Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 oct. 2025, n° 23/02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 avril 2023, N° 2022-2418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02230 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIFX
Madame [D] [W]
c/
Association OVALE CITOYEN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2023 (R.G. n°2022-2418) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023,
APPELANTE :
Madame [D] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association OVALE CITOYEN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [D] [W], née en 1988, a été engagée en qualité de chargée d’insertion par l’association Ovale Citoyen, à compter du 1er septembre 2021, un contrat de travail à durée indéterminée écrit étant établi le 1er octobre 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
2. Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie :
— du 11 janvier 2022 au 17 janvier 2022 pour des douleurs abdominales et une lombosciatique,
— du 17 janvier 2022 au 25 janvier 2022 pour dépression, arrêt prolongé jusqu’au 2 février 2022,
— du 3 février 2022 au 11 février 2022 en raison de complications pulmonaires post Covid 19,
— du 12 février 2022 au 26 février 2022, pour burn-out,
— du 28 février 2022 au 13 mars 2022 et du 16 mars 2022 au 31 mars 2022 pour dépression aigüe puis pour dépression.
3. Mme [W] a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée non datée remise à l’association le 12 avril 2022, invoquant l’absence de mise en oeuvre d’une visite de reprise et de déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
A la date de la prise d’acte de la rupture, Mme [W] avait une ancienneté de sept mois ; sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 1 629,60 euros et la société occupait à titre habituel une quinzaine de salariés.
4. Par décision rendue en référé le 21 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a ordonné à l’association de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat ainsi que l’attestation de salaires en vue du paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
5. Par requête reçue le 13 mai 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2023 en l’absence de l’employeur, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association Ovale Citoyen à verser à Mme [W] les sommes de :
* 1 629 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 162,90 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
* 100 euros au titre de la prime inflation dite 'prime Macron',
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] de ses autres demandes,
— condamné l’Association Ovale Citoyen aux dépens et frais éventuels d’exécution.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 mai 2023, Mme [W] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2023 à personne habilitée, Mme [W] a fait signifier sa déclaration d’appel à l’association et, par acte délivré le 23 juin 2023 également à personne habilitée, a fait signifier à celle-ci ses conclusions et son bordereau de pièces.
L’association n’a pas constitué avocat.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2023, Mme [W] demande à la cour de :
« RECEVOIR Madame [D] [W] en son appel et le juger bien fondé.
— CONFIRMER le jugement entrepris sur tous les chefs de condamnations prononcées contre l’Association OVALE CITOYEN, notamment en ce qu’il a :
— L’INFIRMER puis LE REFORMER en ce qu’il a débouté Madame [D] [W] de ses autres demandes,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [D] [W] est un licenciement pour faute grave.
— CONDAMNER L’ASSOCIATION OVALE Citoyen à régler à Madame [D] [W] les sommes suivantes :
* 1 629 euros au titre de l’irrégularité de la procédure
* 3 258 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 325 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
* 651 euros au titre de l’indemnité de congés payés
* 100 euros au titre de la prime Macron (prime inflation),
* 3 258 euros au titre de l’indemnisation des mois de février et mars 2022, non pris en charge par la CPAM par la faute de l’Association OVALE CITOYEN,
* 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— CONDAMNER l’Association OVALE CITOYEN à verser la somme de 2 000 euros à Madame [D] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour,
— CONDAMNER l’Association OVALE CITOYEN à l’ensemble des dépens. »
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
10. Dans sa déclaration d’appel, Mme [W] a indiqué au titre de l’objet et de la portée de l’appel et des chefs de jugement critiqués : 'en ce qu’il dit et juge que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
11. Dans ses conclusions, elle demande à la cour de 'confirmer le jugement entrepris et sur tous les chefs de condamnations prononcées contre l’Association OVALE CITOYEN, notamment en ce qu’il a [sans suite].
Elle demande ensuite à la cour de 'dire et juger’ que son licenciement est un 'licenciement pour faute grave'.
12.. Au-delà de ces mentions portées dans le dispositif de ses écritures, l’appelante soutient dans le corps de ses conclusions que la prise d’acte de la rupture de son contrat était justifiée par les fautes graves de son employeur notamment au regard des éléments suivants :
— défaut de visite médicale d’embauche et de visite de reprise et, pour cette dernière, malgré la durée de son arrêt de travail et ses demandes adressées à l’employeur,
— défaut de communication à la caisse primaire d’assurance maladie de l’attestation de salaire prévue par l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
13. La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
14. Il n’est pas justifié de la mise en oeuvre par l’employeur de la visite d’embauche.
Au regard des arrêts de travail subis par Mme [W] à compter du mois de janvier 2021 et de leurs motifs, ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de préserver la santé des salariés est suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat qui doit dès lors produire les effets d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
15. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat de travail
16. Au titre des 'effets d’un licenciement pour faute grave', Mme [W] sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 1 629 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
— 3 258 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 325,80 euros pour les congés payés afférents,
— 651 euros au titre de l’indemnité de congés payés lui restant due.
Réponse de la cour
Sur le paiement de l’indemnité pour procédure irrégulière
17. L’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement n’est pas due lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat.
18. Le jugement déféré qui a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre sera en conséquence confirmé.
Sur le paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et pour les congés payés afférents
19. Compte tenu de l’ancienneté de Mme [W] à la date de la prise d’acte de la rupture de son contrat, soit 7 mois, et des articles L. 1234-1 du code du travail et 4.4.3.2. de la convention collective applicable, la durée du préavis est d’un mois.
20. Mme [W] percevait un salaire brut de 1 629,60 euros.
21. L’association intimée sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 629,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 162,96 euros brut pour les congés payés afférents
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés
22. La demande de Mme [W] à ce titre est détaillée ainsi dans ses écritures :
« [19 548 (salaire annuel) / 10 x 1/3] = 651 euros ».
23. Même si Mme [W] n’a pas produit l’ensemble des bulletins de salaire émis durant la relation contractuelle, les congés payés sont dûs y compris pendant les arrêts de travail pour maladie ; la base de calcul s’élève pour cette période à la somme de 12 059,04 euros brut.
L’association sera donc condamnée au paiement de la somme sollicitée, dans la limite de la demande.
Sur les autres demandes en paiement
Sur la demande au titre de la prime 'inflation'
24. L’indemnité 'inflation', créée par l’article 13 de la loi de finances rectificative n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 est une aide de 100 euros versée aux personnes résidant en France dont les revenus d’activité sont inférieurs à 2 000 euros net par mois.
25. Le jugement déféré qui a condamné l’association au paiement de cette somme sera donc confirmé au vu du salaire net perçu par Mme [W] (1 290 euros).
Sur la demande en paiement au titre des salaires des mois de février et mars 2022
26. Mme [W] sollicite le paiement de la somme de 3 258 euros à titre de dommages et intérêts, soutenant, que par la faute de son employeur qui n’a pas transmis l’attestation de salaire nécessaire au versement par la caisse d’assurance maladie des indemnités journalières, elle a été privée du bénéfice de celles-ci.
27. Parmi les pièces du dossier remis à la cour, figure une attestation établie par l’employeur, datée du 14 février 2022.
Les échanges de SMS produits par Mme [T] un relevé de la caisse d’assurance maladie témoignent du paiement des indemnités journalières du 14 janvier 2022 au 31 mars 2022.
28. Le jugement déféré qui a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre sera en conséquence confirmé.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale
29. Mme [W] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur auquel elle reproche de ne pas avoir délivré l’attestation lui permettant de percevoir les indemnités journalières et de ne pas avoir organisé de visite de reprise, malgré ses demandes répétées.
30. Il a été ci-avant retenu que l’employeur avait établi une attestation destinée à la caisse d’assurance maladie.
31. S’agissant de la visite de reprise, il ne peut qu’être relevé que Mme [W] n’ayant pas repris le travail à la date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur, qui au vu des échanges de SMS produits par Mme [W], n’était pas informé de la date du retour de celle-ci.
32. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
33. L’association intimée sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [W] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Ovale Citoyen à payer à Mme [W] la somme de 100 euros au titre de la prime 'inflation’ et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— débouté Mme [W] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat, à titre de dommages et intérêts pour les mois de février et mars 2022 et pour procédure irrégulière,
L’infirme pour le suprlus,
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Ovale Citoyen à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 1 629,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 162,96 euros brut pour les congés payés afférents,
— 651 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute Mme [W] de ses autres demandes,
Condamne l’association Ovale Citoyen aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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