Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/03622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 8 juillet 2024, N° 24/00662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 24/03622 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4SN
[U] [M]
[Y] [V] [B]
[G] [V] [B]
[R] [B]
c/
[D] [V] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juillet 2024 par le Président du TGI de PERIGUEUX (RG : 24/00662) suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2024
APPELANTS :
[U] [M]
née le 06 Janvier 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 6]
[Y] [V] [B]
né le 28 Juillet 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[G] [V] [B]
né le 19 Novembre 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Entrepreneur,
demeurant [Adresse 3]
[R] [B]
née le 23 Mars 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Informaticienne,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[D] [V] [B]
né le 29 Août 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 17.09.24 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [M], né le 16 octobre 1920 a épousé Mme [A] [Z].
M. [W] [M] et Mme [A] [Z] ont eu deux filles':
— [K] épouse [B] décédée le 27 mars 2012 laissant pour héritiers':
— [D] [B]
— [Y] [B]
— [G] [B]
— [R] [B]
— [U] [M].
M. [W] [M] est décédé le 6 février 2000.
Mme [A] [Z] épouse [M] est décédée le 22 décembre 2018.
Les héritiers ont accepté les successions de leurs auteurs.
Cette succession comprend notamment un immeuble situé dans la commune de [Localité 8] dans le Var. Il a été évalué en 2019 à un prix se situant entre 300 000 et 320 000 euros.
Les héritiers ont confié à une agence immobilière un mandat de vente de cet immeuble au prix de 320 000 euros à la seule exception de [D] [B].
Ils ont reçu le 11 avril 2024 une offre d’achat de cet immeuble.
Par acte du 6 mai 2024 délivré à étude, [U] [M] ainsi que [Y], [G] et [R] [B] ont assigné [D] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Périgueux selon la procédure accélérée au fond, aux fins de solliciter notamment l’autorisation de procéder à la vente selon l’offre d’achat du 11 avril 2024.
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— Débouté [U] [M] ainsi que [Y], [G] et [R] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les a condamnés aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration électronique du 30 juillet 2024, Madame [U] [M], Monsieur [Y] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions du 3 octobre 2024, Madame [U] [M], Monsieur [Y] [B], Monsieur [G] [B] et Madame [R] [B] demandent à la cour de :
— Infirmer dans sa totalité le jugement prononcé par le tribunal de Périgueux le 8 juillet 2024;
— Le réformer en totalité et statuer à nouveau :
— Les autoriser à céder l’immeuble situé sur la commune de [Localité 8] (83), [Adresse 2], à savoir :
— Une maison à usage d’habitation cadastrée AZ n° [Cadastre 7], d’une superficie de 05 a et 05 ca ;
— La parcelle de jardin cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], d’une superficie de 04 a, 95 ca.
— Au profit de Monsieur et Madame [S] pour un prix de 300 000 € net vendeur.
— Condamner Monsieur [D] [B] au paiement d’une somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au profit de chacun des indivisaires ;
— Condamner Monsieur [D] [B] au paiement d’une somme de 5 000,00 € à chaque partie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [D] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal a jugé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que la mesure urgente requise justifiait de recourir à une procédure accélérée au fond si bien qu’il y avait lieu de les débouter de leur demande et de les débouter en outre de leurs demandes indemnitaires et accessoires.
Les appelants estiment pour leur part que leur demande reposait bien sur une urgence alors que leur mère et grand-mère était décédée depuis plus de 6 ans et qu’il était de leur intérêt de vendre la maison du Var au prix qui leur était proposé car celui-ci était supérieur à l’évaluation du notaire, et qu’ils n’avaient aucun intérêt à la conserver alors qu’elle nécessitait d’importants travaux alors que notamment l’assainissement n’était pas aux normes si bien qu’ils ne pouvaient notamment pas la louer et qu’ils devaient en outre faire face à des charges récurrentes dont les taxes foncières et les assurances. Ils ont ajouté que seule cette vente leur permettait de sortir de l’indivision.
* * *
Selon l’article 815-5 du code civil 'un indivisaire peut-être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. (…) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorité de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement fait défaut '.
Il a été jugé que l’autorisation de justice prévue à l’article 815-5 exige la preuve que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, que l’appréciation de l’intérêt commun est souveraine et que la notion d’intérêt commun, faisant exception au principe de l’unanimité, devait être interprétée strictement.
Le cas échéant, en cas d’urgence, lorsque la vente est requise par l’intérêt commun, l’autorisation peut être donnée sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
Selon les appelants, c’est le cas en l’espèce, car le bien se délabre, engendre des frais et se déprécie.
Il est de fait que M. [D] [B] est resté silencieux aux demandes de tous les autres indivisaires qui souhaitaient vendre l’immeuble dépendant de la succession, situé dans la commune de [Localité 8] dans le département du Var. ( cf': lettres recommandées avec accusés de réception des 15 février 2021, 12 mai 2021 et 11 avril 2024)
De la même manière il s’est montré défaillant dans le cadre de la présente procédure tant devant le tribunal qu’en cause d’appel.
Parallèlement, les consorts [M]-[B] démontrent que l’omission de leur neveu et frère met en péril l’intérêt commun dans la mesure où l’immeuble dépendant de la succession de leurs auteurs se dégrade par l’effet du temps qui passe'; le décès de Mme [A] [M] remontant à plus de six ans'; alors qu’il n’est ni habité ni loué.
Or, il ne peut être proposé à la location alors que le réseau d’assainissement de cet immeuble n’est pas conforme aux normes et les travaux de régularisation à entreprendre seraient coûteux et inaccessibles aux moyens des appelants. Par ailleurs, l’indivision doit supporter les charges et impôts sur le bien dont la taxe foncière et l’assurance. ( cf': pièces 15)
En conséquence, le silence de M. [D] [B] met en péril l’intérêt commun alors que celui-ci commande de vendre l’immeuble litigieux.
De plus, les appelants ont reçu une offre d’achat de cet immeuble qui est conforme aux deux estimations entreprises. ( cf': pièces n° 1, 2, 3, 5, 17 )
Si le silence de M. [D] [B] ne vaut pas consentement, la non-comparution en première instance et en appel de celui-ci constitue un indice de ce qu’il n’a pas d’intérêt significatif à faire valoir contre la vente de ce bien.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer la décision entreprise et de faire droit à la demande des appelants alors qu’il n’est pas démontré que celle-ci porterait une atteinte excessive aux droits de l’intimé.
En conséquence, le jugement sera infirmé. Le prix de vente minima proposé sera retenu alors qu’il est adapté au regard des évaluations qui ont été entreprises.
Si M. [D] [B] ne montre pas par son comportement une attitude abusive qui entrainerait sa condamnation à verser aux appelants des dommages et intérêts, il devra en revanche verser aux appelants, ensemble, la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 08 juillet 2024,
AUTORISE Mme [U] [M], M. [Y] [B], M. [G] [B] et Mme [R] [B] à vendre et à signer seuls les actes relatifs à la vente des biens suivant sis dans la commune de [Localité 8] (83) :
— une maison à usage d’habitation cadastrée AZ n°[Cadastre 7] d’une superficie de 05 a et 05 ca.
— une parcelle de jardin cadastrée section AZ n° [Cadastre 4], d’une superficie de 04 a et 95 ca .
Au profit de M. [P] [J], né le 20 décembre 1971 à [Localité 12] (83) demeurant [Adresse 11] au prix de 310 000 euros net vendeur, outre la commission de 20 000 euros pour l’agent immobilier, l’agence Rivoli Immobilier.
CONDAMNE M. [D] [B] à verser aux appelants, ensemble, la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [D] [B] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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