Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 21/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2021, N° 19/00799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 21/02994 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD7P
Société BATLINER WANGER BATLINER
c/
[B] [N] [U] [K]
Société CASAS NATURA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 19/00799) suivant déclaration d’appel du 26 mai 2021
APPELANTE :
Société BATLINER WANGER BATLINER
société dde droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Gable Insurance AG
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
et assistée de Me Olivia PUPIN CHANCEL, de la société d’avocats CLYD & CO, LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[B] [N] [U] [K]
née le 06 Mai 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société CASAS NATURA
société de droit étranger
[Adresse 1]
[Adresse 1] – [Localité 6] ESPAGNE
non représentée, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 25 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2013, Madame [B] [N] [K] a passé commande auprès de la société Comercial Casas Natura Rosso SL d’une maison modulaire en bois, d’une superficie de 124 m², avec terrasse de 53 m², et le jour même a signé avec elle un contrat dit de prestation de services réglant le montage des éléments modulaires. Le 2 novembre 2013, Madame [K] a déposé une demande de permis de construire qui a été acceptée le 2 janvier 2014.
Elle indique alors que la construction des éléments modulaires a débuté le 23 janvier 2014 à l’usine de [Localité 6] (Espagne) et qu’ils ont été amenés sur place, début mai 2014, où ils ont été assemblés par les salariés de la société Casas Natura sur la dalle en béton édifiée à cet effet.
Elle précise également avoir réglé l’intégralité des factures de la société Casas Natura et indique que la réception des éléments de construction a fait l’objet d’un document versé par elle aux débats, son maître d''uvre lui ayant remis en fin de chantier deux autres documents, rédigés en langue espagnole, l’un intitulé «liquidacion» signé par la société Casas Natura, l’autre, par les deux parties, intitulé «recepcion final de la casa », avec comme date de réception le 14 mars 2014.
Madame [B] [N] [K] ajoute que suite à l’apparition d’infiltrations, la société Casas Natura a mandaté une équipe technique, qui malheureusement n’a pu trouver une solution pérenne et que faute d’obtenir satisfaction de ce constructeur, elle l’a assignée en justice ainsi que son assureur.
Aux termes d’une décision du 28 juillet 2018, Monsieur [Y] [X] a été désigné comme expert avec pour mission, en présence des parties, de vérifier les désordres affectant l’immeuble de Madame [K], de dire les travaux qui s’imposent et de préconiser toute mesure conservatoire à l’effet de prévenir toute aggravation.
La société Casas Natura, régulièrement assignée, n’a jamais constitué avocat.
Son assureur, la société Gable Insurance AG, qui a été déclarée en liquidation judiciaire par la Cour de justice princière de Vaduz (Liechtenstein), est représentée à l’instance par son liquidateur judiciaire, la société Batliner Wanger Batliner.
Par jugement en date du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a:
— dit et jugé que sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société Casas Natura est responsable des dommages affectant l’immeuble de Madame [B] [N] [K],
— condamné en conséquence solidairement avec la société Casas Natura, son assureur, la société Gable Insurance AG, déclarée en liquidation judiciaire par la Cour de justice princière de Vaduz (Liechtenstein), représentée à l’instance par son liquidateur judiciaire, la société Batliner Wanger Batliner, à lui verser la somme de 79 299,63 € en réparation de son préjudice matériel ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— fixé en conséquence la créance de Madame [B] [N] [K] au passif de la société Gable Insurance AG à la somme de 79 299,63 € au titre de la réparation de son préjudice matériel, ainsi qu’à celle de 15 000,00 € celle due au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— rejeté la demande d’indemnisation de Madame [B] [N] [K] au titre de son préjudice moral, faute par elle d’en justifier ;
— condamné enfin la société Gable Insurance AG, assureur décennal de la société Casas Natura, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Batliner Wanger Batliner, à verser à Madame [B] [N] [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5 000,00 € ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— fixé en conséquence à ces sommes, la créance de Madame [B] [N] [K] au passif de la société Gable Insurance AG ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 26 mai 2021, la société Batliner Wanger Batliner a relevé appel total de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2024, la société Batliner Wanger Batliner, prise en qualité de liquidateur judiciaire de Gable Insurance AG demande à la cour de :
À titre principal,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, ce faisant, débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Gable Insurance AG ;
À titre subsidiaire,
— Limiter le montant des condamnations à inscrire au passif de la liquidation de Gable Insurance AG à 73 681,38 € ;
À titre infiniment subsidiaire, et statuant sur l’appel incident de Madame [K],
— Débouter cette dernière de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de la demande d’indexation du coût des travaux réparatoires selon l’indice BT03 du code de la construction, à compter du 3 mai 2018 ;
En toute hypothèse,
— Condamner Madame [K] au paiement des dépens ainsi qu’à 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, Madame [B] [K] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et jugé que sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société Casas Natura est responsable des dommages affectant son immeuble ;
— Condamné en conséquence solidairement avec la société Casas Natura son assureur, la société Gable Insurance AG, déclarée en liquidation judiciaire par la Cour de justice princière de Vaduz (Liechtenstein), représentée à l’instance par son liquidateur judiciaire, la société Batliner Wanger Batliner, à lui verser la somme de 79 299,63 € en réparation de leur préjudice matériel ;
— Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— Fixé en conséquence la créance de Madame [B] [N] [K] au passif de la société Gable Insurance AG à la somme de 79 299,63 € au titre de la réparation de son préjudice matériel, ainsi qu’à celle de 15 000,00 € celle due au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— Condamné enfin la société Gable Insurance AG, assureur décennal de la société Casas Natura, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Batliner Wanger Batliner, à verser à Madame [B] [N] [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5 000,00 € ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Fixé en conséquence à ces sommes, sa créance au passif de la société Gable Insurance AG ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Réformer la décision en ce qu’elle :
— L’a déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral et de toutes demandes plus amples ;
Statuant à nouveau,
— La recevoir en son appel incident et la déclarer recevable et bien fondée ;
— Les condamner à la même solidarité, au paiement d’une somme de :
— 64 800,00 € au titre du préjudice de jouissance (préjudice depuis 9 ans), en supplément d’indemnisation ;
— 10 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— Assortir la condamnation de l’indexation de la somme de 79 299,63 €, somme indexée sur l’indice BT03 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise ;
— Les condamner au paiement de la somme de 7 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En cas d’infirmation de la décision,
Statuant à nouveau,
— La déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— Débouter Batliner Wanger Batliner, ès qualités de liquidateur judiciaire de Gable Insurance AG, de toutes demandes, fins et prétentions ;
— Prononcer que l’ouvrage est réceptionné par régularisation d’une fiche de réception et prise de possession et paiement intégral des factures le 17 mai 2014 ;
— Condamner sur le fondement de l’article 1792 du code civil, solidairement la société Casas Natura et son assureur Gable Insurance AG, pris en la personne de son mandataire, la société Batliner Wanger Batliner, à indemniser ses préjudices ;
— Condamner solidairement la société Casas Natura et son assureur, pris en la personne de son mandataire, la société Batliner Wanger Batliner, au paiement de la somme de 79 299,63€, somme indexée sur l’indice BT03 du coût de la construction, depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— Les condamner à la même solidarité, au paiement d’une somme de :
— 64 800,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 10 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— Les condamner au paiement de l’intégralité des dépens, ce compris les frais de signification des actes à l’étranger, les frais de traduction, les frais d’expertise, en ce compris inhérents à la procédure de référé ;
— Les condamner au paiement d’une somme de 7 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— Condamner la société Casas Natura au paiement de la somme de 79 299,63 €, somme indexée sur l’indice BT03 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— La condamner au paiement d’une somme de :
— 64 800,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 10 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— La condamner au paiement de l’intégralité des dépens, ce compris les frais de signification des actes à l’étranger, les frais de traduction, les frais d’expertise, en ce compris inhérents à la procédure de référé ;
— La condamner au paiement d’une somme de 7 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident en date du 18 octobre 2022, Mme [K] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle, la société Batliner Wanger Batliner n’ayant pas exécuté la décision frappée d’appel en application des articles 524 et 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d’assureur de Gable Insurance AG, représenté par son liquidateur judiciaire la société Batliner Wanger Batliner
A titre liminaire, la société Batliner Wanger Batliner conteste le jugement déféré qui a condamné solidairement la société Gable Insurance AG avec la société Casas Natura à payer à Mme [K] la somme de 79 299, 63 euros en réparation de son préjudice matériel.
Pour ce faire, elle conteste le fait que la société Gable Insurance AG soit l’assureur de la société Casas Natura, considérant que les éléments invoqués par Mme [K] à ce titre ne sont pas probants.
Elle soutient tout d’abord que la pièce n°19 sur laquelle s’est fondé le tribunal pour conclure au fait que Gable Insurance AG avait bien la qualité d’assureur de la société Casas Natura est inexistante : celle invoquée en cause d’appel par l’intimée correspondant à la pièce n°19 en annexe du rapport d’expertise judiciaire concerne selon elle l’évaluation des travaux de M. [V] du 20 juin 2018 et est parfaitement étrangère à la question posée en l’espèce.
Ensuite, elle fait valoir que la pièce n°5 produite par Mme [K] intitulée 'conditions particulières’ pour établir que Gable Insurance AG est bien l’assureur de la société Casas Natura n’est pas suffisamment probante.
De plus, la société Batliner Wanger Batliner indique que Mme [K] ne peut se prévaloir des jurisprudences concernant l’impossibilité pour l’assureur de faire valoir des exceptions de garantie, des déchéances et des exclusions, s’il a pris la direction du procès au bénéfice de l’assuré, dès lors qu’elle dénie sa qualité d’assureur.
Enfin, elle fait valoir que l’assurance litigieuse a été souscrite en mai 2014 c’est- à-dire après le contrat de construction du 28 août 2013, après l’obtention du permis de construire du 2 janvier 2014 et la réception sans réserve de la construction du 17 mai 2014
Mme [K] pour sa part indique que la pièce n°5 qu’elle verse aux débats est suffisamment probante pour établir la qualité d’assureur de la société Gable Insurance AG. En outre, elle rappelle qu’en application de l’article L113-17 du code des assurances, l’assureur qui prend la direction du procès est censé renoncer à toutes les exceptions de garantie dont il avait connaissance.
Or, il ressort de l’examen de la pièce n°5 produite par Mme [K] que le contrat d’assurance décennale ainsi souscrit désigne bien comme 'preneur de l’assurance’ la société Casas Natura et comme 'assurée’ Mme [B] [N] [K] pour un logement individuel en bois de 124 m2 et 53 m2 de terrasse situé [Adresse 4] à [Localité 5]. Le nom de Gable apparaît bien à droite au recto du document. Il s’ensuit que ce contrat d’assurance souscrit par Gable Insurance AG concerne bien l’immeuble de Mme [K] visé dans la présente procédure.
Il est ensuite libellé comme suit, après traduction du contrat rédigé en espagnol, 'le présent contrat est une police d’assurance de dommages matériels, conforme aux dispositions de la loi 38/1999 sur l’aménagement dans la construction de sorte qu’il s’applique uniquement aux réclamations qui sont présentées à l’encontre de l’assuré et notifiés à l’assureur au cours de la période d’assurance en ce qui concernent les dommages couverts visés au paragraphe 6 des présentes conditions particulières'. Son entrée en vigueur est prévue au 13 mai 2014.
L’article 6 du contrat qui définit les dommages assurés est intitulé 'garanties au vu de l’acte de réception’ et s’applique aux dommages suivants :
— les dommages matériels causés à l’immeuble pour vices ou défaut qui ont leur origine ou affectent l’ouvrage fondamental ou qui compromettent directement la résistance mécanique ou la stabilité de l’édifice,
— les coûts de réparation et de renforcement occasionnés pour éliminer la menace d’effondrement de l’ouvrage fondamental et qui sont nécessaires pour sauvegarder l’immeuble,
— les coûts de démolition et de retrait des décombres rendus nécessaires par suite des dommages matériels de l’immeuble couverts par la police, dans la limite de 10% de la somme assurée.
De plus, ce contrat est qualifié de 'supplément’ et il se poursuit en indiquant 'le présent supplément et conformément à l’article 4 du paragraphe Extension à l’assurance couverture relative à la sécurité structurelle des conditions générales’ formalise la prise d’effet de la police indiquée, la compagnie ayant déclaré avoir reçu du preneur de l’assurance les documents suivants :
1/ le rapport final de l’agence de contrôle de qualité, correspondant à son rapport,
2/ les rapports finaux de travaux dont l’acte de réception des travaux signé par le promoteur, le constructeur et l’organisme de contrôle technique et la copie du livre de l’immeuble, avec les instructions d’usage et de maintenance de l’immeuble et des installations
Le document ainsi produit par Mme [K], à laquelle il incombe de prouver qu’elle est régulièrement assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Gable Insurance AG consiste en réalité en un complément d’assurance décennale, applicable à compter du 13 mai 2014, c’est à dire après la réception de l’immeuble, dès lors que des tiers formeraient des réclamations à l’encontre de Mme [K] et qui a vocation à garantir des dommages particulièrement circonscrits à savoir des désordres qui compromettent directement la résistance mécanique et la stabilité de l’immeuble.
S’il est fort probable que la société Casas Natura disposait bien d’une assurance décennale préalable à ce complément d’assurance, elle n’en rapporte pas la preuve, pas plus qu’elle ne démontre qu’elle était régulièrement assurée à ce titre au moment du commencement des travaux dont la date d’ailleurs n’est pas strictement définie mais se situe nécessairement après la délivrance du permis de construire le 2 janvier 2014. Il n’est pas davantage démontré que Mme [K] était régulièrement assurée au moment de la réception portant livraison intervenue au vu de la pièce n°4 produite par ses soins le 2 mai 2014 et non le 17 mai suivant comme indiqué par les parties, la pièce n°5 fixant quant à elle la prise d’effet de la police d’assurance versée aux débats le 13 mai 2014.
En outre, l’expert judiciaire mentionne, s’agissant des désordres affectant l’immeuble de Mme [K], qu’il s’agit de graves malfaçons de construction, affectant lourdement l’étanchéité à l’eau et la solidité de l’immeuble construit, compromettant déjà l’usage du logement et entraînant nécessairement à brève échéance son impropriété à destination.
A l’aune de ces observations, si le caractère décennal du dommage n’est pas sérieusement contestable, il appert néanmoins qu’au moment du rapport d’expertise, Mme [K] occupait toujours l’immeuble, nonobstant les infiltrations dont il faisait l’objet et les nuisances en résultant (coupures d’électricité, température particulièrement élevée l’été) de sorte que le dommage constaté n’affectait pas directement la résistance mécanique et la stabilité de l’immeuble et n’était donc pas garanti au titre du complément d’assurance versé aux débats.
Enfin, la société Gable Insurance AG est bien fondée à opposer à Mme [K] cette absence de garantie dès lors qu’il n’est nullement démontré par celle-ci que l’assureur avait pris la direction du procès.
Dans ces conditions, au regard de la défaillance de Mme [K] dans l’administration de la preuve, la cour, infirmant sur ce point le jugement entrepris ne pourra que considérer que la société Gable Insurance AG n’était pas l’assureur décennal de la société Casas Natura au moment de l’ouverture du chantier. Il s’ensuit que la société Batliner Wanger Batliner, ès qualités de liquidateur de la société Gable Insurance AG, sera mise hors de cause.
Sur la responsabilité du constructeur,
L’article 1792 du code civil sur lequel Mme [K] fonde sa demande à titre principal dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs'.
En l’espèce, il ressort sans conteste du rapport dressé par l’expert judiciaire que la maison à ossature bois construite au bénéfice de Mme [K] par la société espagnole Casas Natura présente des vices graves et notamment fait l’objet de nombreuses infiltrations de sorte que le clos et le couvert ne sont pas garantis. Ces infiltrations laissent des traces blanchâtres visibles au plafond du rez-de-chaussée et ont pour effet de dégrader notamment le parquet flottant. La terrasse, dépourvue d’étanchéité, laisse stagner l’eau de pluie en plusieurs endroits. De plus, l’ossature et les parois de l’immeuble ne sont pas conformes aux prescriptions du DTU 31-2 et les lames en bois massif bouvetées composant le bardage extérieur gondolent et se détachent de leur support du fait des venues d’eau en rive de la terrasse.
En outre, il a été mis en exergue par le cabinet Ingénierie 47 des insuffisances flagrantes concernant les performances thermiques promises par le constructeur, qui rendent notamment l’immeuble insupportable à vivre en été, ce qui contribue à son impropriété à destination.
Ces désordres apparus après la réception des travaux intervenue le 2 mai 2014 portent en l’état atteinte aux conditions d’habitabilité de l’immeuble, en affectant le clos et le couvert, ce qui le rend impropre à sa destination.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris qui a qualifié les désordres, objet du litige, de décennaux, dès lors qu’ils sont apparus dans toutes leurs conséquences après la réception de l’immeuble et qu’ils le rendent partiellement inhabitable, une impropriété totale à destination devant intervenir à brève échéance si des travaux réparatoires ne sont pas mis en oeuvre.
Partant, la société Casas Natura qui a procédé à la construction de la maison et dont le rôle causal est établi dans la réalisation du dommage verra sa responsabilité décennale retenue de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [K],
Compte-tenu de la gravité des désordres constatés, l’expert judiciaire indique que les travaux réparatoires s’avèrent urgents afin d’éviter une aggravation irréversible ou irréparable pouvant survenir dans les trois à cinq ans et nécessiter la démolition complète de l’ouvrage.
Il préconise de rétablir la conformité de la maison avec la réglementation RT2012 applicable au moment des travaux, avec un renforcement notamment de l’isolation des toitures, après dépose des planchers des terrasses. Il indique également qu’il convient d’assurer le clos et le couvert par la réalisation de renforts éventuellement nécessaires pour garantir la stabilité de l’ouvrage en cas de découverte d’altération des éléments structurels. Il prévoit en outre d’assurer l’imperméabilité de l’ouvrage par la réfection totale de l’étanchéité actuelle de la construction et d’assurer le fonctionnement des équipements techniques comme l’électricité, le chauffage et la ventilation.
L’expert chiffre en conséquence le coût des travaux réparatoires à la somme de 79 299, 63 euros en ce compris une mission de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 3600 euros, outre le montant des devis suivants :
— devis de la société Ideo Bois du 2 mars 2018 à hauteur de 66 316, 51 euros,
— devis du 2 mars 2018 de M. [C] [S] pour les travaux d’électricité à hauteur de 4740 euros ,
— le même devis Ideo Bois pour la réfection des sols à hauteur de 4 643, 12 euros.
L’expert précise en outre que les travaux ainsi listés sont strictement nécessaires en vue de la réfection des désordres de sorte qu’il n’y aura pas lieu à minorer la somme fixée par ce dernier. Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a fixé le montant des désordres à la somme globale de 79 299, 63 euros et a condamné la société Casas Natura à verser à Mme [K] ladite somme en réparation de son dommage matériel, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
Pour ce qui est des préjudices immatériels, le jugement déféré a fixé le préjudice de jouissance de Mme [K] à la somme de 15 000 euros, disposition dont elle a interjeté appel incident, pour réclamer à ce titre une somme majorée de 64 800 euros calculée sur une durée de neuf années.
En l’espèce, il ressort de la chronologie du dossier que Mme [K] s’est rendue compte des premiers désordres dès la fin du mois de mai 2014, soit il y a plus de 10 ans. Au regard de la nature de ces désordres affectant gravement l’habitabilité de l’immeuble, il y a lieu de considérer qu’elle subit un trouble de jouissance majeur qui devra être indemnisé à hauteur de 20 000 euros (2000X10). Le jugement déféré qui avait fixé le quantum de ce préjudice à 15 000 euros sera donc infirmé.
S’agissant du préjudice moral, Mme [K] conteste le fait d’avoir été déboutée de sa demande formée de ce chef. Elle sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre, arguant de ce qu’elle a subi de graves désagréments consécutifs aux conditions d’habitabilité très dégradées de l’immeuble.
Toutefois, un tel préjudice a d’ores et déjà été indemnisé au titre du trouble de jouissance et Mme [K], qui ne produit aucune autre pièce pour attester d’un préjudice moral ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef, le jugement entrepris étant donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées s’agissant de la société Gable Insurance AG qui sera mise hors de cause à ce titre, aussi bien que s’agissant de la prise en charge des dépens.
La société Casas Natura sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] pour sa part, qui succombe en cause d’appel contre la société Batliner Wanger Batliner, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gable Insurance AG, devra régler à cette dernière la somme de 5000 euros au même titre.
Enfin, la société Casas Natura sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a considéré que les dommages avaient un caractère décennal, en ce qu’il a fixé le préjudice matériel subi par Mme [B]-[N] [K] à la somme de 79 299, 63 euros, en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande au titre du préjudice moral et en ce qu’il a condamné la société Casas Natura à payer à Mme [B]-[N] [K] la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la société Gable Insurance AG n’est pas l’assureur décennal de la société Casas Natura et ordonne la mise hors de cause de la société Batliner Wanger Batliner, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gable Insurance AG,
En conséquence, déboute Mme [B]-[N] [K] de toutes ses demandes dirigées contre la société Batliner Wanger Batliner, ès qualités,
Condamne la société Casas Natura à payer à Mme [B]-[N] [K] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne la société Casas Natura à payer à Mme [B]-[N] [K] la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B]-[N] [K] à payer à la société Batliner Wanger Batliner, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gable Insurance AG la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Casas Natura aux dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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