Infirmation partielle 6 avril 2023
Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 6 avr. 2023, n° 22/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 octobre 2022, N° 22/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
LC / IC
S.A.S. GDP [Adresse 16]
S.A.S. GDP [Adresse 16] IMMOBILIER
C/
[O] [I]
[G] [Y] [N] [D] [I]
[X] [Y] [G] [I]
S.A.S. LES [17]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
N° RG 22/01344 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBYD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 octobre 2022,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon
RG : 22/00106
APPELANTES :
S.A.S. GDP [Adresse 16] prise en la personne de son Président domicilié au siège social sis :
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A.S. GDP [Adresse 16] IMMOBILIER prise en la personne de son Président domicilié au siège social sis :
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Florence DUBOSCQ, membre de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [I]
né le 22 Octobre 1989 à [Localité 11] (38)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [G] [Y] [N] [D] [I]
né le 11 Décembre 1984 à [Localité 11] (38)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [X] [Y] [G] [I]
né le 12 Novembre 1960 à [Localité 11] (38)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée Maître MOURONVALLE, membre de la SCP LACHAT – MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LES [17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Anne Virginie LABAUNE, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
assistée de Me Marine PARMENTIER, membre de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte du 22 décembre 2006, la société GDP [Adresse 16] Promotion, filiale de la société GDP [Adresse 16], a acquis de la SCI [Localité 13] une maison de retraite située à [Localité 10], qui était exploitée par la société Les [17].
L’établissement avait obtenu courant 2005, l’autorisation d’accueillir des personnes âgées dépendantes.
Au terme d’une convention tripartite signée à [Localité 10] en 2005, avec le préfet et le président du conseil général de Saône et Loire, la société Les [17] s’était engagée à restructurer et adapter les locaux et, plus particulièrement, toutes les chambres et à créer de nouveaux espaces d’animation.
Selon contrat signé le 27 janvier 2007 à [Localité 15], M. [Y] [I] et son épouse ont réservé quatre unités d’hébergement, au sein de cet établissement, dans le cadre d’un placement immobilier à visée de défiscalisation.
Par deux courriers à l’entête du Groupe GDP et de GDP [Adresse 16] des 24 janvier 2007 et 18 avril 2007, M. et Mme [I] se sont vus confirmer le bénéfice d’une garantie de rachat des lots en question au terme de 15 années, pour un prix convenu de 412 763,53 euros HT.
Par acte notarié du 21 septembre 2007, M. et Mme [I] ont ainsi acquis :
— de la société GDP [Adresse 16] Promotion sur la commune de [Localité 10], [Adresse 12], quatre unités d’hébergement situées au niveau R+1 comprenant chacune une pièce principale, une salle d’eau avec WC, balcon (chaque unité faisant environ 16,50 m2) pour 393 108,12 euros ;
— de la société Les [17] les biens mobiliers pris dans leur état garnissant lesdites unités pour 30 631,28 euros.
Par acte du même jour, ils ont donné à bail commercial à la société Les [17] les biens et ce pour une durée de 9 ans venant à échéance le 20 septembre 2016.
Par acte extrajudiciaire du 6 août 2015, la société Les [17] a donné congé du bail susmentionné pour le terme initial du 20 septembre 2016, congé délivré dans un contexte de transfert de l’ensemble des lits de la résidence de [Localité 10] vers une autre résidence située dans la même commune, selon autorisation délivrée par l’agence régionale de santé.
Prétendant que le maintien de la société d’exploitation dans la résidence postérieurement à la date d’effet du congé valait renonciation de la part de cette dernière audit congé et donc naissance d’un nouveau bail, les consorts [I] ont engagé une procédure à l’encontre du preneur visant à voir constater l’existence d’un nouveau bail.
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Mâcon a considéré qu’un nouveau bail était intervenu à compter du 21 septembre 2016.
M. [Y] [I] est décédé le 4 mars 2019, laissant pour héritiers MM. [X], [G] et [O] [I].
Par arrêt du 7 mai 2020, la cour d’appel de Dijon a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 22 janvier 2018, considérant que la SAS Les [17] n’était tenue que d’une indemnité d’occupation jusqu’à sa libération des chambres louées aux consorts [I] le 14 décembre 2017.
Le pourvoi en cassation formé par les consorts [I] à l’encontre cet arrêt a fait l’objet d’un rejet par arrêt du 13 octobre 2021.
Par courrier du 10 juin 2019, le conseil des consorts [I] a notifié à la SAS Groupe GDP et à la SARL GDP [Adresse 16] Promotion la demande de rachat et l’a mise en demeure de procéder à ce rachat.
Par courrier du 17 juillet 2019, le conseil de la SAS Groupe GDP et de la SARL GDP [Adresse 16] Promotion a contesté l’existence d’une garantie de rachat.
Soutenant que l’existence de la convention tripartite conclue en 2005 leur avait été cachée et que les biens avaient été vendus en 2007 sans que les travaux prévus dans cette convention ne soient réalisés et qu’ils avaient ainsi été placés dans l’impossibilité totale de relouer les biens acquis, Mme [E] [I], représentée par son fils [X] en vertu d’une habilitation familiale générale du juge des tutelles de Valence du 18 juin 2019, et ses trois fils ont attrait la SARL Groupe GDP et la SAS GDP [Adresse 16] Promotion et la SAS Les [17] devant le tribunal de grande instance d’Annecy, par actes des 14,15 et 28 avril 2020. Ils demandaient, à titre principal, l’annulation de l’acte de vente du 21 septembre 2007 pour dol, arguant de man’uvres frauduleuses – la production d’une garantie de rachat- et d’une réticence dolosive ayant consisté à leur dissimuler que les biens vendus faisaient l’objet d’importants travaux de remise aux normes. A titre subsidiaire, ils invoquaient le bénéfice d’une garantie de rachat afin qu’il soit enjoint à la SAS Groupe GDP et à la SARL GDP [Adresse 16] Promotion de procéder au rachat des biens acquis aux conditions prévues par l’acte du 18 avril 2007.
Mme [E] [I] est décédée le 29 avril 2020.
Suivant ordonnance du 29 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a rejeté diverses exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses.
Suivant arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Chambery a infirmé en toutes ses dispositions ladite ordonnance et a déclaré le tribunal judiciaire de Mâcon territorialement compétent pour connaître du litige.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon a statué sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses et a :
— dit irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [I], M. [G] [I], et M. [X] [I], d’annulation de l’acte de vente du 21 septembre 2007 fondée sur un dol consécutif au défaut de communication de la convention tripartite,
— dit recevable la demande de M. [O] [I], M. [G] [I], et M. [X] [I] aux fins d’annulation de l’acte de vente du 21 septembre 2007 fondée sur des man’uvres frauduleuses par la production d’une garantie de rachat,
— dit recevable la demande de M. [O] [I], M. [G] [I], et M. [X] [I] aux fins d’injonction à la SARL GDP [Adresse 16] de procéder au rachat en application de l’acte du 18 avril 2007,
— rejeté les demandes au titre du défaut de qualité ou d’intérêt à agir des demandeurs,
— débouté M. [O] [I], M. [G] [I], et M. [X] [I] de leur demande de communication de pièces,
— condamné in solidum les sociétés GDP [Adresse 16], GDP [Adresse 16] Immoblier, et Les [17] à payer à M. [O] [I], M. [G] [I], et M. [X] [I] la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés GDP [Adresse 16] et GDP [Adresse 16] Immobilier ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 octobre 2022.
Au terme de leurs conclusions d’appelantes notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la SAS GDP [Adresse 16] et la SAS GDP [Adresse 16] Immobilier demandent à la cour, au visa des articles 31, 42, 43, 46, 122 et 789 du code de procédure civile et 1117, 1181 alinéa 1er, 1240 et 1304 et 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Mâcon le 10 octobre 2022 en ce qu’elle a :
* dit irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] d’annulation de l’acte de vente du 21 septembre 2007 fondée sur un dol consécutif au défaut de communication de la convention tripartite,
* débouté M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] de leur demande de communication de pièces,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Mâcon le 10 octobre 2022 en ce qu’elle a :
* dit recevable la demande de M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] aux fins d’annulation de l’acte de vente du 21 septembre 2007 fondée sur des man’uvres frauduleuses par la production d’une garantie de rachat,
* dit recevable la demande de M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] aux fins d’injonction à la société GDP [Adresse 16] de procéder au rachat en application de l’acte du 18 avril 2007,
* rejeté les demandes au titre du défaut de qualité ou d’intérêt à agir des demandeurs,
* condamné in solidum les sociétés GDP [Adresse 16], GDP [Adresse 16] Immobilier et Les [17] à payer à M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] aux fins d’annulation de l’acte de vente du 21 septembre 2007 fondée sur des man’uvres frauduleuses par la production d’une garantie de rachat,
— juger irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] aux fins d’injonction à la société GDP [Adresse 16] de procéder au rachat en application de l’acte du 18 avril 2007,
— juger M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre des sociétés GDP [Adresse 16] et GDP [Adresse 16] Immobilier,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes, appel incident, moyens, fins et conclusions de M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] ; et les en débouter,
— condamner solidairement Messieurs [X], [O] et [G] [I] à leur payer à chacune d’elles la somme de 5 000 euros compte-tenu du caractère abusif de la demande de communication de pièces adverses,
— condamner solidairement Messieurs [X], [O] et [G] [I] à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner solidairement Messieurs [X], [O] et [G] [I] aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner solidairement Messieurs [X], [O] et [G] [I] à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner solidairement Messieurs [X], [O] et [G] [I] aux entiers dépens d’appel.
Au terme de leurs conclusions d’intimés et d’appelants incident notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, les consorts [I] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Mâcon le 10 octobre 2022 en ce qu’elle a :
* dit recevable leur demande aux fins d’annulation de l’acte de vente du 21 septembre 2007 fondée sur des man’uvres frauduleuses par la production d’une garantie de rachat,
* dit recevable leur demande aux fins d’injonction à la SARL GDP [Adresse 16] de procéder au rachat en application de l’acte du 18 avril 2007,
* rejeté les demandes au titre du défaut de qualité ou d’intérêt à agir des demandeurs,
* condamné in solidum les sociétés GDP [Adresse 16], GDP [Adresse 16] Immobilier, et Les [17] à leur payer la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Mâcon le 10 octobre 2022 en ce qu’elle a :
* dit irrecevable comme prescrite leur demande d’annulation de l’acte de vente du 21 septembre 2007 fondée sur un dol consécutif au défaut de communication de la convention tripartite,
* rejeté leur demande de communication de pièces,
Statuant à nouveau,
— juger recevable leur demande d’annulation de l’acte de vente du 21 septembre 2007 fondée sur un dol consécutif au défaut d’information sur la convention tripartite,
— rejeter l’ensemble des demandes des sociétés GDP [Adresse 16], GDP [Adresse 16] Immobilier et SAS Les [17],
— débouter les parties adverses de toute autre demande,
— condamner solidairement la SAS Les [17], la SARL Groupe GDP et la SAS GDP [Adresse 16] Immobilier à verser au débat les ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Mâcon des 11 octobre 2016 et 16 décembre 2016 ayant abouti au rapport d’expertise judiciaire de M. [S] des 16 et 17 avril 2019,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par société défenderesse par jour de retard à compter de la date de la signification de l’ordonnance d’incident à intervenir,
— en application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, évoquer les points non jugés et donner à l’affaire au fond une solution définitive,
— condamner solidairement la SAS Les [17], la SARL Groupe GDP et la SAS GDP [Adresse 16] Immobilier à leur verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au terme de ses conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la SAS Les [17] demande à la cour, au visa des articles 31, 74, 75,122, 789 et 795 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Mâcon le 10 octobre 2022 en ce qu’elle a :
* dit irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] d’annulation de l’acte de vente du 21 septembre 2007 fondée sur un dol consécutif au défaut de communication de la convention tripartite,
* débouté M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] de leur demande de communication de pièces,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Mâcon en date du 10 octobre 2022 en ce qu’elle a :
* dit recevable la demande de M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] aux fins d’annulation de l’acte de vente du 21 septembre 2007 fondée sur des man’uvres frauduleuses par la production d’une garantie de rachat,
* dit recevable la demande de M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] aux fins d’injonction à la société GDP [Adresse 16] de procéder au rachat en application de l’acte du 18 avril 2007,
* rejeté les demandes au titre du défaut de qualité ou d’intérêt à agir des demandeurs,
* condamné in solidum les sociétés GDP [Adresse 16], GDP [Adresse 16] Immobilier et Les [17] à payer à M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] la somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] [I], M. [G] [I] et M. [X] [I] aux fins d’annulation de l’acte de vente du 21 septembre 2007 fondée sur des man’uvres frauduleuses par la production d’une garantie de rachat,
A défaut de prescription des demandes de Messieurs [X] [I], [I] [O], [I] [G] :
— juger irrecevables Messieurs [X] [I], [O] [I], [G] [I] pour défaut de qualité et intérêt à agir contre la société Les [17] concernant l’existence et l’inexécution alléguée de travaux répertoriés dans la convention tripartite de 2005,
— juger irrecevables Messieurs [X] [I], [O] [I], [G] [I] pour défaut de qualité et intérêt à agir contre la société Les [17] au titre de la réticence dolosive dont ils se prévalent concernant l’existence de ladite convention lors de la régularisation des actes d’acquisition des lots de copropriété en cause,
— juger irrecevables Messieurs [X] [I], [O] [I], [G] [I] pour défaut de qualité et intérêt à agir contre la société Les [17] au titre de la résolution des ventes des lots en cause,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Messieurs [X] [I], [O] [I], [G] [I],
— condamner in solidum Messieurs [X] [I], [O] [I], [G] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Messieurs [X] [I], [O] [I], [G] [I] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
SUR CE LA COUR,
Les sociétés GDP [Adresse 16] et GDP [Adresse 16] Immobilier estiment que les demandes présentées par les consorts [I] se heurtent, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, à plusieurs fins de non recevoir.
1/ Sur la prescription de l’action principale en nullité de la vente pour dol
Les consorts [I] fondent leur action en nullité de la vente intervenue le 21 septembre 2007 sur le dol reprochant aux sociétés en la cause :
— de leur avoir caché l’existence de la convention tripartite signée en 2005 entre le preneur et l’autorité administrative visant des travaux de remise aux normes qui auraient dû être réalisés au plus tard en décembre 2006,
— de leur avoir fait croire que les biens acquis faisaient l’objet d’une garantie de rachat.
Au terme de l’article 1116 du code civil, dans sa version alors applicable, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du contrat, prévoit que «dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
La loi n°2007-308 du 5 mars 2007, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016, n’a pas modifié ce principe ni l’ordonnance du 10 févier 2016 qui a repris ces dispositions dans les articles 1144 et 2224 du code civil.
Il est constant que les époux [I] ont acquis leurs lots au cours de l’année 2007 et que les contraintes réglementaires inhérentes à l’agrément d’EHPAD sont antérieures à la date des ventes, le contenu du cahier des charges étant défini par l’arrêté du 26 avril 1999 (modifié) de sorte que, comme l’a rappelé le juge de la mise en état, les normes administratives étaient accessibles aux acquéreurs, à qui il incombait de se renseigner sur le régime applicable à ce type d’établissement, objet de leur investissement.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la nécessité de respecter des normes sanitaires strictes en raison de l’accueil de personnes âgées était connue dès lors que l’acte de vente rappelait l’existence d’une autorisation administrative.
Toutefois, il convient de relever que la convention tripartite conclue entre la société Les [17], le préfet et le président du conseil général a été signée le 27 octobre 2005, ce dont il se déduit que ladite société exploitait l’établissement litigieux depuis plusieurs années avant la vente litigieuse.
Au terme de cette convention, et en référence au cahier des charges défini par l’arrêté du 26 avril 1999 modifié et conformément aux demandes de l’État et du département, la direction de l’établissement s’engageait à restructurer et adapter les locaux (notamment chambres avec une superficie spécifique, équipement sanitaire complet, une accessibilité aux personnes à mobilité réduite) et à créer des espaces d’animation.
Il était prévu que compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser, le promoteur (alors la SCI [Localité 13]) devait solliciter une autorisation de transfert pour une capacité de 80 lits sur le site « La [Adresse 14] » à [Localité 10] et qu’en cas de refus d’autorisation de transfert ou faute d’avoir commencé les travaux de construction des nouveaux locaux, l’établissement s’engageait à débuter la restructuration décrite ci-dessus au plus tard en décembre 2006.
Or, au terme de l’acte de vente conclu le 21 septembre 2007, la société GDP [Adresse 16] Promotion, qui avait acquis entre temps le bien de la SCI [Localité 13], a déclaré en page 24 «que les biens vendus ne sont pas insalubres et ne font l’objet d’aucune interdiction d’aliéner, mesure de séquestre ou de confiscation ni d’injonction de travaux».
De même, selon bail commercial signé le même jour, la société Les [17] en page 4 du contrat indiquait faire «son affaire personnelle et exclusive de tous travaux, installations, mises aux normes, quelle qu’en soit la nature, qui seraient imposées par les autorités administratives, la loi ou les règlements, en raison de ses activités présentes et futures.»
Informés par le vendeur que les biens ne faisaient pas l’objet d’une prescription de travaux et par le preneur que celui-ci assumait la mise aux normes des locaux, les époux [I] ont pu légitiment penser, quand bien même avaient ils préalablement visiter les locaux, que les travaux imposés dans le cadre de l’agrément dont s’agit avaient été accomplis ou qu’ils seraient achevés à bref délai.
Le fait qu’ils aient pu être assistés d’un conseil en gestion ou encore de leur notaire personnel et du notaire rédacteur d’acte ne saurait enlever aux dispositions contenues auxdits actes leur caractère trompeur sur l’absence de mise aux normes imposée au jour de la vente.
Aussi, le point de départ de l’action des consorts [I] en nullité de la vente pour dol ne peut se situer qu’à la date du congé délivré par le preneur le 6 août 2015 suivi de son départ le 14 décembre 2017 puisque c’est à cette date qu’ils ont pris conscience qu’ils ne pourraient plus louer les biens ainsi acquis en raison de l’absence de réalisation des importants travaux de réhabilitation pourtant imposés par l’autorité administrative.
L’ordonnance dont appel doit, en conséquence, être infirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite leur action en annulation de la vente du 21 septembre 2007 fondée sur la réticence dolosive concernant l’absence de réalisation des travaux de mise aux normes prescrits par la convention tripartite, leur action ayant été introduite en avril 2020, soit moins de cinq ans après l’événement sus visé.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents qu’il convient de s’approprier que le premier juge relevant qu’étaient produits aux débats un acte du 18 avril 2007 intitulé « garantie de rachat » signé de M. [Z], président de la SARL GDP [Adresse 16], mais encore une notification de demande de rachat avec mise en demeure adressée le 10 juin 2019 à GDP [Adresse 16] et la réponse du 17 juillet 2019 du conseil de ladite société contestant l’existence d’une telle garantie, a estimé que cette promesse de rachat était de nature à susciter le consentement des acquéreurs et à les rassurer sur les risques financiers de l’opération.
La décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a retenu comme point de départ de cette action la date du démenti de la société GDP [Adresse 16], soit le 17 juillet 2019, date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de la contestation de cette garantie, et partant en ce qu’elle a déclaré l’action recevable.
2/ Sur la prescription de l’action subsidiaire aux fins d’injonction d’avoir à procéder au rachat
Là encore cette action ne peut avoir pour point de départ que la date du démenti de la société GDP [Adresse 16] en date du 17 juillet 2019 de sorte que l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré cette action recevable comme n’étant pas atteinte par la prescription.
3/ Sur le défaut de qualité et le défaut d’intérêt à agir
S’agissant de l’intérêt à agir, c’est de manière pertinente que le premier juge, considérant que les quatre unités d’hébergement litigieuses avaient été acquises auprès de la société GDP [Adresse 16] Promotion (devenue GDP [Adresse 16] Immobilier) et les meubles les garnissant auprès de la société Les [17], mais encore que la garantie de rachat évoquée avait été signée par le président de la société GDP [Adresse 16], en a déduit que les consorts [I] avaient un intérêt à agir contre chacune de ces sociétés en la cause.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés [Adresse 16], l’action ne porte pas sur la convention tripartite à laquelle les consorts [I] sont effectivement étrangers mais sur la nullité de l’acte de vente auquel ils sont partis en qualité d’ayant droit de leurs parents.
Les SAS GDP [Adresse 16] et GDP [Adresse 16] Immobilier affirment encore que la supposée proposition de rachat faite à M. [Y] [I] personnellement bénéficiaire n’a pas été reprise dans l’acte de vente, n’a jamais été acceptée par M. [Y] [I] de son vivant et est devenue caduque à son décès.
Or, comme relevé par le premier juge, ces moyens constituent en fait des moyens de fond et non une fin de non recevoir de sorte qu’ils échappent aux pouvoirs du juge de la mise en état.
C’est donc de manière parfaitement adaptée que le juge de la mise en état a considéré que les consorts [I] avaient qualité à agir en tant qu’ayants droit des acquéreurs.
L’ordonnance déférée doit ainsi être confirmée sur ces points.
4/ Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces formée par les consorts [I]
Cette demande ne porte plus que sur les ordonnances de référé rendues par le tribunal de grande instance de Mâcon les 11 octobre et 16 décembre 2016.
Or, outre le fait qu’il n’est pas précisé en quoi ces ordonnances rendues dans un litige opposant les sociétés en la cause à d’autres investisseurs présenteraient un intérêt pour la solution du présent litige, il est justifié qu’elles ont été communiquées dans l’instance opposant les mêmes parties devant la cour d’appel de Chambery, tel que cela résulte du bordereau de communication joint aux conclusions déposées devant cette cour, sans qu’aucun incident de communication ne soit invoqué.
Enfin, et comme l’a indiqué le juge de la mise en état, ces ordonnances sont rendues publiquement de sorte que les consorts [I] ont la faculté de se les procurer directement auprès du tribunal.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de communication.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés [Adresse 16]
Si les consorts [I] n’expliquent pas en quoi la communication des ordonnances de référé susvisées présenterait un intérêt pour la solution de ce litige, cette demande n’est pas pour autant abusive dès lors que ces décisions ont été rendues dans un litige similaire et que l’on comprend mal l’opposition des sociétés [Adresse 16] à les produire alors que ces ordonnances ne portent que sur la mesure d’expertise ordonnée dans un litige opposant ces dernières à d’autres investisseurs et que ces pièces figurent au dossier des sociétés [Adresse 16] transmis à la cour de céans sans pour autant avoir été communiquées pour ne pas figurer sur leur bordereau de communication.
La demande de dommages-intérêts doit en conséquence être rejetée.
6/ Sur la demande d’évocation
Les consorts [I] demandent à la cour dans le dispositif de leurs conclusions et en application de l’article 568 du code de procédure civile d’évoquer les points non jugés et de donner à l’affaire au fond une solution définitive.
L’article 568 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies en l’espèce, ce d’autant que l’ordonnance déférée n’a statué que sur des fins de non recevoir et que la cour n’est saisie d’aucune demande au fond.
Il convient donc de rejeter la demande d’évocation.
7/ Sur les demandes accessoires
La décision déférée doit être confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Les sociétés [Adresse 16] et les [17], parties succombantes, sont condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Condamnées aux dépens, elles sont également condamnées in solidum à verser aux consorts [I] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande des consorts [I] en annulation de l’acte de vente du 21 septembre 2017 fondée sur un dol consécutif au défaut de communication de la convention tripartite,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare recevable l’action des consorts [I] en annulation de la vente du 21 septembre 2017 fondée sur la réticence dolosive concernant les travaux de mise aux normes visés dans la convention tripartite,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés GDP [Adresse 16] et GDP [Adresse 16] Immobilier de leur demande de dommages-intérêts pour demande abusive de communication de pièces,
Déboute les consorts [I] de leur demande d’évocation,
Condamne in solidum la SARL GDP [Adresse 16], la SAS GDP [Adresse 16] Immobilier et la SAS Les [17] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum la SARL GDP [Adresse 16], la SAS GDP [Adresse 16] Immobilier et la SAS Les [17] à payer aux consorts [I] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,
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