Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 22/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mai 2022, N° 20/05768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme AVANSSUR nom commercial DIRECT ASSURANCE, Société Anonyme AVANSSUR, Compagnie d'assurance MACSF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 22/03131 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY2B
[D] [S]
[M] [S]
c/
[H] [K]
Société Anonyme AVANSSUR
Compagnie d’assurance MACSF
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/05768) suivant déclaration d’appel du 29 juin 2022
APPELANTS :
[D] [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[M] [S]
né le [Date naissance 4] 2002
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[H] [K]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Non représentée, assignée à étude par acte de commissaire de justice
Société Anonyme AVANSSUR nom commercial DIRECT ASSURANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 378 393 946, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance MACSF
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 1er août 2019, M. [Z] [B] a percuté avec son véhicule assuré auprès de la SA Avanssur un cheval dénommé « Allias » appartenant à Mme [D] [L] épouse [S], assurée auprès de la compagnie MACSF Assurances.
L’accident s’est produit à 23 heures sur la route départementale 5 à [Localité 8] alors que le cheval s’était échappé avec d’autres chevaux de l’écurie des Alios.
Le véhicule de M. [B] a été déclaré économiquement irréparable et la compagnie Avanssur a versé à son assuré la somme de 17 342,50 euros au titre du préjudice matériel et de 2 450 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel.
La compagnie Avanssur a demandé à la compagnie MACSF Assurances, en sa qualité d’assureur du propriétaire de l’animal, la prise en charge des conséquences de ce sinistre.
La compagnie MACSF Assurances a opposé un refus, considérant que le cheval était au moment de l’accident sous la garde de Mme [H] [K], propriétaire des écuries Alios a qui le cheval avait été confié.
Les démarches entreprises auprès de Mme [K] sont également restées vaines.
2. Par actes d’huissier des 17, 19 juin et 29 juillet 2020, la compagnie Avanssur a fait assigner la compagnie MACSF Assurances, Mme [S] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir, à titre principal, leur condamnation et à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [S] à lui rembourser les sommes versées à son assuré M. [B].
3. Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [M] [S] ;
— dit que Mme [S] est responsable de l’accident dont M. [B] a été victime le 1er août 2019 en sa qualité de gardienne du cheval ;
— condamné in solidum Mme [S] et la compagnie MACSF Assurances à payer à la compagnie Avanssur la somme de 14 092,50 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [B] ;
— condamné in solidum Mme [S] et la compagnie MACSF Assurances à payer à la compagnie Avanssur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la compagnie Avanssur de ses demandes à l’égard de M. [S] ;
— débouté les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné in solidum Mme [S] et la compagnie MACSF Assurances aux dépens.
4. Les consorts [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2022, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [S] ;
— dit que Mme [S] est responsable de l’accident dont M. [B] a été victime le 1er août 2019 en sa qualité de gardienne du cheval ;
— condamné in solidum Mme [S] et la compagnie MACSF Assurances à payer à la compagnie Avanssur la somme de 14 092,50 euros au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. [B] ;
— condamné in solidum Mme [S] et la compagnie MACSF Assurances à payer à la compagnie Avanssur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la compagnie Avanssur de ses demandes à l’égard de M. [S] ;
— débouté les consorts [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné in solidum Mme [S] et la compagnie MACSF Assurances aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ils sollicitent la réformation du jugement dans toutes ses dispositions et de voir :
— juger la responsabilité de Mme [K] dans l’accident survenu le 1er août 2019 en sa qualité de gardienne du cheval dénommé « Allias » ;
— condamner Mme [K] à en supporter les conséquences financières ;
— condamner Mme [K] à indemniser les consorts [S] de l’entier préjudice subi du fait de la perte de leur cheval.
5. Par dernières conclusions déposées le 30 juillet 2022, les consorts [S] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel ;
— débouter la compagnie Avanssur de toutes ses demandes dirigées contre Mme [S] ;
— débouter toutes les parties des demandes qu’elles formeraient contre les consorts [S] ;
— juger que Mme [K] avait la garde du cheval ;
— juger qu’elle n’a pas rempli ses obligations de surveillance et de restitution du cheval après le contrat de pension ;
— juger qu’elle a commis une faute dans l’exécution de ses obligations de pension et de garde du cheval vis-à-vis de Mme [S] et de son fils M. [S] ;
— condamner Mme [K] et son assureur s’il était mis en cause, à payer aux consorts [S] les sommes suivantes :
— 4 500 euros en remboursement du prix d’acquisition du cheval ;
— 4 000 euros au titre du pretium doloris ;
— condamner solidairement Mme [K] et la compagnie Avanssur à payer aux consorts [S], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
6. Par dernières conclusions déposées le 27 octobre 2022, la compagnie Avanssur demande à la cour de :
À titre principal :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel des consorts [S] ;
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident de la compagnie MACSF Assurances ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner in solidum Mme [S] et la compagnie MACSF Assurances, à payer à la compagnie Avanssur une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris et considérait Mme [K] comme étant gardienne du cheval au moment de l’accident :
— condamner Mme [K] à payer à la compagnie Avanssur la somme de 14 092,50 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par M. [B], son assuré, déduction faite de la valeur résiduelle du véhicule ;
— condamner Mme [K] à payer à la compagnie Avanssur une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions déposées le 18 octobre 2022, la compagnie MACSF Assurances demande à la cour de :
— recevoir l’appel incident de la compagnie MACSF Assurances ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 20/05768).
Statuant à nouveau :
— juger que la garde du cheval Allias avait été transférée par son propriétaire à Mme [K] à compter du 13 juillet 2019 et jusqu’au jour de l’accident survenu le 1er août 2019 entraînant le décès de l’animal ;
— juger qu’il appartient à Mme [K] de répondre, sur le fondement de l’article 1243 du code civil, des dommages causés par le cheval dont elle avait la garde.
En conséquence :
— débouter la compagnie Avanssur de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie MACSF Assurances ;
— condamner la compagnie Avanssur à verser à la compagnie MACSF Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Avanssur aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Me Séverine Monfray, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
8. Mme [K] n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l’acte à l’étude.
9. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la responsabilité liée à la garde du cheval Alias.
10. Les appelants rappellent que pour retenir leur responsabilité, la décision attaquée a retenu que la garde du cheval Alias leur incombait, a rejeté le transfert de garde à Mme [K] en l’absence de dépôt salarié.
Ils soulignent qu’il n’est pas remis en cause que l’animal était quelques minutes auparavant dans un pré appartenant à Mme [K], que le cheval lui avait été donné en pension entre le 13 juillet et le 3 août 2019 par leurs soins.
Ils reprochent néanmoins au jugement en date du 9 mai 2022 d’avoir retenu que ce dépôt n’était pas onéreux en ce que Mme [K] exploite une activité lucrative de pension de propriétaire avec une tarification allant de 230 à 330 ' par mois et des services de surveillance 24H/24H, de sellerie, de club house de moniteur, de passage galops et de parking vans.
Ils remarquent que cette activité est exploitée sur le site où le cheval était accueilli avant l’accident et que Mme [K] est intervenue dans ce cadre, en tant que professionnelle.
Ils produisent en outre des échanges de SMS, la tarification et le retrait des liquidités correspondant au montant dû établissant à leurs yeux le contrat de dépôt salarié. Ils indiquent que le paiement en espèce au lendemain de la mort brutale du cheval n’a fait l’objet d’aucune preuve et que Mme [K] n’a pas établi de contrat, remis de facture acquittée, quand bien même il existe un échange de SMS du 3 août 2019 où l’intéressée fait part de sa compassion suite à la perte du cheval et reconnaît qu’elle l’avait en pension.
Ils en déduisent que le transfert de garde est établi suite à ce dépôt salarié, alors que Mme [K] a gardé le silence lorsque sa responsabilité a été mise en jeu.
11. Ils estiment que les dispositions de l’article 1243 du code civil induisent que le propriétaire a lors des faits reprochés sur le cheval les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction, mais que cet animal avait été confié à un tiers au titre du contrat de dépôt onéreux précité.
Ils affirment qu’il ne s’agissait pas d’un contrat gratuit, puisque relatif à l’activité professionnelle de Mme [K], et non une relation d’amitié ou particulière permettant une garde bénévole de l’équidé. Ils notent qu’ils n’étaient pas présents lors des faits, qu’ils n’avaient pas vu le cheval depuis la veille et qu’ils séjournaient en dehors de l’écurie.
Il existe à leurs yeux une faute de l’intéressée en ce qu’elle n’a pas pris les précautions nécessaires pour que leur poney soit abrité dans un box ou mis dans un enclos suffisamment clôturé pour éviter qu’il ne s’en échappe lors de l’orage et se retrouve sur la route où s’est déroulé l’accident.
Ils réclament de ce fait le paiement des sommes de 4.500 ' au titre du prix d’acquisition du cheval décédé et de 4.000 ' au titre de leur pretium doloris.
12. La MACSF Assurances entend pour sa part qu’il soit retenu que le transfert de garde est également possible lorsque la personne à qui l’animal est confié doit assurer l’entretien et la surveillance de celui-ci. Elle considère l’obligation de surveillance comme inhérente au contrat de pension de l’équidé, différent à ce titre de la location de pré.
Elle avance que l’échange de SMS produit établit que Mme [K] a accepté d’accueillir le cheval Alias au sein de ses écuries, notamment du fait de son activité de pension de chevaux, alors que la surveillance était prévue.
Elle sollicite donc l’infirmation de la décision attaquée et qu’il soit retenu que Mme [K] avait la garde de l’animal.
13. La société Avanssur soutient pour sa part, au visa de l’article 1243 du code civil, que Mme [S], en sa qualité de propriétaire, est présumée responsable et qu’il lui appartient de rapporter la preuve du transfert de la garde de l’animal, ce qu’elle ne fait pas.
Elle observe en ce sens qu’aucun contrat n’est produit, que les conditions de la remise du cheval Alias à l’écurie appartenant à Mme [K] ne sont pas justifiées, notamment le règlement de la somme de 220 ', seul un relevé de compte faisant état du retrait de ce montant étant produit, sans que l’usage de cette somme ne soit établi.
De même, elle soutient que ce montant peut exclure une rémunération et correspondre également à un remboursement des frais exposés pour la conservation de l’animal, ce qui permettrait de retenir un contrat de dépôt gratuit.
Elle souligne que Mme [K] ne disposait d’aucun pouvoir de contrôle ou de direction sur l’équidé objet du litige, notamment en ce qu’elle ne pouvait prendre aucune décision sur son sort. Elle note que c’est Mme [S] qui est venue le soir de l’accident remplir le constat.
Elle met en avant que les SMS, photographies communiquées n’établissent pas davantage le transfert des pouvoirs de contrôle, direction et d’usage de l’animal.
***
Sur ce :
14. En vertu de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’en application de ce texte, nul ne peut se faire de preuve à soit-même.
15. La cour relève qu’il est versé par les appelants au soutien de leur prétention selon laquelle la garde de leur équidé a été confiée à Mme [K] les pièces suivantes :
— quatre annonces publiées sur des sites internet relatives à l’écurie des Alios possédée par Mme [K] (pièces 6, 7, 9 et 10),
— un échange de SMS entre M. [S] et Mme [K] aux fins d’accueillir le poney Alias à [Localité 8] à compter du 13 juillet 2019 (pièce 11),
— un échange de SMS entre Mme [S] et Mme [K] relatif à l’arrivée de l’animal et à une promenade à proximité de l’écurie des Alios (pièce 12),
— un échange de SMS du 27 juillet, année non précisée, entre Mme [K] et un correspondant non précisé relatif à une balade (pièce 13),
— un relevé de compte de Mme [S] mentionnant un retrait en espèce d’un montant de 200 ' le 31 juillet 2019 à un distributeur automatique (pièce 14),
— un échange de SMS entre [H] [Y] et un correspondant non précisé pour une balade à l’océan (pièce 15),
— un trajet recensé sur une application sportive (pièce 16),
— une photographie relative au plan du lieu de l’accident montrant la route et l’emplacement d’un pré où il est mentionné Alias (pièce 18),
— un échange de SMS relatif au décès d’Alias entre [H] [K] et Mme [S] (pièce 21),
— un échange de mail du 4 août 2019 entre Mme [K] et les consorts [S] relatifs aux papiers concernant le cheval Alias (pièce 22).
Il résulte de ces pièces que si un contrat aa été passé entre les consorts [S] et Mme [K], celui-ci n’est pas précisé, tant dans son contenu, son prix ou sa durée.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments susmentionnés qu’il ait été conclu à titre onéreux, ou en échange de la seule prise en charge des frais induits par la présence du poney Alias et il ne peut être exclu qu’il s’agisse que d’un hébergement 'au pré’ et non à l’écurie avec une surveillance.
En effet, les échanges ne donnent aucune précision sur le contenu de l’accueil prévu, ni sur le prix de l’hébergement. La seule production d’un retrait en liquide, outre qu’il peut concerner une dépense autre, ne justifie pas d’un règlement du séjour à l’écurie du poney Alias, ce d’autant que le montant de 200 ' ne correspond pas au tarif énoncé par les annonces internet communiquées.
Or, la preuve de l’établissement d’un contrat transférant la garde de leur animal incombe aux consorts [S] du fait de la présomption qui pèse sur eux en application de l’article 1243 du code civil susmentionné. Il ne saurait davantage être retenu une faute à ce titre de la part de Mme [K] ou qu’une surveillance ait été prévue comme l’affirme la société compagnie MASCF Assurances.
16. En l’absence d’éléments de preuve suffisants, la responsabilité de Mme [S] dans les dommages subis par M. [B] doit être retenue, puisqu’il n’est pas remis en cause que son animal a percuté le véhicule de ce dernier. Les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de Mme [K] ne sont donc pas fondées.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée de ces chefs.
II Sur les demandes annexes.
17. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que Mme [S] et la société compagnie MACSF Assurances soient condamnées in solidum à verser à la société AVANSSUR une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
18. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [S], M. [S] et la société compagnie MACSF Assurances, qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 mai 2022;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] et la société compagnie MACSF Assurances à régler à la société AVANSSUR une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne in solidum Mme [S]. M. [S] et la société compagnie MACSF Assurances aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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