Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 févr. 2026, n° 24/06370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51G
Chambre civile 1-2
ARRET N°69
CONTRADICTOIRE
DU 17 FÉVRIER 2026
N° RG 24/06370 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY4M
AFFAIRE :
[C] [T]
C/
[S] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 17/02/2026
à :
Me Asma MZE
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [C] [O] [V]
née le 29 Janvier 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474644
Plaidant : Me Louis-joseph RICARD, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
Madame [S] [D]
née le 07 Octobre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078158
Plaidant : Me Caroline LAVERDET de la SELEURL LAVERDET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1355
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffièr, en présence de Madame Marlyne BIANDONGA, greffière stagiaire
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 octobre 2022, Mme [S] [D] a donné à bail à Mme [C] [G] [W] [V] un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 900 euros, outre une provision sur charges de 50 euros par mois. Une somme d’un montant de 1 800 euros a été versée au titre du dépôt de garantie.
Se plaignant de ce que la bailleresse avait laissé dans les lieux loués de nombreux effets personnels ainsi que son chat, le conseil de la locataire l’a mis en demeure par courrier du 22 juin 2023, sollicitant une indemnisation financière des préjudices financier, matériel et moral qu’elle invoquait.
Le 22 septembre 2023, Mme [G] [W] [V] a fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice pour constater l’état d’encombrement des lieux.
Le 23 octobre 2023, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice à la demande de la bailleresse, en présence des deux parties, à la suite duquel le logement a été restitué.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2023, Mme [D] a assigné Mme [G] [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 410 euros au titre d’un préjudice de perte de jouissance de l’appartement du 3 octobre 2022 au 15 avril 2023 et du 16 avril 2023 à la fin du bail,
— 1 770 euros en réparation des heures de ménage imposées du fait de l’appartement et des dégâts causés par le chat,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 980 euros à parfaire au jour de la restitution du dépôt de garantie ou au jour du jugement à intervenir,
— 79,45 euros en réparation du préjudice financier,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— rejeté les demandes de préjudice de jouissance, d’indemnisation au titre des heures de ménage, de préjudice moral et de préjudice financier formées par Mme [G] [W] [V],
— fixé à la somme de 1 800 euros le montant des réparations locatives à la charge de la locataire,
— débouté en conséquence Mme [G] [W] [V] de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
— débouté Mme [D] de ses demandes au titre des réparations locatives excédant le montant du dépôt de garantie et du préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [G] [W] [V] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2024, Mme [G] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoqués par courrier du 3 janvier 20256 à une réunion d’information sur la médiation.
Mme [D] a refusé la médiation ainsi proposée.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 31 octobre 2025, Mme [G] [W] [V], appelante, demande à la cour de :
— juger recevable sa demande de remboursement des provisions pour charges versées,
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 16 juillet 2024 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de préjudice de jouissance, d’indemnisation au titre d’heures de ménage, de préjudice moral et de préjudice financier formées par elle,
— fixé à la somme de 1 800 euros le montant des réparations locatives à la charge de la locataire,
— l’a déboutée en conséquence de sa demande de restitution du dépôt de garantie,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— l’a condamnée aux dépens,
Le réformant :
1. Sur ses manquements contractuels à son obligation de délivrance,
— juger qu’elle a manqué conforme [sic] en laissant de nombreux effets personnels dans l’appartement qu’elle a donné à bail,
— juger qu’elle a manqué à son obligation de délivrance en ne donnant pas à sa locataire l’accès au garage à vélo mentionné au bail et en ne communiquant pas le code d’entrée,
2. Sur son préjudice de jouissance,
A titre principal :
— juger qu’elle a subi un préjudice de jouissance correspondant a minima à 50 % pour la période allant du mois d’octobre 2022 au 15 avril 2023, et 30 % pour la période allant du 15 avril 2023 à la fin du bail,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 4 410 euros en dédommagement du préjudice de perte de jouissance de l’appartement pris à bail pour les périodes courant d’une part du 3 octobre 2022 au 15 avril 2023 et d’autre part du 16 avril 2023 à la fin du bail,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 770 euros en réparation des heures de ménage imposées à elle-même du fait de l’état de l’appartement et des dégâts causés par le chat,
A titre subsidiaire :
— juger recevable la demande subsidiaire de détermination de la perte de jouissance du bien par elle-même,
— déterminer le pourcentage de perte de jouissance de l’appartement donné à bail subi par elle du fait des manquements de Mme [D] à son obligation de délivrance,
— condamner Mme [D] au remboursement de la part du loyer correspondant au pourcentage de préjudice de jouissance que la cour d’appel de céans retiendra,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 770 euros en réparation des heures de ménage imposées à elle-même du fait de l’état de l’appartement et des dégâts causés par le chat,
3. sur son préjudice moral,
— juger que Mme [D] a adopté un comportement vexatoire à son égard,
— juger que Mme [D] a abusé de son droit de visite en faisant venir, pendant la durée d’occupation d’elle-même, des tiers dans le bien loué sans l’autorisation de la locataire,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
4. sur le remboursement des provisions pour charges,
— juger que Mme [D] n’a jamais effectué de régularisations des provisions pour charges locatives versées par elle,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 600 euros au titre du remboursement des provisions pour charges versées,
5. Sur la restitution du dépôt de garantie,
— juger que Mme [D] ne justifie pas de l’absence de la restitution du dépôt de garantie,
— condamner Mme [D] à lui verser de la somme de 3 060 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et des intérêts légaux, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
6. Sur son préjudice financier,
— juger qu’elle a honoré des factures d’électricité et d’internet sur des périodes antérieures à la prise d’effet du bail ou postérieure à la fin du bail,
— condamner Mme [D] à lui verser de la somme de 79,45 euros au titre de son préjudice financier,
7. Sur les frais irrépétibles,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées électroniquement le 24 mars 2025, Mme [D], intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Mme [G] [W] [V] formées en cause d’appel,
— confirmer le jugement du 16 juillet 2024,
— condamner Mme [G] [W] [V] à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande à la cour de «juger », or une telle demande ne constitue pas une prétention mais un rappel de ses moyens au soutien de celles-ci.
La cour ne répondra que sur les prétentions dont elle est maisie.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance et l’obligation de délivrance et les demandes subséquentes
Le premier juge a retenu que s’il est constant que Mme [D] a laissé davantage d’effets que ceux précisés sr la liste des éléments mobiliers que doit comporter un logement meublé, il ne ressort pas des éléments produits, quel que soit le degré d’animosité manifesté par l’une et l’autre des parties, que ces effets aient pu empêcher Mme [G] [W] [V] d’user paisiblement des lieux loués. Quant à la présence du chat dans les lieux loués, le premier juge a relevé que celui-ci était mentionné sur le bail, et par là même accepté et que si Mme [G] [W] [V] a pu en souligner les désagréments, elle a pu également trouver des avantages puisqu’elle a pu proposer à Mme [D] d’en récupérer l’entière garde ce qui contredit le fait que la présence du chat ait pu réellement constituer un préjudice. Quant à l’accessibilité au garage à vélo, le premier juge a retenu que la locataire n’établissait pas ne pas avoir disposé du code d’entrée au local à vélo.
Mme [G] [W] [V], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de cette prétention, demande à la cour de juger que sa bailleresse a manqué à son obligation de délivrance conforme du logement puisque celle-ci lui a laissé un logement encombré de ses effets personnels, et qu’elle ne lui a pas communiqué le code d’entrée du garage à vélo mentionné au bail. Elle en déduit qu’elle doit être condamnée à réparer le préjudice qu’elle a subi sur la période du mois d’octobre 2022 au 15 avril 2023 c’est-à-dire avant que Mme [D] ne désencombre partiellement le logement ainsi que sur la seconde période, soit du 16 avril 2023 et jusqu’à la fin du bail, période pendant laquelle elle n’a pas pu jouir du bien dans sa totalité puisque celui-ci était encore encombré par les effets personnels de Mme [D]. Elle sollicite la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 1 770 euros en réparation des heures de ménage qui lui ont été imposées du fait de l’état de l’appartement et des dégâts causés par le chat.
Mme [D] rétorque que l’ensemble des demandes indemnitaires formées représentent l’équivalent de 14 mois de loyers que la locataire cherche ainsi à se faire rembourser. Elle considère que les parties étaient convenues d’un accord oral, qui est ensuite prouvé par les écrits produits et aux termes duquel elle laissait dans son logement ses effets personnels. Elle ajoute qu’il est impossible au vu des pièces produites de comprendre en quoi ces éléments empêcheraient la jouissance du bien. Elle considère que sa locataire a opéré auprès d’elle un véritable chantage en s’appropriant son chat pour en devenir la propriétaire. Elle ajoute avoir récupéré son chat le 15 avril 2023.
Réponse de la cour :
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, mais également d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
L’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, précise que le logement doit satisfaire, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires le clos et le couvert,
Le logement meublé est défini par l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, comme un logement décent, équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments minimum que doit comporter ce mobilier est fixée par le décret no 2015-981 du 31 juillet 2015.
Les juges du fond apprécient souverainement le bien-fondé du trouble de jouissance et la violation de l’obligation de délivrance et lorsque la situation persiste, examine la demande du locataire qui peut solliciter au titre de la réparation une diminution du loyer.
En l’espèce, le contrat de bail signé le 2 octobre 2022 contient en annexe un inventaire du mobilier qui est conforme aux prescriptions de l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989. Cet inventaire ne mentionne pas la présence d’un mobilier autre que celui nécessaire pour un logement meublé et aucune clause du bail ne prévoit, contrairement à ce que soutient la locataire, que Mme [D] devait retirer ses affaires personnelles dans un certain délai.
A l’occasion des mails échangés entre les parties pendant le premier mois d’occupation, il est permis de constater qu’il est fait état de ce que Mme [D] devait s’absenter à l’étranger pendant un an et qu’elle louait dans ce contexte son appartement à Mme [G] [W] [V] laquelle n’ignorait donc pas que sa bailleresse avait laissé ses affaires personnelles dans le logement.
La locataire a accepté cette situation, après avoir visité le logement et signé le bail.
Pendant le premier mois d’occupation, Mme [G] [W] [V] après avoir pris possession des lieux n’établit pas qu’elle ait eu à se plaindre d’un état d’encombrement spécifique du logement, ni d’une réduction notable de son espace de vie en raison de l’encombrement des lieux par les effets de sa bailleresse. Ce n’est qu’à compter du mois de février 2023 que les relations entre les parties se sont tendues au sujet d’une bouteille rangée dans un bar et appartenant à la bailleresse qui a été jetée par la locataire.
Si les parties ne contestent pas que la bailleresse a effectivement laissé de nombreux effets personnels (vêtements, livres, objets de décoration, fournitures de bureau, dossiers, une chaine stéréo, un écran d’ordinateur, des outils de bricolage'), il n’est cependant pas possible d’identifier sur les photographies produites, ni sur le procès-verbal de constat établi non contradictoirement à l’initiative de Mme [G] [Z], et une fois que celle-ci avait pris possession des lieux, que ces objets étaient la possession de l’une ou de l’autre.
Partant la demande en réparation au titre des heures de ménage en raison de l’encombrement des lieux sera également, par confirmation du jugement, rejetée.
Concernant la présence du chat dans les lieux loués, celui-ci était mentionné à l’article X du bail « autres conditions particulières : présence d’un chat (visite vétérinaire effectuée le 20 septembre 2022) ». Il résulte également des échanges de mails entre les parties au printemps 2023 que Mme [G] [Z] a manifesté un attachement à cet animal et a exprimé son souhait de le garder, ce qui, comme relevé par le premier juge ne peut donc constituer un préjudice. Le chat a été repris par sa propriétaire le 15 avril 2023 et la demande en réparation des heures de ménage dues en raison des dégâts causés par le chat n’est établi par aucune pièce versée aux débats.
Enfin, dans le contexte ci-dessus exposé, le fait de laisser dans l’appartement du mobilier excédentaire ainsi qu’un animal domestique, ne caractérise pas un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance. Quant à l’accès au garage à vélo la bailleresse indique, sans être contredite par la locataire, qu’en réalité celle-ci n’a jamais revendiqué l’usage de ce local ce qui induit l’absence de préjudice qui devrait être réparé.
De même, contrairement à ce que soutient en appel Mme [G] [W] [V], le DPE et le constat du risque au plomb ont été mentionnés dans le bail comme remis à la locataire et ont envoyés de nouveau à celle-ci à sa demande en juin 2023.
En conséquence, la cour confirmant le jugement de ce chef, juge que la locataire n’établit pas les manquements contractuels de la bailleresse à son obligation de délivrance et qu’elle doit être déboutée de sa demande en réparation du préjudice de jouissance qu’elle invoque.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
Mme Mme [G] [W] [V] qui poursuit l’infirmation du jugement, considère qu’à compter du moment où elle a demandé à sa bailleresse d’enlever ses effets personnels du bien loué, celle-ci a eu à son égard un comportement agressif et vexatoire. Elle reproche à Mme [D] de lui avoir imposé d’exposer son numéro de téléphone sur les poubelles de l’immeuble pour récupérer la bouteille qu’elle avait jetée, de l’avoir accusée de maltraitance animale, de l’intimider avec des propos menaçants ou encore d’abuser de son droit de visite du logement en sa qualité de propriétaire et d’avoir fait rentrer chez elle sans son autorisation des tierces personnes pour rendre visite au chat. Elle conclut en mentionnant l’état d’anxiété que ces comportements ont provoqué sur sa personne et en demande réparation.
Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l’appelante de cette demande.
Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un préjudice oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les seuls courriels produits, s’ils démontrent, comme observé à juste titre par le premier juge, une animosité amplifiée au fur et à mesure des désaccords qui ont surgi entre Mme [G] [W] [V] et Mme [D], aucune pièce produite par l’appelante ne permet de déterminer si l’une ou l’autre des parties a été plus virulente que l’autre.
En outre, le préjudice allégué, qui n’était établi par aucune pièce en première instance, ne l’est pas davantage en cause d’appel.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef et Mme [G] [W] [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre de la régularisation de charges
Mme [D] considère que cette demande est une demande nouvelle et conclut à l’irrecevabilité de celle-ci. Sur le fond, elle considère, si la cour venait à retenir cette demande, qu’elle a transmis la régularisation de charges et l’ensemble des justificatifs à Mme [D].
Mme [G] [W] [V] considère que cette demande est recevable puisqu’elle ne pouvait la formuler en première instance, dès lors que la régularisation de charges est intervenue en août et décembre 2024 c’est-à-dire après l’audience en première instance. Elle considère que Mme [D] n’a jamais effectué de régularisations des provisions pour charges locatives et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros à ce titre en réparation du «manquement » de sa bailleresse.
Réponse de la cour :
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, l’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Il convient de dire qu’en l’espèce, la demande de Mme [G] [W] [V] au titre de la régularisation de charges constitue le complément et l’accessoire de ses demandes et défenses soumises au premier juge, et il y a lieu de les déclarer recevables.
Aux termes de l’alinéa 2 du 3° de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ces cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Le principe posé par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 est que les charges sont exigibles sur justification par le bailleur, étant observé que si le bailleur n=a pas justifié chaque année de sa demande de régularisation de charges, il conserve effectivement le droit de réclamer ultérieurement le paiement des charges en présentant les justificatifs dans la limite du délai de prescription applicable.
En l’espèce, pour justifier les charges, Mme [D] produit un courrier daté du 10 janvier 2025 par lequel elle a adressé à sa locataire l’ensemble des pièces justificatives au titre de la TEOM 2022 et 2023 ainsi les relevés de charges de copropriété récupérables et a sollicité alors le paiement d’une somme de 542,13 euros.
Dès lors, la cour constate que la bailleresse a ainsi justifié des charges dues et de la régularisation sollicitée et que l’appelante, qui demande à être indemnisée d’un préjudice qui résulterait du fait qu’elle n’en pas été informée avant le 31 décembre 2024, ne prouve pas le préjudice qu’elle allègue et en sera déboutée.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Le premier juge a fixé à la somme de 1 800 euros le montant des réparations locatives à la charge de la locataire.
Mme [G] [W] [V], qui poursuit l’infirmation du jugement, considère que Mme [D] doit procéder à la restitution du dépôt de garantie, soit intérêts compris la somme de 3 060 euros.
Mme [D], qui n’a pas formé appel incident alors qu’elle sollicitait en première instance la somme de 4 776,43 euros, demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit les modalités de restitution du dépôt de garantie versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux.
L’article 7-c de la loi susvisée prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail.
Les dégradations sont établies par comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie.
En matière de restitution de dépôt de garantie, il appartient au bailleur, qui invoque l’existence de réparations locatives d’en établir la matérialité.
En l’espèce, il résulte de l’examen comparé de l’état des lieux d’entrée du 3 octobre 2022 et de sortie du 3 octobre 2023 que des dégâts ont été causés au pare-douche (qui a été enlevé de son support et déposé dans la chambre), sur la baignoire (qui comporte un éclat alors qu’elle était mentionnée en bon état à l’entrée), que les joints de la baignoire n’ont pas été entretenus puisqu’ils se sont décollés et enfin qu’il a été constaté des taches sur le parquet (photos 42 à 44 du constat du commissaire de justice pièce 21) alors que celui-ci était décrit en très bon état ou en bon état dans l’état des lieux d’entrée.
Quant au meuble sous-vasque rendu en mauvais état, son existence et son état n’ont pas été mentionnés dans l’état des lieux d’entrée et il est décrit dans l’état des lieux de sortie comme comportant de « multiples boursoufflures ». L’état de ce meuble ne peut donc être considéré comme la conséquence d’un défaut d’entretien ou d’une dégradation du fait de la locataire et le coût de son remplacement, soit la somme de 360,90 euros doit être déduit des sommes dues.
Ne peuvent être pris en considération, sans que la bailleresse ne les conteste, les taches d’urine sur le matelas qui ont été causées par le chat de Mme [D] lorsqu’il était gardé par l’appelante, la réfection des rails du placards dont il n’est pas démontré qu’ils étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux.
Il s’ensuit que la somme de 360,90 euros doit être déduite du montant des réparations locatives.
Dès lors et par infirmation du jugement de ce chef, après examen des factures produites, il convient donc d’évaluer le montant des réparations locatives à la somme de 1 439,10 euros (1 800 ' 360,90).
En présence de réparations locatives, et conformément aux dispositions de la loi n°89-262 du 6 juillet 1989, modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014, la bailleresse disposait d’un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés pour restituer le montant du dépôt de garantie déduction faite des sommes qu’elle considérait comme lui étant dues et sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En application de ce texte, la bailleresse était en droit de retenir les sommes qui lui restaient dues puisque la finalité du dépôt de garantie est de garantir l’exécution par le locataire de ses obligations.
La remise des clefs a été faite à l’occasion de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 23 octobre 2023.
Mme [G] [W] [V] sollicite la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 3 060 euros, dont elle a été partiellement déboutée puisque la cour a retenu qu’il était dû la somme de 360,90 euros au titre des réparations locatives.
Par conséquent, et en application de l’alinéa 7 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi ALUR, les clefs ayant été restituées par la locataire à la bailleresse le 23 octobre 2023, le dépôt de garantie, sous déduction des sommes que la bailleresse estimait dues par la locataire, aurait dû être restitué au plus tard le 23 décembre 2023.
Faute d’avoir satisfait à cette obligation légale, Mme [D] doit être condamnée à verser à Mme [G] [W] [V] le dépôt de garantie déduction faite de la somme de 1 439,10 euros retenue par la cour au titre des réparations locatives, soit 360,90 euros ainsi que la majoration de 10% sur le montant du loyer de 950 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 23 décembre 2023. soit la somme de 1 260 euros comme demandée par l’appelante, soit la somme totale de 1 620,90 euros.
Sur la demande en réparation du préjudice financier
Mme Mme [G] [W] [V] considère avoir subi un préjudice financier puisqu’elle estime avoir réglé des factures d’électricité et d’internet sur des périodes antérieures à la prise d’effet du bail ou postérieure à la fin du bail et demande à ce titre la somme de 79,45 euros au titre de son préjudice financier.
Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l’appelante de cette demande.
Réponse de la cour :
En l’espèce, l’appelante invoque, tout comme en première instance, l’existence d’un accord oral aux termes duquel Mme [D] devait s’acquitter de ces sommes du seul fait que les contrats étaient au nom de l’appelante et de l’intimée.
Or cet accord n’est établi par aucune pièce en première instance, ne l’est pas davantage en cause d’appel.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef et Mme [G] [W] [V] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais du procès
Mme [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée par infirmation du jugement, aux dépens de première instance. Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribal de proximité d'[Localité 6], sauf en ce qui concerne le montant des réparations locatives à la charge de la locataire, le débouté subséquent de la demande de restitution du dépôt de garantie par la bailleresse et les dépens,
Statuant des chefs infirmés,
Condamne Mme [S] [D] à payer à Mme [C] [G] [W] [V] une majoration de 10% sur le montant du loyer de 950 euros, pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 23 décembre 2023 déduction faite de la somme de 1 439,10 euros due au titre des réparations locatives ;
Condamne, en conséquence, Mme [S] [D] à payer à Mme [C] [G] [W] [V] la somme totale de 1 620, 90 euros ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de Mme [C] [G] [W] [V] au titre de la régularisation des charges,
Déboute Mme [C] [G] [W] [V] de cette demande,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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