Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 déc. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 16 janvier 2024, N° F22/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE [6]
copie exécutoire
le 03 décembre 2025
à
Me MARRAS
Me ANTON
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7KF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 16 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG F22/00060)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
né le 23 Mars 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. ENTREPRISE [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Faustine LEVEL, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Z], né le 23 mars 1980, a été embauché à compter du 10 mars 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [6] (la société ou l’employeur), en qualité de peintre avec la qualification de compagnon professionnel au niveau III position 1 coefficient 210 de la convention collective.
La société [6] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 9 juin 2021 au 13 avril 2022.
Suivant avis d’inaptitude du 2 juin 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste en précisant : « Capacités restantes : pourrait occuper un poste aménagé
— évitant les manutentions manuelles seul de charges lourdes excédant 15kg ou encombrantes
— évitant tout travail sur échafaudage (peut travailler sur nacelle) ».
Par courrier du 16 juin 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 27 juin 2022.
Par lettre du 30 juin 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville le 3 octobre 2022.
Par jugement du 16 janvier 2024, le conseil a :
— dit que le licenciement de M. [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [Z] de :
— sa demande d’invalidation de licenciement ;
— l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
— sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, étaient de droit exécutoires en application de l’article R.'1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme mensuelle brute de 1 788,40 euros ;
— débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [Z], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de :
— sa demande d’invalidation de licenciement ;
— l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
— sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Sur la demande d’invalidation du licenciement,
— constater que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement,
en conséquence,
— invalider le licenciement prononcé le 30 juin 2022 et condamner l’employeur au paiement des sommes décrites infra :
— 21 348 euros net de toutes charges sociales au titre des dommages et intérêts au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— 23 112 euros si la cour fait droit à la demande de requalification du coefficient';
En tout état de cause,
— condamner l’employeur paiement des sommes suivantes :
— 4 966 euros au titre des rappels de salaire au titre de la requalification du coefficient 210 à 230, outre 496,60 euros de congés payés afférents';
— 1 036,07 euros au titre du solde indemnité de licenciement ;
— 1 641,27 euros si la cour fait droit à la demande de requalification du coefficient ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, la juridiction prud’homale se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— dire et juger que les sommes allouées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la présente décision.
La société [6], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
M. [Z] revendique le niveau III position 2 coefficient 230 aux motifs qu’il dispose du statut de compagnon professionnel et d’un brevet professionnel de peinture associé à 14 années d’ancienneté lui conférant une large autonomie dans l’exécution de ses tâches.
L’employeur répond que le salarié ne démontre pas que son travail était réalisé dans les conditions prévue par la convention collective pour le coefficient 230 et qu’il lui avait transmis les diplômes lui permettant de prétendre à ce coefficient.
La qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
En l’espèce, M. [Z] a été engagé à compter du 10 mars 2008 en qualité de peintre avec la qualification de compagnon professionnel au niveau III position 1 coefficient 210 de la convention collective.
L’article 12-2 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés relatif aux définitions générales des critères et des niveaux prévoit notamment que :
« 3. NIVEAU III
Compagnons professionnels
Position 1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent.
Dans l’exécution de ces tâches, ils peuvent :
— être assistés d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l’accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
— être amenés ponctuellement, sur instructions de l’encadrement, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en 'uvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d’instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d’une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en 'uvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l’aide d’une formation pédagogique. »
L’article 12.4 de cette convention relatif à la prise en compte des diplômes professionnels bâtiment prévoit notamment que :
« 12.42. Les ouvriers titulaires d’un brevet professionnel, d’un brevet de technicien, d’un baccalauréat professionnel ou technologique ou d’un diplôme équivalent (niveau IV de l’éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.
A l’issue d’une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d’un diplôme de niveau IV de l’éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieure en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. »
Il en résulte que l’employeur doit à l’issue de 18 mois de classement en niveau III position 1 coefficient 210 classer le salarié titulaire d’un brevet professionnel, ce qui est le cas de M. [Z] depuis 2003, à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de ses aptitudes et capacités professionnelles.
Trois conditions doivent donc être remplies : la détention d’un diplôme de niveau IV de l’Education nationale, l’écoulement d’un délai de 18 mois et des aptitudes et capacités professionnelles d’un niveau ou d’une position supérieurs au niveau III position 1 coefficient 210.
Cette dernière condition renvoie aux définitions de l’article 12-2 précité, M. [Z] devant démontrer pour pouvoir prétendre au coefficient 230 que les tâches et responsabilités qu’il assurait de façon permanente correspondaient aux aptitudes et capacités professionnelles requises pour relever de la position 2 du niveau III.
A défaut de tout élément descriptif sur le travail accompli alors que l’employeur conteste le niveau de classification demandé, cette preuve n’est pas rapportée.
Il convient donc de rejeter la demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur le solde d’indemnité de licenciement (omission)
M. [Z] revendique une ancienneté de 14 années et 3 mois pour le calcul de l’indemnité de licenciement affirmant que la convention collective prévoit que la durée des interruptions pour maladie doit être prise en compte dans ce calcul et avançant que la déduction de ses arrêts-maladie de droit commun conduirait à une discrimination par différence de traitement avec les salariés en arrêt pour maladie professionnelle en violation du droit de l’Union européenne.
L’employeur conteste le salaire de référence retenu par le salarié et répond que l’indemnité légale de licenciement étant plus favorable que l’indemnité conventionnelle, les arrêts-maladie de droit commun qui ne sont pas légalement considérés comme du travail effectif doivent être déduits.
L’article L. 1234-11 du code du travail dispose que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
En l’espèce, il est constant que l’indemnité légale de licenciement qui a été versée par l’employeur était plus favorable que l’indemnité conventionnelle.
M. [Z] ne peut donc revendiquer les règles de calcul conventionnelles de l’ancienneté.
De même, s’il résulte des dispositions légales que l’indemnité légale de licenciement est calculée sur la base d’une ancienneté dont les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle sont déduites alors que ces périodes ne sont pas décomptées en cas de maladie professionnelle, cette différence de régime juridique n’est pas discriminatoire en ce qu’elle est justifiée par un but légitime réalisé par des moyens nécessaires et appropriés, à savoir favoriser l’indemnisation de la perte d’emploi des salariés affectés dans leur santé par l’exécution du contrat de travail en neutralisant les absences causées par une pathologie d’origine professionnelle.
Dès lors, c’est à bon droit que l’employeur a déduit les périodes d’arrêt-maladie non professionnelle du salarié pour fixer le montant de l’indemnité de licenciement qu’il lui a versée.
M. [Z] ayant été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement, il convient de le débouter de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
2-2/ sur l’obligation de reclassement
M. [Z] soutient que l’employeur n’a pas procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement au sein du groupe au regard du délai très court écoulé entre l’avis d’inaptitude et la convocation à l’entretien préalable et des capacités restantes mentionnées par le médecin du travail.
L’employeur répond qu’il a procédé en vain à une recherche de reclassement au sein du groupe tenant compte des capacités restantes mentionnées par le médecin du travail et a régulièrement consulté le [5] sur ce point.
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L.'233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-2-1 alinéa 1 et 2 du même code dispose que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’espèce, l’employeur produit un extrait du registre unique du personnel pour la période considérée sans que le salarié relève de poste disponible compatible avec son état de santé qui aurait dû lui être proposé.
Il justifie, également, de la consultation du [5], de l’envoi le 2 juin 2022 de lettres soumettant la situation du salarié aux entreprises du groupe avec précision de son niveau de qualification, des formations réalisées et de ses capacités restantes et des réponses négatives de ces dernières les 8 et 9 juin avant l’engagement de la procédure de licenciement le 16 juin 2022.
Ces éléments démontrent qu’il a mené une recherche sérieuse et loyale de reclassement prenant en compte les capacités restantes listées par le médecin du travail.
Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts subséquente par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les autres demandes
M. [Z] succombant totalement, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens de première instance qui seront mis à sa charge ainsi que les dépens d’appel.
La disparité économique existant entre les parties conduit à débouter l’employeur de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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