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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 9 juil. 2024, n° 22/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02290
N° Portalis DBVM-V-B7G-LM7O
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DELCROIX AVOCATS
Me Régine PAYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 JUILLET 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/00502)
rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin -Jallieu
en date du 17 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 10 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE Immatriculée au RCS de [Localité 5], représentée par son Président
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [K] [R] épouse [N]
née le 10 Janvier 1976 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [I] [N]
né le 13 Juin 1971 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
prononcé la nullité du contrat de vente (vente hors établissement régularisée par un représentant de la société Confort Solution Energie (CSE) avec les époux [K] [R]/[I] [N] suivant bon de commande du 21 décembre 2018, pour la fourniture et la pose d’un Pac 'System combinant panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur et ballon thermodynamique, moyennant le prix de 21.681€, l’installation ayant été financée par un crédit de même montant accordé par la société Franfinance)
condamné la société CSE à payer aux époux [N] la somme de 21.681€ avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné la société CSE à désinstaller et récupérer à ses frais le matériel vendu au domicile des époux [N] ainsi qu’à remettre les lieux en l’état dans le délai d’un mois à compter de la signification et, passé ce délai, sous astreinte de 50€ par jour de retard durant 6 mois,
condamné la société CSE à payer aux époux [N] la somme de 548,55€ au titre de leur préjudice financier,
rejeté le surplus des demandes des époux [N],
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la société CSE à payer aux époux [N] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 10 juin 2022, la société CSE a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 13 février 2024, la première chambre civile de la cour de céans, ayant été informée en cours de délibéré de la liquidation judiciaire de la société CSE prononcée le 6 décembre 2023, a':
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de la procédure à la mise en état,
invité M. et Mme [N] à mettre en cause le liquidateur de la SAS Confort Solution Energie et à reformuler leurs demandes au regard de cet événement,
sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens.
Par conclusions déposées le 6 mai 2024 sur le fondement des articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile, M. et Mme [N] demandent à la cour de':
constater l’extinction de l’instance du fait de la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie et de l’absence d’intervention de la SELARL Athena représentée par Me [O] [H], liquidateur judiciaire désigné,
constater leur désistement de leur appel incident,
dire que le jugement déféré sortira son plein et entier effet.
Ils font valoir qu’ils ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective et qu’ils ont interpellé sans succès par courriers recommandés avec AR les 22 janvier et 21 février 2024 le liquidateur judiciaire désigné pour qu’il intervienne volontairement à la procédure d’appel, la société Confort Solution Energie étant appelante.
MOTIFS
Il résulte des articles 369 et 376 du code de procédure civile, L.622-22, L.631-14 et L.641-3 du code de commerce, que l’instance est interrompue par l’effet de la liquidation judiciaire de l’appelante et non pas éteinte comme soutenu par M. et Mme [N].
La reprise d’instance est subordonnée à l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 622-20 du code de commerce, à savoir la production à la juridiction saisie d’une copie de la déclaration de sa créance et la mise en cause le mandataire judiciaire.
En l’absence d’intervention volontaire du liquidateur et d’accomplissement par M. et Mme [X] des diligences requises, à savoir la mise en cause du liquidateur laquelle ne peut qu’être effectuée que par voie d’assignation en intervention forcée en matière de procédure écrite, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour conformément à l’article 376 du code de procédure civile.
Du fait de cette interruption d’instance, il ne peut être statué sur le désistement d’appel incident des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rappelant que l’instance est interrompue par l’effet de la liquidation judiciaire de l’appelante,
Vu l’absence d’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société Confort Solution Energie à défaut de son intervention volontaire,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
Dit que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur justification des diligences accomplies par l’une ou l’autre des parties,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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