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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 nov. 2017, n° 17/51009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51009 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/51009 N° : 1/FF Assignation du : 13, 16 et 18 Janvier 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 novembre 2017 par L M, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de J K, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.S X
[…]
[…]
représentée par Me Christophe THEVENET, avocat au barreau de PARIS – R183
DÉFENDEURS
S.A.S F DE G OPERA (CCO)
[…]
[…]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN702
E.U.R.L. WEB SUMMUM
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS – […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS – […]
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS – […]
Monsieur C D
[…]
[…]
non comparant
Monsieur H-I Z
[…]
[…]
représenté par Maître Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #R192
DÉBATS
A l’audience du 26 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par L M, Juge, assistée de J K, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Les parties
La SAS X, créée en 2012, est un établissement de paiement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et fournit des services en ligne de transfert d’argent, de G en ligne et de livraison de devises à domicile et de carte « multi-devises », à destination principalement d’agences de voyage. Elle vient aux droits, dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine intervenue en 2015, de la SAS DEVISEA qui exerçait une activité d’opérations de G de devises et qui était détenue en qualité d’actionnaires par monsieur B Y, son fondateur, la société UGARITASUNA représentée par monsieur H-I Z et la société MARCO POLO représentée par monsieur C D.
Dans le cadre de son activité, la société DEVISEA exploitait deux sites internet créés en 2005, les sites nationalchange.com et devisea.com, par lesquels elle proposait des prestations réservées aux professionnels de commandes de devises étrangères.
Ces sites avaient été développés par la société EVOLUTION PC, gérée par monsieur B Y, qui en assurait l’hébergement et la maintenance en vertu d’un contrat de prestations informatiques du 1er Octobre 2007 qui prévoyait notamment que la société DEVISEA conservait la propriété matérielle des maquettes, projets, illustrations, masters, fichiers, bases de données ainsi que tous éléments et mises à jour réalisés par la société EVOLUTION PC dans le cadre du contrat. Ce contrat a été transféré le 20 décembre 2013 à la société WEB SUMMUM puis résilié le 18 juillet 2014. En application d’un protocole d’accord transactionnel du 19 décembre 2014, la société WEB SUMMUM s’est engagée à restituer à la société DEVISEA l’ensemble des Données Techniques relatives au sites devisea.com et nationalchange.com.
Monsieur C D a été directeur général délégué de la société X jusqu’au 7 avril 2015.
Monsieur H-I Z, ancien dirigeant de la société UGARITASUNA qui était associée de la société DEVISEA, expose avoir, suite à la transmission universelle du patrimoine de cette société à la société X, exercé pour celle-ci une mission de consultant du 2 janvier 2015 au 30 septembre 2015.
Monsieur B Y est le fondateur et ancien actionnaire de la société DEVISEA.
La société F DE G OPERA, créée en 1955, exerce une activité de G de devises étrangères. Elle est à ce titre un changeur manuel autorisé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et explique avoir étendu à partir de 2007 son activité aux opérations de G en ligne via le site ccopera.com puis à partir de novembre 2015 via le site changedesk.fr, réservé aux professionnels, développé par les sociétés WEB SUMUM et EVOLUTION PC.
Le litige
La société X explique avoir constaté au cours de ses exercices 2015 et 2016 un effondrement de son chiffre d’affaires à la suite de la résiliation des contrats d’affiliation conclus avec VOYAGEUR DU MONDE, le Groupe PRESENCE et VERSAILLES G, ses trois principaux clients, en parallèle de l’émergence du site internet concurrent changedesk.fr qui propose les mêmes prestations de G selon un processus, selon elle, très similaire à celui de son site devisea.com et qui fonctionne à partir de la base de données client de la société X qui a été copiée pour permettre l’accès à ce site au moyen des mêmes logins et mots de passe que ceux qui étaient utilisés pour accéder au site devisea.com.
Elle faisait établir le 4 mai 2016 :
— un premier procès-verbal de constat sur le site changedesk.fr, faisant apparaitre selon elle que ce site contient certaines variables « op » (fonctionnalité vers laquelle le logiciel va diriger l’utilisateur) « pid » (désignation du pays par n°) « did » (désignation de la devise par n°) « amounte » (montant en euros « e » comme euros) (Cf. annexe page 3 du PV) « amountd » (montant en devises « d » comme devises), identiques à celles préalablement utilisées pour les sites nationalchange.com et devisea.com.
— un second procès-verbal de constat du contenu du serveur APACHE de la société X révélant, selon elle, l’intrusion sur son serveur de monsieur H-I Z.
Par ordonnance du 14 juin 2015, complétée le 28 juin 2016 s’agissant de l’assistance de la force publique et d’un serrurier, la société X a été autorisée par le délégataire du Président du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à faire établir par huissier un constat dans les locaux de la société F G OPERA permettant l’accès aux codes sources du site changedesk.fr et la communication de tout document relatif à la société F G OPERA et aux sites internet devisea.com, nationalchange.com et changedesk.fr.
Ces ordonnances ont été rétractées le 18 novembre 2016 au motif de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance sur requête du 9 juin 2016 qui avait rejeté la première demande aux mêmes fins présentée par la société X. L’ordonnance de référé-rétractation, signifiée le 29 novembre 2016, a été frappée d’appel par la société X et la procédure est toujours pendante.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier des 13, 16 et 18 Janvier 2017, la société X a assigné la société F G OPERA, la société WEBSUMMUM, la société EVOLUTION PC, monsieur B Y, monsieur C D et monsieur H-I Z en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 octobre 2017, les parties reprenaient oralement les demandes et moyens développés dans leurs écritures régulièrement notifiées et déposées le jour de l’audience auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens respectifs conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La société X demande au juge des référés au visa des articles 143 et suivants, 263 et 808 du code de procédure civile, de :
— CONSTATER que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au fond du droit et est nécessaire pour répondre à la question posée,
— CONSTATER que le sort de la procédure d’appel en cours est indifférent à la désignation d’un expert,
Par conséquent,
— DECLARER la société X tant recevable que bien fondée en sa demande.
— DEBOUTER les Défendeurs de leurs conclusions, fins et prétentions.
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec la mission suivante :
○Convoquer les parties,
○Examiner les éléments versés au débat,
○Examiner la structure des sites devisea.com, nationalchange.com et changedesk.fr,
○Rechercher s’il existe des similitudes entre les sites devisea.com, nationalchange.com et changedesk.fr à la fois dans le cheminement des internautes et le codage des sites,
○Rechercher si les variables du site changedesk.fr relèvent d’une copie du site devisea.com ou si les variables du site changedesk.fr ont un caractère original,
○Vérifier si le site changedesk.fr présente une architecture similaire aux sites devisea.com et nationalchange.com et donner son avis sur la façon dont la plateforme du logiciel du site changedesk.fr a été élaborée de façon distincte ou non des sites devisea.com, nationalchange.com et changedesk.fr
○Vérifier si les éléments versés aux débats permettent de conclure que Monsieur H-I Z s’est connecté sur le serveur de la société X,
○Décrire les modalités d’accès d’un salarié d’une agence de voyage aux sites devisea.com et nationalchange.com ?
○Dire s’il est possible de se connecter sur le site changedesk.fr avec les mêmes identifiants que ceux de la société X sans utiliser la base de données de la société X,
○Si l’Expert devait relever que les éléments versés au débat ont été repris par la société F DE G OPERA, dire si ces informations sont publiques ou si elles proviennent de la société X,
○Se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et si nécessaire les codes-sources des logiciels concernés et en faire l’analyse sans divulgation aux parties ou à leur préposé,
○Conserver par devers lui l’ensemble de ces éléments ainsi que tous autres éléments qui lui auront éventuellement été remis pendant la phase d’expertise, s’assurer de la protection de la confidentialité desdits éléments,
○En permettre la communication au conseil technique de chaque partie que chacune aura la faculté de choisir sur la liste des experts près la Cour d’appel de PARIS, à ses frais et qui devra signer un engagement de confidentialité,
○Restituer l’ensemble de ces éléments au Greffe du Tribunal lors du dépôt de son rapport,
○Etablir la proportion, notamment par pourcentage, des fonctionnalités et/ou codes et/ou lignes de programme identiques,
— Dire qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de PARIS en cas de difficultés
DIRE que la société X d’une part, et la société F DE G OPERA, la société EVOLUTION PC, la société WEB SUMMUM, Monsieur C D, Monsieur H-I Z et Monsieur B Y d’autre part, supporteront pour moitié les frais d’expertise.
— CONDAMNER in solidum la société F DE G OPERA, la société EVOLUTION PC, la société WEB SUMMUM, Monsieur C D, Monsieur B Y et Monsieur H-I Z à verser à la société X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RESERVER les dépens.
En réplique, la société F G OPERA demande au juge des référés, au visa des articles 145, 700 et 812 du code de procédure civile, de :
— Dire et juger les demandes de la société F DE G OPERA aussi bien fondées que recevables ;
EN CONSEQUENCE,
A titre principal,
— Dire et juger la société X irrecevable en ses demandes fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 18 novembre 2016 ;
A titre subsidiaire,
— Renvoyer la société X à mieux se pourvoir devant le juge du fond
A titre plus subsidiaire,
— Dire et juger que la société X ne dispose d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile pour solliciter le prononcé des mesures d’instruction et de conservation litigieuses ;
— Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Dire et juger que la mission de l’expert, telle que sollicitée par la société X, dépasse le cadre de ce qui est légalement admissible.
— Dire et juger que l’expert aura pour mission de :
○Se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
○conserver par devers lui l’ensemble de ces éléments ainsi que tous autres éléments qui lui auront éventuellement été remis pendant la phase d’expertise, s’assurer de la protection de la confidentialité desdits éléments,
○en permettre la communication au conseil technique de chaque partie que chacune aura la faculté de choisir sur la liste des experts près les Cour d’appel de Paris, Versailles, Lyon ou Aix en Provence à ses frais et qui devra signer un engagement de confidentialité.
○restituer l’ensemble de ces éléments au greffe du tribunal lors du dépôt de son rapport,
○décrire l’ensemble des éléments saisis et dire si ceux-ci présentent ou non des similitudes,
○dans l’affirmative, procéder à l’examen comparatif des logiciels,
○établir la proportion, notamment par pourcentage, des fonctionnalités et/ou codes et/ou lignes de programmes identiques
— Constater que la société X ne s’oppose pas au cadre de la mission susvisée et en donner acte à F DE G OPERA.
— Dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la société X.
— En tout état de cause,
— Rejeter toutes les prétentions adverses ;
— Condamner la société X à régler à la société F DE G OPERA la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société X aux entiers dépens.
Les sociétés WEB SUMMUM, EVOLUTION PC et monsieur B Y demandent au juge des référés, au visa des articles 145, 700 et 812 du code de procédure civile, de :
— De constater l’autorité de la chose jugée et, en conséquence, de juger la demande d’expertise irrecevable ;
— A titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger que certains chefs de mission de l’expert sollicités par X excèdent ce que le droit permet en matière d’expertise et à cet effet, dans le premièrement du dispositif présenté par la société X,
— rejeter les demandes correspondants aux tirets 3, 14, 15,16,18 et 19 ;
— Pour le reste, fixer la mission de l’expert comme suit :
○Convoquer les parties,
○1- Se faire communiquer par les parties tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et si nécessaire par les parties les codes-sources des logiciels concernés et en faire l’analyse sans divulgation aux parties ou à leur préposé ;
○2- Décrire l’ensemble des codes-sources et procéder aux examens et investigations nécessaires ;
○3 – Etablir la proportion, notamment par pourcentage, des et/ou codes et/ou lignes de programmes identiques ;
○4- Donner son avis sur les griefs exprimés par les parties ; sur les éventuels préjudices allégués et sur leurs montants ;
○Conserver par devers lui l’ensemble de ces éléments ainsi que tous autres éléments qui lui auront éventuellement été remis pendant la phase d’expertise, s’assurer de la protection de la confidentialité desdits éléments,
○Restituer l’ensemble de ces éléments au greffe du tribunal lors du dépôt de son rapport,
○Répondre à tout dire,
○Entendre tous sachants.
○Mener ses opérations de manière contradictoire,
○S’adjoindre les services d’un sapiteur s’il y a lieu,
— Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe du TGI de PARIS dans les six mois de sa saisine.
— Dire qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du TGI de PARIS en cas de difficultés.
— Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
— Condamner la société X, à verser aux sociétés WEBSUMMUM et EVOLUTION PC, de même qu’à Monsieur Y la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société X au paiement des entiers dépens de l’instance.
Monsieur H-I Z demande au juge des référés de :
A titre principal
— Dire les demandes de la société X à l’encontre de Monsieur Z irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions déjà rendues et exécutées.
A titre subsidiaire,
— Dire que la société X ne justifie pas, à l’égard de Monsieur Z, de l’utilité de sa mise en cause dans le cadre d’une mesure d’expertise ayant pour objet la contrefaçon alléguée de logiciel dans le cadre de la conception et de l’exploitation du site changedesk.fr.
Mettre hors de cause Monsieur Z.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande d’expertise,
— Limiter la mission de l’expert à des points strictement techniques, à l’exclusion de toute question d’ordre juridique, et dire que l’expert devra respecter la plus stricte confidentialité concernant les savoir-faire et compétences spécifiques des parties à l’expertise.
— En tout état de cause, condamner la société X à verser à Monsieur Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Monsieur C D n’a pas comparu ni été représenté. L’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
1°) Sur le référé probatoire
Sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties
Faisant valoir que les demandes tendent aux mêmes fins que les ordonnances sur requêtes des 14 et 28 juin 2016 ultérieurement rétractées, les sociétés WEB SUMMUM, EVOLUTION PC, monsieur Y et la société F G OPERA, soulèvent leur irrecevabilité au regard de l’autorité de la chose jugée en référé attachée à la décision de rétractation du 18 novembre 2016 en vertu de l’article 488 2° du code de procédure civile, faute de tout élément nouveau.
La société X répond que la mission confiée aux huissiers par les ordonnances des 14 et 28 juin 2016 visaient principalement à l’obtention des codes sources du logiciel mis en œuvre sur la plateforme exploitée par la société F G OPERA alors que l’expertise sollicitée tend non plus à un simple constat à mais à une analyse des similitudes entre les sites, ce qui est nécessaire compte tenu du caractère éminemment technique du différend qui oppose les parties. Elle affirme ainsi que la présente procédure n’a pas le même objet que les requêtes aux fins de constat des 14 et 28 juin 2016. Elle ajoute que monsieur Z ne peut être mis hors de cause car il est établi qu’il s’est introduit sur les serveurs de la société X.
Appréciation du juge des référés
La société X sollicite dans le cadre de la présente procédure la désignation d’un expert aux fins de déterminer s’il existe des similitudes entre les sites devisea.com, nationalchange.com et changedesk.fr. tandis que les ordonnances sur requête des 14 et 28 juin 2016 confiaient à un huissier de justice la mission de se rendre dans les locaux de la société F G OPERA aux fins de rechercher « sur les ordinateurs [de cette société] et les systèmes automatisés des données s’y trouvant les renseignements relatifs à la société F G OPERA, ainsi que ceux concernant les sites internet devisea.com, nationalchange.com et changedesk.fr, après s’être fait remettre les codes d’accès, accéder aux codes sources de toutes les pages du site changedesk.fr, en faire une impression ainsi qu’une copie sur un disque amovible ».
L’huissier commis dans le cadre des ordonnances sur requête des 14 et 28 juin 2016 exerçait ainsi une mission de constatant, dans le cadre de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relatif au statut des huissiers, tel que modifié par la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 et non une mission d’expert. La mesure sollicitée dans le cadre de la présente instance, qui dépasse le cadre de simples constatations, tend donc à des fins différentes de celles sollicitées sur requête par la société X. L’ordonnance de référé-rétractation du 18 novembre 2016 s’est quant à elle uniquement prononcée sur l’absence de circonstances nouvelles qui auraient pu permettre de modifier l’ordonnance du 9 juin 2016 ayant rejeté la première requête de la société X.
Ainsi, c’est sans méconnaître l’autorité des décisions précitées relativement à ce qu’elles ont jugé que la société X peut, dans le cadre de la présente instance, solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Les fins de non-recevoir opposées seront rejetées.
Sur le bien-fondé de la demande
Moyens des parties
— Affirmant que le protocole d’accord transactionnel conclu le 19 décembre 2014 entre la société DEVISEA et la société WEB SUMMUM démontre qu’elle a conservé « l’ensemble des droits de propriété intellectuelle du site devisea.com », la société X soutient que l’expertise sollicitée est légitime au regard notamment :
— de la similarité des processus mis en œuvre par les sites chandesk.fr et devisea.com et du langage informatique employé, attesté par le procès-verbal de constat de monsieur E A,
— du détournement de ses trois principaux clients par l’utilisation de sa base de donnée client
— de l’intrusion de monsieur Z sur ses serveurs
— du débauchage par la société F G OPERA de ses anciens mandataires sociaux ou salariés pour recueillir des informations confidentielles
Elle ajoute qu’un prétendu secret des affaires ne peut faire obstacle à la mesure sollicitée qui est proportionnée dès lors que « le nœud du litige réside dans la reproduction et l’exploitation par F G OPERA des fonctionnalités et des codes sources des sites devisea.com et nationalchange.com pour les besoins de son site changedesk.fr et que la mesure d’expertise doit nécessairement permettre à l’expert d’examiner celui-ci ». Elle fait part de son accord pour que les codes sources restent entre les mains de l’expert et ne soient pas communiqués aux parties. Elle affirme qu’il est indispensable que l’expert se prononce sur la « similarité des structures des logiciels » des sites en cause, sur l’intrusion sur ses serveurs par monsieur Z et sur l’utilisation par la société F G OPRA de ses bases de données. Elle précise qu’elle « se réserve de choisir le moment venu d’engager l’action au fond la plus appropriée [entre concurrence déloyale et contrefaçon de logiciel] n’étant pas tenue à ce stade d’établir le caractère original de ses sites devisea.com et nationalchange.com et des logiciels qui les composent. »
La société F G OPERA conteste l’existence d’un motif légitime à l’expertise sollicitée en faisant valoir que la société X n’apporte aucun élément démontrant un détournement de sa clientèle ni commencement de preuve de prétendus faits de contrefaçon. Elle souligne que la société X ne démontre ni la titularité de droits sur le logiciel litigieux ni son originalité, préalable essentiel pour apprécier l’opportunité de la mesure d’expertise. Elle affirme par ailleurs que la mesure est inutile puisque la société X se prévaut de procès-verbaux de constat portant déjà sur la comparaison entre le site changedesk.org et les site nationalchange.org et devisea.com. Elle ajoute enfin que la mesure sollicitée est disproportionnée au but poursuivi et porterait sur des éléments couverts par le secret des affaires.
Les sociétés WEB SUMMUM, EVOLUTION PC et monsieur B Y concluent également à l’inutilité de la mesure en relevant que les pièces produites ne démontrent aucun des griefs formulés à leur encontre, que des sites proposant les mêmes prestations de G présentent nécessairement des fonctionnalités identiques et que la société X prétend d’ores et déjà pouvoir affirmer que les codes sources sont les mêmes.
Monsieur Z rappelle qu’il n’a pas sollicité la rétractation de l’ordonnance sur requête le concernant, de sorte que la société PAUTOP est déjà en possession de toutes les informations qu’elle prétend nécessaire le concernant.
Appréciation du juge des référés
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt à agir au sens de cette disposition s’entend de celui qui existerait lors de l’instance introduite sur la base des preuves obtenues en cas de succès de la demande. Sa légitimité dépend tant de la potentialité d’un litige futur que de l’utilité et de la pertinence des mesures sollicitées dans son cadre. Aussi, l’existence d’une contestation sérieuse sur la réalité des faits invoqués, dont la preuve est précisément l’objet du référé probatoire qui échappe de ce fait aux limites de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, est étrangère à sa mise en œuvre. Les moyens des parties relatifs à l’absence de preuve d’un quelconque détournement de clientèle par la société F G OPERA ou au débauchage de certains anciens mandataires ou salariés de la société DEVISEA sont, dans ce cadre, inopérants et ne seront pas examinés.
La société X, qui affirme « avoir conservé l’ensemble des droits de propriété intellectuelle du site devisea.com » invoque, pêle-mêle, pour démontrer la légitimité et la nécessité de la mesure d’expertise la reprise « des fonctionnalités et des codes sources des sites devisea.com et nationalchange.com pour les besoins du site changedesk.fr » (ses conclusions page 32), l’intrusion de monsieur Z sur ses serveurs et l’utilisation par la société F G OPERA de ses bases de données client.
La mission de l’expert telle que définie par la société X comprend ainsi la « recherche de similitudes » entre « la structure », « l’architecture », les « variables » et le « codage » des sites litigieux sans qu’il soit possible, à ce stade, de déterminer à quelles fins cette comparaison doit être effectuée puisque la demanderesse ne prend pas la peine d’expliciter les « droits de propriété intellectuelle » qu’elle affirme pourtant détenir sur les site devisea.com et nationalchange.com.
Etant rappelé que ni la fonctionnalité ni l’architecture d’un site internet ne sont protégeables au titre du droit d’auteur, il incombe à la société X, qui invoque une reprise fautive de ces éléments par le site changedesk.fr, d’une part de décrire précisément les fonctionnalités et l’architecture de ses propres sites et de procéder elle-même à cette comparaison avec celui de la société F G OPERA, aucune expertise n’étant nécessaire pour cela.
Quant à la comparaison entre les codes sources des logiciels servant au fonctionnement des sites internet en débat, elle suppose la démonstration préalable des droits que la société X affirme détenir sur ses propres logiciels. Force est de constater en l’espèce que la société X ne produit pas ses logiciels aux débats, ne prend même pas le soin de les décrire ni d’expliciter leur originalité, entendue comme les choix précis du programmateur qui ont présidé à sa mise en forme et qui sont susceptibles de s’incarner dans leur code source.
Par ailleurs, alors qu’elle allègue une reprise de ses « bases de données clients », qui ne sont ni décrites ni produites aux débats, elle ne justifie ni des investissements substantiels susceptibles d’ouvrir droit les concernant à une protection à son profit en qualité de producteur de ces bases, en application de l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle, ni de leur originalité conditionnant une éventuelle protection au titre du droit d’auteur.
L’organisation de la mesure d’expertise sollicitée suppose enfin la démonstration préalable de sa nécessité en considération de la suffisance des éléments dont dispose à ce jour société X, l’expertise étant par ailleurs subsidiaire au sens des articles 147 et 263 du code de procédure civile. Il n’est pas contesté qu’elle dispose d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 4 mai 2016 par Maître A qui, selon elle, démontre déjà que le site changedesk.fr contient les mêmes variables de langage informatique que ceux des sites nationalchange.com et devisea.com et que les « mêmes lignes de codes informatiques conduisant aux mêmes fonctionnalités sont utilisées ».
S’agissant de l’intrusion alléguée de monsieur Z sur ses serveurs, elle dispose également, d’un second constat qui prouverait selon elle ce fait ainsi que des informations recueillies dans le cadre des opérations menées le 5 juillet 2016 au domicile de monsieur Z en exécution des ordonnances sur requête des 14 et 28 juin 2016 qui n’ont pas été rétractées le concernant.
Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée, qui comprend en outre des éléments de mission ne relevant pas des pouvoirs de l’expert dont le rôle est de donner un avis technique sur une question de fait et non de procéder à une comparaison sur des éléments accessibles au demandeur, ne repose sur aucun motif légitime, faute pour la société X de définir les droits de propriété intellectuelle opposés et d’établir de manière vraisemblable le caractère protégeable de ses logiciels ou de ses bases de données. Elle est de plus inutile en l’état des éléments déjà en possession de la société X. Elle sera rejetée.
2°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la société X, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3 000 euros à la société F G OPERA,
— la somme de 1500 euros chacun aux sociétés WEB SUMMUM, EVOLUTION PC, à monsieur Y et à monsieur Z.
La société X sera également condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande d’expertise de la société X ;
Rejetons cette demande d’expertise ;
Rejetons la demande de la société X au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société X à payer les sommes suivantes en application de l’article 700 du code de procédure civile :
- TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à la société F G OPERA
- MILLE CINQ CENT EUROS (1500 €) chacun à la société WEB SUMMUM, à la société EVOLUTION PC ainsi qu’à monsieur B Y et à monsieur H-I Z
Condamnons la société X à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 23 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
J K L M
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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