Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 novembre 2022, N° 20/04520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
N° RG 23/00117 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB5Q
S.A. ALLIANZ IARD
c/
[H] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/04520) suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2023
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[H] [B]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
Représenté par Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Louise FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Le 13 septembre 2014, M. [H] [B], qui était alors âgé de 41 ans comme étant né le [Date naissance 3] 1973, assuré auprès de la compagnie Allianz Iard, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7], sans tiers responsable.
Transporté aux urgences du CHU de [Localité 5], il a été constaté qu’il souffrait d’un traumatisme crânien grave avec coma d’emblée, d’un traumatisme de l’hémithorax droit ainsi que de la clavicule et du bassin.
Les suites ont été marquées par une prise en charge en service de réanimation, puis de convalescence et enfin de rééducation avec prise en charge neuro-psychologique et orthophonique des séquelles de l’accident.
La Sa Allianz Iard a formulé une proposition de prise en charge au titre de sa garantie corporelle du conducteur après expertise amiable par le Dr [S] qui retenait une date de consolidation des blessures au 5 janvier 2017 et une AIPP pour atteinte à l’intégrité physique et psychique de 17 %.
2. M. [B], jugeant les propositions de son assureur insuffisantes, par acte du 18 juin 2020, a fait citer la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
3. Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Fixé le préjudice subi par M. [H] [B], à la somme totale de 266.885,38 ' selon le détail suivant :
— Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 91 '
— Frais divers incluant la tierce personne avant consolidation : 3.313,26 '
— Pertes de gains professionnels futures (P.G.P.F.) : 135.937,12 '
— Incidence professionnelle (I.P.) : 70.000 '
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 7.479 '
— Souffrances endurées (S.E.) : 10.000 '
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 400 '
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 38.165 '
— Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 1.500 '
— Préjudice d’agrément (P.A.) : rejet ;
— Condamné la compagnie Allianz Iard à payer à M. [H] [B] la somme de 250.000', en deniers ou quittances, en exécution du contrat d’assurance souscrit, à la suite de l’accident du 13 septembre 2014 ;
— Condamné la compagnie Allianz Iard à payer à M. [H] [B] la somme de 2.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
— Condamné la compagnie Allianz Iard aux dépens de l’instance.
4. Par déclaration électronique en date du 6 janvier 2023, la Sa Allianz iard a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Fixé le préjudice subi par M. [H] [B], à la somme totale de 266.885,38' selon le détail suivant :
— frais divers incluant la tierce personne avant consolidation : 3.313,26 '
— pertes de gains professionnels futures (P.G.P.F.) : 135.937,12 '
— incidence professionnelle (I.P.) : 70.000 '
— déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 7.479 '
— souffrances endurées (S.E.) : 10.000 '
— préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 400 '
— déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 38.165 '
Condamné la compagnie Allianz Iard à payer à M. [H] [B] la somme de 250.000 ', en deniers ou quittances, en exécution du contrat d’assurance souscrit, à la suite de l’accident du 13 septembre 2014 ;
Condamné la compagnie Allianz Iard à payer à M. [H] [B] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamné la compagnie Allianz Iard aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 6 avril 2023, la SA Allianz Iard a interjeté appel complémentaire du jugement en ce qu’il fixe le préjudice subi par M. [B] à la somme de 266.885,38 euros.
Les deux appels ont été joints sous le numéro unique RG 23/00055.
5. La SA Allianz Iard, dans ses dernières conclusions en date du 17 mars 2025, demande à la cour de :
Réformer le jugement du 21 novembre 2022 de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a fixé le préjudice de Monsieur [B] à la somme totale de 266.885,38 ', et en ce qu’il a condamné Allianz aux sommes de 250.000,00 ' en principal, et 2 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence,
— fixer le préjudice de Monsieur [B] de la façon suivante :
— 91 ' au titre des dépenses de santé actuelles
— 679,77 ' au titre de la tierce personne temporaire
— au titre du déficit fonctionnel temporaire :
' Total : du 13/09/2014 au 28/10/2014 et du 3 au 05/01/2017 = 1.127 '
' de classe II du 29/10/2014 au 18/01/2015 et du 14/05/2015 au 05/01/2017 : 3.921,50 '
' de classe III depuis le 19/01/2015 au 13/05/2015 = 1.322,50 '
— 4.500 ' au titre des souffrances endurées,
— débouter Monsieur [B] de ses demandes au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique temporaire.
— dire qu’une provision de 5.000 ' a été allouée à M.[B],
— donner acte à la compagnie Allianz Iard de ce qu’elle offre de verser à M. [B] la somme totale de 8.891,77 ' en réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial,
— débouter M. [B] du surplus de ses demandes au titre des frais divers, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique temporaire.
— dire qu’une provision de 5 000 euros a été versée à M. [B],
— donner acte à la SA Allianz Iard de ce qu’elle offre de verser une somme de 8.891,77 euros en réparation du préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— débouter M. [B] du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement attaqué concernant les dépenses de santé actuelle, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément.
— dire n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
6. M. [H] [B], dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2025, demande à la cour de :
— Fixer le préjudice de M. [B] des suites de son accident du 13 septembre 2014 comme suit :
(cf tableau : préjudice total 817.874,70 euros et solde dû à la victime 514.976,76 euros)
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie Allianz Iard à indemniser M. [H] [B] à hauteur du plafond de la garantie conducteur soit la somme de 250 000 euros en réparation de ses préjudices.
— condamner la compagnie Allianz Iard à payer à M. [H] [B] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la compagnie Allianz iard aux entiers dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
7. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er avril 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
8. La société Allianz Iard ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré en vertu de la garantie conducteur du contrat d’assurance liant les parties et devoir en conséquence indemniser M. [B] en vertu de ce contrat, les parties s’accordant sur l’existence d’un plafond de garantie de 250 000 euros.
9. La cour n’est saisie par l’appel principal de l’assureur que de l’indemnisation des préjudices de M. [B] concernant les postes frais divers, ATP temporaire, PGPF, IP, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et DFP.
10. M. [B] ne concluant pas dans le dispositif de ses écritures à la réformation du jugement entrepris qui a expressément statué dans son dispositif sur l’indemnisation des différents postes de préjudice, la cour n’est saisie de sa part d’aucun appel incident, ni d’aucune demande, au sens des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
11. De manière générale, le tribunal a liquidé le préjudice de M. [B] sur la base du rapport d’expertise du Dr [S], auquel les parties se référent, dont il ressort que M. [B], âgé de 41 ans au jour de l’accident du 13 septembre 2014 comme étant né le [Date naissance 3] 1973, et qui exerçait la profession de vendeur dans un magasin de bricolage, a subi plusieurs traumatismes :
— un traumatisme crânien avec coma d’emblée pour lequel l’IRM a mis en évidence quelques pétichies au niveau de la convexité, l’évolution neurologique ayant été satisfaisante sauf troubles neuro-psychiques ayant justifié une prise en charge en hôpital de jour en centre spécialisé du 19 janvier 2015 au 13 mai 2015, puis une rééducation orthophonique jusqu’à fin 2015. Un contrôle effectué en février 2016 a retrouvé l’existence de troubles cognitifs modérés et un syndrome dysexécutif,
— un traumatisme de l’hémithorax droit avec fracture bi-focale des 2ème et 4ème côtes droites et de l’arc antérieur de la 2ème côte droite et de l’arc postérieur des 5ème et 6ème côtes droites, un hémo-pneumothorax qui a nécessité un double drainage,
— un traumatisme de la clavicule responsable d’une fracture un peu déplacée au tiers moyen, ayant nécessité une immobilisation de l’épaule par écharpe contre écharpe pendant plus de 4 semaines et des séances de rééducation en milieu spécialisé puis en externe jusqu’à la fin de l’année 2014;
— un traumatisme du bassin avec fracture déplacée de la branche ischio-pubienne droite ayant nécessité un traitement orthopédique par repos puis reprise progressive de la marche.
12. Pour l’essentiel, l’expert retient une consolidation des blessures à la date du 5 janvier 2017 avec un taux d’AIPP de 17% constitué par des séquelles neuro-psychiques de type troubles cognitifs et une gêne à la station debout ou assise prolongée au niveau de l’hémi-bassin droit.
13. D’un point de vue professionnel il note qu’alors qu’un mi-temps thérapeutique 'aurait été’ envisagé, son employeur aurait fait connaître qu’il ne pouvait le reprendre de sorte que l’on 's’orienterait’ vers une déclaration d’inaptitude, qu’à l’issue d’un bilan UEROS, il est conclu à la nécessité d’un stage de réinsertion professionnelle car la reprise de son ancien travail est compromise et l’expert conclut que 'cette réorientation professionnelle est bien en rapport avec les faits'.
14. Au vu de ces éléments, il y a lieu de liquider comme suit le préjudice de M. [B]:
I – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux:
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
1) Les dépenses de santé actuelles :
15. Le jugement qui a fixé à 91 euros le montant de la franchise restée à charge de M. [B] n’est pas critiqué.
2) Les frais divers :
16. Ce poste inclut les divers frais correspondant à des dépenses restées à la charge de la victime en lien avec l’accident mais également le besoin en tierce personne temporaire.
* les frais de déplacements :
17. Le tribunal a alloué de ce chef au titre des frais nécessités par l’accident une somme de 1 983,83 euros pour des déplacements pour un total de 4.024 kms en cohérence avec le parcours de soin de l’intéressé, la nécessité de se rendre à l’expertise ou chez son avocat, sur la base du tarif fiscal d’un véhicule 4 CV.
18. La société Axa conclut au débouté de toute demande de ce chef en l’absence de tout justificatif de ces frais.
19. M. [B], sous couvert d’actualisation de ses demandes, conteste les montants retenus par le premier juge. Cependant il ne conclut pas à la réformation du jugement entrepris dans le dispositif de ses écritures et ne saisit en conséquence la cour d’aucune demande.
20. Cependant, il détaille dans ses écritures les trajets qu’il a opérés afin de se rendre
à ses divers rendez vous médicaux, ou aux réunions d’expertise et chez son avocat, depuis son domicile, pour un total de 4 024 kilomètres qui n’est pas utilement contesté de sorte qu’ayant justement appliqué le barème fiscal d’une 4CV, ainsi que justifié par M. [B], le jugement qui a alloué une somme de 1.983,83 euros de ce chef, sans perte ni profit pour la victime, est confirmé.
*l’assistance tierce personne :
21. Le tribunal a rappelé que l’indemnisation de ce préjudice repose sur la notion de besoin de la victime et qu’elle ne nécessitait pas la production de justificatifs.
Il a indemnisé ce préjudice à hauteur de 1.329,43 euros sur la base d’un coût horaire de 18 euros, en tenant compte des périodes et du besoin retenus par le rapport d’expertise soit :
— du 28 octobre 2024 au 12 janvier 2015 (77 jours) à hauteur de 2 heures par semaine, soit la somme de 396 euros (77/7 x 2h x 18') ,
— du 12 janvier 2015 au 13 mai 2015 (121jours) à hauteur de 3 heures par semaine, soit 933,43 euros (121/7 x 3h x18 '),
22. La société Allianz conclut à la réformation du jugement proposant une somme de 679,77 euros, sur la base horaire retenue par l’expert, soit au total 52,29 heures, mais en tenant compte d’un coût horaire de 13 euros.
23. M. [B] demande dans ses développements de réformer le jugement de ce chef, de fixer son préjudice à la somme de 2 820,40 euros en tenant compte d’une période omise par l’expert et d’un coût horaire de 22 euros.
24. Cependant il a été relevé que M. [B] ne saisissait la cour, au vu du dispositif de ses conclusions, d’aucun appel incident sur les divers chefs de préjudices.
25. Le jugement qui a fixé le montant de ce poste de préjudice en considération des périodes d’incapacité retenues par l’expert et sur une juste base horaire de 18 euros, correspondant au besoin de M. [B], est en conséquence confirmé.
26. En définitive le poste frais divers ressort à le somme de 3 313,26 euros (1.983,83 + 1.329,43 euros).
B) les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) Les pertes de gains professionnels futurs :
27. Le tribunal a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 135.937,12 euros.
Pour ce faire il a retenu qu’il ressortait du rapport d’expertise, du justificatif de l’arrêt de travail de M.[B] jusqu’à la fin janvier 2019, de la perception d’une rente accident du travail, des préconisations de CAP emploi que l’abandon de la profession à plein temps de M. [B] est une conséquence de l’accident et qu’il n’a depuis retrouvé qu’un emploi à temps partiel, pour retenir une indemnisation au titre des PGPF totales jusqu’à ce qu’il retrouve un emploi et partielles au delà.
Il a en conséquence arrêté les PGPF échus depuis le 1er février 2019 jusqu’au 21 novembre 2022 sur la base d’une perte de revenu mensuelle de 1 188,27 euros (ancien salaire) et a ensuite calculé le préjudice sur la base de la différence entre son revenu mensuel moyen antérieur (1 188,27 euros) et le revenu actuel de son travail à temps partiel (444,25 euros), du mois de décembre 2021, jusqu’au jour du jugement, somme qu’il a ensuite actualisée.
Pour les PGPF à échoir, le tribunal a capitalisé à titre viager cette même différence pour un homme âgé de 49 ans au jour du jugement, selon le barème de la gazette du palais de 2020 (taux de 0,3%).
28. La société Allianz conclut au débouté de la demande reprochant au tribunal d’avoir fait droit aux demandes de ce chef sur la seule base d’un document émanant de Pôle emploi, alors que M. [B] a retrouvé un niveau de rémunération équivalent à celui qui était le sien à la différence qu’il a désormais choisi de n’exercer qu’à temps partiel, choix purement personnel, sans lien avec l’accident dont il a été victime.
29. M. [B] demande de fixer ce préjudice à la somme de 335.933,82 euros par réactualisation des salaires qu’il aurait dû percevoir et application du barème à taux négatif (-1%) publié par la gazette du Palais en octobre 2022.
30. Si la victime est toujours en droit d’obtenir une actualisation des montants alloués au jour où la cour statue force est cependant de constater que par ses écritures M. [B] remet ici en cause l’appréciation même du montant du préjudice faite par les premiers juges, sans pourtant saisir la cour d’un appel incident n’ayant pas demandé dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour la réformation du jugement entrepris de ce chef, de telle sorte que la cour d’appel n’est pas saisie de sa demande.
31. Quant à l’assureur c’est à tort qu’il reproche au premier juge de ne s’être déterminé qu’au vu du seul avis de Pôle emploi, ainsi qu’il a été ci-avant retenu, le tribunal ayant pris en compte également les conclusions du rapport d’expertise et l’avis d’inaptitude à l’origine du licenciement pour le même motif de M. [B].
32. Il résulte en effet du rapport d’expertise que l’état de santé de M. [B] est consolidé depuis le 5 janvier 2017 date depuis laquelle il conserve une AIPP globale en droit commun de 17 % constituée par des séquelles neuro-psychologiques à type de troubles cognitifs, avec syndrome dysexécutif modéré, quelques douleurs claviculaires résiduelles intermittentes et une gêne ressentie au niveau de l’hémi- bassin à la station debout ou assise prolongée.
33. D’un point de vue du retentissement professionnel de l’accident, si l’expert a repris les dires de M. [B] quant au fait qu’un travail à mi-temps aurait été envisagé mais que son employeur n’aurait pu le conserver et qu’interviendrait certainement une décision d’inaptitude à son pote, il note un bilan UEROS en faveur de la nécessité d’un stage de réinsertion professionnelle et conclut que cette réorientation professionnelle est en lien avec l’accident.
34. Par ailleurs, il est constant que M. [B] a fait l’objet d’une décision d’inaptitude du service santé au travail en lien avec l’accident en litige du 28 janvier 2019 et qu’il a été licencié en suivant par son employeur pour inaptitude, le 30 janvier 2019 (pièces n° 10 et 11 de l’intimé) du fait de l’accident de sorte qu’en tout état de cause, tant que celui-ci n’a pas retrouvé d’emploi, est caractérisée une perte de gains professionnels futurs.
35. M. [B] s’est également vu attribuée une rente AT sur la base d’un taux d’incapacité de 56 % dont 1 % professionnel en raison des séquelles fonctionnelles des fractures , ischio-pubienne droite, de la clavicule, de douleurs costales et d’un sévère traumatisme crânien avec coma, en lien direct avec l’accident du 13 septembre 2024.
36. Il s’ensuit que l’avis d’orientation de pôle emploi vers un travail à temps partiel est en cohérence avec les constatations expertales ainsi que celles de la sécurité sociale de sorte que le tribunal est approuvé d’avoir retenu que la nécessité de travailler à temps partiel était la conséquence des séquelles de l’accident litigieux justifiant une indemnisation au titre des PGPF dès lors que M. [B] n’avait pu retrouver du fait de l’accident un niveau de rémunération équivalent à celui qui était le sien avant celui-ci.
37. Pour le surplus, le tribunal a justement mis en évidence le revenu moyen que percevait M. [B] avant l’accident soit 1.188,27 euros, alors qu’il ne perçoit plus depuis qu’il a retrouvé un emploi qu’un revenu mensuel moyen de 444,25 euros, pour calculer les PGPF échues entre la date de son licenciement au 1er février 2019 jusqu’à la date du jugement au 21 novembre 2022.
38. Il a ensuite justement capitalisé à titre viager la différence de revenu annuelle à la date du jugement pour un homme de 49 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2020 (taux 0,3%).
39. L’assureur demandant d’appliquer le barème de la Gazette du Palais 2022 à taux 0 %, qui s’avère plus favorable à la victime que le taux de 0,3 % retenu par le tribunal, il sera fait droit à la demande.
40. Ainsi, les PGPF à échoir pour un homme de 49 ans à la date du jugement, correspondent à la perte de revenus annuelle capitalisée à titre viager pour tenir compte des droits à retraite, selon un euro de rente à 32,102 au lieu de 30,085 retenu par le tribunal, soit la somme totale de 286.614,36 euros (8.928,24 euros x 32,102). Cette somme, ajoutée aux PGPF échues telles que retenues par le tribunal à hauteur de 35.656,19 euros, correspond à un préjudice total de 322.270,55 euros lequel, après imputation de la rente AT(168.325,17 euros), laisse un solde pour M. [B] de 153.945,38 euros qui lui est alloué, par infirmation du jugement entrepris.
2) L’incidence professionnelle :
41. Le tribunal a alloué à M. [B] une somme de 70 000 euros de ce chef, tenant compte de son âge et de ce que l’abandon de son emploi antérieur est bien pour M. [B] la conséquence de l’accident, c’est à dire des séquelles physiques conservées gênant la station debout ou assise prolongée pour un homme qui a dû quitter son emploi dans la vente directe, secteur dans lequel il travaillait depuis 2005 et avait acquis une expérience valorisante. Il a également retenu pour ce faire que M. [B] subissait une dévalorisation sur le marché du travail du fait de ses séquelles ne lui permettant plus l’exercice d’un emploi à plein temps, dans un proche périmètre de son domicile. Il a encore retenu que le déficit cognitif résultant des séquelles d’un traumatisme crânien emportaient pour lui un plus grande fatigablité et pénibilité au travail.
42. La société Allianz conclut à la réformation du jugement de ce chef et au débouté des demandes de M. [B]. Si elle propose d’évaluer ce préjudice à la somme de 20 000 euros pour tenir compte d’une plus grande fatigabilité et pénibilité au travail, elle observe que l’incidence professionnelle n’a pas à compenser une quelconque perte de revenus et que ce poste est totalement absorbé par l’imputation du capital représentatif de la rente AT à hauteur de 164.820,56 euros.
43. La société Allianz Iard propose une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 20 000 euros, au titre de la fatigabilité et pénibilité au travail, entièrement absorbée par le solde du capital représentatif de la rente AT, alors que le rapport d’expertise ne mentionne aucune incidence professionnelle.
44. Cependant, le tribunal a justement relevé les séquelles fonctionnelles et neuro-cognitives résultant de l’accident à l’origine d’un aux d’AIPP évalué à 17 % et il a été sus retenu que l’expert estimait que les propositions de réorientation de l’UEROS étaient en lien avec l’accident.
45. Outre une fatigabilité et pénibilité accrue au travail du fait des séquelles d’un grave traumatisme crânien d’une gêne à la station debout ou assise prolongée ou de douleurs résiduelles, il est acquis que M. [B] a perdu l’emploi dans lequel il évoluait depuis près de 10 ans et avait noué des relations et qu’il se trouve contraint à un travail à temps partiel emportant pour lui une importante dévalorisation sur le marché du travail.
46. Au regard de l’âge de M. [B] au jour de sa consolidation, 43 ans, lui laissant encore de longues années de travail à accomplir, le jugement qui a fixé le montant de ce préjudice à la somme de 70 000 euros est confirmé, sans qu’il y ait lieu à imputer le solde du capital de la rente AT entièrement absorbé par les PGPF.
II – Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
A) les préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
47. Tenant compte des différentes périodes de déficit temporaires retenues par l’expert, le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 7.479 euros sur la base d’un taux de déficit fonctionnel journalier à 100 % de 27 euros.
48. La société Allianz conteste cette décision et formule une proposition d’indemnisation d’un montant de 6.371 euros sur la base d’un taux de déficit journalier à 100% de 23 euros.
49. M. [B] conteste également cette décision sollicitant dans ses écritures une indemnisation sur la base journalière de 28 euros, mais il ne saisit pas davantage la cour d’un appel incident de ce chef à défaut de solliciter la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Sur ce :
50. Le jugement n’étant contesté qu’en ce qu’il a fait application d’un montant journalier de déficit à 100% de 27 euros qui correspond pourtant à une juste appréciation du déficit temporaire subi par M. [B] durant la maladie traumatique en regard de l’impossibilité pour M. [B] de profiter des joies usuelles de la vie durant les périodes d’hospitalisation et ensuite du fait d’une importante gêne fonctionnelle consécutive à l’accident, sera confirmé de ce chef.
2) les souffrances endurées (SE) :
51. Le jugement a indemnisé ce préjudice à hauteur de la somme de 10.000 euros ayant retenu que l’évaluation d’un préjudice à 3,5/7 par l’expert apparaissait sous-estimée alors que le barème médical-légal évalue à 4/7 les souffrances ressortant de plusieurs interventions chirurgicales, d’une immobilisation traînante (extension continue par fixateurs externes) ou d’interventions sur plusieurs segments de membres en plusieurs temps, d’une hospitalisation d’un ou deux mois, d’une rééducation pendant plusieurs mois et d’une incapacité temporaire de 6 mois ou plus.
52. La société Axa offre de fixer ce préjudice à la somme de 4.500 euros rappelant que le barème médico-légal n’a pas valeur impérative pour l’expert et que la différence d’appréciation de 0,5/7 ne justifie pas l’octroi d’une somme de 10.000 euros.
53. M. [B] estime le montant retenu par le tribunal insuffisant, sollicitant dans ses écritures comme en première instance une somme de 15 000 euros, mais ne saisit pas davantage la cour d’un appel incident de ce chef à défaut de solliciter dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour la réformation du jugement.
Sur ce :
54. L’expert a fixé ce préjudice à 3,5/7 correspondant à un préjudice modéré à moyen, tenant compte des traumatismes initiaux des soins et de la rééducation.
55. Le tribunal a justement rappelé que ce préjudice avait vocation à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques résultant de l’accident et il a également justement insisté sur l’importance et la multiplicité des traumatismes initiaux, la longue période d’hospitalisation initiale puis de rééducation fonctionnelle, mais également sur les conséquences d’un grave traumatisme crânien.
56. Au vu de ces éléments, le jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de
de 10 000 euros en a fait une juste appréciation qui mérite confirmation.
3) le préjudice esthétique temporaire (PET) :
57. Le tribunal a retenu un préjudice esthétique temporaire constitué par les lésions en lien avec la chirurgie et une immobilisation de l’épaule en écharpe contre écharpe durant 4 semaines, quand bien même l’expert n’a pas mentionné
un tel préjudice.
58. La société Allianz conclut au débouté de cette demande alors que l’expert [S] n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire.
59. M.[B] estime cette somme sous évaluée et sollicite comme en première instance une somme de 1000 euros à ce titre mais ne saisit pas davantage la cour d’un appel incident de ce chef à défaut de solliciter dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour la réformation du jugement.
Sur ce :
60. Alors que l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 constitué par une déformation visible de la clavicule et des cicatrices chirurgicales pré-thoraciques droites, qui n’est d’ailleurs pas contesté, il a nécessairement existé un préjudice esthétique temporaire durant la maladie traumatique d’intensité au moins aussi importante, ce d’autant que le tribunal y a justement ajouté l’immobilisation de la clavicule en écharpe contre écharpe.
61. Contrairement à ce que prétend la société Axa, ce dernier aspect du préjudice n’est pas pris en charge au titre du DFT qui n’indemnise que l’aspect non économique de la diminution fonctionnelle temporaire mais en aucun cas le préjudice esthétique temporaire résultant ici du fait pour M. [B] d’avoir dû se présenter à la vue de ses proches avec une épaule immobilisée.
62. Ayant également justement tenu compte du caractère temporaire de ce préjudice, le jugement qui l’a fixé à la somme de 500 euros, en a fait une juste appréciation qui mérite confirmation.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
63. Après avoir rappelé la vocation de ce poste de préjudice à indemniser toutes les conséquences des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime après la consolidation, mais également les douleurs physiques ou psychiques qui perdurent, les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie, le tribunal a indemnisé ce préjudice chiffré à 17 % par l’expert à hauteur de la somme de 38.165 euros, soit 2.245 euros le point pour un homme de 43 ans à la date de la consolidation.
64. La SA Allianz Iard qui estime ce montant arbitraire offre une somme de 25.000 euros dont à déduire le solde du capital représentatif de la rente AT de 144.820,56 euros.
65. M. [B] demande au contraire de fixer ce préjudice à la somme de 40.000 euros mais ne saisit pas davantage la cour d’un appel incident de ce chef à défaut de solliciter dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour la réformation du jugement.
Sur ce :
66. Les premiers juges ont justement rappelé la vocation indemnitaire de ce poste de préjudice à couvrir l’ensemble des conséquences extra-patrimoniales de l’incapacité y compris les douleurs physiques et morales.
67. Après avoir justement décrit les composantes de son incapacité fixée à 17 % par l’expert comme ressortant principalement des séquelles d’un important traumatisme
crânien à l’origine de troubles cognitifs, mais également des douleurs intermittentes de la clavicule et d’une gêne aux stations debout et assise prolongées au niveau de l’hémi-bassin, seuls éléments mis en évidence par l’expert, ils ont, au regard de l’âge de M.[B], 43 ans au jour de la consolidation, fait une juste appréciation du montant de ce préjudice en le fixant à la somme de 38.165 euros, sans qu’il y ait lieu d’imputer sur ce montant le solde du capital de la rente AT alors qu’elle n’a pas vocation à s’imputer sur ce poste de préjudice strictement personnel, étant au demeurant entièrement absorbé par les PGPF, ce en quoi le jugement est confirmé.
2) le préjudice esthétique permanent (PEP) :
68. Le jugement qui a alloué une somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice n’est pas remis en cause par la société Allianz qui n’a pas formé appel de ce chef et la cour n’est pas saisie d’un appel incident de M. [B] de ce chef à défaut d’avoir sollicité la réformation du jugement au dispositif de ses conclusions.
3) le préjudice d’agrément :
69. Il en va de même pour la disposition du jugement qui a débouté M. [B] de sa demande au titre du préjudice agrément.
70. De l’ensemble, il s’évince que le préjudice total de M. [B] ressort à la somme totale de 284.893,64 euros par infirmation du jugement entrepris.
71. Enfin, la société Allianz ne justifie pas davantage qu’en première instance avoir servi une provision de 5 000 euros à son assuré.
72. En conséquence, le jugement qui a condamné la société Allianz iard, par application de la police souscrite par M. [B], à lui payer la somme de 250.000 euros euros est confirmé.
73. Succombant en son recours, la SA Allianz iard en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. [H] [B] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la cour n’ayant pas à se prononcer sur la demande relative à l’exécution provisoire du présent arrêt qui emporte condamnation définitive.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les pertes de gains professionnels futures et fixé le préjudice total de M. [H] [B] à la somme de 266.885,38 euros.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe le poste pertes de gains professionnels futures à la somme de 153.945,38 euros
Fixe en conséquence le préjudice total de M. [H] [B] à la somme de 284.893,64 euros.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant.
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [H] [B] une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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