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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 nov. 2024, n° 23/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 juillet 2023, N° 20/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02624 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5FG
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
05 juillet 2023
RG :20/00353
[Z]
C/
CIPAV
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
— Me VANCRAEYENEST
— Me RIPERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 05 Juillet 2023, N°20/00353
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le 02 Décembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant requête du 03 mars 2020, M. [W] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en date du 23 janvier 2020, faisant suite à son recours en révision de sa retraite de base et du refus de liquidation de sa retraite complémentaire.
Par jugement contradictoire du 05 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 23 janvier 2020,
— débouté M. [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné M. [Z] aux dépens.
M. [W] [Z] a régulièrement interjeté appel par acte du 1er août 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [W] [Z] demande à la cour d’appel de Nîmes de :
— juger l’appel de M. [W] [Z] bien fondé et recevable,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal : sur la liquidation des droits à retraite complémentaire,
— constater que le contentieux opposant M. [Z] à la CIPAV porte sur les cotisations des années 2015 et 2019,
— constater pour l’année 2015 :
— que suivant jugement rendu en date du 31 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a :
— annulé la contrainte délivrée à l’encontre de M. [Z] le 31 octobre 2016 par la CIPAV et signifiée le 29 novembre 2016, pour un montant de 10 229,22 euros (9 471,50 euros de cotisation et 757,72 euros de majorations),
— ordonné à la CIPAV de procéder à un nouveau calcul des cotisations de retraite complémentaire de M. [Z], pour l’année 2015, une fois la régularisation de ses cotisations effectuées et en déduisant les sommes déjà versées par l’assuré,
— que la CIPAV n’a jamais procédé à ce nouveau calcul compte tenu de l’appel dudit jugement, nonobstant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes en date du 04 mai 2021, lequel a confirmé la décision susvisée,
— qu’à ce jour, M. [Z] justifie être à jour de ses cotisations,
— constater pour l’année 2019 :
— que cette période n’est pas antérieure à l’entrée en jouissance de la pension et que, par conséquent, cette période, eut-elle été impayée, ne doit pas être prise en considération,
— qu’à ce jour, M. [Z] justifie être à jour de ses cotisations,
En conséquence,
— juger que le refus de la CIPAV de liquider les droits à retraite complémentaire de M. [Z] au motif qu’il existerait des cotisations impayées pour les années 2015 et 2019 est infondé,
— enjoindre l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, d’avoir à procéder sans délai à la liquidation des droits à retraite complémentaire de M. [Z] et au versement de la pension afférente avec effet rétroactif au 1er avril 2019, date de la liquidation de ses droits à retraite,
A titre subsidiaire : sur la liquidation des droits à retraite complémentaire,
— enjoindre l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, d’avoir à procéder sans délai à la liquidation des droits à retraite complémentaire de M. [Z], à l’exclusion des années 2015 et 2019 et au versement de la pension afférente avec effet rétroactif au 1er avril 2019, date de la liquidation de ses droits à retraite,
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger que la CIPAV n’a pas tenu compte des trimestres cotisés pour les années 2018 et 2019,
En conséquence,
— enjoindre l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, d’avoir à procéder au recalcul des droits à retraite de base et complémentaire de M. [Z],
— juger que les sommes afférentes à ces droits seront versées avec effet rétroactif au 1er avril 2019, date de la liquidation de ses droits à retraite,
— condamner l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, à payer à M. [Z] les sommes suivantes:
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner l’URSSAF venant aux droits de la CIPAV, à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du Décret du 08 Mars 2001, portant modification du Décret du 12 Décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [Z] fait valoir que :
— le tribunal a décidé que la dette de cotisations afférentes à l’année 2015 faisait obstacle à la liquidation, même proratisée des droits à retraite complémentaires et ce en totale méconnaissance du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 31 août 2018 qui avait annulé la contrainte du 31 octobre 2016 d’un montant de 10 229,22 euros et qui avait ordonné à la CIPAV de procéder à un nouveau calcul des cotisations de retraite complémentaire pour 2015 et de l’arrêt rendu par la présente cour, et sans que la CIPAV ne juge utile d’établir postérieurement un nouveau calcul des cotisations de retraite complémentaire ; il s’est donc trouvé dans l’impossibilité de s’acquitter de celles-ci ; c’est donc à tort que la CIPAV s’est prévalue d’un arriéré de cotisations sur l’année 2015, celui-ci n’étant ni certain, ni exigible ;
— concernant l’année 2019, la CIPAV lui réclame 676,25 euros qui ne correspond à aucun des montants réclamés précédemment ; il ne saurait être tenu responsable des errements de l’organisme ; en outre, selon les statuts de la CIPAV, la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension ne soit acquittée ; or, l’année 2019 n’est pas concernée ; c’est donc de façon totalement injustifiée que la CIPAV a refusé de liquider ses droits à la retraite au seul motif que les cotisations 2019 ne seraient pas réglées ;
— en réalité, il a réglé l’intégralité de ses cotisations comme en attestent les éléments comptables et les informations recueillies sur son espace personnel de la CIPAV accessible sur internet ; ces éléments mentionnent clairement qu’aucune cotisation n’est due ;
— à titre subsidiaire, le calcul du montant de sa retraite complémentaire devra être fait en excluant du calcul les périodes litigieuses, soit 2015 et 2019; la privation de sa retraite pour défaut de règlement partiel des cotisations est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation ; d’ailleurs la CIPAV a dû modifier ses calculs puisque l’article 3.16 dispose désormais que lorsque l’adhérent n’est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations, il bénéficie d’une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis ; c’est donc de manière déloyale que la CIPAV se prévaut de cotisations impayées pour refuser de liquider, même partiellement, ses droits à la retraite complémentaire ;
— il ressort du relevé de carrière qu’aucun trimestre cotisé ou assimilé n’a été comptabilisé pour les années 2018 et 2019, lequel mentionne 57 trimestres cotisés, alors que le titre de pension établi par la CIPAV mentionne 61 trimestres d’assurance ; pourtant, il s’est acquitté de ses cotisations ainsi qu’en attestent les éléments comptables et ceux recueillis sur son espace personnel CIPAV,
— le refus totalement injustifié de la CIPAV de liquider ses droits à retraite complémentaire lui a causé un préjudice financier important dans la mesure où le montant de sa pension s’en est trouvé fortement impacté ; par ailleurs, l’incurie de la CIPAV a eu des conséquences sur ses droits à la retraite du régime général ; en effet, la CARSAT n’a pas pu calculer le montant définitif de ses droits au seul motif que la CIPAV n’a pas transmis les éléments concernant les années 2018 et 2019 ; la CARSAT n’a donc pas eu d’autre choix que de lui verser une retraite provisoire.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CIPAV demande à la cour d’appel de Nîmes de :
— confirmer le jugement du 05 juillet 2023 en ce qu’il a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 23/01/2020,
— débouté Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens,
En tout état de cause :
— condamner M. [Z] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [Z] aux dépens.
La CIPAV soutient que :
— conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve qu’il était à jour du paiement de ses cotisations; à la date de sa demande de liquidation de ses droits à retraite de base et complémentaire à compter du 1er avril 2019, M. [W] [Z] n’était pas à jour dans le paiement des cotisations pour les exercices 2015, 2018 et 2019 ; si la contrainte pour cet exercice a été annulée, c’est uniquement parce que le montant des cotisations appelées n’avait pas été régularisé ; les décisions du pôle social et de la cour d’appel ne remettent pas en cause l’existence d’une dette de cotisations au titre de l’année 2015 ; M. [W] [Z] n’était pas non plus à jour des cotisations 2018 et 2019 ;
— c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que si l’article 3.16 de ses statuts permet uniquement depuis le 1er janvier 2022 le versement d’une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis, il n’en demeure pas moins que ces dispositions ne sont pas applicables à la demande de M. [Z] ;
— concernant le nombre de trimestres validés : M. [W] [Z] a déclaré zéro euro de revenu pour 2002 et a bénéficié par ailleurs du dispositif de l’ACCRE durant la même année ; la validation des trimestres d’assurance vieillesse de base demeure fonction des revenus perçus par le requérant ; et les périodes pendant lesquelles l’ACCRE est perçue ne constitue pas une période assimilée au paiement de cotisations ; elle ne pouvait donc valider aucun trimestre au titre de l’année 2002 ; par ailleurs, ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des cotisations 2018 et 2019 lors de l’émission du relevé de carrière qu’elle a édité, aucun trimestre ne pouvait être retenu pour ces années ;
— elle n’a commis aucune faute de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par M. [W] [Z] n’est pas fondée ; elle a été dans l’obligation d’émettre une contrainte et de la signifier en raison de la carence de M. [W] [Z] pour le paiement des cotisations 2018 et 2019 ; c’est uniquement ce défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale obligatoire qui a entraîné son impossibilité de liquider la pension de retraite complémentaire de M. [W] [Z] ; par ailleurs, M. [W] [Z] ne justifie pas l’existence d’un quelconque préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de relever que le jugement entrepris comporte une erreur matérielle en ce qu’il a mentionné que l’URSSAF Ile de France venait aux droits de la CIPAV, alors que seule la CIPAV est compétente pour intervenir compte tenu de la nature du litige. Il n’y a donc pas lieu de faire mention de l’URSSAF en qualité de partie opposante à M. [W] [Z].
Sur la liquidation des droits à la retraite complémentaire :
Selon l’article 3.16 des statuts de la CIPAV approuvés le 22 juin 2020 'la date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3.13 des présents statuts.
La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation.
Lorsque seules restent dues les cotisations de l’année en cours et sous réserve du règlement des cotisations restant dues au plus tard le 31 décembre, la liquidation est effectuées conformément au premier alinéa.
Le paiement des arrérages de la pension est effectué mensuellement et à terme échu.
La pension est versée jusqu’au jour du décès de l’adhérent ou en cas d’existance d’un conjoint survivant, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’adhérent est décédé.
Toutefois, si le nombre de points acquis est inférieur à 180, la pension est liquidée par un versement forfaitaire unique égal à quinze fois le montant annuel de la pension de retraite complémentaire'.
L’article 3.16 des statuts a été modifié à compter du 01 janvier 2022 et prévoit désormais que lorsque l’adhérent n’est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d’office d’une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis.
La liquidation de la pension du régime de retraite complémentaire des personnes affiliées à la CIPAV ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
Au vu des éléments produits au débat, il apparaît que le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale a rendu un jugement le 31 août 2018 qui a annulé la contrainte délivrée par la CIPAV à l’encontre de M. [W] [Z] le 31 octobre 2016 pour un montant de 10 229,22 euros ( 9 471,50 euros de cotisations et 757,72 euros de majorations de retard) et qui a ordonné à la CIPAV de procéder à un nouveau calcul des cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2015 ; la cour d’appel de céans a confirmé ce jugement dans un arrêt du 04 mai 2021.
La CIPAV soutient que M. [W] [Z] n’était pas à jour dans le paiement des cotisations 2015 que le tribunal judiciaire a annulé la contrainte qu’elle avait émise pour cet exercice au seul motif que le montant des cotisations appelées n’avait pas été régularisé, que cependant, les décisions du pôle social et de la cour d’appel ne remettent pas en cause l’existence d’une dette de cotisations au titre de l’année 2015.
S’agissant des cotisations dues pour les années 2018 et 2019, force est de constater que les montants réclamés par la CIPAV ont varié dans le temps :
— selon un courrier daté du 09 août 2019, M. [W] [Z] restait devoir au titre des cotisations pour l’année 2018 la somme de 7 286,08 euros dont 2 630 euros au titre de la retraite complémentaire, et pour l’année 2019 celle de 7 232 euros dont 2705 euros au titre de la retraite complémentaire,
— selon notification de sa pension de base du 01 octobre 2019, la CIPAV réclamait à M. [W] [Z] la somme de 10 229,22 euros au titre de l’année 2015 et 676,25 euros au titre de l’année 2019.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’est pas établi que la CIPAV a procédé à un nouveau calcul du montant des cotisations de retraite complémentaire pour 2015 se contentant d’affirmer que 'il est établi que la CIPAV avait bien exécuté le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 31 août 2018 et que les cotisations étant portables et non quérables, M. [W] [Z] aurait dû s’en acquitter’ après avoir retenu que 'il ( M. [W] [Z]) expose aux termes de ses propres écritures que la CIPAV lui a réclamé une somme de 13459 euros au titre des années 2015, 2018 et 2019 sachant que pour 2015 les cotisations s’élèvent à la somme de 10 229,25 euros', sans autre explication.
D’ailleurs, force est de constater que la CIPAV s’abstient de produire au débat un décompte des cotisations dues pour 2015 conforme à l’arrêt de la cour d’appel du 04 mai 2021.
M. [W] [Z] soutient en outre avoir réglé l’intégralité des cotisations depuis 2015, soit la somme totale de 44 412 euros et produit à l’appui de son argumentation :
— les comptes de résultats de son entreprise pour la période comprise entre 2015 et 2022,
— les captures d’écran sur le site internet de la CIPAV et de l’URSSAF qui mentionnent notamment :
— un solde nul et 'aucune cotisation due sur les trois dernières années et l’année en cours’ ainsi que la liste des versements pour 2020 pour un montant total de 2 249 euros,
— la liste des versements pour 2021 pour un montant total de 8 783,20 euros,
— la liste des versements pour 2022 pour un montant total de 2 384 euros,
— selon une mise à jour au 19/07/2023, il est indiqué que M. [W] [Z] ne doit rien pour 2019 après avoir indiqué que la cotisation provisionnelle de 2019 s’élève à 8 059,75 euros et la régularisation 2018 à celle de 1 018,45 euros.
La CIPAV maintient que M. [W] [Z] n’a pas réglé l’intégralité des cotisations dues en 2015, 2018 et 2019 sans pour autant indiquer les sommes dont il reste redevable, sans préciser si parmi les versements ainsi effectués par l’adhérent depuis 2015 certaines cotisations dues n’ont pas été payées et sans produire un quelconque décompte détaillé et actualisé des sommes dues.
Or, si plusieurs versements sont imputés sur les cotisations exigibles pour les années 2015, 2018 et 2019, M. [W] [Z] serait en droit de régulariser la situation et de bénéficier d’une retraite complémentaire.
Sur le nombre de trimestres validés par M. [W] [Z] :
L’article L351-3 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur, que sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d’accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;
2°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ou de l’une des allocations mentionnées à l’article L. 1233-68, aux 2° et 4° de l’article L. 5123-2 du même code ou d’une allocation versée en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail ou de l’allocation de congé-solidarité mentionnée à l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ou de la rémunération prévue à l’article L. 1233-72 du code du travail ;
3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
4°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d’un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n’ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;
6°) sauf dans la mesure où elle s’impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l’assurance obligatoire ;
7° Dans des conditions et limites d’âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d’affiliation préalable, les périodes n’ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport ;
8° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail.
L’article D643-2 du même code énonce, dans sa version en vigueur, que sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l’article L. 642-3 ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l’article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;
4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l’article L. 643-2-1 ;
5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant mentionnée à l’article L. 643-1-1.
L’article D643-3 du même code prévoit que pour la détermination des périodes d’assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d’assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d’affiliation.
L’application des dispositions des 2° et 3° de l’article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance valable au titre d’une même année civile d’affiliation.
Concernant l’année 2002, le relevé de carrière ne mentionne aucun trimestre cotisé . La CIPAV soutient que les revenus de M. [W] [Z] se sont élevés cette année à 0 euro et qu’il a bénéficié par ailleurs du dispositif ACCRE, ce qui ne lui donnait pas droit à des trimestres au titre des périodes assimilées.
Pour les années 2018 et 2019, la CIPAV soutient qu’aucun trimestre n’a été comptabilisé dans la mesure où M. [W] [Z] n’était pas à jour dans le règlement des cotisations dues pour ces deux années.
Or, comme indiqué précédemment, les pièces produites par M. [W] [Z] laissent à penser qu’il aurait réglé tout ou partie des cotisations dues pour 2018 et 2019, compte tenu des règlements opérés depuis 2015.
Par ailleurs, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la CIPAV ne s’explique pas sur la différence existant entre le nombre de trimestres figurant sur le relevé de carrière du 22 octobre 2019, soit 57, et le nombre de trimestres qui figure sur le titre de pension, soit 61.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la production par la CIPAV des décomptes détaillés et actualisés des sommes dues pour ces deux années litigieuses et de ses explications sur le nombre de trimestres pris en compte pour le règlement de la retraite de M. [W] [Z].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Sursoit à statuer sur les prétentions de M. [W] [Z],
Ordonne à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, d’une part, à produire aux débats des décomptes détaillés et actualisés des sommes dues par M. [W] [Z] au titre des cotisations 2015, 2018 et 2019 en indiquant les règlements effectués par l’adhérent qui ont été imputés sur les cotisations dues pour ces trois années, d’autre part, à s’expliquer sur la différence existant entre le nombre de trimestres figurant sur le relevé de carrière du 22 octobre 2019, 57 et le nombre de trimestres qui figure sur le titre de pension, 61,
Dit que l’injonction faite à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de produire les décomptes à la chambre sociale et à la partie adverse, dans la perpective de l’audience de renvoi, est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 décembre 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 Février 2025 à 14 heures,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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