Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 10 avr. 2025, n° 23/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 16 janvier 2023, N° 21/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00550 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWPM
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
S.A.S. KANTAR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Germain en Laye
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00343
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mohamed CHERIF de
la AARPI OMNES AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [O]
née le 17 Juin 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87 -
APPELANTE
****************
S.A.S. KANTAR
N° SIRET : 612 034 496
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mohamed CHERIF de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [E] [O] a été engagée en qualité d’Assistante de Direction, au sein de la Direction Générale, par la société Taylor Nelson Sofres, devenue la société Kantar, selon contrat à durée indéterminée non écrit.
La société Kantar est spécialisée en matière d’études, de veille et d’analyse.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Mme [O] a été licenciée dans le cadre d’un licenciement pour motif économique par lettre du 23 novembre 2020.
Mme [O] a adhéré au congé de reclassement.
Mme [O] contestant la réalité des difficultés économiques de la société Kantar, la société et la salariée se sont rapprochées dans le cadre d’un accord transactionnel du 7 janvier 2021 pour mettre fin au litige.
Mme [O] a saisi, le 5 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye aux fins d’obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, notifié le 27 janvier 2023, le conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [E] [O] de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la SAS Kantar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [O].
Le 21 février 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2023, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
« Débouté Mme [E] [O] de l’intégralité de ses demandes.
Laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [E] [O]. »
Statuant à nouveau,
Juger les demandes de Mme [E] [O] recevables et bien fondées,
Condamner la société Kantar à verser à Mme [E] [O] la somme de 7.200 euros à titre de rappel de salaire sur le bonus annuel dit « prime objectif antérieur », outre 720 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner la société Kantar à verser à Mme [E] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner la société Kantar à verser à Mme [E] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonner la remise d’une attestation destinée au pôle Emploi, d’un solde de tout compte, et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir,
Condamner la société Kantar à verser à Mme [E] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la convocation de l’employeur à l’audience de conciliation et d’orientation,
Condamner la société Kantar aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juillet 2023, la société Kantar demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué rendu le 16/01/2023 par le conseil de prud’hommes de Saint
Germain en Laye ;
Dire et juger que les demandes de Mme [O] sont irrecevables en raison du protocole transactionnel conclu entre les parties,
Subsidiairement dire et juger que les demandes de Mme [O] sont infondées,
Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [O] à verser la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [O] :
Selon l’article 2052 du Code civil « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. ».
Sur le fondement de cet article la société conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme [O].
Il sera fait droit à cette fin de non-recevoir pour les motifs invoqués ci-après.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du bonus annuel :
Mme [O] affirme avoir toujours perçu depuis son embauche, une prime dite « bonus » dont le montant a progressé chaque année.
Mme [O] ajoute avoir été informée en février 2020 du non versement de cette partie de cette rémunération qui aurait dû lui être versée sur la paye de mars 2021.
La société objecte que le protocole transactionnel conclu avec la salariée le 7 janvier 2021 a mis fin à tout différend né ou à naître et a emporté renonciation à toute action relative à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Selon l’article 2044 du code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, termine une contestation née ou prévienne une contestation à naître. ». Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 prévoit quant à lui que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Selon l’article 2048 « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif aux différends qui y a donné lieu. »
En l’espèce, il ressort de la transaction conclue le 7 janvier 2021 entre la société Kantar et Mme [O] dans la partie consacrée aux engagements réciproques des parties et plus spécialement aux concessions de Mme [O] que celle-ci confirme renoncer expressément et irrévocablement à contester le bien-fondé de son licenciement notifié le 23 novembre 2020, en contrepartie de l’indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive d’un montant de 27 600 euros bruts versée par la société au titre « des préjudices professionnel et moral » de la salariée, afin de la remplir de tous ses droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître relatif à la conclusion, l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Alors que la transaction signée par Mme [O] s’inscrit dans le « but de mettre fin à tout litige né et / ou susceptible de naître de l’exécution et /ou de la rupture du contrat les ayant liées » et qu’aux termes de l’accord, étaient rappelées qu’au dernier état, les modalités de la rémunération de la salariée étaient les suivantes : « Une rémunération annuelle brute théorique de 61 539,36 euros, outre un bonus discrétionnaire de 7 200 euros versé en mars 2020 », c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que Mme [O] ne pouvait ignorer dans la négociation avec l’employeur, l’existence d’une prime 2020 dont le paiement intervenait au premier trimestre 2021.
L’indemnité transactionnelle globale et de nature forfaitaire ayant été versée par l’employeur à la salariée afin de compenser les préjudices professionnel et moral résultant de la rupture du contrat de travail, Mme [O] reconnaissant que cette concession a été opérée afin de la remplir de tous ses droits pour mettre fin à tout différend lié tant à la rupture du contrat de travail que de son exécution ce qui inclut nécessairement le paiement du bonus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye rendu le 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Juge irrecevable l’action de Mme [E] [O].
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [E] [O] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Douanes ·
- Cotisations ·
- Déclaration préalable ·
- Gérant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- León ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Absence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Indemnisation ·
- Détention provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Contrôle judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Électronique ·
- L'etat ·
- Perte de revenu ·
- Résidence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Sociétés immobilières ·
- Électricité ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Solde ·
- Marches ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Maître d'ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- International ·
- Bulletin de paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Fait générateur ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Tutelle ·
- Compromis ·
- Préjudice ·
- Cyclone ·
- Prix
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Intervention volontaire ·
- Thermodynamique
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Suspension ·
- Plateforme ·
- Video ·
- Provision ·
- Partage ·
- Conditions générales ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Entreprise ·
- Offre ·
- Ligne ·
- Résultat
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Vienne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Inflation ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Licenciement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.