Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 11 mars 2025, n° 22/05663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 106
N° RG 22/05663 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEI6
(Réf 1ère instance : 19/01800)
(2)
Mme [B] [Z]
C/
SA AEV RENOVATION
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Félix JEANMOUGIN
— Me Julie CASTEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [B] [Z]
née le 28 Octobre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Félix JEANMOUGIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe LICINI, Plaidant, avocat au barreau de AVIGNON
INTIMÉE :
SA AEV RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis signé le 10 avril 2018, Mme [Z] a confié à la Société AEV Rénovation, le remplacement de menuiseries de fenêtres en PVC sur une maison située sur la commune de [Localité 5] pour un montant de 5 800 euros.
La société AEV Rénovation a effectué les travaux du 27 février jusqu’au 1er mars 2019.
Par arrêté pris le 20 mai 2019, la Mairie de [Localité 5] a notifié un arrêté d’opposition à la déclaration préalable de travaux.
La mairie ayant maintenu son opposition aux travaux malgré une proposition de modification, suivant acte du 31 octobre 2019, Mme [Z] a fait assigner la société AEV Rénovation devant le tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins d’obtenir le remboursement des travaux.
Par jugement du 1er août 2022, le tribunal judiciaire de Saint Malo a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la Société AEV Rénovation la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [Z] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, elle demande de :
Réformer l’intégralité du jugement.
Statuer à nouveau,
Dire et juger que la société AEV Rénovation a manqué à son devoir de loyauté et d’honnêteté.
Dire et juger que la société AEV Rénovation n’a pas respecté son obligation de conseil et d’information à l’égard de sa cliente.
Dire et juger que la société AEV Rénovation a commis une faute contractuelle .
Par voie de conséquence,
Condamner la société AEV Rénovation à payer à Mme [B] [Z] la somme de 5 800 euros TTC au titre du remboursement des travaux.
La Condamner à payer à Mme [B] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive.
La Condamner à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner AEV Rénovation aux entiers de la première instance et de l’instance d’appel.
Rejeter l’ensemble des demandes de la société AEV Rénovation fins et prétentions.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, la société AEV Rénovation demande de :
A titre principal :
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
En conséquence :
Débouter purement et simplement Mme [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [B] [Z] à verser à la société AEV Rénovation une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le préjudice résultant d’un manquement au devoir d’information et de conseil ne peut se traduire qu’en une perte de chance d’avoir contracté à des conditions différentes ;
En conséquence, le réduire à de plus justes proportions ;
Ordonner un partage de responsabilité ;
Débouter Mme [Z] de ses autres demandes ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est de principe que l’entrepreneur, professionnel de la construction, a une obligation de conseil et d’information envers le maître de l’ouvrage qui s’étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagé faute de quoi il engage sa responsabilité contractuelle.
Ce devoir de conseil porte notamment sur le respect de la réglementation applicable.
Il est établi que les travaux de remplacement d’huisseries réalisés par la société AEV rénovation sur la propriété de Mme [Z] ont été effectués sans autorisation préalable de travaux.
La demande de régularisation effectuée par Mme [Z] le 1er avril 2019 a fait l’objet d’une opposition par la mairie le 20 mai 2019, la réalisation de menuiseries en PVC ayant été rejetée par l’architecte des bâtiments de France compte tenu de la co-visibilité immédiate de l’immeuble avec un calvaire classé monument historique.
La proposition de régularisation par ajout de 'petit bois’ sur les fenêtres en PVC a été rejetée par la mairie comme insusceptible de remédier à l’usage d’un matériau jugé interdit.
Pour s’exonérer de tout manquement, la société AEV Rénovation fait valoir que l’attention du maître d’ouvrage a été attirée à l’occasion du rapport de métrage signé par les parties le 19 octobre 2018 et qui comportait une mention suivant laquelle il était précisé que 'la réalisation de votre commande peut être subordonnée à l’obtention d’autorisations et de subventions pour lesquelles vous vous engagez à effectuer les démarches nécessaires'.
Cette clause en ce qu’elle évoque une simple éventualité ne saurait suffire à établir que la société AEV Rénovation a accompli son obligation d’information dans la mesure où en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer la nécessité d’une déclaration préalable de travaux pour le remplacement de menuiseries existantes d’autant plus importante que cette modification d’aspect concernait un immeuble situé à proximité d’un monument historique ce qui justifiait une vigilance particulière sur les contraintes administratives en découlant.
La société AEV Rénovation ne saurait utilement se retrancher derrière le fait que d’autres habitations situées dans le même secteur disposeraient de menuiseries en PVC puisque cet état de fait ne dispensait aucunement de l’obtention d’une déclaration préalable de travaux pour le remplacement d’huisseries dans l’immeuble de Mme [Z].
Les travaux ainsi réalisés n’étant pas conformes à la réglementation, Mme [Z] doit procéder à leu remplacement. Elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice.
Il est de principe que le manquement à un devoir d’information est indemnisé au titre de la perte de chance de contracter dans des conditions différentes et c’est dès lors à bon droit que la société AEV Rénovation fait valoir que Mme [Z] ne saurait prétendre à une indemnisation équivalente à la totalité du coût du marché.
Il demeure qu’en sa qualité de profane dûment informée, la chance perdue par Mme [Z] de formaliser une demande d’autorisation préalable de travaux qui lui aurait permis d’avoir connaissance du caractère inadapté du matériau envisagé et de renoncer à la commande de remplacement des huisseries apparaît particulièrement importante et justifie qu’il lui soit alloué à ce titre une indemnité équivalente à 90 % du montant du marché.
La société AEV Rénovation sera condamnée à payer à Mme [Z] une indemnité de 5 220 euros à titre de dommages-intérêts.
La simple résistance opposée par la société AEV Rénovation aux demandes de Mme [Z] ne caractérise pas un abus de droit et Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société AEV Rénovation qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [Z] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Condamne la société AEV Rénovation à payer à Mme [B] [Z] la somme de 5 220 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société AEV Rénovation à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AEV Rénovation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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