Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 2 mai 2024, N° 21/00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02050
N° Portalis DBVM-V-B7I-MIVL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (n° RG 21/00592)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 2 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 23 mai 2024
APPELANTE :
La CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [H] [F] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La SASU [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [R], salariée de la SAS [1] (la société [2]) depuis le 30 janvier 1995 en qualité de manager rayons alimentaires, a déposé le 11 septembre 2020 auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Savoie (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une rupture étendue coiffe rotateur épaule gauche, sur la base d’un certificat médical initial établi le 10 septembre 2020 par le Docteur [X] faisant état d’une « rupture étendue coiffe rotateur épaule gauche opération chirurgical 8 juillet 2020 ».
Une IRM a été réalisée le 2 mars 2020 et a été transmise au service médical le 1er octobre 2020, lequel a estimé, à la lecture de cette pièce, qu’il n’y avait pas de rupture de la coiffe des rotateurs.
Le 16 octobre 2020 la CPAM a informé Mme [R] du désaccord de son médecin conseil avec le diagnostic écrit sur le certificat médical initial. L’assuré a alors sollicité une expertise auprès du Dr [U] qui, après l’avoir examinée le 14 janvier 2021, a conclu qu’elle était atteinte d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La CPAM a ouvert, sur la base de cette expertise une procédure d’instruction à compter du 14 janvier 2021 dont elle a informé l’employeur par courrier du 1er février 2021, la date butoir pour pouvoir prendre sa décision étant fixée au plus tard au 17 mai 2021.
Le 11 mai 2021 la CPAM a notifié à la société [2] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de sa salariée.
Le 9 juillet 2021, la société [2] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge, laquelle ne rendait pas de décision dans le délai imparti. Elle confirmait
la décision de la CPAM le 15 mars 2022.
Par requête adressée au greffe le 28 septembre 2021, la société [2] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contre cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 2 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] le 11 septembre 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels et a condamné la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que si la désignation de la maladie quant au respect des conditions du tableau 57 A ne posait aucune difficulté au regard de la production d’une IRM dès le 2 mars 2020, en revanche, l’absence des certificats médicaux de prolongation portait atteinte au principe du contradictoire en ce que le dossier mis à disposition de l’employeur était incomplet.
Le 23 mai 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 décembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, selon conclusions déposées le 25 novembre 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter toute autre demande.
Elle soutient que, dans la mesure où une IRM figurait bien au dossier et qu’un médecin expert a confirmé que l’assurée a été victime d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, conformément au certificat médical initial, la condition relative à la désignation des maladies du tableau 57 A est parfaitement remplie.
Par ailleurs, elle rappelle qu’en ce qui concerne la mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation, au stade de la prise en charge d’une maladie professionnelle, la Cour de cassation a rappelé que ces derniers ne figuraient pas parmi les éléments qui devaient être déposés au dossier sur la base duquel la CPAM se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, ces derniers étant sans incidence sur l’appréciation du caractère professionnel de la maladie professionnelle.
La société [2], par conclusions déposées le 2 décembre 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs.
Elle soutient, à titre principal, que la maladie déclarée n’a pas été objectivée par IRM puisque le premier colloque médico administratif a conclu, sur la base de l’IRM produite, à l’absence de rupture de la coiffe des rotateurs. Dès lors, elle estime que le médecin expert n’a pas pu conclure à une rupture de la coiffe des rotateurs à partir de la même IRM et que, par conséquent, cet examen manque pour pouvoir retenir la désignation de la maladie telle qu’elle figure au tableau 57A.
À titre subsidiaire, elle indique qu’en l’absence des certificats médicaux de prolongation le dossier qui lui a été transmis était incomplet ce qui porte atteinte au droit à un procès équitable et à l’égalité des armes. Elle conteste les décisions rendues par la Cour de cassation en estimant que la cour n’a pas respecté l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier ne distinguant pas entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation. Elle souligne l’importance de ces derniers qui permettent notamment de décéder un état pathologique antérieur et de vérifier ainsi le lien entre les lésions et l’activité professionnelle de la victime.
Enfin, elle estime que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation passive mise à sa charge dans la mesure où, alors que la date butoir était fixée au plus tard le 17 mai 2021, elle a pris en charge la maladie professionnelle dès le 11 mai 2021, privant ainsi l’employeur d’une période de consultation sans observation.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la transmission des certificats médicaux de prolongation :
1. L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
2. Le dossier consultable mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, doit effectivement contenir les certificats médicaux détenus par la caisse.
Il s’agit cependant des certificats médicaux descriptifs sur la base desquels s’est prononcée la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle mais sur le droit au versement des indemnités journalières et qui n’ont pas été pris en considération par la caisse primaire d’assurance maladie pour prendre sa décision de prise en charge, et pour cause, puisqu’ils ne figuraient pas au dossier, ce que déplore l’employeur.
Aucun grief ou manquement au respect du contradictoire ne peut donc être retenu de leur absence au dossier consulté par l’employeur et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable pour ce motif la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R] le 11 septembre 2020.
Sur le respect du délai de consultation passif :
3. L’article L. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige dispose que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
4. En cause d’appel, la société [2] reproche également à la caisse d’avoir pris sa décision avant l’expiration du délai de consultation dit passif, ce qui ne lui pas permis de vérifier l’absence d’observation de sa salariée et serait nécessairement à l’origine d’un grief. La caisse n’a pas conclu sur ce moyen.
Au cas d’espèce, la CPAM a avisé l’employeur le 1er février 2021 de ce qu’elle avait reçu 14 janvier 2021 le dossier complet de déclaration de maladie professionnelle de Mme [R] (expertise et certificat médical initial) et l’informant :
— d’avoir à compléter sous 30 jours le questionnaire employeur ;
— de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 26 avril au 7 mai 2021 ;
— de ce qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable ;
— que sa décision interviendrait au plus tard le 17 mai 2021.
La caisse a rendu sa décision de prise en charge le 11 mai 2021.
5. Or, le fait que la décision de la CPAM intervienne juste après l’expiration du délai de dix jours, dont dispose l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations, et bien avant le dernier jour pour prendre sa décision, n’est susceptible de causer aucun grief à cet employeur dès lors qu’il ne peut plus formuler des observations et que le dossier n’est plus susceptible d’être complété par l’assuré victime et ne peut donc être sanctionné ni par application des dispositions de l’article L. 441-8 du code de sécurité sociale qui ne prévoient pas cette sanction, ni pour violation du principe général du respect du contradictoire.
La Cour de cassation a d’ailleurs confirmé cette analyse en retenant que seule la violation du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations était susceptible d’être sanctionné (Civ 2ème 4/09/25 23-18.826).
Le moyen concernant le non-respect par la caisse du délai de consultation passive sera donc rejeté.
Sur la désignation de la maladie :
6. Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
7. En l’espèce, le certificat médical initial produit par l’assurée indique que cette dernière présente une rupture étendue de la coiffe des rotateur de l’épaule gauche. Cette pathologie relève du tableau 57A reproduit ci-dessous qui impose la réalisation d’une IRM pour la condition médicale soit remplie :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
La CPAM justifie de la production d’une IRM, la concertation médico-administrative mentionnant l’existence d’une IRM de l’épaule gauche du 2 mars 2020 (pièce 3 de la caisse). Cette IRM a donné lieu à deux analyses médicales opposées, entre le médecin traitant de l’assurée et le médecin conseil qui a écarté, dans un premier temps, la rupture de la coiffe, cette discordance médicale donnant lieu à l’instauration d’une expertise, à la demande de l’assurée, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’époque, qui a constaté que les conditions médicales du tableau étaient remplies.
8. La société [2] estime que la rupture de la coiffe constatée par l’expert n’a pas été objectivée par une IRM, la mention ne figurant pas sur la deuxième fiche colloque. Toutefois, il apparaît qu’à partir de la même IRM, un débat médical s’est instauré entre les différents médecins, qui a été tranchée par le médecin expert, lequel a constaté que les conditions médicales du tableau étaient remplies et donc que l’IRM du 2 mars 2020 objectivait une rupture de la coiffe comme le soutenait initialement le médecin traitant. Contrairement à ce qu’expose l’employeur, rien ne justifiait de réaliser une seconde IRM, le médecin expert étant libre d’aboutir à des conclusions différentes du médecin conseil sur la base de la même imagerie médicale. La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer et il appartient à la société [2] d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la maladie, ce qu’elle ne fait pas.
9. Le jugement qui a fait droit à la demande d’inopposabilité de l’employeur au motif de l’absence de respect du contradictoire dans l’instruction de l’affaire doit donc être intégralement infirmé et la cour rejette donc la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur.
Succombant à l’instance, la SAS [2] sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
INFIRME le jugement RG n° 21/592 rendu le 2 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
et statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la Haute Savoie de la maladie déclarée le 9 janvier 2020 par Mme [R],
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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