Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 21/07321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/1773
Grosse + copie
délivrées le
17/12/2025
3e chambre sociale
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07321 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG20/00354
APPELANTE :
[12]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier, lors du prononcé : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 19 janvier 2018, 1er février 2018 et 7 février 2018, la société [10], exploitant un établissement d’alimentation générale, a fait l’objet d’un contrôle par les agents des douanes dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Sur place, les agents ont constaté la présence de deux personnes en situation de travail, qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ([7]).
Deux procès-verbaux de travail dissimulé par dissimulation de salariés ont été établis et transmis au Procureur de la République.
Le 8 janvier 2019, l'[11] a notifié à la société [10] une lettre présentant le redressement envisagé et entraînant un rappel de cotisations d’un montant de 9 660 euros, augmenté d’une majoration pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 3 864 euros.
Le 03 décembre 2020 le représentant de la société [10] a contesté ce redressement auprès de la commission de recours amiable de [1] ([6]) au motif qu’il était incarcéré pour partie lors de la réalisation des contrôles.
Le 2 juin 2020 notifiée le 20 août 2020, la [6] a maintenu le redressement.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 septembre 2020, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan afin de contester cette décision.
Le 01 décembre 2021 le tribunal a statué comme suit :
Annule partiellement la décision de la commission de recours amiable en date du 2 juin 2020;
Dit que le chef de redressement à l’égard de la situation de travail dissimulé de Monsieur [O] [P] n’est pas fondé,
Déboute la société [10] de sa demande de délais de paiement,
Rejette la demande de la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe à chacune des parties en application de l’article R.I42-10-7 du code de la sécurité sociale.
Le 20 décembre 2021 l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 décembre 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de :
— Réformer le jugement du pôle social en ce qu’il a annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 2 juin 2020 ;
— Confirmer le jugement du pôle social pour le surplus ;
En conséquence,
— Valider la mise en demeure pour son entier montant ;
— Laisser les frais de procédure à la charge de la société [10];
— Condamner la société [10] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée pour l’audience par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société [10] n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en appropriée les motifs.
Liminairement, la cour expose que le 15 octobre 2025, le conseil de la société [10] a informé la cour qu’il n’intervenait plus aux intérêts de l’intimée, la société étant radiée depuis le 31 décembre 2024.
Il apparaît que la convocation de l’intimée a été délivrée, à la demande de l’URSSAF, par acte de commissaire de justice signifié à la dernière adresse connue du siège social de la société [10] où elle ne se trouve plus et il ressort de la consultation du registre du commerce et des sociétés par le commissaire de justice que la société est radiée depuis le 31 décembre 2024. Le commissaire de justice a par ailleurs précisé que ses diligences pour trouver les gérants de la société étaient demeurées vaines.
La cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés (C. Cass., Com., 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-14.252, 22-21.718).
Sur le travail dissimulé
L’URSSAF sollicite l’infirmation partielle du jugement dont appel en ce qu’il a annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 2 juin 2020.
Les premiers juge ont considéré que le redressement était justifié en raison de la présence de Mme [Y] dans l’établissement les 09 janvier 2018 et 1er février 2018, en situation de travail, sans qu’ait été présenté lors du contrôle une déclaration préalable à l’embauche ([7]). Il ont toutefois considéré que le redressement n’était pas justifié en raison de la présence de M. [O] [P] le 07 février 2018 au sein de l’établissement exploité alors par la société [10] en considérant dans la motivation que :
' L’URSSAF ne produit aucun élément de nature à démontrer la situation de travail de M. [O] [P] au sein de la société [10]. Notamment, elle ne produit pas les constatations des agents de contrôle qui auraient amené à la révélation d’un lien de subordination. Il convient donc d’annuler ce chef de redressement.
Par conséquent, il convient d’annuler partiellement la décision de la commission de recours amiable en date du 2 juin 2020, en ce qu’elle a retenu une situation de travail dissimulé concernant M. [O] [P] ".
L’URSSAF fait valoir que lors des opérations de contrôle M. [P] était rencontré sur le lieu d’exploitation de la société, en train d’exécuter une tâche professionnelle, sans qu’il soit justifié de son embauche de sorte que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité salariée est constituée, ce qui a justifié le redressement effectué à ce titre et elle produit devant la cour le procès-verbal de constat dressé le 19 février 2018 par les agents verbalisateurs des douanes, du contrôle intervenu le 07 février 2018.
Selon l’article L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023 , sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est également rappelé que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé se déduit de la connaissance par l’employeur, qui est nécessairement informé de ses obligations, de l’accomplissement des tâches dans le cadre d’une relation de travail, en l’absence de déclaration préalable à l’embauche, étant précisé qu’en matière de redressement, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi dissimulé, il n’y a pas à établir l’intention frauduleuse de l’employeur alors que la finalité du contrôle n’est pas la poursuite d’une infraction mais le recouvrement des cotisations dues.
Selon l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version au temps du litige, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés et ont qualité pour dresser en cas d’infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
La cour rappelle que l’absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n’affecte pas la régularité de la procédure (Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-18.226).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal en date du 07 février 2018 que les trois agents assermentés de contrôle du service des douanes et contributions indirectes étaient : « en l’absence du gérant (') reçus par un homme occupé derrière le comptoir à servir un client ».
Il répondait ne pas être en mesure de présenter une [7] ni le registre du personnel, il ajoutait ne pas travailler mais surveiller le magasin en l’absence du patron, sans être toutefois en mesure d’indiquer quand ce dernier serait de retour.
Le 19 février 2018 M. [X], gérant était entendu par les fonctionnaires du service des douanes et il déclarait que lors du contrôle il était sorti du magasin pour se rendre à son domicile et que M. [P] était un client à qui il n’avait rien demandé.
Il ressort du jugement que la société [10] a produit une attestation établie par M. [P] en date du 15 juin 2021, aux termes de laquelle M. [P] certifie que "(') le 7 février 2018 à 2018 à 20 h 55, je me trouvais au sein du magasin [10] J’aidais mon ami, M. [X] [F], qui se trouvait en extérieur. Il s’agissait d’une aide ponctuelle et familiale".
La cour relève dès lors les contradictions entre les déclarations du gérant devant les agents des douanes, lorsqu’il était entendu par ces derniers le 19 février 2018, et l’attestation produite devant les premiers juges alors que de surcroît aucun élément ne vient établir la réalité de l’aide ponctuelle et familiale dont fait état M. [P].
Il ressort également du procès-verbal de constat qui a été dressé que M. [P] était en situation de travail lors du contrôle, les contrôleurs constatant qu’il servait un client et lui-même déclarait surveiller le magasin, puis dans son attestation du 19 février 2018 il mentionnait qu’il aidait le gérant en soutenant qu’il s’agissait d’une aide ponctuelle.
Il s’ensuit que l’ensemble de ces éléments permettent d’établir l’existence d’un lien de subordination entre la société intimée et M. [G] en ce que ce dernier était rencontré en situation de travail, seul au sein de l’établissement, sans que ne soit justifié de l’aide ponctuelle et familiale pretextée et en raison des contradictions entre ses deux versions ainsi que celle du gérant lorsqu’il était entendu.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
S’agissant des sommes réclamées au titre du redressement, le quantum est objectivé par la lettre de redressement et confirmé par la [6] et il ressort des pièces versées aux débats que le chiffrage forfaitaire a été effectué faute par l’intimée de justifier lors des opérations de contrôle des éléments de nature à établir un chiffrage selon des bases réelles(C. Cass., Civ 2., 24 novembre 2016 pourvoi n° 15-20.493 – 07 janvier 2021 pourvoi n°19-19.395).
La cour observe que la mise en demeure du 26 novembre 2019 a été notifiée pour paiement de la somme de 9 660 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2018 assortie de la majoration de redressement complémentaire pour 3 864 euros, ainsi que les majorations de retard pour 676 euros, soit un total de 14 200 euros.
Il conviendra en conséquence de valider la mise en demeure pour son entier montant.
Sur les autres demandes
La société [10] qui succombe sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel et à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la société [10] de sa demande de délais de paiement ;
— Rejeté la demande de la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Valide la mise en demeure pour son entier montant ;
— Condamne la société [10] aux entiers dépens de première instance et aux frais de procédure engagés ;
Y ajoutant,
— Condamne la société [10] aux dépens d’appel ;
— Condamne la société [10] à payer à l'[11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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