Irrecevabilité 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 sept. 2025, n° 25/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03406 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB54
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2025
Sonia Germain, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 8 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M [D] [Y] ;
Vu l’arrêté du préfet de Loire-Atlantique en date du 7 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M [D] [Y] ayant pris effet le 7 septembre 2025 ;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M [D] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M [D] [Y] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant.
Vu l’appel interjeté par le préfet de Loire Atlantique, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 septembre 2025 à 16h58 ;
Vu les avis donnés à M [D] [Y] , au préfet de Loire-Atlantique et au ministère public, d’avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en ce que l’appel était manifestement tardif, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;
Vu l’absence d’observations formulées par M [D] [Y] ,
Vu l’absence d’observations formulées par le préfet de Loire-Atlantique
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Selon l’article L. 743-23 alinéa 1erdu même code : le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a statué sur la requête du préfet de Loire Atlantique, suivant ordonnance du 11 septembre 2025 à 15heures, or le préfet de Loire Atlantique n’a relevé appel de cette décision que le 12 septembre 2025 à 16heures 58 minutes, soit plus de 24 heures après que le premier juge a statué.
En conséquence, il convient de déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-10, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par le préfet de Loire Atlantique à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’égard de M [D] [Y] irrégulière et ordonnant en conséquence sa mise en liberté.
Fait à Rouen, le 13 Septembre 2025 à 14 20.
LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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