Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 21/05898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05898 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 21/00060
APPELANTS :
Monsieur [Y] [D],
né le 30 Septembre 1944 à [Localité 1]
décédé le 05 Décembre 022 à [Localité 2]
Madame [J] [G] ép [D], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière en toute propriété de [Y] [D], son époux décédé
née le 10 Juillet 1944 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
qualités : Appelant dans 21/06281 et 21/05898 (Fond), Intimé dans 21/06514 (Fond)
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en qualité d’assureur de la société BAHAD, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [I] [L]
né le 24 Septembre 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
qualités : Intimé dans 21/05898 et 21/06281 et 21/06514 (Fond)
et
Madame [V] [R] épouse [L]
née le 09 Mai 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
qualités : Intimé dans 21/05898 et 21/06281 et 21/06514 (Fond)
Représentés par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en qualité d’assureur de la société BAHAD, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
qualités : Intimé dans 21/05898 et 21/06281(Fond), Appelant dans 21/06514 (Fond)
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [D],
né le 30 Septembre 1944 à [Localité 1]
décédé le 05 Décembre 022 à [Localité 2]
Madame [J] [G] ép [D], tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière en toute propriété de [Y] [D], son époux décédé
née le 10 Juillet 1944 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
qualité(s) : Intimé dans 21/06514 (Fond), Appelant dans 21/05898 (Fond)
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et sur l’audience par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 21 août 2014, Monsieur [I] [L] et Madame [V] [R] épouse [L] ont vendu à Monsieur [Y] [D] et Madame [J] [G] épouse [D] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant le prix de 450 000 euros.
Se plaignant de fissures sur les murs extérieurs et intérieurs de la maison et des désordres relatifs à la piscine, les époux [D] ont, en juin 2016, procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP (anciennement Sagena), assureur décennal de la SARL Bahad qui avait été chargée du lot gros 'uvre lors de l’édification de la maison par les vendeurs.
Une expertise amiable a été diligentée par la société Saretec, laquelle a déposé son rapport le 14 novembre 2016.
Après mise en demeure du 20 juin 2017, la SA SMABTP a invité les acquéreurs à se retourner contre les vendeurs faute de pouvoir apprécier si les travaux réalisés par son assuré sont à l’origine du sinistre.
Saisi d’une demande d’expertise judiciaire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers a, par ordonnance du 12 janvier 2018 désigné Monsieur [P] [U] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 17 juin 2019.
Par actes d’huissier de justice des 3 et 21 décembre 2020, les époux [D] ont assigné les époux [L] et la SA SMABTP en responsabilité et indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné solidairement [I] [L] et [V] [R] épouse [L] et la SMABTP à payer à [Y] [D] et [J] [G] épouse [D] les sommes suivantes :
*140 710,35 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des travaux;
*4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné solidairement [I] [L] et [V] [R] épouse [L] et la SMABTP aux dépens en ce compris la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
— Débouté [Y] [D] et [J] [G] épouse [D] de leurs autres demandes ;
— Accordé à Me Baudard le bénéfice du droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 5 octobre 2021, les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement quant à l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, la déclaration d’appel rectificative interjeté le 25 octobre 2021 par les époux [D] a été jointe à la déclaration d’appel déjà pendante devant la cour.
La SMABTP a interjeté appel le 9 novembre 2021, cette procédure a été jointe à la procédure ayant donné lieu à l’appel du 5 octobre 2021 par ordonnance de jonction du 31 mars 2022.
Monsieur [Y] [D] est décédé le 5 décembre 2022.
Par arrêt du 23 mai 2024, la cour d’appel de Montpellier a notamment :
— Prononcé la mise hors de cause de la SMABTP et infirmé le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de cette dernière ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SMA SA;
— Confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des époux [L] et de la SARL Bahad et la garantie de son assureur ;
— Avant-dire droit sur le coût des travaux de reprise, ordonné un complément d’expertise et désigné Monsieur [P] [U] pour y procéder ;
— Réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 9 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 11 mars 2025, Madame [J] [G] veuve [D] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement et statuer au vu du rapport Oger du 9 janvier 2025 ;
— Condamner solidairement les époux [L] et la SMA SA à verser à Madame [D] les sommes suivantes :
*17 552,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir correspondant à l’indexation des travaux de reprise ;
*13 066,06 euros toutes taxes comprises au titre de la maîtrise d''uvre ;
*4 294,55 euros au titre des frais d’expertise n° 2 ;
*8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les époux [L] et la SMA SA aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, reçues par le greffe le 17 novembre 2025, les époux [L] demandent notamment à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné solidairement les époux [L] et la Smabtp à payer aux époux [D] les sommes de 140 710,35 euros TTC au titre des travaux de reprise et 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamné solidairement les époux [L] et la Smabtp à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement les époux [L] et la Smabpt aux dépens en ceux compris la procédure de référé et l’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
— Débouter Madame [G] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la SMA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des époux [L] ;
— Condamner la SMA SA en qualité d’assureur de la SARL Bahad à payer à Madame [D] :
— 140 710,35 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres tels que chiffrés par l’expert judiciaire [U] ;
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les entiers dépens de première instance en ceux compris la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
— Condamner la SMA SA à relever et garantir les époux [L] de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre par l’arrêt à intervenir ;
Y ajoutant :
— Condamner Madame [J] [G] veuve [D] à payer aux époux [L] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Madame [J] [G] veuve [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] par l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Montpellier.
Dans ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 14 novembre 2025, la SA SMA demande à la cour d’appel de :
Sur les demandes formulées par les consorts [L] :
— Juger irrecevables les demandes d’infirmation du jugement de première instance telles que formulées par les consorts [L] dans leurs conclusions notifiées post rapport d’expertise judiciaire n° 2 de Monsieur [U], en ce qu’elles heurtent l’autorité de la chose jugée par arrêt mixte de la présente cour du 23 mai 2024 ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 17 juin 2021 dont appel sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre des consorts [L] ;
— Débouter purement et simplement les consorts [L] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société Bahad ;
— Débouter purement et simplement les consorts [L] de leurs demandes de condamnation de la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société Bahad, à les relever et garantir de toute somme qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
— Débouter plus largement les consorts [L] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur de la société Bahad ;
Sur les demandes formulées par Madame [D] :
— Confirmer le jugement dont appel quant au quantum des travaux de reprise;
— Débouter Madame [D] de sa demande en paiement de la somme de 17 552,17 euros toutes taxes comprises relative aux frais d’indexation des travaux de reprise ;
— Débouter Madame [D] de sa demande en paiement de la somme de 13 066,06 euros toutes taxes comprises relative aux frais de maîtrise d''uvre ;
— Débouter Madame [D] de sa demande en paiement de la somme de 4 294,55 euros toutes taxes comprises.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il convient de relever que la cour ayant confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des époux [L] et de la SARL Bahad et la garantie de son assureur, ce chef de jugement est désormais définitif, le litige ne revenant devant la cour que sur le coût des travaux de reprise, Madame [D] ayant renoncé en appel à ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SMA SA, la cour n’a pas encore statué sur l’appel en garantie des époux [L] à l’encontre de l’assureur de la société Bahad, le dispositif de l’arrêt ne mentionnant en tout état de cause aucune disposition sur ce point.
S’agissant d’une part du coût des travaux de reprise, l’expert, dans le cadre du complément d’expertise, expose que la différence de prix entre les deux devis de reprise en sous-oeuvre s’explique par une approche technique différente des travaux de reprise, la solution la plus économique ayant été retenue lors de l’expertise initiale et n’ayant donné lieu à aucune observation des consorts [D], ni sur le montant des travaux, ni sur la solution technique retenue.
Il ajoute que ces deux solutions ne sont pas comparables et ne se justifient pas par une actualisation des prix.
Par ailleurs, il indique qu’aucune aggravation des ouvrages nécessitant une augmentation de l’indemnisation n’a été observée sur la partie structurelle de l’ouvrage, seules des fissures dans le doublage placo sont apparues à l’intérieur de la maison, les travaux de reprise de ces désordres étant évalués à 198 euros TTC.
Enfin, l’expert relève qu’aucune aggravation des désordres observés sur la façade ne nécessite de prévoir d’autres travaux que ceux initialement prévus. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir une augmentation de l’indemnisation initiale.
Madame [D] sollicite que le chiffrage retenu par le jugement à hauteur de 140 710,35 euros TTC soit majoré de la somme de 198 euros et indexé sur l’indice BT01 depuis le 17 juin 2021, ce qui représente une somme supplémentaire de 17 552,17 euros.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que Madame [D] a perçu la somme de 163 090,55 euros dans le cadre d’une saisie attribution qu’elle a fait pratiquer le 13 décembre 2021 entre les mains de la SMABTP, dont 140 710, 35 euros au titre des travaux de reprise, de sorte qu’elle disposait dès 2022 des fonds lui permettant de réaliser les travaux de reprise sans subir notamment l’augmentation des prix du coût des travaux et lui permettant d’éviter l’apparition de nouveaux désordres.
Dès lors, elle n’est pas fondée à solliciter une indexation ni une majoration de la somme de 140 710,35 euros retenue par le tribunal et sera en conséquence déboutée de ses demandes présentées à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame [L] et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 140 710,35 euros TTC au titre de la reprise des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf à préciser que c’est la SMA SA qui intervient désormais, la SMABTP ayant été mise hors de cause.
D’autre part, il résulte du premier rapport d’expertise que la somme de 140 710,35 euros incluait déjà une somme de 5 500 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, cette somme se décomposant comme suit :
— réparation des causes pour 116 512 euros TTC
— reprise de la façade pour 9 384,10 euros TTC
— réparations intérieures pour 9 312,25 euros TTC
— maîtrise d’oeuvre pour 5 500 euros TTC
Par conséquent, Madame [D], qui a déjà perçu la somme de 140 710,35 euros au titre de la reprise des désordres incluant les frais de maîtrise d’oeuvre sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Par ailleurs, s’agissant des frais relatifs au complément d’expertise, Madame [D] sera déboutée de sa demande de paiement par les intimés d’une somme de 4 249,55 euros alors que l’expert a confirmé le bien fondé de la solution technique et du montant retenus initialement, le complément d’expertise n’ayant été motivé que par la production par Madame [D] de devis à hauteur de 248 719,59 euros, devis qui n’avait pas pu être débattu dans le cadre de l’expertise alors même que l’expert avait sollicité à ce titre Monsieur et Madame [D], ce qui aurait pu éviter la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction qui s’est avérée dispensable.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise de juin 2019 que la totalité des désordres sont dus à des tassements de l’ouvrage dont les fondations n’ont pas été correctement dimensionnées et mises en oeuvre, l’expert retenant la responsabilité de la SARL Bahad chargée des travaux et la garantie de son assureur la SMABTP pour l’ensemble des désordres.
Par conséquent, les époux [L] sont bien fondés à solliciter la condamnation de la SMA SA à les relever et garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la reprise des travaux.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame [L] et la SMABTP à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 140 710,35 euros TTC au titre de la reprise des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il les a condamné solidairement aux dépens comprenant la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [V] [R] épouse [L] et la SMA SA à payer à Madame [D] la somme de 140 710,35 euros TTC au titre de la reprise des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute Madame [J] [G] épouse [D] de ses demandes au titre de l’indexation de la somme de 140 710,35 euros TTC, au titre des travaux supplémentaires d’un montant de 198 euros TTC, au titre des frais de maîtrise d’ouvrage et au titre des frais afférents au complément d’expertise ;
Condamne la SMA SA à relever et garantir Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [I] [L] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la reprise des travaux ;
Condamne solidairement Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [I] [L] et la SMA SA à payer à Madame [J] [G] épouse [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne solidairement Madame [V] [R] épouse [L] et Monsieur [I] [L] et la SMA SA aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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