Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 21/07258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juillet 2021, N° F18/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07258 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F18/00051
APPELANT
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA Es qualité de 'Liquidateur’ de la « SA XL AIRWAYS FRANCE », prise en la personne de Maître [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
S.E.L.A.R.L. BAILLY MJ Es qualité de « Liquidateur » de la « SA XL AIRWAYS FRANCE »
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et de formation
Anne HARTMANN, Conseillère
Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Isabelle LECOQ-CARON, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [L], né en 1956, a été engagé par la compagnie STAR Airline, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2003 en qualité de personnel navigant technique (PNT). La compagnie est devenue en novembre 2006 la S.A. XL Airways France, et M. [L] occupait en dernier lieu le poste de commandant de bord.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises aux accords d’entreprise de la société XL Airways France.
Par lettre datée du 23 décembre 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2017. Il a alors adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
M. [L] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 20 janvier 2017.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 13 ans et 10 mois, et la société XL Airways France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [L] a saisi le 8 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 juillet 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [L] par la société XL Airways France repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [L] aux dépens.
Parallèlement et par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société XL Airways France, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2019, nommant la SELAFA MJA et la SELARL Bailly MJ en qualité de mandataire et de liquidateur judiciaires.
Par déclaration du 12 août 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes qui lui a été notifié par lettre du greffe adressée aux parties le 16 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2024, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 16 juillet 2021 en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence, statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— fixer le salaire moyen de M. [L] à 10 448,45 euros brut,
en conséquence,
— fixer à compter du prononcé de la décision à intervenir l’ensemble des créances de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société XL Airways France pris en la personne de M. [J] [Z] et la SELARL Bailly MJ, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société XL Airways France :
au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 126 000 euros,
— déclarer ces créances opposables à l’AGS C.G.E.A IDF Est, délégation régionale ILE DE FRANCE Est, (association délégation UNEDIC AGS),
en tout état de cause
— condamner la SELAFA MJA pris en la personne de M. [J] [Z] et la SELARL Bailly MJ, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société XL Airways France, à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELAFA MJA pris en la personne de M. [J] [Z] et la SELARL Bailly MJ, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société XL Airways France, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2021, l’association délégation UNEDIC AGS demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
en conséquence, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— limiter la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal alors en vigueur (ancien article L.1235-3 du code du travail), soit à 6 mois de salaire,
en tout état de cause,
— dire et juger que l’AGS IDF Est ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail (plafond 6 de l’année 2017),
— constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA IDF Est,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF Est.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2024, la société XL Airways France représentées par ses mandataires demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 16 juillet 2021 en ce qu’il a :
— dit et juge que le licenciement de M. [L] repose sur un motif économique réel et sérieux,
— dit et juge que la société a pleinement respecté son obligation de recherches de reclassement,
— dit et juge que la société n’a commis aucun manquement à l’encontre de M. [L],
— dit et juge que le licenciement de M. [L] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de paris le 16 juillet 2021 en ce qu’il a :
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif économique:
Pour infirmation du jugement M. [L] soutient qu’aucun élément comptable publié n’est venu confirmer les données économiques présentées dans la lettre de licenciement, aucun des chiffres présentés n’ayant fait l’objet d’une publication légale.
La SELAFA MJA et la SELARL Bailly es qualités soutiennent que la société XL Airways a vu son chiffre d’affaires baisser entre 2013 et 2017, et a subi de nombreuses pertes, que ces difficultés ont persisté, menant à la disparition de la société XL Airways.
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en l’espace, dispose :
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La, matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.'
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 20 janvier 2017 qui fixe les lirnites du litige, indique:
'… Comme vous le savez nous vous avons informé et consulté les représentants du personnel de la société au cours des mois de septembre et octobre 2016 sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés du fait notamment de la restitution anticipée du B737 (F-HJUL) et de la fermeture définitive du secteur Boeing de la Compagnie XL Airways.
Le Comité d 'entreprise a donné un avis sur ce projet le 5 octobre dernier.
Comme cela avait été exposé au comité d’entreprise et comme nous vous l’avons indiqué dans la lettre de convocation à entretien préalable qui vous a été adressée, la motivation économique de ce projet est la suivante:
XL Airways disposait d’une flotte d’appareils en location, tout au long de l’année : 3 Airbus 330 pour le long courrier et 1 Boeing 737 pour le moyen-courrier.
En Juillet 2015, le Comité d’Entreprise avait été consulté sur le projet de restitution anticipée des deux B737 alors à la disposition de la Compagnie. La restitution· du premier de ces appareils prévue initialement au mois de juin 2018 avait été envisagée pour le mois de mars 2016 et pour le second au mois d’avril 2017 au lieu de janvier 2019.
La restitution du premier appareil a eu lieu comme prévue Ie 24 mars 2016.
Depuis lors, la situation financière du secteur Boeing est restée critique malgré les mesures déjà prises pour réduire les coûts.
C’est ainsi que depuis l’exercice 2009/2010, les pertes du secteur Boeing ne cessent de s’accroître :
Exercice Chiffre d’affaires Perte courante .
2009;2010 130110 k€ (4012) k€
2010/2011 105424 k€ (3856) k€
2011/ 2012 97508 k€ (6697) k€
2012/2013 56964 k€ (6195)k€
2013/2014 43 728 k€ (6555) k€
2014/2015 32885 k€ (6579) k€
9 mois au 31.07.2016 16322 k€ (2446) k€
Les mesures antérieurement prises ont permis de réduire la perte mais celle-ci reste néanmoins toujours trop élevée.
De manière plus générale, au niveau de l’entreprise prise dans sa globalité, et malgré les différentes mesures mises en oeuvre ces dernières années, le constat s’impose que la situation de la société reste elle aussi préoccupante et nécessite que celle-ci continue de mener des réflexions, afin de ne pas être déficitaire.
— le chiffre d’affaires de la société est passé de 299.849.033 euros en 2013/12014 à 269.295.371 euros en 2014/2015 et est anticipé à 250 000 000 euros en 2015/2016, soit une baisse des ventes de 16,6 %sur les trois derniers exercices consécutifs ;
— le résultat courant de la société est passé d’une perte de 5 214000 euros en 2013/2014 à un bénéfice de 999 000 euros en 2014/2015.
Pour 2015/2016, le résultat n’est pas arrêté.
— le résultat net est passé d’une perte de 10 074 617 euros en 2013/2014 à un bénéfice de 1 581 000 euros en 2014/2015.
Pour 2015/2016, le résultat n 'est pas arrêté.
Face à cette situation, la société avait approché la société A/RCAP aux fins d’étudier avec eux la possibilité de restituer quelques mois plus tôt le B373 restant, afin d’éviter une aggravation de la situation, la période de l’hiver étant désastreuse en France pour le moyen-courrier.
Une solution a pu être trouvée, consistant à restituer le B737 au 14 décembre 2016. L’appareil a été rendu à cette date. Le dernier vol commercial a eu lieu le 6 novembre 2016.
Par ailleurs, et comme vous le savez, très récemment, le Groupe XL a intégré en son sein une nouvelle filiale, Dreamjet SAS, dénommée « La Compagnie ».
Pour ses 2 premiers exercices clos aux 31 décembre 2014 et 2015, Dreamjet SAS, désormais Holding du Groupe XL, a eu les résultats suivants (en millions d’euros):
Exercice Chiffre d’affaires Résultats
2013/2014 4,6M€ (15,5) M€
Année 2015 33,3M€ (26,9)M€
Pour l’année 2016, une perte d’environ 20 millions d’euros est prévue pour un chiffre d’affaires qui devrait s’élever à 44,3 millions d’euros.
Ainsi, les résultats de cette société ont conforté XL AirWays France à envisager une réorganisation et une compression de ses effectifs.
La mise en oeuvre de la fermeture du secteur Boeing entraîne la suppression de votre poste d’officier pilote de ligne B737 et nous a amené à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique…» .
La restitution anticipée des deux Boeing 737de la société XL Airways France, en mars et décembre 2016, laquelle entraîne la suppression de tous les postes de commandants de bord et officiers pilotes de ligne B737, n’est pas contestée.
Les mandataires liquidateurs de la société XL Airways France versent par ailleurs aux débats, outre les documents d’information remis aux membres du CHSCT et du CE en septembre 2016, les comptes de résultat pour les années 2013/2014 et 2015/2016 qui établissent la baisse du chiffre d’affaires mentionnée dans la lettre de licenciement .
C’est en vain que M. [L] invoque, sans pour autant contester les chiffres figurant sur les comptes de résultats versés aux débats et qui ont été communiqués au comité d’entreprise de la société XL Airways France lors de la consultation sur le licenciement économique collectif mis en place, que la société ne justifie pas du dépôt au greffe du tribunal de commerce de ses comptes depuis 2014 en violation des dispositions de l’article L 232-23 du code de commerce, ce manquement ne permettant pas à lui seul de remettre en cause la fiabilité des comptes de résultat produits alors au surplus que la société a en définitive été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
I1 en résulte que le motif économique du licenciement est établi.
Sur le reclassement:
Pour infirmation du jugement M. [L] soutient que, bien que de nombreux postes de commandants de bord Airbus et d’officiers pilotes de ligne avaient fait l’objet d’appels d’offres de la compagnie XL Airways, il a dû lui même candidater sur ses postes qui ne lui ont pas été proposés, sa candidature n’ayant pas été retenue. Il ajoute qu’aucune offre écrite précise concrète et personnalisée ne lui a été adressée lors de son licenciement, malgré les offres alors diffusées au sein de la compagnie, seule une offre non valide car non ferme lui ayant été proposée, il mentionne différents courriels et appels à candidatures.
La SELAFA MJA et la SELARL Bailly es qualités répliquent que la compagnie a proposé à M. [L] les postes disponibles, mais qu’elles n’étaient pas tenues de lui garantir des postes de commandement de bord A330 dès lors que ces fonctions supposaient que le salarié réussisse une formation qualifiante, longue, et coûteuse, pour laquelle le collège d’instructeurs avait rendu à son égard un avis défavorable. Elles mentionnent le cursus du salarié, les avis du collège d’instructeurs, et les dernières qualifications de M. [L].
Aux termes de l’article L1233-4 du code du travail en sa rédaction applicable au cas d’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’article L1233-4-1 précise que lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.
Les modalités d’application du présent article, en particulier celles relatives à l’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret.
En l’espèce, la société XL Airways France justifie :
— avoir adressé à M. [L] le 2 novembre 2016 un questionnaire en vue du reclassement, renseigné par le salarié le 10 novembre 2016, ainsi qu’une liste de postes disponibles à cette date, notamment, concernant les PNT, deux postes de commandant de bord et quatre postes d’officier pilote de ligne A330 ;
— avoir interrogé les différentes directions, des sociétés XLF.TRAINING CENTER, HELIADESGRECE, VACANCES HELIADE, CRYSTAL, DREAMJET, ainsi que la FNAM quant aux postes disponibles en vue du reclassement des commandants de bord et de l’officier pilote de ligne dont les postes étaient supprimés ;
— avoir fait passer le 15 novembre 2016, à M.[L], alors en arrêt maladie, un entretien téléphonique relatif à son reclassement ;
— avoir adressé à M. [L] par courrier du 8 décembre 2016 une offre de reclassement au sein de la société ASL AIRLINES, dans le cadre d’un CDD de commandant de bord ou d’officier pilote de ligne B737 d’un durée de 4 à 6 mois ;
— avoir adressé à M. [L] par courrier du 13 décembre 2016 des propositions de reclassement sur un poste de commandant de bord ou d’officier pilote de ligne B757 au sein de sa filiale La Compagnie, lesquelles supposaient le financement par le salarié lui même de sa formation qualifiante d’un montant de 15.000 €.
S’agissant des postes de commandant de bord ou d’officier pilote de ligne A 330, qui n’ont jamais été proposés à M. [L], malgré ses demandes en ce sens , il n’est pas contesté que de tels postes étaient disponibles au sein de la société XL AIRWAYS FRANCE pendant toute la durée de la procédure de licenciement et après celle-ci et que plusieurs appels à candidature, auxquels M. [L] a répondu, ont ainsi été diffusés entre septembre 2016 et juillet 2017.
L’article l0 de l’accord d’entreprise du 11 décembre 2007 « Liste de classement professionnel (LCP) du PNT de la compagnie XL Airways France », prévoit qu’en cas de cessation ou de réduction d’activité d’un secteur, les PNT du secteur sont qualifiés, en priorité, sur un nouveau type d’appareil.
L’article 3.4 de l’accord d’entreprise du 21 février 2008 ' Carrière & Emploi applicable au PNT de XL Airways France’ prévoit quant à lui la création d’un collège d’instructeurs composé de l’ensemble des PNT de la compagnie exerçant les fonctions d’instruction et de contrôle, et la désignation par la direction, après consultation de ce collège, des futurs pilotes aptes à remplir les fonctions de formation, de perfectionnement et de contrôle nécessaire à son activité, conformément à la réglementation du Transport Aérien.
Or, il est établi que le collège instructeur a émis un avis majoritairement défavorable à la candidature de M. [L] en vue de l’entrée en formation A330 au motif que : 'd 'une manière générale son niveau de compétences est jugé trop faible pour aborder sereinement et dans de bonnes conditions une nouvelle qualification A330 associée à un stage d’adaptation notamment en raison de ses derniers échecs sur B737, de son niveau d’anglais, du manque d’organisation et de hiérarchisation des priorités constatées sur B737.'
C’est donc à juste titre que la société XL Airways France invoque les dispositions du règlement européen N°965/2012 imposant à l’exploitant d’établir des procédures de nature à assurer la formation et la démonstration d’aptitude du personnel au sol et en vol pour chaque type d’aéronef et l’extrait du manuel d’exploitation prévoyant que « préalablement à tout départ en stage sur avion Long courrier (A330), un avis favorable du collège instructeur est requis. »
Il résulte de l’ensemble de ces textes que l’avis défavorable négatif du collège instructeur faisait obstacle au reclassement de M. [L] sur des postes de commandant de bord ou d’officier pilote de ligne A 330 .
S’agissant des propositions de postes de commandant de bord ou de pilote sur des B757, faites au salarié par courrier du 13 décembre 2016, le fait qu’ils étaient conditionnés au financement d’une formation aux frais de M. [L] ne permet pas de les assimiler à une offre de reclassement au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail. Néanmoins, M. [L], qui ne disposait pas de la qualification nécessaire à ces postes, ne peut faire grief à son ancien employeur de ne pas avoir pris à sa charge le coût de cette formation.
En effet, la formation sur un aéronef de type différent, est une formation qualifiante, qui, par son coût et sa durée, excède le cadre de la simple adaptation sur un poste. Le fait que la société XL Airways France dispose d’un centre de formation géré par une société filiale n’a pas d’incidence sur l’ampleur de cette formation. Si la société XL Airways France a par ailleurs toujours financé les formations qualifiantes sur les postes correspondant à ses besoins internes, on ne peut en déduire pour autant qu’elle aurait dû financer cette formation qualifiante pour un poste disponible dans une autre société.
Au regard des recherches entreprises par la société XL Airways France, la seule offre de poste disponible et correspondant à la qualification de M.[L] était celle portant sur des postes en CDD au sein de la société ASL AIRLINES, qui n’a pas retenu l’attention du salarié.
L’obligation de reclassement et d’adaptation dans le cadre d’un licenciement économique, laquelle est de moyen, n’obligeant pas la société XL Airways France à faire bénéficier M. [L] d’une formation qualifiante sur un poste disponible mais pour lequel il avait reçu un avis négatif du collège instructeur, ni à lui financer une formation qualifiante sur une autre société , ni à créer un poste qui n’était pas disponible, la cour retient que la société XL Airways France qui justifie de recherches sérieuses de reclassement n’a pas manqué à son obligation .
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[F] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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