Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 déc. 2024, n° 21/04918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 février 2021, N° F19/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/04918 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHCP
S.A.S. CST ELECTRICITE
C/
[F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à :
Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [M] [T] (Délégué syndical ouvrier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00729.
APPELANTE
S.A.S. CST ELECTRICITE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [M] [T] (Délégué syndical ouvrier) en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [F] [G] a été embauchée par la SAS CST ELECTRICITE par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, en qualité de comptable, qualification ETAM Niveau F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 2 778,52 euros pour une durée mensuelle de travail de 169 heures.
La SAS CST ELECTRICITE a convoqué Madame [F] [G] à un entretien, fixé au 18 juillet 2019, préalable à un éventuel licenciement par lettre du 5 juillet 2019. Suite à la demande de report formée par la salariée, elle l’a de nouveau convoquée à un entretien fixé le 1er août 2019.
La SAS CST ELECTRICITE a notifié à Madame [F] [G] son licenciement pour faute grave, par lettre du 9 août 2019, en ces termes :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable par courrier recommandé le 5 juillet 2019 qui devait se tenir le 18 juillet 2019 à 11h30 heures. Nous avons d’ailleurs veillé à respecter les heures de sortie autorisées par la sécurité sociale et indiquées par votre médecin. Ce faisant vous nous avez fait savoir par courrier rar rédigé le 16 juillet et posté le 17 juillet, que votre état de santé ne vous permettait pas de vous rendre à la convocation et en avez demandé le report.
A votre demande donc, nous avons reporté l’entretien au 1er aout 2019 à 11h30 heures par lettre recommandée en date du 23 juillet 2019. Compte tenu de votre état de santé, hormis le fait de vous convoquer lors de vos autorisations de sortie, nous vous avons proposé de vous faire représenter par une personne de votre choix ou de répondre par écrit aux motifs qui nous ont conduits à ces convocations.
Le 5 août 2019, nous avons été contacté par le représentant que vous avez choisi afin d’obtenir une troisième convocation sous prétexte n’avoir pris connaissance de notre courrier du 23 juillet 2019 que le 3 août 2019. Le même jour vous nous avez adressé un mail pour appuyer cette demande, nous informant que vous ne relevez votre courrier que rarement. Vous comprendrez que cette troisième convocation n’était pas envisageable.
Malgré la possibilité de répondre par écrit, à ce jour nous restons sans réponse aux motifs qui nous ont conduits à ces convocations.
Nous vous les rappelons donc, tels qu’énoncés dans notre courrier du 23 juillet 2019:
Le passage du Commissaire aux Comptes dans notre établissement nous a permis de constater:
Les écritures de régularisation de notre précédent exercice 2018 ont été comptabilisées sur l’exercice suivant en Avril 2019 entrainant de fait une suspicion de fraude de la part du Commissaire aux Comptes.
Vous avez signé, sans autorisation, deux décomptes généraux définitifs pour les opérations La Couronne et La Savine qui ont déclenché des paiements qui ne sont pas à la hauteur de ce qui nous est dû. Règlements reçus respectivement de 4693.57 € et 15 148.99 € au lieu de 10 879.18€ et 35 040.19 €.
Vous êtes chargée des relances règlements clients, vous nous avez assuré les avoir toutes faites. Contact ayant été pris avec nos clients, il s’avère que notamment la récupération de retenue de garantie de l’opération So Zen n’a jamais été réclamée.
Vous êtes chargée du contrôle des factures fournisseurs. Nous constatons que les factures, notamment de la société Balitrand n’ont pas été contrôlées, engendrant des règlements supérieurs aux montants réellement dûs.
Depuis le mois d’ Avril, nous constatons des erreurs sur les déclarations sociales, notamment sur la CIBTP, vous avez comptabilisé ces erreurs sous forme d’OD (opérations diverses), sans justification comptable.
Tous ces faits sont graves et préjudiciables au poste que vous occupez. Les répercussions sur le fonctionnement de l’entreprise sont avérées et constatées.
Après réflexion et au vu des griefs énumérés et pointés ci-dessus quant à la tenue de la comptabilité, du manque de sérieux dont vous avez fait preuve dans la mission que nous vous avons confiée, nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Ces agissements sont constitutifs d’une faute grave et rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, immédiat, sans préavis, ni indemnité. Ce licenciement sera effectif à la date d’envoi du présent courrier. »
Contestant ce licenciement, Madame [F] [G] a saisi le 21 octobre 2019 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 23 février 2021 :
Dit le licenciement de Madame [G] sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la moyenne des salaires à 2 778,52 euros ;
Condamne la société CST ELECTRICITE à payer les sommes suivantes, assorties des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire :
5 557,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
752,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
2 778,52 euros au titre d’indemnité de préavis
277,85 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis
Déboute Madame [G] de sa demande au titre de remboursement des lunettes.
Déboute Madame [G] de sa demande au titre dommages et intérêts pour préjudice subi.
Condamne la société CST ELECTRICITE au versement de la somme de 1 000 euros au titre d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la délivrance, dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, du certificat pour la caisse des congés payés de l’année 2019, des bulletins de salaire des mois de juillet, août, et novembre 2018 et mars 2019 ainsi que l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte dûment rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Déboute la société CST ELECTRICITE de sa demande reconventionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire pour moitié du présent jugement pour les sommes n’en bénéficiant pas de droit (article 515 du code de procédure civile) ;
Condamne la société CST ELECTRICITE aux entiers dépens.
La SAS CST ELECTRICITE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 avril 2021, signifiée à Madame [F] [G] par acte d’huissier du 8 juin 2021.
Par conclusions déposées par RPVA et signifiées à Madame [F] [G] par acte d’huissier le 31 juillet 2021, la SAS CST ELECTRICITE demande à la cour de :
DECLARER RECEVABLE ET FONDE l’appel interjeté par la société CST ELECTRICITE.
Y FAISANT DROIT,
INFIRMER la décision entreprise par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence en ce qu’elle a:
DIT le licenciement de Madame [G] sans cause réelle et sérieuse ·
FIXE la moyenne des salaires à 2778,52 euros
CONDAMNE la société CST ELECTRICITE à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances indemnitaires :
5557,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
752,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
2778,52 euros au titre d’indemnité de préavis
277,85 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis
CONDAMNE la société CST ELECTRICITE au versement de la somme de 1000 euros au titre d’indemnité en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNE la délivrance, dans le délai d'1 mois à compter du prononcé du jugement, du certificat pour la caisse des congés payés de l’année 2019 ainsi que l’attestation POLE EMPLOI et le reçu pour solde de tout compte dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ·
ORDONNE l’exécution provisoire pour moitié du présent jugement pour les sommes n’en bénéficiant pas de droit (Article 515 du Code de Procédure Civile)
CONDAMNE la société CST ELECTRICITE aux entiers dépens
STATUANT A NOUVEAU:
DECHARGER la société CST ELECTRICITE des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires
ORDONNER le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [G] à verser à la société CST ELECTRICITE la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Madame [G] à tous les frais et dépens.
Elle soutient notamment:
que, compte tenu de son parcours professionnel et de la mention explicite sur ses bulletins de paie et son contrat de travail de la convention collective applicable, qui définit les emplois ETAM, Madame [F] [G] ne peut prétendre qu’il existait une ambiguïté sur la nature des tâches qu’elle devait accomplir
qu’elle n’a formé aucune demande de précision dans les 15 jours suivant la notification du licenciement et ne peut donc se prévaloir d’une quelconque insuffisance d’énonciation des motifs
qu’au regard de la qualité de comptable expérimentée qu’elle revendiquait, elle était soumise à une obligation de vigilance et de rigueur dès lors qu’elle disposait du monopole des connaissances techniques dans son domaine, ce qui ne permettait pas à la société d’exercer au quotidien son pouvoir de contrôle et de surveillance
que de nombreux errements, erreurs et négligences ont été révélés par la note du commissaire aux comptes suite à la clôture de l’exercice comptable au 31 mars 2019, lesquels ont fait encourir des risques pénal et civil à l’entreprise
qu’elle n’a eu de cesse d’adopter une attitude consistant à mentir afin de dissimuler ses manquements dans l’exécution de certaines tâches élémentaires
qu’elle reproche à la société de ne pas avoir opté pour un licenciement pour insuffisance professionnelle, qu’elle revendique ; que l’aveu fait foi et ne peut être révoqué.
Par conclusions notifiées à la SAS CST ELECTRICITE le 21 septembre 2021, Madame [F] [G] demande à la cour:
De confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes d'[Localité 2] le 08 mars 2021 en ce qu’il a :
— Indiqué que le licenciement de Madame [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
— Condamné la Société CST ELECTRICITE à verser à Madame [G] une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la Société CST ELECTRICITE à verser à Madame [G] l’indemnité légale de licenciement,
— Condamné la Société CST ELETRICITE à verser à Madame [G] l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
— Condamné la Société CST ELECTRICITE au versement à Madame [G], d’un article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Société CST ELETRICITE à transmettre à Madame [G], ses bulletins de salaire de juillet, août et novembre 2018 et de mars 2019, ainsi que les documents de fin de contrat dûment rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Condamné la Société CST ELECTRICITE aux entiers dépends,
Et,
D’Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes d'[Localité 2] le 08 mars 2021, en ce qu’il a débouté Madame [G] de sa demande de remboursement de ses lunettes et de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi.
En conséquence, de juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [G],
De requalifier le licenciement du 09 août 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, de bien vouloir condamner la SAS CST ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal,
à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts de droit:
-5 557,04 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-752,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-2 778,52 euros au titre de l’indemnité de préavis
-277,85 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis
-730 euros nets au titre du remboursement des lunettes de la salariée restées dans l’entreprise et non rendues par l’employeur
-3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
-3 500 euros au titre d’indemnités en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et à ordonner :
— La délivrance de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte dûment rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard
— L’exécution provisoire du jugement.
Elle soutient notamment :
qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire et était connue pour son professionnalisme et sa fiabilité
qu’à son arrivée dans la SAS CST ELECTRICITE, elle a constaté que les tâches qui lui étaient confiées étaient bien maigres et qu’elle a à plusieurs reprises sollicité la fiche de poste mentionnée dans son contrat de travail ; qu’elle ne l’a obtenue que le 10 juin 2019 après près d’un an de travail sans connaître l’ampleur de ses tâches
que l’employeur lui reproche des prétendues erreurs et des maladresses ; qu’il ne démontre aucunement les conséquences et la gravité des manquements
qu’elle a immédiatement contesté son licenciement par un courrier du 14 août 2019, adressé en recommandé à son employeur, qui n’a pas répondu
que l’employeur lui reproche en définitive de faire preuve d’insuffisance professionnelle, qui ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des faits précis, matériellement vérifiables et imputables au salarié, ce qui n’est pas le cas
qu’elle n’était pas cadre, n’avait donc pas de responsabilité et avait au-dessus d’elle les dirigeants de la société, un expert-comptable et un commissaire aux comptes ; qu’en tout état de cause, aucune prétendue erreur n’aurait pu être préjudiciable à l’entreprise puisqu’elle aurait dû être détectée par ceux-ci
que l’employeur ne démontre pas l’objectivité et l’imputabilité des faits allégués
que son licenciement, brutal et injustifié, alors qu’elle avait quitté la région dans laquelle elle vivait depuis plusieurs années et où se trouvaient sa mère et sa fille pour ce nouvel emploi, a eu un impact sur sa santé; qu’elle a retrouvé un emploi mais n’a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée qu’après plusieurs missions en intérim ; qu’elle est restée un long moment en situation de précarité.
La SAS CST ELECTRICITE a déposé par RPVA le 23 septembre 2024 des conclusions non signifiées à l’intimée mais strictement identiques aux précédentes, sauf actualisation du nom du président de la société.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 24 septembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La notion de motif précis et vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
***
Sur le grief d’erreurs de comptabilisations d’écritures comptables :
La note de synthèse de l’exercice clos le 31 mars 2019, établie par le commissaire aux comptes, fait état de nombreuses anomalies détectées suite à l’analyse des comptes clients, qui ont dû être régularisées ; constate qu’aucune analyse de compte n’a été faite ni en interne ni par l’expert-comptable ; que le contrôle interne est totalement défaillant sur ce point ; que de nouvelles procédures sont à mettre en place.
Il rappelle qu’il avait déjà relevé de nombreux dysfonctionnements sur les exercices précédents au niveau de la comptabilisation des factures et que les problèmes persistent ; qu’il en est de même pour le logiciel utilisé et les méthodes de numérotation et de suivi, qui ne permettent pas de valider l’exhaustivité des factures, des omissions de comptabilisation ayant été relevées.
Il rappelle aussi la TVA devant figurant sur les factures, constatant des erreurs sur la comptabilisation des factures intégrant des paiements directs.
Des échanges de mails entre le commissaire aux comptes, l’expert-comptable et Madame [F] [G], aux fins de régularisation des erreurs, sont aussi produits au débat.
La cour constate qu’alors que la société a fait de choix, ensuite des dysfonctionnements relevés lors des exercices précédents par le commissaire aux comptes, de créer un poste de comptable interne à l’entreprise, pour lequel elle a recruté Madame [F] [G], de multiples erreurs ont persisté, engendrant selon le commissaire aux comptes, un risque de remise en cause en cas de contrôle fiscal.
Dans sa lettre du 14 août 2019, intitulée « réponse à votre notification de licenciement pour faute grave », Madame [F] [G] expose qu’elle avait pris soin de rechercher un logiciel de gestion de facturation des chantiers permettant à la société une gestion plus fiable et efficace, et un logiciel de comptabilité, son choix s’étant porté sur le même que celui utilisé par le cabinet comptable permettant ainsi la récupération de l’intégralité de l’historique comptable de la société, et que « la révision des comptes n’étant pas finalisée au jour de [son] départ en maladie [le 2 juillet 2019], si des écritures (lesquelles ') ont été comptabilisées sur l’exercice suivant, elles étaient parfaitement modifiables et susceptibles d’être annulées à la demande de l’expert-comptable si elles n’étaient finalement pas justifiées ».
Le fait que plusieurs niveaux de contrôle et de certification des opérations comptables et comptes de l’entreprise existent (comptable interne, expert-comptable et commissaire aux comptes) ne dispense pas chacun de ces professionnels d’assurer la prestation de travail relevant de sa sphère de compétence technique. Madame [F] [G] ne peut ainsi se dédouaner des erreurs commises en considérant, comme elle le conclut, qu’elle « n’avait aucune forme de responsabilité » puisqu’elle avait au-dessus d’elle les dirigeants, un expert-comptable et un commissaire aux comptes, alors que les opérations demandées correspondaient à sa qualification de comptable.
Ce grief est ainsi établi.
Sur la signature de deux décomptes généraux définitifs erronés
Les parties sont d’accord pour retenir que l’établissement et la signature des DGF ne faisaient pas partie des fonctions de Madame [F] [G].
Cette dernière conteste, dans la lettre adressée à son employeur le 14 août 2019, avoir établi et signé les deux décomptes litigieux, produits en pièce 9 par la société.
La cour retient, au vu de l’attestation de Madame [D] [P], responsable administrative et ressources humaines, et d’une comparaison rapide des signatures figurant sur les DGF et de celle portée sur les pièces 18 et 33 produites par la salariée et signées par elle, qu’elle est bien l’auteur des DGF litigieux.
Le rapprochement entre ces DGF et les factures émises par la société montre que le montant des premiers ne correspond pas aux prestations facturées, avec un différentiel de plus de 20 000 euros en défaveur de la société.
Ce grief est ainsi établi.
Sur les négligences dans les relances pour les règlements clients
La salariée ne conteste pas ne pas avoir réclamé la récupération de la retenue de garantie dans le dossier So Zen, mais indique que le dossier était en cours sur son bureau, « consultable à loisir » et qu’elle n’a jamais « rien assuré concernant les relances ».
L’employeur verse au débat la facture émise par lui le 26 juin 2019, dite « libération retenue de garantie », pour un montant de 4 180,51 euros, ainsi que l’attestation de Madame [P] selon laquelle elle a dû reprendre les relances de règlements clients en raison de l’arrêt maladie de Madame [F] [G], et que « malgré les affirmations de [celle-ci] auprès de la commissaire aux comptes et moi-même, les clients n’avaient reçu aucune relance ( ex : VINCI IMMOBILIER pour l’opération So Zen). »
La cour retient qu’il ne peut être reproché à la salariée de ne pas avoir relancé un client pour son règlement, alors que 3 jours ouvrables se sont écoulés entre l’émission de la facture et son arrêt maladie intervenu le 2 juillet 2019. Il ne peut non plus être retenu, comme le soutient la société dans ses écritures, que la salariée mentait pour cacher des manquements, puisque la formulation générale de l’attestation de Madame [P] ne permet pas d’affirmer que le dossier So Zen avait été spécifiquement évoqué par elles et que Madame [F] [G] lui aurait soutenu en avoir effectué la relance.
La cour considère en conséquence que ce grief n’est pas établi.
Sur les négligences dans le contrôle des factures fournisseurs
La salariée reproche à l’employeur de ne pas préciser les factures dont il s’agit et conclut que si elle n’avait jamais vérifié les factures de la société Balitrand depuis son arrivée dans l’entreprise, cette lacune aurait évidemment été repérée.
La SAS CST ELECTRICITE verse au débat 2 factures émanant de la société Balitrand des 31 mai et 30 juin 2019, mais n’explicite ni dans sa lettre de licenciement ni dans ses écritures en quoi les montants réclamés ne correspondent pas aux sommes réellement dues par elle à son fournisseur, donc en quoi le contrôle opéré par la salariée aurait été défaillant.
Le mail du commissaire aux comptes auquel elle renvoie (sa pièce 14), dont la date d’envoi n’apparaît pas, ne concerne pas la société Balitrand et questionne sur des absences de règlement de factures de fournisseurs, non reprochées par l’employeur à la salariée dans sa lettre de licenciement.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur les erreurs sur les déclarations sociales
L’employeur communique en pièce 15 des échanges entre le commissaire aux comptes et Madame [F] [G] relatifs à des éléments inexpliqués concernant la paie de salariés, des erreurs dans le provisionnement de l’abondement PEE, ayant des incidences sur le forfait social, des retards de transmission au commissaire aux comptes des DSN.
La réponse de la salariée figurant dans sa lettre du 14 août 2019 est ainsi rédigée : « Toutes les DSN transmises aux différends organismes pour les mois d’avril et de mai ont été acceptées par les organismes destinataires. Concernant la CIBTP, pour votre information, toutes les écritures concernant le social sont comptabilisées par journal d’OD et si des « erreurs » ont été comptabilisées, c’est qu’elles ont été identifiées comme telles et devraient faire l’objet d’une régularisation ultérieure », explications ne remettant nullement en cause les manquements relevés par le commissaire aux comptes.
Ce grief est donc établi.
La cour considère qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que les faits ainsi établis relèvent d’une mauvaise volonté délibérée, de négligence caractérisée ou d’une abstention volontaire de la salariée.
Ils s’analysent en conséquence en faits non fautifs relevant d’une insuffisance professionnelle.
Dès lors, le licenciement disciplinaire prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré le licenciement de Madame [F] [G] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Madame [F] [G] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement) ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En application de l’article L1234-1 du code du travail et 8.1 de la convention collective applicable, Madame [F] [G] a droit à un préavis d’un mois ; l’indemnité compensatrice correspond aux salaire et avantages qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant cette période, indemnité de congés payés comprise.
L’employeur ne conteste pas le calcul effectué par la salariée, et retenu par le conseil de prud’hommes.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS CST ELECTRICITE à payer à Madame [F] [G] la somme de 2 778,52 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 277,85 euros au titre des congés payés afférents.
Les articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale au ¿ de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets (articles R 1234-1 et R 1234-2 du même code).
Sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 778,52 euros, la cour retient la demande chiffrée formée par la salariée et confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS CST ELECTRICITE à payer à Madame [F] [G] la somme de 752,51 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Selon les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté en année complète de un an et une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, l’article précité prévoit une indemnité comprise entre un et 2mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de la société ( 26 salariés), des circonstances de la rupture du contrat de travail d’une comptable pour laquelle des manquements relevant de l’insuffisance professionnelle étaient établis, de la capacité de la salariée à trouver un nouvel emploi eu égard à sa qualification, étant précisé qu’elle communique au débat une attestation de Madame [U], dont il résulte qu’elle a intégré une nouvelle société en qualité de comptable « en 2019 », sans autre précision, contrat devenu à durée indéterminée à compter de mai 2020, il convient de lui allouer une somme de 3 000 euros, laquelle offre une indemnisation adéquate du préjudice. La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS CST ELECTRICITE à payer à Madame [F] [G] la somme de 5 557,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande de l’employeur en remboursement du trop-perçu, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelante en exécution du jugement de première instance.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi.
Madame [F] [G] verse au débat une attestation du CMP de [Localité 3], en date du 7 octobre 2019, montrant qu’elle a été prise en charge pour des consultations les 22 juillet et 8 août 2019. Deux rendez-vous, notamment avec une infirmière, antérieurs au prononcé du licenciement sont insuffisants à caractériser un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, étant par ailleurs rappelé qu’elle a rapidement retrouvé du travail conforme à sa qualification.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Madame [F] [G] expose que ses lunettes de vue étaient restées dans la société du fait de son arrêt maladie du 2 juillet 2019 et qu’elle n’en a jamais obtenu la restitution malgré ses demandes.
La cour constate que le premier courrier dans lequel la salariée demande la restitution de ses lunettes est celui du 29 août 2019, soit près de deux mois après la date à partir de laquelle elle en aurait été privée et 3 semaines après son licenciement. La cour retient donc, comme le conseil de prud’hommes, que la salariée n’apporte pas la preuve de ce que ses lunettes étaient demeurées en possession de son employeur, et confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier, mais sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte, les circonstances de l’espèce ne le justifiant pas.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
La cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS CST ELECTRICITE aux dépens et à payer à Madame [F] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté la SAS CST ELECTRICITE de sa demande à ce titre.
La cour condamne la SAS CST ELECTRICITE aux dépens de cette instance. Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement ,
Emende le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 23 février 2021, en ce qu’il a condamné la SAS CST ELECTRICITE à payer à Madame [F] [G] la somme de 5 557,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS CST ELECTRICITE à payer à Madame [F] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la SAS CST ELECTRICITE en exécution du jugement de première instance ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 23 février 2021 en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la délivrance, sans astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt (attestation France Travail, reçu pour solde de tout compte), dans le délai d’un mois suivant sa notification ;
Condamne la SAS CST ELECTRICITE aux dépens de l’instance d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés en instance d’appel ;
Rappelle que les intérêts au taux légal courent, sur les créances salariales, à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et pour le surplus à compter du présent arrêt ;
Rappelle que la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Le greffier Le président
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