Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 18 ] ( ANCIENNEMENT [ 25 ] ) c/ S.A. [ 17, Etablissement, S.A., Société, Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 mai 2025
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OELA
S.A. [18]
c/
[D] [E]
S.A. [17]
Etablissement [28]
Etablissement Public SIP [Localité 29] [Localité 34]
Société [10]
S.A. [13]
Société [12]
S.A. [14]
Etablissement [10]
Société [19]
S.A. [26]
Etablissement [9]
Société [23] SARL
Caisse CPAM
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2024 (R.G. 24/00392) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 février 2025
APPELANTE :
S.A. [18] (ANCIENNEMENT [25]), société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 461 201 337, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marie LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [D] [E]
née le 01 Septembre 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
S.A. [17]
réf : 12144927 C
[Adresse 16]
Etablissement [28]
Réf : 3129001258
[Adresse 31]
Etablissement Public SIP [Localité 29] [Localité 34]
Réf : IR 2022 IR 2013/0408819521203
[Adresse 6]
Société [10]
Réf :43191374999001
Chez [27] – [Adresse 3]
S.A. [13]
Réf : SD 003010412148210
[Adresse 7]
Société [12]
Réf :44300402851100
[Adresse 8]
S.A. [14]
Réf : 790899072311
[Adresse 15] chez [33] – [Adresse 15]
Etablissement [10]
Réf : 49715110039461 179060431122
Chez [27] – [Adresse 3]
Société [19]
Réf : 515962199/V022326598
Chez [21] – [Adresse 4]
S.A. [26]
Réf : 17023054533
Chez [33] – [Adresse 15]
Etablissement [9]
Réf : 01790/60677793/X000103872
[Adresse 32]
Société [23] SARL
Réf :424609 EX [20]
[24] – [Adresse 1]
Caisse CPAM DE [Localité 22]
Réf : SRC 201406304 AS
[Adresse 30]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1 – Le 23 novembre 2024 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 22] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [E], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. .
Mme [E] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 84 mois.
2- Statuant sur le recours de la société [18], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 10 décembre 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par déclaration en date du 5 février 2025, la société [18] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
3 – Par conclusions soutenues à l’audience, la société [18] demande de :
— infirmer le jugement
— constater que Mme [E] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise
— constater sa mauvaise foi
— la juger inéligible au bénéfice des mesures de surendettement et notamment au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— la condamner au paielment de 1500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [18] qui a donné à bail à Mme [E] un logement en 2016, fait valoir que :
— les impayés de loyer ont commencé en août 2022, et n’ont cessé de croître, alors que, au vu de l’avis d’imposition produit, Mme [E] a perçu en 2022 un revenu imposable de 32 795 ' soit 2732 ' par mois.
— Mme [E] a fait état devant la commission de surendettement de revenus bien inférieurs, arguant de difficultés de santé dont elle n’a produit aucune preuve
— même si ses revenus ont diminué, ils restent supérieurs à ses charges courantes.
La société [18] justifie avoir envoyé ses conclusions à Mme [E] par lettre recommandée.
4 – Bien que régulièrement convoquée et touchée par sa convocation, Mme [E] n’a pas comparu à l’audience.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courriers adressés à la cour, le SIP [Localité 29] [Localité 34] et la société [28] ont fait connaître le montant de leur créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la bonne foi
5 – Le premier juge n’a pas statué sur la recevabilité de Mme [E] en sa demande de traitement de sa situation de surendettement alors que l’absence de bonne foi avait été soulevée par la société [18] .
6 – L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d’aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face.
7- L’avis d’imposition de ses revenus 2022 produit par Mme [E] devant la commission de surendettement, révéle un montant mensuel imposable de 2732 ' par mois.
Mme [E] disposait donc en 2022 largement de la somme nécessaire pour payer son loyer courant, dépense prioritaire, alors que sa dette de loyers n’a cessé d’augmenter, passant de 496,62 ' en août 2022 à 7196,14 ' en novembre 2024.
Elle avait bénéficié d’un précédent plan de surendettement en janvier 2016, qui était en cours, et connaissait la nécessité impérative de payer ses charges courantes.
8 – Mme [E] a déposé une nouvelle demande de surendettement le 17 octobre 2023 et n’a pas justifié ni auprès de la commission de surendettement ni auprès de la cour du montant de ses revenus avant le mois de juillet 2023, ni du montant de son revenu annuel imposable 2023.
9 – La commission de surendettement a chiffré :
— le montant des revenus de Mme [E] à la somme mensuelle de 1748 ' sur la base des justificatifs produits par Mme [E], à savoir ses bulletins de salaire à partir de juillet 2023 dans le cadre de CDD d’aide soignante.
— le montant des charges de Mme [E] à la somme de 1449 ', loyer compris.
Même en retenant ces chiffres, Mme [E] disposait donc toujours pendant la procédure de la marge financière nécessaire pour payer son loyer courant.
10 – En ometttant de payer son loyer courant, Mme [E] avait nécessairement conscience d’aggraver l’endettement qui faisait déjà l’objet de précédentes mesures, au point de ne pas pouvoir y faire face.
Elle ne peut être considérée comme étant de bonne foi, et doit être par infirmation du jugement déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement .
Elle supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Déclare Mme [E] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement
Y ajoutant
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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