, la circonstance que les autres bénéficiaires de dons analogues n’auraient pas spontanément déclaré ces libéralités ne saurait davantage caractériser, en l’absence de preuve d’une intention de dissimulation, un recel successoral à leur encontre.
Ainsi, faute pour les parties de démontrer précisément tant l’élément matériel de dissimulation que l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage, les éléments constitutifs du recel successoral ne sont pas réunis.
38. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes réciproques des parties formées au titre du recel successoral des donations.
VI. Sur le recel au titre des sommes qualifiées de «'présent d’usage'»
39. Le jugement a rejeté la demande de recel formée par les appelants au titre de cette somme globale, en l’absence d’intention de dissimulation. En revanche, le jugement a ordonné que cette somme soit rapportable à la succession de [N] [M], M. [C] [I] n’apportant pas la preuve qu’il s’agissait de présent d’usage.
Moyens des parties
40. Les appelants font valoir que M. [C] [I] a passé sous silence différentes sommes reçues de sa mère et que l’analyse des souches du chéquier de Mme [N] [M] démontre qu’il a perçu différents chèques pour un montant global de 20.000 euros :
— 5461 euros le 01/11/2012
— 4.539 euros le 09/11/2012
— 6.789 euros et 3.211 euros le 01/09/2013
Ils indiquent que la valeur totale de ces chèques ne peut être interprétée que comme une volonté délibérée de maquiller ces montants, que ces sommes ne peuvent être apparentées à des présents d’usage tant au regard de leurs montants que du fait que ces chèques ont été signés de la main de M. [C] [I] sans qu’il ait forcément obtenu l’aval de sa mère. Ils indiquent que ces sommes n’ont été versées ni à proximité des fêtes de fin d’année, ni de l’anniversaire de l’intimé. Dès lors ils sollicitent que l’ensemble de ces sommes soit rapporté à la succession. Ils font enfin valoir que M. [C] [I] a commis un recel successoral et doit être privé de tout droit sur les sommes rapportables dissimulées par lui. Ils expliquent en revanche que ce cela n’est pas le cas pour les sommes reçues par ses petits-enfants ou les présents d’usage dont ont pu bénéficier [J] [I] à hauteur de 4000 euros et [O] [I] à hauteur de 7000 euros. S’agissant de ces sommes, ils expliquent qu’elles constituent des présents d’usage, en ce qu’elles ont été versées par leur grand-mère à proximité immédiates des fêtes de fin d’année.
41. M. [C] [I] soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de dissimuler ces sommes perçues et que ces donations sont anciennes et portent sur des sommes faibles, que sa mère avait l’habitude de donner des liquidités à son entourage à titre de présents d’usage et que de la même façon la défunte avait remis 2.000 euros et 5.000 euros à Mme [O] [I] en 2010 et 2011, 4.000 euros à M. [J] [I] en 2007 pour son mariage, et que toutes ces sommes ne sont pas rapportables comme étant des présents d’usage. A titre subsidiaire, s’il était condamné aux sanctions du recel’successoral, il demande, pour la première fois en cause d’appel, que Mme [O] [I] et M. [J] [I] le soient aussi pour les 7.000 euros et 4.000 euros qu’ils ont ainsi respectivement perçues.
Réponse de la cour
42. S’agissant de la qualification de présent d’usage, il résulte de l’article 852 du code civil que « le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».
La jurisprudence constante précise qu’un présent d’usage suppose la réunion de deux conditions : d’une part, l’existence d’un événement particulier à l’occasion duquel le cadeau est consenti (anniversaire, mariage, naissance, fêtes de fin d’année, etc.) ; d’autre part, un montant proportionné aux facultés du disposant. À défaut de caractérisation de ces critères, les sommes versées constituent des libéralités rapportables à la succession.
43. En l’espèce, les appelants soutiennent que M. [C] [I] aurait dissimulé plusieurs sommes perçues de sa mère, correspondant à quatre chèques d’un montant total de 20.000 euros, soit 5.461 euros le 1er novembre 2012, 4.539 euros le 9 novembre 2012, ainsi que 6.789 euros et 3.211 euros le 1er septembre 2013, révélés par l’analyse des souches du chéquier de la défunte. Ils en déduisent une volonté délibérée de dissimulation et contestent toute qualification de présent d’usage, en l’absence de lien avec un événement particulier et au regard des montants en cause.
Toutefois, comme précédemment et comme l’a relevé le tribunal aucun élément précis et circonstancié ne permet de caractériser une volonté frauduleuse de dissimulation de la part de M. [C] [I]. En particulier, ni les modalités d’émission des chèques, ni leur fractionnement, ni leur absence de concomitance avec un événement identifié ne suffisent, à eux seuls, à établir l’intention de rompre l’égalité du partage. L’élément intentionnel du recel n’étant pas démontré, les demandes formées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant en revanche de leur qualification, il appartient à celui qui invoque l’existence de présents d’usage d’en rapporter la preuve. Or, M. [C] [I] se borne à soutenir que sa mère avait l’habitude de consentir des dons à son entourage et que les sommes en cause seraient anciennes et d’un montant modéré, sans toutefois justifier de l’existence d’un événement précis auquel ces versements seraient rattachés. En l’absence de toute contextualisation (anniversaire, fête, mariage ou autre circonstance particulière), la cour n’est pas en mesure de retenir la qualification de présent d’usage au sens de l’article 852 du code civil.
Ces sommes doivent, en conséquence, être regardées comme des libéralités rapportables à la succession, ce qui justifie la confirmation du jugement sur ce point.
Le même raisonnement s’applique aux sommes perçues par les appelants. Il ressort du listing bancaire du compte relié au chéquier de la défunte, joint au procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 mai 2020, que M. [J] [I] a reçu la somme de 1.000 euros le 22 décembre 2007 (et non 4.000 euros comme allégué par l’intimé). Par ailleurs, Mme [O] [I] a perçu la somme totale de 7.000 euros, versée les 30 décembre 2010 et 17 décembre 2011. Si ces versements sont certes intervenus à des dates proches de la fin de l’année, cette seule circonstance ne suffit pas, en elle-même, à caractériser des présents d’usage, faute pour les intéressés de préciser l’événement particulier auquel ils se rapporteraient et la volonté de leur auteur. L’examen des mouvements bancaires ne révèle au demeurant aucune régularité dans l’octroi d’éventuelles étrennes traditionnelles de fin d’année de la défunte envers des membres de sa famille.
Dès lors, en l’absence de preuve des conditions exigées par l’article 852 du code civil, ces sommes ne peuvent être qualifiées de présents d’usage et doivent être rapportées à la succession.
44. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le rapport de la somme de 20 000 euros par M. [C] [I], d’écarter de sa part toute qualification de recel successoral faute d’intention frauduleuse établie, et d’y ajouter que M. [J] [I] sera tenu de rapporter à la succession la somme de 1.000 euros reçue le 22 décembre 2007, et que Mme Mme [O] [I] sera tenue de rapporter la somme de 7.000 euros reçue les 30 décembre 2010 et 17 décembre 2011.
VII. Sur le recel au titre de la somme de 1 355 455 euros contenue dans le coffre-fort de [S] [I]
45. Le jugement a rejeté la demande de recel au titre de cette somme, au motif qu’il n’était pas établi que M. [C] [I] a perçu cette somme.
Moyens des parties
46. Les appelants font valoir que M. [C] [I] a passé sous silence l’existence d’une somme de 1 355 455 euros déposée dans un coffre par ses parents et détournée par ses soins, jusqu’à ce que, dans ses écritures de première instance, il explique que ses parents n’auraient jamais eu besoin d’emprunter de l’argent à [K] [I] car ils bénéficiaient, en plus de leurs retraites confortables, d’une pension de déporté reçue par [S] [I] assorti d’un régime fiscal très intéressant et qu’il avait 'économisé grâce à cette pension une somme s’élevant en décembre 2003 à 1 355 455 euros, somme qu’il conservait en partie dans un coffre'. Ils indiquent que cette somme n’a pas été mentionnée au notaire, pas plus que l’existence du coffre. Les appelants ont fait sommation à M. [C] [I] de donner le nom de l’établissement bancaire où est ouvert le coffre litigieux, la date à laquelle il a été ouvert et par qui, suite au décès de [N] [M], et considèrent qu’à défaut d’explications plausibles le tribunal doit considérer que M. [C] [I] a appréhendé et recelé la totalité de la somme.
47. M. [C] [I] fait valoir qu’en effet la somme de 1 355 455 euros correspond au cumul de l’ensemble des pensions de retraite perçues par [S] [I] du 1er octobre 1977 au mois de décembre 2003, et que [N] [M], son épouse avait, dans une note écrite de sa main fait référence, plus de 13 ans avant son décès survenu en 2016, 'au décompte fourni par la Pairie en partie au coffre depuis le début de la pension de retraite jusqu’au 12/2003". L’intimé précise qu’à sa connaissance il s’agissait d’un décompte et non d’une somme d’argent liquide et que la défunte conservait à son coffre le listing des sommes versées à son époux comme justificatif en cas de contrôle de l’administration fiscale. Enfin, il rappelle que le secret bancaire n’est pas opposable aux héritiers ou légataires universels et qu’il serait par conséquent très facile pour les héritiers de [K] [I] de vérifier l’existence d’un tel coffre existe plutôt que de l’accuser de recel.
Réponse de la cour
48. En l’espèce, les appelants soutiennent que M. [C] [I] aurait dissimulé l’existence d’une somme de 1 355 455 euros qui aurait été conservée dans un coffre-fort par ses parents et qu’il aurait appréhendée après leur décès. Toutefois, il ressort des propres écritures des appelants que l’existence de cette somme et d’un éventuel coffre n’a été portée à leur connaissance que par les déclarations de M. [C] [I] lui-même en première instance, ce qui est peu compatible avec la caractérisation d’une dissimulation intentionnelle.
Par ailleurs, s’il est constant que M. [S] [I] percevait une pension d’ancien combattant et que le cumul de ces pensions entre le 1er octobre 1977 et le mois de décembre 2003 pouvait atteindre la somme de 1 355 455 euros, aucun élément probant ne permet d’établir que l’intégralité de ces sommes aurait été conservée sous forme d’espèces dans un coffre-fort jusqu’au décès des époux [I]. Au contraire, les explications de M. [C] [I], selon lesquelles ce montant correspondrait à un simple décompte des pensions perçues, conservé à titre justificatif par la défunte, sont corroborées par la mention manuscrite de cette dernière faisant référence à un « décompte fourni par la Pairie en partie au coffre », sans qu’il puisse en être déduit l’existence d’un numéraire effectivement détenu.
En outre, les appelants ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence matérielle d’un coffre contenant des liquidités, ni a fortiori la détention ou l’appréhension de celles-ci par M. [C] [I]. Le caractère particulièrement ancien des pensions invoquées, ainsi que l’absence de toute trace bancaire de ces fonds, ne permettent pas davantage de présumer leur conservation en espèces sur une telle durée.
49. Dans ces conditions, les allégations des appelants, non étayées par des éléments objectifs, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un bien dépendant de la succession qui aurait été dissimulé ou détourné. Dès lors, les conditions d’application de l’article 778 du code civil ne sont pas réunies. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre du recel successoral portant sur la somme alléguée de 1 355 455 euros.
VIII. Sur le prêt total de 321'349 euros consenti par les époux [I] à leur fils [K] [I]
50. Le jugement de première instance a rejeté la demande formée par M. [C] [I] tendant à ce que les héritiers de la succession de [K] [I] soient condamnés à rembourser aux héritiers de la succession de [N] [M] et de [S] [I] les différentes dettes contractées par [K] [I] auprès de ses parents pour un montant de 321 359,19 euros, augmenté des intérêts au taux légal, au motif que ces dettes sont éteintes par prescription, la prescription ayant commencé à courir à la date du décès de [S] [I] et n’ayant été interrompue que par la reconnaissance de dette du 12 novembre 2004.
Moyens des parties
51. M. [C] [I] fait valoir qu'[K] [I] a emprunté à [N] [M] et [S] [I] les sommes suivantes':
— 65.000 francs le 2 janvier 1985 ;
— 300.000 francs le 23 mars 1993 ;
— 1.050.000 francs selon reconnaissance de dette du 20 juillet 2001';
— 300.000 francs le 20 juillet 2001 ;
— 60.000 euros en plusieurs versements de 15.000 euros en date des 5 septembre 2002, 24 octobre 2002, 16 décembre 2022 et 7 juillet 2003.
pour un montant total de 321.349,87 € dont il est aujourd’hui demandé le remboursement aux héritiers de [K] [I].
Il excipe un document signé par Mme [O] [I] le 20 septembre 2004 dans laquelle elle écrivait':
« Je soussignée Mme [O] [I] reconnait à ma grand-mère, Mme [N] [M] les dettes de mon père, M. [K] [I] qui s’élèvent aujourd’hui, le 20 septembre 2004 à 311.540,87 € '.
Cela correspond à :
— 300.000 francs plus-value [Localité 9] ;
— 1.050.000 francs dettes mensuelles ;
— 300.000 francs stock de l’achat de [Localité 10] ;
251.540,87 €
+ 60.000 € (4 versements de 15.000 €)
311.540,87 € »
Il indique par ailleurs que ces dettes ne sont pas prescrites, les parties s’étant entendues selon lui pour établir que leur date d’échéance n’était pas encore intervenue, si bien qu’en 2017 les délais de prescription n’avaient toujours pas commencé à courir. Il ajoute que le règlement des dettes de [K] [I], héritier de la succession, constitue donc une opération de partage, qui induit donc la suspension de l’exigibilité de cette dette et donc celle de la prescription.
52. Les appelants contestent l’existence de dettes non remboursées par [K] [I] et soulignent l’absence de reconnaissance de dette valable émanant de ce dernier ou de ses enfants, alors même que deux autres reconnaissances de dette en bonne et due forme sont versés aux débats, entre les mêmes parties, prouvant que les défunts étaient donc bien au fait des conditions de rédaction d’une reconnaissance de dette pour s’assurer de sa validité. Ils soulignent par ailleurs qu’aucune information n’est précisée quant à la libération des fonds au profit de [K] [I], à l’encaissement par ce dernier de ces fonds, ni quant à une obligation de remboursement, des uns ou des autres, qui n’aurait pas été exécutée. Ils indiquent en tout état de cause que cette prétendue créance, à la considérer comme existante, serait prescrite. Ils affirment que la reconnaissance de dette qu’ils ont signée en 2004 n’en constitue pas une et que les échanges ultérieurs entre les parties mentionnant cette dette s’inscrivaient dans le cadre d’une recherche de solution globale de règlement de la succession.
Réponse de la cour
53. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2232 du même code, la prescription extinctive ne peut excéder vingt ans à compter de la naissance du droit.
Enfin, conformément aux dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, le nouveau délai quinquennal s’applique aux prescriptions en cours à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée antérieure.
54. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que plusieurs sommes ont été remises à [K] [I] par ses parents entre 1984 et 2003.
La cour doit d’abord examiner la portée du document signé le 20 septembre 2004 par Mme [O] [I], huit mois après le décès de sa grand-mère [S] [I], aux termes duquel celle-ci indiquait «'reconnaître'»'les dettes de son père envers sa grand-mère pour un montant de 311 540,87 euros. Ce document, émanant d’un tiers à l’obligation, ne constitue pas un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2240 du code civil, laquelle doit émaner du débiteur lui-même. En effet, Mme [O] [I] ne pouvait être, à cette date, considérée comme débitrice de cette dette au sens de l’article précité, ce document étant intervenu avant toute transmission successorale desdites dettes et ne caractérisant ni une reconnaissance personnelle engageant son autrice, ni même une reconnaissance au nom de l’ensemble de la succession, ce qu’elle n’avait pas pouvoir de faire.
Ensuite, contrairement à ce qu’a retenu le jugement, le point de départ de la prescription ne saurait être fixé à la date du décès de [S] [I]. En effet, le décès du créancier est sans incidence sur l’exigibilité d’une créance née antérieurement et ne constitue ni une cause de suspension ni de report du délai de prescription. En l’absence de stipulation contractuelle prévoyant un terme différé, notamment au décès du prêteur, la créance est exigible selon ses propres modalités, indépendamment de l’ouverture de la succession, dès lors qu’en l’espèce il est constant que le créancier, à savoir [N] [M], avait connaissance de l’existence de la dette et de l’identité des héritiers du défunt.
S’agissant de la somme de 65 000 francs, correspondant à deux versements de 15 000 francs le 9 octobre 1984 et de 50 000 francs le 21 novembre 1984, la reconnaissance de dette produite précise que ces sommes étaient prêtées sans intérêt et « à rembourser dès qu’il lui sera possible ». Une telle stipulation, qui ne fixe aucun terme certain, rend la créance immédiatement exigible, de sorte que la prescription a commencé à courir dès la remise des fonds, soit en 1984. Même en tenant compte de l’ancien délai trentenaire applicable à l’époque, puis de la réforme issue de la loi du 17 juin 2008, cette créance était en tout état de cause prescrite au plus tard le 19 juin 2013.
S’agissant de la somme de 300 000 francs relative à la plus-value de [Localité 9], présentée comme ayant été versée le 23 mars 1993, le document produit, non daté, par lequel [K] [I] s’engage à rembourser les sommes prêtées mensuellement ne comporte ni terme de remboursement, ni modalités précises d’exigibilité. En l’absence de terme certain, la créance doit être regardée comme exigible dès sa naissance, soit en 1993. Elle était dès lors prescrite au plus tard le 19 juin 2013.
S’agissant de la somme de 1 050 000 francs, une reconnaissance de dette en date du 20 juillet 2001 est versée aux débats, établie postérieurement aux remises de fonds invoquées. De même, exigible en 2001, elle était dès lors également prescrite au plus tard le 19 juin 2013.
S’agissant de la somme de 300 000 francs relative à l’achat du stock de la pharmacie de [Localité 10], la reconnaissance de dette produite ne comporte pas davantage de terme précis. Faute de stipulation contraire, la créance était exigible dès la remise des fonds, intervenue à une date antérieure à 2004 selon les propres écritures de l’intimé. Elle se trouve donc prescrite dans les mêmes conditions, au plus tard le 19 juin 2013.
S’agissant enfin des quatre versements de 15 000 euros chacun, intervenus les 5 septembre 2002, 24 octobre 2002, 16 décembre 2002 et 7 juillet 2003, aucune reconnaissance de dette n’est produite. À les supposer constitutifs de prêts exigibles à leur date de remise, les actions en remboursement correspondantes étaient soumises à la prescription, laquelle était acquise au plus tard le 19 juin 2013.
55. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les créances invoquées étaient toutes atteintes par la prescription extinctive au plus tard le 19 juin 2013, aucune cause interruptive ou suspensive n’étant caractérisée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré prescrites l’ensemble des demandes formées à ce titre, par substitution de motifs s’agissant du point de départ de la prescription.
IX. Sur la dette des époux [I] envers leur fils [K] [I]
56. Le tribunal a rejeté la demande des appelants d’inscription au passif de la succession de [N] [M] de cette dette du 1er juin 1990 pour un montant de 2 000 000 francs, estimant que la dette était éteinte par prescription.
Moyens des parties
57. Les appelants exposent qu’ils ont découvert en novembre 2018 une reconnaissance de dette de [S] [I] et de [N] [M] au profit de [K] [I] en date du 1er juin 1990 et soutiennent que, concomitamment à la vente de la pharmacie de [Localité 9] par [K] [I], ce dernier avait consenti un prêt de 2.000.000 francs à ses parents moyennant une reconnaissance de dette dont ils produisent l’original ainsi que le justificatif du virement correspondant. Ils indiquent que seuls deux versements de remboursement seraient intervenus et qu’il resterait donc dû la somme de 650.000 francs, soit 99.091,86 euros. Ils font valoir que cette demande n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir le 1er novembre 2018, date de la découverte de la reconnaissance de la dette.
58. M. [C] [I] fait valoir que cette reconnaissance de dette est prescrite et que la déclaration de succession de [K] [I] ne fait pas état d’une telle créance. Il indique que cette reconnaissance de dettes est fictive, [K] [I] ne possédant pas ces fonds à cette date et que ses parents n’avaient pas besoin d’argent à l’époque. Dès lors, il allègue que cette reconnaissance n’avait pour but que de préserver [K] [I] d’un éventuel redressement fiscal, sa comptabilité de l’époque présentant plusieurs irrégularités. Il indique en tout état de cause que cette dette est prescrite.
Réponse de la cour
59. Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans. Cette réforme, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a substitué à l’ancien délai trentenaire un délai quinquennal, tout en organisant, par des dispositions transitoires, les modalités d’application de ce nouveau délai aux prescriptions en cours.
Il résulte de ces dispositions transitoires que, lorsque la prescription n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le nouveau délai de cinq ans court à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
60. En l’espèce, la reconnaissance de dette invoquée est en date du 1er juin 1990. À cette date, la créance était soumise à la prescription trentenaire. Toutefois, la loi du 17 juin 2008 étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription, qui n’était pas alors acquise, s’est trouvée soumise au nouveau délai quinquennal. En application des règles transitoires, un nouveau délai de cinq ans a donc commencé à courir à compter du 19 juin 2008, venant à expiration le 19 juin 2013.
Il appartient dès lors aux appelants d’établir l’existence d’un acte interruptif ou d’une cause de suspension intervenue avant cette dernière date. En l’espèce, les appelants ne justifient d’aucune cause d’interruption ou de suspension entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2013, ne faisant état d’aucune impossibilité d’agir ni d’aucune situation entrant dans les cas prévus par la loi.
Il s’ensuit que la prescription quinquennale, ayant commencé à courir le 19 juin 2008, était acquise le 19 juin 2013. Dès lors, à la date du décès de [N] [M] en 2016, la créance était déjà éteinte par prescription.
La découverte alléguée de la reconnaissance de dette en novembre 2018 est, à cet égard, sans incidence, une prescription acquise ne pouvant être remise en cause par la révélation tardive de la créance.
61. Il en résulte que la créance invoquée ne pouvait être inscrite au passif de la succession et le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
X. Sur la donation du bien sis sur la commune [Localité 6] (Eure) consentie le 24 mai 1988
Cette demande formée par l’intimé, nouvelle en cause d’appel, a été déclarée par la cour comme recevable comme précisé plus haut.
Moyens des parties
62. L’intimé indique s’être aperçu, en cours d’appel, à la relecture du constat d’huissier produit par la partie adverse, que ses parents réglaient des impôts fonciers pour un bien sur la commune [Localité 6], alors même qu’ils y avaient vendu leur maison. C’est dans ce contexte qu’il explique avoir pris l’initiative d’adresser une demande auprès des services de publicités foncières et qu’il s’est avéré que le 24 mai 1988, [S] [I] a consenti à son fils, [K] [I] une donation portant sur un bien situé sur la commune [Localité 6] cadastré Section [Cadastre 2] lieu-dit « [Localité 7] », évalué à l’époque pour un montant de 10.000 francs. L’acte authentique de donation étant communiqué, il affirme que l’élément matériel et l’élément intentionnel de la donation sont pleinement caractérisés, le consentement du de cujus ayant été acté par devant notaire. Il apparaît que [K] [I] a revendu le bien objet de la donation par acte du 7 mars 1995 pour un montant de 25.000 francs, soit 3.811 euros. Cette somme doit donc, selon l’intimé, être rapportée à la succession de [S] [I] par les héritiers de la succession de [K] [I]. Il sollicite par ailleurs que soit caractérisé un recel de la part des appelants s’agissant de cette somme. Il allègue que Mme [O] [I] a récupéré les souches des chéquiers de ses parents lorsqu’elle résidait chez sa grand-mère en 2016-2017 et qu’ainsi il est certain que les appelants étaient au courant de cette donation, qu’ils n’ont pourtant jamais évoquée, et ce alors que cette donation a été consentie par acte authentique.
63. Les appelants sollicitent à titre principal l’irrecevabilité de la demande, et à titre subsidiaire, son rejet.
Réponse de la cour
64. Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers les donations dont il a été gratifié par le défunt, sauf dispense expresse. Cette obligation au rapport, qui tend à assurer l’égalité entre les héritiers, pèse également sur les héritiers du donataire lorsque celui-ci est prédécédé.
65. En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de donation en date du 24 mai 1988 que [S] [I] a consenti à son fils, [K] [I], une donation portant sur un bien sis sur la commune [Localité 6], évalué à la somme de 10 000 francs. Il n’est pas contesté que ce bien a été ultérieurement aliéné par [K] [I] suivant acte du 7 mars 1995, pour un prix de 25 000 francs. En l’espèce, il est constant que [K] [I] est décédé le [Date décès 1] 2004, soit antérieurement au décès de son père, [S] [I], survenu le [Date décès 2] 2004. Il s’ensuit que les appelants, en leur qualité d’héritiers de [K] [I], sont tenus au rapport de la donation dont leur auteur a bénéficié.
Lorsque le bien donné a été aliéné avant l’ouverture de la succession, le rapport est nécessairement dû en valeur, laquelle s’apprécie, conformément à l’article 860 du code civil, d’après l’état du bien au jour de la donation et sa valeur au jour du partage. En l’absence de précision sur la nature du bien, la cour fixera sa valeur à la somme de 3.811 euros, à savoir le montant de la revente dudit bien par [K] [I] (25 000 francs), aux termes des conclusions de l’intimé.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner aux appelants, héritiers de la succession de [K] [I] le rapport à la succession de [S] [I] de cette somme.
S’agissant de la demande au titre du recel successoral, si l’intimé reproche aux appelants de ne pas avoir révélé l’existence de la donation consentie en 1988, il ressort des pièces produites que celle-ci a été consentie par acte authentique régulièrement publié, de sorte que son existence était accessible aux parties. En outre, la seule absence de mention spontanée de cette donation au cours des opérations successorales ne saurait suffire à caractériser une man’uvre frauduleuse, en l’absence de tout élément établissant une volonté délibérée de dissimulation.
Enfin, les circonstances alléguées, tenant notamment à la détention alléguée par Mme [O] [I] de documents appartenant à ses grands-parents, ne permettent pas davantage de démontrer que les appelants auraient eu connaissance de cette donation et auraient sciemment cherché à en dissimuler l’existence dans le dessein de rompre l’égalité entre cohéritiers.
Il s’ensuit que l’élément intentionnel du recel n’est pas caractérisé.
66. La demande formée à ce titre par M. [C] [I] sera en conséquence rejetée.
XI. Sur les demandes au titre de la SCI [1]
67. Le jugement de première instance a rejeté la demande des appelants, estimant que le préjudice allégué n’était qu’hypothétique et que, s’agissant d’une SCI, le versement de dividendes supposait d’abord une décision sociale.
Moyens des parties
68. Les appelants demandent que M. [C] [I] règle à Mme [L] [P] la somme de 27.552 euros à titre de dommages-intérêts au regard du manque à gagner qu’elle subit du fait de son comportement dans la gestion de la SCI [1]. Ils font valoir qu’à ce jour seul M. [C] [I] s’occupe de la gestion de la SCI [1] sans en informer ses associés, qu’il est le seul détenteur des clefs des biens détenus par la société et qu’il refuse toute mise en location ou vente du bien. Ils indiquent que Mme [L] [P] a proposé de vendre certains actifs de la SCI [1] pour s’acquitter de ses charges, ce qui a été refusé par M. [C] [I]. Ils précisent que la SCI [1] a donc été privée de revenus et que Mme [L] [P] étant associée en usufruit à hauteur de 48%, elle aurait dû percevoir une somme de 27 552 euros, sommes correspondant à la location des box et garage propriétés de la SCI.
69. L’intimé fait valoir que la demande des appelants s’analyse en une perte d’éventuels revenus locatifs, qu’il n’est pas acquis que les biens se louent de manière continue et que, quand bien même la SCI disposerait de fonds propres, il n’est nullement établi qu’elle aurait choisi de verser des dividendes. Il ajoute qu’il assume seul les dépenses liées à la SCI [1], que l’appartement nécessite des travaux pour une mise en location et que cette dernière refuse de les financer. S’agissant des clés des biens (appartement, garage, chambre de service et cave), il avance qu’elles ne sont en aucun cas détenues par lui-seul et que des doubles sont en effet à la disposition de tous les associés, ainsi que le montre plusieurs échanges versés au dossier outre le fait que Mme [O] [I] ait occupé l’appartement en 2016.
Réponse de la cour
70. Il résulte des articles 1240 du code civil et 1848 du même code que le gérant d’une société civile engage sa responsabilité à l’égard des associés en cas de faute de gestion leur causant un préjudice personnel, distinct de celui éventuellement subi par la société.
71. En l’espèce, les appelants sollicitent l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’un manque à gagner correspondant à des revenus locatifs que la SCI [1] aurait, selon eux, pu percevoir si les biens sociaux avaient été donnés à bail, et dont Mme [L] [P], usufruitière de parts sociales à hauteur de 48 %, aurait bénéficié.
Toutefois, d’une part, le préjudice invoqué repose sur la seule hypothèse d’une mise en location effective et continue des biens appartenant à la SCI, laquelle n’est nullement établie, d’autre part, à supposer même que la SCI ait perçu des revenus locatifs, leur distribution au profit des associés demeure subordonnée à une décision collective, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, de sorte que Mme [L] [P] ne peut utilement soutenir qu’elle aurait nécessairement perçu les sommes alléguées.
Enfin, les éléments produits ne permettent pas de caractériser une faute de gestion imputable à M. [C] [I], celui-ci faisant valoir, sans être utilement contredit, qu’il assume seul certaines charges de la société et que les décisions relatives à la valorisation du bien se heurtent à l’absence d’accord des associés, ce qui ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier.
72. Dans ces conditions, le préjudice invoqué présente un caractère purement éventuel et ne peut donner lieu à indemnisation. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
XII. Sur le partage partiel du mobilier en 2017 et les paravents japonais
Moyens des parties
73. Les appelants sollicitent, pour la première fois à hauteur d’appel, de voir condamner M. [C] [I], sous astreinte, à :
— Remettre le petit paravent ayant appartenu à sa mère et qui est en sa possession à la maison de vente [7] pour évaluation par un Expert en Art d’Asie, et, le cas échéant, sa vente aux enchères';
— Communiquer l’intégralité de l’expertise du mobilier meublant et de collection de ses parents, par le cabinet Moreau Gobard, datée de 1998, en sa possession également comme en témoigne les extraits qu’il a communiqués.
Ils font valoir que le mobilier meublant de la défunte avait été inventorié le 14 novembre 2016 à l’initiative de Me [H], notaire, assisté d’un commissaire-priseur. Fin 2017, d’un commun accord et par différents mails échangés entre les héritiers, ceux-ci se sont répartis une partie du mobilier inventorié. Eux-mêmes indiquent avoir récupéré le grand paravent japonais à charge d’imputation dans leur lot de sa valeur prisée, pour une valeur de 2500 euros selon l’inventaire. En retour, M. [C] [I], qui n’avait jamais manifesté d’intérêt particulier pour ce paravent, a cependant exigé la réévaluation de ce bien, communiquant un morceau tronqué d’une expertise du cabinet Moreau Gobard, datée de 1998, qui valorisait ledit paravent pour un montant bien supérieur à la prisée de 2016, mais dont les concluants n’avaient jamais eu connaissance. Ils expliquent que, malgré leurs nombreuses demandes, ils n’ont, depuis, jamais pu obtenir la copie intégrale de l’expertise de 1998 alors que ce document intéresse probablement d’autres éléments mobiliers dépendant de la succession. S’agissant toujours du grand paravent, dont ils sont en possession, ils affirment que l’agence [7] a estimé sa valeur de vente à une somme comprise entre 15.000 euros et 20.000 euros. Ils indiquent enfin avoir demandé à leur oncle, sans réponse de sa part, de faire expertiser le petit paravent japonais qu’il lui avait été attribué lors du partage de 2017, et éventuellement de le confier également à la maison de vente [7] pour qu’il soit vendu.
74. L’intimé fait valoir que les appelants avaient, en 2017, donné leur accord pour qu’il se voie attribuer le petit paravent japonais. Il rappelle que ce bien lui avait été attribué en se basant sur les valeurs de l’inventaire effectué par le notaire de 2016, à savoir l’estimation la plus proche partage partiel effectué. Il indique ensuite que, selon les dispositions de l’article 1136 du code civil, l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité d’un contrat. Il estime en tout état de cause que cette demande est infondée’et que les appelants prétendent qu’il y aurait eu dol sans nullement justifier d’une quelconque man’uvre de sa part. Il n’est selon lui absolument pas justifié que la valeur du petit paravent aurait été dévaluée par le notaire en 2016. Concernant le grand paravent japonais, il rappelle que [L] [P] et Mme [O] [I] ont appréhendé ce bien sans son accord. S’agissant des demandes de communications de l’expertise datant de 1995, il indique que cette communication est inutile pour l’issue du litige puisque cette expertise datant d’environ 25 ans ne présuppose aucunement la valeur du bien au jour du partage. Enfin, il indique ne pas être en possession de l’intégralité de l’acte d’expertise dressé en 1998. Il sollicite enfin que la cour dise que le grand paravent japonais, non encore partagé, devra faire l’objet d’un partage suivant sa valeur au jour le plus proche du partage.
Réponse de la cour
75. Aux termes de l’article 889 du code civil, le partage peut être annulé pour cause de violence, de dol ou d’erreur. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 1130 et suivants du même code que le dol suppose la caractérisation de man’uvres ou d’une réticence intentionnelle ayant déterminé le consentement d’une partie.
76. En l’espèce, il est constant que les héritiers se sont accordés, en 2017, pour procéder à un partage amiable partiel de certains biens mobiliers dépendant de la succession, sur la base des valeurs issues de l’inventaire dressé en 2016 par le notaire assisté d’un commissaire-priseur. Il n’est pas contesté que, dans ce cadre, le petit paravent japonais était attribué à M. [C] [I], tandis que, les appelants sont eux-mêmes, sans l’accord de leur oncle, entrés en possession du grand paravent japonais, valorisé par le notaire à une valeur de 2 500 euros.
Les appelants soutiennent que M. [C] [I] aurait dissimulé l’existence d’une expertise antérieure, établie en 1998 par le cabinet Moreau Gobard, et dont il s’est prévalu partiellement pour contredire la valeur du grand paravent, expertise susceptible de révéler une valeur significativement supérieure du petit paravent, caractérisant ainsi un dol justifiant la remise en cause du partage.
Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que M. [C] [I] ait été en possession, au moment du partage intervenu en 2017, de l’intégralité de cette expertise. D’autre part, cette expertise, ancienne de près de vingt ans à la date du partage, ne saurait, à elle seule, établir la valeur des biens au jour de celui-ci, laquelle dépend notamment de l’état de conservation des objets et des conditions du marché de l’art à cette date. En outre, les appelants ne démontrent pas que M. [C] [I] aurait, par des man’uvres ou une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, altéré leur consentement, alors qu’il leur était parfaitement loisible de discuter les évaluations retenues lors de l’inventaire de 2016 ou de solliciter toute estimation complémentaire avant de donner leur accord au partage.
Il sera au surplus relevé que les appelants se sont eux-mêmes attribués le grand paravent dont ils prouvent aujourd’hui qu’il a été sous-évalué en 2016, de sorte qu’ils ont également profité de cette sous-estimation.
77. Il s’ensuit que le dol allégué n’est pas caractérisé. Dans ces conditions, le partage amiable partiel intervenu en 2017 ne saurait être remis en cause.
S’agissant des demandes tendant à voir ordonner la communication de l’intégralité de l’expertise réalisée en 1998 et à imposer une nouvelle évaluation, voire la mise en vente du petit paravent japonais, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la validité du partage, les mesures sollicitées, qui tendent à suppléer la carence probatoire des appelants et présentent un caractère exploratoire, ne revêtent pas un caractère utile et il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
78. Les demandes des appelants à ce titre seront donc rejetées. La cour juge par ailleurs que le grand paravent japonais non encore partagé devra être compris dans les opérations de partage de la succession.
XIII. Sur les demandes de production de pièces
Moyens des parties
79. Les appelants sollicitent, pour la première fois à hauteur d’appel, la production par l’intimé de’communiquer pour les années 2010 à 2016':
— les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la défunte à la [8] (compte particulier': [XXXXXXXXXX01]'; compte particulier :[XXXXXXXXXX02]) et à la [9] (CCP n°[XXXXXXXXXX03]'; Livret A n°[XXXXXXXXXX04])';
— les talons des derniers chéquiers utilisés par [N] [M] ou M. [C] [I], érigé en mandataire de sa mère.
Les appelants indiquent que plus de neuf ans après le décès de [N] [M], et malgré les très nombreuses sollicitations, l’intimé refuse toujours de communiquer ces pièces.
80. L’intimé rappelle d’une part qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et que d’autre part le secret bancaire, sauf volonté du défunt, n’est pas opposable aux héritiers ou aux légataires universels. Il appartient donc selon lui aux appelants d’effectuer des démarches auprès des banques pour obtenir ces documents. Quant à la communication des talons des chéquiers utilisés par la défunte, allègue que suite au décès de [N] [M], Mme [O] [I] a dérobé chez sa grand- mère l’ensemble de ses chéquiers et talons afférents.
Réponse de la cour
81. Aux termes des articles 10 et 11 du code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures d’instruction ou de communication de pièces lorsque celles-ci présentent un caractère utile à la solution du litige. Il est constant que le juge ne peut décider de la production de pièces pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ou pour faciliter la recherche d’éléments probatoires que cette partie pourrait obtenir par ses propres moyens.
82. Il apparaît que les demandes de l’appelant sont motivées par leur seule volonté d’obtenir des éléments de preuve concernant la gestion des comptes de la défunte, alors que rien n’établit que M. [C] [I] détient des documents qui seraient indisponibles par d’autres voies. En effet, comme le rappelle ce dernier dans ses conclusions, le secret bancaire, sauf disposition contraire du défunt, n’est pas opposable aux héritiers ou aux légataires universels, qui peuvent effectuer eux-mêmes les démarches auprès des établissements bancaires concernés. La communication sollicitée ne présente donc pas un caractère directement utile à la solution du litige, mais tend à suppléer la carence des appelants dans l’administration de la preuve.
S’agissant des talons de chéquiers, les appelants ne justifient pas en quoi ces documents, à les supposer en possession de l’intimé, seraient précisément utile à la présente instance'; il n’y a dès lors pas lieu d’y faire droit.
83. Les demandes de communication de pièces seront par conséquent rejetées.
XIV. Sur les taxes d’habitation des parkings
84. Le jugement a rejeté, faute de justificatifs de paiement, la demande de M. [C] [I] tendant à condamner Mme [L] [P] à lui rembourser le montant de ces taxes d’habitation qu’il indiquait avoir payé en 2016 et 2017.
Moyens des parties
85. M. [C] [I] explique qu’il s’est acquitté de l’intégralité des taxes d’habitation portant sur les deux garages situés [Adresse 5] dont l’un appartient à la SCI [1] et l’autre appartient à la succession de son frère dont Mme [L] [P] est usufruitière, pour un montant total de 474 euros en 2016 et 476 euros en 2017. Il sollicite [P] remboursement de la moitié de ces sommes par Mme [L] [P] correspondant au garage (lot n°362) dont elle est usufruitière, soit la somme de 237 euros pour 2016 et 238 euros pour 2017.
86. Mme [L] [P] indique qu’elle refuse de payer la taxe d’habitation pour l’emplacement de la place de parking n°362 du [Adresse 5] au motif qu’elle explique avoir négocié avec les services fiscaux un dégrèvement de la taxe d’habitation sur l’emplacement de parking n°362 à compter de l’année 2017.
Réponse de la cour
87. Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a exposé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, il peut en obtenir le remboursement lors du partage, à proportion des droits des autres indivisaires. Il lui appartient toutefois de justifier, d’une part, de la réalité et du montant de la dépense invoquée, et, d’autre part, de ce qu’il en a effectivement supporté la charge.
Ensuite, en application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », de sorte que la preuve du paiement incombe à celui qui en sollicite le remboursement.
88. En l’espèce, M. [C] [I] ne produit au soutien de sa demande que deux avis d’imposition relatifs aux taxes d’habitation des années 2016 et 2017, établis au nom de [S] [I] ou de [N] [M]. Ces documents, qui ne sont pas libellés à son nom, ne suffisent pas à établir qu’il en aurait personnellement assuré le règlement. Par ailleurs, les mentions manuscrites apposées sur ces avis, indiquant « réglé [10] 13/12/2016 » et « réglé [10] », ne sont ni signées ni corroborées par le moindre justificatif bancaire ou quittance, de sorte qu’elles ne présentent aucune valeur probante.
En outre, ces avis d’imposition ne permettent pas d’identifier avec certitude les biens auxquels ils se rapportent, et notamment de déterminer si la taxe litigieuse concerne effectivement l’emplacement de parking n° 362 dont Mme [L] [P] est usufruitière.
Dans ces conditions, faute pour M. [C] [I] de rapporter la preuve du paiement effectif des taxes dont il sollicite le remboursement, les conditions posées par l’article 1353 du code civil ne sont pas réunies.
89. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement au titre des taxes d’habitation des années 2016 et 2017.
XV. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
90. Les parties succombant toutes deux partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre elles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
91. Il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce point seront donc rejetées, tant pour la procédure de première instance que d’appel. La cour confirme le jugement querellé en ce qu’il a rejeté les demandes des parties formées au titre de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable les demandes de M. [C] [I] tendant à':
— Juger, à titre principal, que M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] ont commis un recel en dissimilant la donation consentie à [K] [I] par [S] [I] le 24 mai 1988 sur un terrain sis commune [Localité 6] cadastré section [Cadastre 1] lieu dit [Localité 7]';
— Condamner en conséquence aux sanctions de recel successoral afférentes à la dissimulation de ce bien, et juger qu’ils ne pourront prétendre aux sommes issues de la vente de ce bien le 7 mars 1996 dans le cadre des opérations de compte liquidation partage de la succession de [S] [I], soit 25'000 francs correspond à 3'811 euros';
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] à rapporter à la succession de [S] [I] la donation consentie le 24 mai 1988, portant sur un bien sis sur la commune [Localité 6] cadastré section [Cadastre 1] lieu dit [Localité 7]';
— Juger que le rapport de cette donation portera sur les sommes objets de la vente du bien par [K] [I], le 7 mars 1995, et fixer en conséquence les sommes rapportables par M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] à la succession de [S] [I] à 25'000 francs, soient 3'811 euros';
Déclare recevables les demandes de M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] tendant à voir':
— Constater que M. [C] [I] est en possession, pour l’avoir produite de manière volontairement tronquée, d’une expertise du mobilier de collection ayant appartenu à ses parents par le cabinet Moreau Gobard datée de 1998';
— Constater que l’évaluation dudit mobilier de collection effectuée par le cabinet Moreau Gobard est largement supérieure à l’inventaire notarié du 14 novembre 2016 dressé par Me [H], notaire, et ce, notamment en ce qui concerne les paravents japonais ayant appartenu à la défunte';
— Juger que M. [C] [I] s’est sciemment abstenu de communiquer à M. [J] [I] et Mme [O] [I] cette expertise du cabinet Moreau Gobard et ce, afin de tromper leur consentement lors du partage partiel du mobilier opéré en octobre 2017';
— Juger que cela caractérise les man’uvres dolosives dont M. [C] [I] s’est rendu coupable';
— Juger en conséquence nul et de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu’il a porté sur l’attribution à M. [C] [I] d’un petit-paravent japonais manifestement sous-évalué';
— Condamner M. [C] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à':
* Remettre le petit paravent japonais ayant appartenu à ses parents et qui est en sa possession à la maison de vente [7] pour évaluation par un expert en art d’Asie, et, le cas échéant, sa vente aux enchères';
* Communiquer l’intégralité de l’expertise du mobilier meublant et de collection de ses parents, par le cabinet Moreau Gobard, datée de 1998, en sa possession également';
* Justifier de la transmission à la banque suisse [6] de la procuration qui lui est réclamée pour permettre à M. [C] [I] et à Mme [O] [I] d’accéder au compte [2]';
* Communiquer tout élément justificatif des fonds existants sur les comptes [2] et [3] au jour du décès de [S] [I]';
* Communiquer pour les années 2010 à 2016':
*les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la défunte à la [8] (compte particulier': [XXXXXXXXXX01]'; compte particulier :[XXXXXXXXXX02]) et à la [9] (CCP n°[XXXXXXXXXX03]'; Livret A n°[XXXXXXXXXX04])';
*les talons des derniers chéquiers utilisés par [N] [M] ou M. [C] [I], érigé en mandataire de sa mère';
Infirme le jugement en ce qu’il a':
Rejeté la demande de rapport à la succession de [N] [M] des comptes suisses [2] et [3]';
Et statuant de nouveau’de ce chef :
Dit que M. [C] [I] sera tenu de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 416.149 euros, sous déduction des sommes effectivement acquittées au titre de la régularisation fiscale des comptes [2] et [3], dûment justifiées devant le notaire.
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour,
Et y ajoutant':
Rejette les demandes de M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] tendant à':
— Constater que M. [C] [I] est en possession, pour l’avoir produite de manière volontairement tronquée, d’une expertise du mobilier de collection ayant appartenu à ses parents par le cabinet Moreau Gobard datée de 1998';
— Constater que l’évaluation dudit mobilier de collection effectuée par le cabinet Moreau Gobard est largement supérieure à l’inventaire notarié du 14 novembre 2016 dressé par Me [H], notaire, et ce, notamment en ce qui concerne les paravents japonais ayant appartenu à la défunte';
— Juger que M. [C] [I] s’est sciemment abstenu de communiquer à M. [J] [I] et Mme [O] [I] cette expertise du cabinet Moreau Gobard et ce, afin de tromper leur consentement lors du partage partiel du mobilier opéré en octobre 2017';
— Juger que cela caractérise les man’uvres dolosives dont M. [C] [I] s’est rendu coupable';
— Juger en conséquence nul et de nul effet le partage partiel du mobilier intervenu entre les parties en octobre 2017 en ce qu’il a porté sur l’attribution à M. [C] [I] d’un petit-paravent japonais manifestement sous-évalué';
— Condamner M. [C] [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à':
* Remettre le petit paravent japonais ayant appartenu à ses parents et qui est en sa possession à la maison de vente [7] pour évaluation par un expert en art d’Asie, et, le cas échéant, sa vente aux enchères';
* Communiquer l’intégralité de l’expertise du mobilier meublant et de collection de ses parents, par le cabinet Moreau Gobard, datée de 1998, en sa possession également';
* Justifier de la transmission à la banque suisse [6] de la procuration qui lui est réclamée pour permettre à M. [C] [I] et à Mme [O] [I] d’accéder au compte [2]';
* Communiquer tout élément justificatif des fonds existants sur les comptes [2] et [3] au jour du décès de [S] [I]';
* Communiquer pour les années 2010 à 2016':
*les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la défunte à la [8] (compte particulier': [XXXXXXXXXX01]'; compte particulier :[XXXXXXXXXX02]) et à la [9] (CCP n°[XXXXXXXXXX03]'; Livret A n°[XXXXXXXXXX04])';
*les talons des derniers chéquiers utilisés par [N] [M] ou M. [C] [I], érigé en mandataire de sa mère';
Dit que M. [J] [I] sera tenu rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 1.000 euros reçue le 22 décembre 2007';
Dit que Mme [O] [I] sera tenue de rapporter à la succession de [N] [M] la somme de 7.000 euros reçue les 30 décembre 2010 et 17 décembre 2011';
Dit que seront M. [J] [I] et Mme [O] [I] seront tenus de rapporter à la succession de [S] [I] rapport à la succession de [S] [I] la somme de 3 811 euros au titre de la donation du bien situé sur la commune [Localité 6]';
Rejette la demande formée par M. [C] [I] tendant à juger que M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] ont commis un recel en dissimilant la donation consentie à [K] [I] par [S] [I] le 24 mai 1988 sur un terrain sis commune [Localité 6] cadastré section [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 7]';
Dit que le grand paravent japonais non encore partagé devra être compris dans les opérations de partage de la succession.;
Rejette les demandes formées par M. [C] [I], M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [C] [I], M. [J] [I], Mme [O] [I] et Mme [L] [P] supporteront la charge de leurs propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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