Infirmation partielle 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 19 mai 2025, n° 23/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 décembre 2022, N° F21/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2025
N° RG 23/00241
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUO3
AFFAIRE :
[K] [R]
C/
Association IFAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F21/00178
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [K] [R]
née le 08 juillet 1988 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 14
****************
INTIMÉE
Association IFAC
N° SIRET : 332 73 7 3 94
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Catherine SUTER de la SELARL JURIS CONSULT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : P0054
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCÉDURE
L’Institution de formation, d’animation et de conseil (IFAC) est une association nationale à but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et territoriale, qui a pour activité la formation continue d’adultes.
Par contrat de travail à durée déterminée du 23 janvier 2018 au 31 mars 2018, prolongé jusqu’au 31 août 2018 par avenant du 1er avril 2018, Mme [R] a été engagée par l’association IFAC, en qualité d’animatrice spécialisée, à temps plein.
Par contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2018, Mme [R] a été engagée par l’association IFAC en qualité d’animatrice spécialisée, statut non cadre, groupe C, coefficient 280, à compter de cette même date.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] percevait un salaire moyen brut de
2 056,90 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l’animation.
Du 2 janvier 2019 au 30 novembre 2020, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
Par visite médicale de reprise du 12 octobre 2020, Mme [R] a été déclarée inapte au poste d’animatrice spécialisée par la médecine du travail en ces termes : « La salariée pourrait occuper un poste d’assistante juridique. La salariée pourrait bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnée ».
Par LRAR du 13 novembre 2020, l’association IFAC a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 25 novembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2020, l’association IFAC a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui était prévu le mercredi 25 novembre 2020 à 10 heures 00 au siège de notre association située à [Localité 4]. Vous nous avez informé par mail en date du 24 novembre de votre impossibilité de vous présenter à cet entretien.
A la suite de la visite médicale du 12 octobre 2020, le médecin du travail vous a déclaré « inapte » au poste que vous occupez. Une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 28 septembre dernier.
Avant de prendre toutes décisions sur votre dossier et ce malgré les conclusions écrites du médecin du travail, nous avons procédé à une étude des différents postes disponibles dans le groupement IFAC afin de pouvoir vous proposer des solutions de reclassement conformes aux recommandations du médecin du travail. Aucun poste de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail, y compris par mutation, transformation, adaptation ou aménagement de poste n’est actuellement disponible dans le groupe IFAC.
Nous avons également sollicité le Comité Social et Economique (CSE) sur votre situation d’inaptitude et sur la recherche de reclassement afin qu’il nous fasse part de son avis.
Nous sommes donc contraints de vous licencier pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique médicalement constatée par la médecine du travail.
Votre inaptitude étant d’origine non-professionnelle, la rupture de votre contrat de travail sera effective dès la notification de votre licenciement soit à la date d’envoi de la présente. Aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due dans ce cas. »
Le 22 décembre 2020, Mme [R] a contesté son licenciement.
L’association IFAC a maintenu sa position par courrier du 6 janvier 2021.
Par requête introductive reçue au greffe le 1er février 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, et d’une demande tendant à la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté l’association IFAC de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
— Condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 20 janvier 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] , appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,
— Ordonner que l’inaptitude physique a pour seule origine l’état de santé réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont Mme [R] a fait l’objet,
En conséquence,
— Ordonner que le licenciement pour inaptitude de Mme [R] est nul,
— Condamner l’association IFAC, prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à Mme [R] les sommes de :
. 12 341,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 1 028,45 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4 112 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 411,20 euros à titre de congés payés sur l’indemnité de préavis,
. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence et remise tardive des attestations de salaires,
— Condamner l’association IFAC, prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à Mme [R] la somme de 37 024,20 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral,
— Condamner l’association IFAC, prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur au respect de son obligation de sécurité de résultat et exécution fautive du contrat de travail,
— Condamner l’association IFAC, prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à Mme [R] la somme de 10 210 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la non-prise en charge par l’association IFAC de la formation professionnelle de Mme [R] ,
— Condamner l’association IFAC, prise en la personne de son représentant légal, d’avoir à payer à Mme [R] la somme de 1 540,30 euros à titre de remboursement des frais avancés par Madame [R] dans le cadre d’une réservation du séjour « les Frelons du Zoo »,
— Ordonner que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, conformément à l’article 1153 du Code Civil, sur les créances de nature salariale,
— Ordonner que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil sur les demandes indemnitaires,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-2 du Code Civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d’un an et qu’une demande a été faite,
— Ordonner la rectification des documents sociaux sous astreinte de 200 euros par jour et par document de retard et ce, à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner que la Chambre sociale près la Cour d’appel de Versailles se réservera la liquidation de ladite astreinte, passé un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— Condamner l’association IFAC à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner l’association IFAC aux entiers dépens, qui comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association IFAC, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre,
— Rejeter des débats la pièce adverse n°54, pour non-respect des articles 200 à 203 du Code de procédure civile,
— Débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [R] à payer à l’association IFAC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande visant à écarter la pièce n°54 produite par Mme [R]
L’association IFAC demande que la pièce n°54 produite par l’appelante soit écartée car elle ne respecte pas les dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile.
La salariée ne répond pas de ce chef.
Il est constant que l’attestation de Mme [U] produite aux débats par la salariée en pièce 54 ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, puisqu’elle ne comporte pas la date et lieu de naissance, la profession de son auteur et n’indique en outre pas qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
La cour considère qu’il n’y a pas lieu pour autant d’écarter cette pièce des débats, mais qu’il conviendra d’évaluer sa force probante lors de l’examen des faits. La demande de l’IFAC de ce chef sera donc rejetée.
Sur le harcèlement moral
Mme [R] sollicite la somme de 37 024,20 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l’employeur, ce que ce dernier conteste.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, en sa version applicable au litige (du 1er mai 2008 au 10 août 2016) : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il revient donc à la salariée d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral, Mme [R] allègue les faits suivants:
— l’organisation durant son contrat à durée déterminé d’un séjour pour adolescents difficiles sans aide ni financement par l’association,
— l’animosité et le harcèlement de sa responsable, Mme [N], à son égard,
— le harcèlement de la part de Mme [J],
— le harcèlement de M. [I], responsable des ressources humaines, son manque de considération et de professionnalisme, et l’absence de mesures prises suite aux faits de harcèlement dénoncés,
— l’absence et la remise tardive des attestations de salaire imputables à l’association.
L’organisation durant son contrat à durée déterminé d’un séjour pour adolescents difficiles sans aide ni financement par l’association
Les pièces produites aux débats démontrent que durant le contrat à durée déterminée exécuté par Mme [R] au sein de l’association IFAC en qualité d’animatrice spécialisée du 23 janvier au 31 août 2018, elle a procédé à l’organisation à compter du 11 mai 2018 puis accompagné avec une autre animatrice, Mme [Y], d’un groupe de 11 adolescents sur un séjour à [Localité 6] du 2 au 7 juillet 2018, appartenant à l’association junior « les frelons du zoo », adhérant au réseau national des juniors associations.
Si la salariée reproche à l’association de ne pas lui avoir apporté d’aide et si Mme [Y] a adressé un mail à l’association le 9 juillet 2018 reprochant le manque de pédagogie et d’organisation du séjour, pour autant Mme [R] justifie aux termes de ses pièces avoir procédé elle-même à la réservation et l’organisation de ce séjour, à compter du 11 mai 2018, sans avoir alerté l’association sur les difficultés afférentes ni avoir sollicité d’aide de la part de l’association IFAC et ce, en dépit des délais contraints. De même, à l’issue du séjour, la salariée n’établit pas comme elle l’indique avoir informé son employeur de problèmes tenant à l’organisation ni au déroulement de ce séjour.
En outre, si la salariée justifie que les autorisations de gestion de compte bancaire par le réseau national des juniors associations, impliquant des autorisations données à des mineurs par leurs représentants légaux le 28 juin 2018, ont été données tardivement, Mme [R] ne démontre pas avoir alerté son employeur de cette situation, ni avoir réglé le coût du séjour sans avoir été remboursée par son employeur, puisqu’elle produit seulement un devis non signé daté du 11 mai 2018, qu’elle ne justifie d’aucune facture afférente au paiement de celui-ci ou relative à des dépenses effectuées durant le séjour, et qu’elle ne produit pas davantage de demande de remboursement de frais présentée auprès de l’association IFAC à l’issue du séjour.
La cour considère que le mail adressé par Mme [Y] à l’association le 9 juillet 2018, indiquant que Mme [R] a fait l’avance des frais du séjour, est insuffisant à établir les allégations de la salariée sans autre élément produit aux débats. Le fait allégué n’est pas établi.
Pour ces mêmes motifs, la salariée sera déboutée de sa demande de condamnation de l’association à lui rembourser la somme de 1 540,30 euros au titre du remboursement des frais tenant à la réservation du séjour à [Localité 6] dans le cadre du projet « les frelons du zoo » et ce, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les faits de harcèlement reprochés à l’égard de Mme [N], de Mme [J] et de M. [I]
La salariée, engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2018, reproche à l’association des faits de harcèlement commis de la part de ses responsables, Mme [N], puis Mme [J] et enfin par le responsable des ressources humaines M. [I].
Au soutien des faits de harcèlement reprochés à Mme [N], sa responsable, à compter du 5 septembre 2018, Mme [R] produit uniquement un courriel qu’elle lui a adressé le 8 novembre 2018 à 18h39, en mettant en copie Mme [J], dans lequel elle lui reproche une succession de faits : annulation de la sortie du 13 octobre, d’avoir « levé la voix » et de lui avoir « ri au nez », de l’avoir « insulté de malade, tarée, parano », de lui avoir « tiré la langue » etc.
La cour relève que ce mail fait suite au refus de sa responsable de l’autoriser à récupérer une heure, estimée comme étant non justifiée. Ces faits dénoncés par la salariée, qui ne sont pas corroborés par d’autres éléments produits aux débats, ne sont pas établis.
La salariée reproche également à Mme [N] de l’avoir convoquée à un entretien préalable à une sanction, mais elle ne produit pas de convocation afférente ni n’établit qu’une procédure disciplinaire ait été engagée par l’employeur. Il est en revanche justifié par les échanges de courriels entre Mme [R] et Mme [N] du 8 novembre 2018 que cette dernière a souhaité convoquer la salariée à un entretien, mais que celle-ci l’a refusé à deux reprises car les horaires proposés ne lui convenaient pas.
Mme [R] ne démontre donc pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que Mme [N] lui a manqué de respect, l’a rabaissée devant ses collègues, et mise de côté pendant les réunions, puisqu’elle ne justifie ses déclarations par aucun élément produit aux débats.
S’agissant des faits de harcèlement reprochés à Mme [J], consistant à lui faire des « réflexions déplacées sur les arrêts maladie », de l’avoir « harcelée au téléphone », de l’avoir « convoqué pour une visite médicale durant son arrêt maladie » et d’avoir « refusé de transmettre les attestations CPAM », le seul courriel produit aux débats, adressé par Mme [R] à Mme [J] le 21 janvier 2019, postérieurement à son arrêt maladie du 2 janvier 2019, qui ne concerne pas les griefs allégués à l’exception des retards de transmission des attestations CPAM, et n’est pas corroboré par d’autres éléments, n’est pas de nature à établir les faits allégués. La cour relève en outre que si Mme [J] a proposé un rendez-vous à la salariée lors de sa reprise de poste le 1er octobre 2019, c’est uniquement en réponse à la demande d’entretien sollicitée par Mme [R] par courriel du 13 septembre 2019, étant précisé que celui-ci ne s’est pas tenu car la salariée a répondu qu’elle n’était pas disponible.
La salariée reproche enfin à M. [I], responsable des ressources humaines, d’avoir adopté un comportement harcelant à son égard, en lui adressant des mails alors qu’elle était en train de perdre son père, ce qui n’est établi par aucune pièce, et en ne l’aidant pas alors que son casier avait été fracturé comme en atteste son dépôt de plainte, ce qui n’est cependant pas justifié aux débats.
Les faits de harcèlement dénoncés par Mme [R] de la part de ces trois personnes ne sont donc pas établis.
Sur l’absence et la remise tardive des attestations de salaire imputables à l’association
La cour relève à titre liminaire que les périodes d’arrêt de travail pour maladie de Mme [R] ne sont pas justifiées par la salariée aux termes de ses pièces puisqu’elle ne transmet que deux arrêts de travail, l’un, qui est illisible, figurant uniquement de manière compréhensible un arrêt jusqu’au 1er décembre 2019, et le second arrêt de prolongation, daté du 11 février 2020 jusqu’au 11 mars 2020. Elle ne justifie pas non plus avoir transmis ces arrêts à son employeur.
L’examen des pièces produites aux débats par la salariée démontrent que l’employeur a répondu à l’ensemble des nombreux courriels adressés par Mme [R] s’agissant de ses questionnements sur le montant de son salaire, qu’il a procédé à plusieurs reprises à des régularisations suite à l’envoi de ses arrêts de travail et lui a proposé suite à sa demande du 13 septembre 2019 un entretien afin de faire un point sur sa situation. Il est établi par le courriel de la CPAM du 18 décembre 2019 que l’association IFAC a transmis les attestations de salaire nécessaires, mais qu’il manquait des éléments rectificatifs tels les bulletins de salaire de septembre à novembre 2018.
Par ailleurs, si la salariée justifie de l’intervention de l’inspection du travail auprès de l’association à ce sujet le 21 décembre 2020, l’administration n’y a pas donné suite, à l’issue de la réponse apportée par l’association le 7 janvier 2021.
En définitive, la salariée n’établit pas l’absence de transmission des attestations de salaire par l’association, mais démontre que cette transmission, et en particulier les attestations rectificatives sollicitées, ont été transmises avec retard à la CPAM.
L’absence de mesures prises suite aux faits de harcèlement dénoncés
Contrairement à ce que soutient Mme [R], à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement par courriel du 8 novembre 2018, un entretien lui a été proposé par sa responsable, mais la salariée l’a refusé car le rendez-vous proposé ne correspondait pas à ses horaires de travail. La cour relève que la responsable a relevé dans son mail en réponse que la salariée refusait pour la seconde fois l’entretien proposé.
Ensuite, contrairement à ce que soutient la salariée, le responsable des ressources humaines, M. [I], n’était pas en copie du mail du 8 novembre 2018 précité.
En outre, Mme [J] a répondu à la demande d’entretien sollicitée par Mme [R] le 13 septembre 2019, en lui proposant un rendez-vous lors de sa reprise de poste le 1er octobre 2019, mais la salariée a répondu qu’elle ne serait pas disponible.
Le fait allégué n’est donc pas établi.
Mme [R] déclare dans ses conclusions être en arrêt de travail depuis décembre 2018, sans autre précision, et n’en justifie pas aux termes de ses pièces puisqu’elle ne transmet pas les documents afférents.
La salariée produit par ailleurs un certificat médical de son médecin traitant qui énonce le 11 février 2020 qu’elle est en arrêt de travail depuis plus de six mois.
La cour observe à la lecture des bulletins de salaire transmis aux débats par l’association que la salariée a été notée en absence pour maladie du 20 au 24 septembre 2018, puis du 16 au 17 octobre 2018, du 15 au 17 novembre puis du 24 au 25 novembre et du 27 au 29 novembre, du 12 au 15 décembre, puis du 21 au 22 décembre. A compter du 2 janvier 2019, il n’est pas contesté par les parties que Mme [R] a été placée en arrêt de travail continu jusqu’à la visite de reprise du 12 octobre 2020, à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclarée inapte, tout en notant que la salariée pourrait occuper un poste d’assistante juridique en bénéficiant d’une formation compatible avec ses capacités restantes. La rupture du contrat de travail a été prononcée par l’association le 30 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [R] produit un certificat médical qui établit qu’elle présente des lombalgies chroniques et des douleurs de type névralgie cervico-brachiale à droite et à gauche depuis 2020 tandis que l’IRM du 27 juillet 2020 montre l’existence d’une discopathie dégénérative modérée. Enfin, elle présente depuis 2023 des troubles neurologiques ayant justifié des consultations à l’hôpital et fait l’objet d’une reconnaissance du statut de travailleur handicapé du 29 septembre 2023 au 31 mars 2029.
La salariée indique être suivie par un psychiatre mais n’en justifie pas.
Le seul élément établi tenant à la remise tardive des attestations de salaire par l’association IFAC ne suffit pas, même en tenant compte des éléments médicaux, à caractériser des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, le harcèlement moral n’est donc pas établi. Par voie de confirmation, il convient de débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts afférents et de nullité de son licenciement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des attestations de salaire, la salariée ne justifiant pas de la réalité et du quantum de son préjudice, tandis que l’association établit pour sa part que la salariée a bénéficié du règlement du reliquat au titre de ses indemnités journalières par un virement de la prévoyance en date du 31 octobre 2020 d’un montant de 9 990,61 euros, elle en sera déboutée, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La demande de nullité du licenciement ayant été rejetée, tandis que la salariée ne formule pas de grief au titre du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, Mme [R] sera déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [R] sollicite une somme de 1 028,45 euros à titre d’indemnité de licenciement.
L’association IFAC indique avoir versé à Mme [R] la somme de 683,09 euros le 2 décembre 2020 au titre de l’indemnité de licenciement.
La cour observe que Mme [R] est fondée en sa demande d’indemnité de licenciement en son principe et son quantum, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, qui ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, à hauteur d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans au regard du quantum sollicité, au vu du salaire de base de 2 056,90 euros brut non contesté par l’association IFAC et de son ancienneté au sein de l’association du 23 janvier 2018 au 30 novembre 2020.
Si l’association soutient avoir versé la somme de 683,09 euros au titre de l’indemnité de licenciement et justifie par sa pièce 27 d’un virement au profit de Mme [R] en date du 2 décembre 2020, le bulletin de salaire de décembre 2020 établit que le montant de l’indemnité légale de licenciement a été fixé à 308,76 euros et que l’acompte de 683,09 euros figurant sur ce bulletin a été déduit des sommes allouées. En définitive, Mme [R] étant fondée en sa demande d’indemnité de licenciement à hauteur de 1 028,45 euros et ayant perçu la somme de 308,76 euros, il convient de condamner l’employeur à lui verser le reliquat soit la somme de 719,69 euros, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de sécurité et l’exécution fautive du contrat de travail
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
Il y a lieu de rappeler que la cour n’a pas retenu le harcèlement moral dénoncé par Mme [R] à l’encontre de l’association IFAC et n’a pas considéré que l’employeur avait failli à son obligation de prévention du harcèlement. S’agissant du casier de Mme [R] qui aurait été « pillé », la salariée n’établit pas la preuve de ce fait qu’elle a dénoncé en août 2019 à son employeur.
Par ailleurs, Mme [R] allègue les conséquences dramatiques du séjour avec les adolescents en juillet 2018 sur son état de santé, qu’elle aurait rapportées à l’oral à ses supérieurs hiérarchiques à son retour. Cependant, elle ne produit aucune pièce susceptible d’établir ses allégations.
En définitive, les manquements de l’association IFAC à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [R] ne sont pas établis. Par ailleurs, la salariée ne formule aucun moyen au soutien de l’exécution fautive du contrat de travail. En conséquence, il convient de la débouter par voie de confirmation du jugement entrepris de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de l’exécution fautive du contrat de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non prise en charge de la formation professionnelle
Mme [R] demande qu’il lui soit alloué la somme de 10 210 euros de dommages-intérêts pour non prise en charge d’une formation professionnelle à laquelle elle aurait pu prétendre au titre de la convention collective de l’animation, et dont elle a été privée en raison de son licenciement injustifié.
L’association conclut au débouté, en l’absence d’obligation lui incombant de financer une formation sans rapport avec l’activité de l’association, afin de permettre à la salariée de devenir assistante juridique.
Si l’association IFAC est tenue en application des dispositions de la convention collective de contribuer par ses versements auprès de l’organisme paritaire collecteur agréé au compte personnel de formation des salariés (article 7.1), cette obligation ne créé pas de droit au profit de la salariée au financement d’une formation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, au regard du bien-fondé du licenciement prononcé pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il convient donc de débouter la salariée de sa demande, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à la salariée des documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre l’employeur, qui succombe, aux dépens en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
REJETTE la demande de l’association IFAC visant à écarter la pièce n°54 produite par la salariée,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 décembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE l’association IFAC à verser à Mme [R] la somme de 719,69 euros bruts, au titre du reliquat d’indemnité légale de licenciement,
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’association IFAC aux dépens en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, a laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Bretagne ·
- Pays ·
- Assurances ·
- Associé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Vente ·
- Insuffisance professionnelle
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Fromagerie ·
- Pays ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Juridiction ·
- Ferme ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Compétence d'attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Épargne ·
- Caution ·
- Virement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sac ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Livraison ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
- Contrats ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Consorts ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sms ·
- Salariée ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Téléphone portable ·
- Liquidateur ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.