Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 mars 2026, n° 24/13918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2024, N° 22/06015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 10 MARS 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13918 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3V5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/06015
APPELANT
Monsieur [M] [D] [C] [X] né le 21 novembre 1991 à [Localité 1] (Cameroun),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rosa ALAIMO, avocat postulant du barreau de PARIS
assisté de Me Tassadit ACHELI, avocat plaidant du barreau du VAL d’OISE,
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, subsitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats :
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 05 Juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; dit que M. [M] [D] [C] [S], se disant né le 21 novembre 1991 à [Localité 1] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné M. [M] [D] [C] [S] aux dépens; rejeté toute autre demande. ;
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [D] [Q] [S] en date du 24 juillet 2024, enregistrée le 19 aout 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024 par M. [M] [D] [C] [S] demandant à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, constater qu’il justifie d’un état civil fiable et certain, constater que M. [M] [G] [C] [G] est français par filiation, infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris, statuant à nouveau, dire et juger que M. [M] [D] [C] [S] est de nationalité française, annuler la décision en date du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur de greffe près le Tribunal de proximité de Sannois a rejeté la demande de certificat de nationalité française, autoriser M. [M] [D] [C] [S] à se voir délivrer un certificat de nationalité française, laisser les dépens à la charge des parties. ;
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par le ministère public demandant à la cour à titre principal de constater la caducité de l’appel ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil, condamner M. [M] [D] [C] [S] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
La cour relève d’office qu’il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [M] [D] [C] [S] de l’acte d’appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu, de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
Succombant à l’instance, M. [M] [D] [C] [S] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par M. [M] [D] [C] [S],
Déclare caduque la déclaration d’appel de Monsieur [M] [D] [C] [S],
Condamne M. [M] [D] [C] [S] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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