Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 17 janvier 2024, N° 21/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00333
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLPF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 17 Janvier 2024 – RG n° 21/00242
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[5]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par M. [T], mandaté
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 8 février 2024 par la [5] d’un jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [4].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [M] a exercé au sein de la société [4] (la société), en qualité d’ouvrière d’usine conditionneuse à compter du 2 octobre 1995.
Le 12 décembre 2020, Mme [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 11 décembre 2020 mentionnant 'Ed du canal Guyon droit'.
Après instruction, la [5] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie par décision notifiée à la société le 7 avril 2021.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 23 août 2021, a confirmé la position de la caisse.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable et de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M].
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de la société [4] ;
— constaté le non-respect du principe du contradictoire par la caisse à l’égard de la société [4] lors de l’instruction du dossier de Mme [M] ;
— déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [M] au titre de la législation professionnelle ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 8 février 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Il a été fait droit à la demande de dispense de comparution sollicitée par la société [4] le 10 octobre 2025 pour l’audience du 13 octobre suivant.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer sa position ;
— déclarer régulière la procédure d’instruction du dossier de Mme [M] par ses services, le principe du contradictoire ayant été respecté à l’égard de la société [4] ;
— confirmer en conséquence la décision du 7 avril 2021 prenant en charge la maladie de Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— déclarer opposables à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
— condamner la société [4] aux dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2025, la société [4], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— constater que le dossier consultable mis à disposition de l’employeur n’obéit pas aux exigences de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale ;
— constater que la caisse ne lui a laissé aucun délai de consultation sans observation dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [M] ;
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Mme [M] ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il déclaré inopposable à son égard la décision prise par la caisse au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Mme [M] ;
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 1er septembre 2020 déclarée par Mme [M].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE, LA COUR,
Liminairement, il y a lieu d’observer que si la caisse sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle ne formule aucun moyen pour critiquer la décision en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de la société, de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
— Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations».
L’article R. 441-14 du même code prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur,
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
— Sur la mise à disposition d’un dossier complet et des certificats médicaux de prolongation
Le tribunal a retenu que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire en ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été communiqués par la caisse à la société.
La caisse soutient au contraire qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [M].
Elle précise que la communication des pièces prévues par les textes applicables a été pleinement assurée en ce que le dossier mis à disposition de la société contenait la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, la fiche de concertation médico-administrative ainsi que les questionnaires complétés par l’employeur et l’assurée.
Elle fait valoir que la communication des certificats médicaux de prolongation, lesquels n’ont aucune incidence sur sa décision de reconnaissance de maladie professionnelle n’était pas requise, ces documents n’entrant pas dans le champ des pièces susceptibles de faire grief à l’employeur. Elle en déduit que leur absence de communication ne saurait donc être assimilée à une atteinte au contradictoire.
La société réplique que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition l’intégralité des éléments composant le dossier d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M].
Elle affirme que la caisse n’a pas transmis les certificats médicaux de prolongation dont elle disposait pendant la phase d’instruction, alors que de tels certificats pouvaient lui faire grief dès lors qu’ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales de la maladie professionnelle, font état des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou le médecin spécialiste et peuvent faire apparaître d’autres pathologies sans lien établi, la durée de l’arrêt de travail étant de nature à faire grief à l’employeur.
Sur ce,
Il est constant qu’afin d’assurer la complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle.
En effet, les certificats médicaux de prolongation renseignent sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation sans contenir d’élément nouveau relatif à la matérialité de la lésion initiale ni à son rattachement à l’activité professionnelle.
Par ailleurs, il est justifié que la société a été en mesure de consulter les pièces recueillies visées à l’article R461-9 précité sur la base desquelles la caisse s’est prononcée pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M], à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, la fiche de concertation médico-administrative ainsi que les questionnaires complétés par l’employeur et l’assurée.
Par conséquent, aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu que la caisse avait méconnu les dispositions de l’article R. 441 -14 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe du contradictoire .
Ce moyen sera donc écarté.
— Sur le respect du délai de consultation passive
Le tribunal a relevé que la société n’avait pas été en mesure de consulter le dossier avant la décision rendue par la caisse, ce qui était de nature à constituer une atteinte au principe de l’égalité des armes issus de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La caisse fait valoir que la société a été informée, dès le courrier du 28 décembre 2020 reçu le 30 décembre suivant, du lancement des investigations ainsi que de la mise à disposition d’un questionnaire en ligne, de la possibilité de consulter en ligne l’ensemble des pièces du dossier et de formuler d’éventuelles observations du 25 mars au 6 avril 2021, de consulter l’entier dossier, sans formuler d’observations, au-delà du 6 avril 2021 jusqu’à sa décision, laquelle lui serait adressée au plus tard le 14 avril 2021.
Elle ajoute que la société a pris connaissance du questionnaire dès le 29 décembre 2020 sur son compte QRP et l’a complété le jour même, et qu’elle a pu consulter le dossier le 1er avril 2021 ce, sans émettre la moindre observation.
Elle soutient que le délai réglementaire de consultation de 10 jours francs a été respecté et que l’inopposabilité n’est pas encourue lorsque l’employeur, au terme de ce délai, n’a pas disposé d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou imprécise.
La société réplique que si la période de consultation de 10 jours francs, laquelle s’achevait le 6 avril 2021 a été respectée, celle dite de consultation passive a été inexistante, la caisse ayant rendu sa décision le 7 avril suivant.
Elle rappelle cependant que ce temps de consultation 'seule’ a été voulu par le législateur afin de renforcer le contradictoire et que celui-ci est utile pour permettre à la caisse de prendre connaissance des observations laissées par l’employeur.
Sur ce,
Il est constant que par courrier recommandé du 28 décembre 2020 dont la société a accusé réception le 30 décembre suivant, la caisse a informé l’employeur de la nature des délais notifiés, précisant qu’il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 25 mars au 6 avril 2021 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 14 avril 2021.
Cette deuxième phase de consultation dite passive écourtée par la date à laquelle est intervenue la décision de prise en charge, en l’espèce le 7 avril 2021, est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire, puisqu’elle n’a aucun rôle dans la phase d’instruction du dossier qui ne peut plus être complété à l’issue de la phase de consultation dite active.
Il résulte en effet des dispositions sus-visées de l’article R461-9 que, contrairement à la première phase de consultation dite « active » où la caisse est tenue de laisser à l’employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n’est imposé à la caisse aucun délai s’agissant de la seconde phase de consultation sans observation dite « passive », le texte ne stipulant aucun terme à cette phase.
Dès lors, cette période qui permet simplement à l’employeur d’avoir accès au dossier sans pour autant formuler d’observations, ne doit pas être incluse dans la période contradictoire de l’instruction.
Ainsi, un délai réduit de cette période de consultation passive ne saurait fonder une violation du principe du contradictoire et l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail à l’égard de l’employeur, dès lors que la caisse a respecté les autres délais imposés par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur alors que la brièveté du délai de consultation passive ne peut être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Ce deuxième moyen doit être rejeté.
En définitive, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’après avoir constaté le non-respect du principe du contradictoire par la caisse, il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [M] au titre de la législation professionnelle et, statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer opposable à la société la dite décision.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société [4] ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de la [5] de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [L] [M] le 11 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
Rejette toute autres demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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