Confirmation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 déc. 2024, n° 24/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1401
N° RG 24/01396 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW2V
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 décembre à 09h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 19H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [S] [E]
né le 05 Juillet 1995 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 30 décembre 2024 à 08 h 11 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 décembre 2024 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [S] [E]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 décembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 décembre 2024, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours d'[Y] [S] [E], se réclamant de nationalité guinéenne ;
Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de l’Ariège du 26 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par [Y] [S] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 décembre 2024 à 8h11, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté.
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté de son conseil, à l’audience du 30 décembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur les diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
[Y] [S] [E] soulève que la préfecture de l’Ariège a saisi les autorités guinéennes le 27 novembre 2024 mais n’a ensuite adressé aucune relance directement à l’ambassade de Guinée et que ses diligences sont donc insuffisantes.
En l’espèce, [Y] [S] [E], qui revendique la nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par décision du préfet de l’Ariège le 27 novembre 2024.
La préfecture justifie avoir adressé le même jour un courrier à l’ambassadeur de Guinée l’informant du placement en rétention d'[Y] [S] [E] et sollicitant la délivrance d’un laisser-passez consulaire.
Elle justifie ensuite avoir sollicité le soutien de l’Unité centrale d’identification via la DNPAT ([Courriel 2]) et d’avoir effectué plusieurs relances à la même adresse les 9 décembre 2024 et 23 décembre 2024.
Il en résulte que la préfecture rapporte bien la preuve de la saisine directe des autorités consulaires guinéennes et justifie que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En revanche, celle-ci n’ayant pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires il n’y a pas lieu d’imposer qu’elle justifie de la réalisation d’actes sans véritable effectivité directement auprès de les autorités consulaires et que les relances dont elles justifient auprès de l’unité centrale d’identification sont à ce titre suffisantes. Au surplus, il résulte des réponses du service de centralisation des demandes qu’un suivi de la requête est assurée puisqu’il est indiqué le 9 décembre 2024 que « le dossier de M. [E] a été déposé le 5 décembre 2024 » et le 23 décembre 2024 que « le consulat est fermé pour les fêtes jusqu’au 6 janvier ».
Par ailleurs, rien n’établit à ce stade de la procédure, que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant l’expiration de la durée maximale de rétention administrative de 90 jours.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 décembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [Y] [S] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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