Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 févr. 2025, n° 22/05446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 juillet 2022, N° 2020F00996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025
N° RG 22/05446 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NADP
Monsieur [P] [J]
c/
S.A.R.L. GRAND 10 IMMO
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juillet 2022 (R.G. 2020F00996) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [J], né le 10 Juin 1991 à TOULOUSE (31), de nationalité Française, immatriculé au registre spécial des agents commerciaux de Bordeaux sous le numéro 804 099 117, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Anabelle VALAY de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. GRAND 10 IMMO, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 432 768 430, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne Charlotte DEVIENNE de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Grand 10 Immo a conclu le 10 mai 2014 un contrat d’agence commerciale avec Monsieur [P] [J], ce pour une durée indéterminée.
Par courrier du 29 janvier 2019, M. [J] a mis un terme aux relations contractuelles puis, par courrier du 2 juillet suivant, a fait valoir ses droits à indemnisation, conformément à l’article L.134-12 du code de commerce.
Par acte du 6 octobre 2020, M. [J] a fait assigner la société Grand 10 Immo devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes, principalement celle de 187.650 euros au titre de l’indemnité compensatrice.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce a :
— Condamné la société Grand 10 Immo SARL au paiement de la somme de 23'403,42 euros à M. [P] [J] au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi ;
— Débouté Monsieur [P] [J] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société Grand 10 Immo SARL de ses demandes reconventionnelles ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Grand 10 Immo SARL à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Grand 10 Immo SARL aux dépens.
Par déclaration au greffe du 02 décembre 2022, M. [P] [J] a relevé appel de cette décision.
La société Grand 10 Immo a formé un appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [J] [P] demande à la cour de :
Vu des articles L. 110-4, L. 134-1, L.134-3, L. 134-4, L. 134-11, L. 134-12, L.134-13, L. 134-14 et L. 134-16 du code de commerce,
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Infirmer le jugement de première instance déféré rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la société Grand 10 Immo SARL au paiement de la somme de 23'403,42 euros à Monsieur [P] [J], au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi,
— Débouté Monsieur [P] [J] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société Grand 10 Immo SARL au paiement de la somme de 107'728,86 euros à Monsieur [P] [J], au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi ;
— Condamner la société Grand 10 Immo SARL au paiement d’intérêts moratoires au taux légal dus en raison du retard de paiement à compter de la signification de l’acte introductif d’instance de première instance et jusqu’au parfait paiement ;
— Prononcer la nullité de la clause de non concurrence stipulée au contrat liant les parties.
— Débouter la société Grand 10 Immo SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
— Condamner la société Grand 10 Immo SARL au paiement de la somme de 4 000 euros à Monsieur [P] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Grand 10 Immo SARL aux entiers dépens de l’instance.
***
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Grand 10 Immo demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 134-1 et suivants du code de commerce
Vu le jugement déféré rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger l’appel incident et les demandes de la société Grand 10 Immo recevables et bien fondées
Sur l’indemnité compensatrice
A titre principal,
— Réformer les chefs du jugement critiqués par l’appel incident et par conséquent,
Statuant de nouveau,
— Débouter Monsieur [J] de l’entièreté de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a limité la condamnation de la société Grand 10 Immo à verser à Monsieur [J] la somme de 23'403,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture
Sur la clause de non-concurrence
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [J] tendant à la nullité de la clause de non-concurrence et en cas de recevabilité,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de ladite clause
En tout état de cause,
— Réformer les chefs du jugement critiqués par l’appel incident et par conséquent,
statuant de nouveau,
— Condamner Monsieur [J] à verser à la société Grand 10 Immo la somme de 12'000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice né de la violation de son obligation contractuelle de non-concurrence
Sur les autres demandes et en tout état de cause,
— Réformer les chefs du jugement critiqués par l’appel incident et par conséquent,
statuant de nouveau,
— Condamner Monsieur [J] à verser à la société Grand 10 Immo la somme de 45'187,50 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice né du non-respect, par ce dernier, de son délai de préavis
— Condamner Monsieur [J] à verser à la société Grand 10 Immo la somme de 5'023,20 euros en règlement de la facture FC2679 relative à l’utilisation des locaux
— Assortir l’ensemble des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— Condamner Monsieur [J] à verser à la société Grand 10 Immo une indemnité de 4'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de la procédure
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de paiement d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance de première instance
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la résiliation du contrat d’agent commercial
1. En vertu des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Toutefois, cette réparation n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
2. Au visa de ces textes, la société Grand 10 Immo fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à régler à M. [J] une indemnité compensatrice de préjudice. Elle fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle n’avait pas exécuté loyalement les dispositions du contrat d’agent commercial, tant sur le respect d’absence de limites géographiques que sur la rétrocession des commissions hors secteur, et que cela constituait des circonstances qui lui étaient imputables.
L’intimée souligne que, antérieurement à l’envoi de sa lettre de démission, M. [J] n’a jamais adressé de mise en demeure à sa cocontractante ni formulé le moindre grief à son endroit.
Elle soutient que les reproches formulés devant les juridictions sont infondés en ce que les faits dénoncés sont en réalité des procédures communes à tout le réseau ERA auquel elle est affiliée et dont, en son temps, M. [J] a été le bénéficiaire, qu’il s’agisse du mode de rémunération des ventes faisant intervenir plusieurs agences ou de l’organisation des permanences d’accueil des clients au sein des locaux de l’agence. Elle ajoute qu’il est inexact d’affirmer que les agents commerciaux ne pouvaient décider de leurs dates de congé ou de leurs horaires et que l’appelant échoue à rapporter la preuve de la pression morale qu’il affirme avoir subie.
3. M. [J] répond qu’il a cessé les relations contractuelles en raison de plusieurs manquements du mandant à son égard et, en particulier, des faits suivants :
— l’interdiction de travailler dans le secteur du Libournais,
— l’annulation et la suppression de quatre mandats exclusifs,
— l’obligation de partager sa commission,
— l’obligation d’obtenir une autorisation pour ses congés,
— l’obligation d’horaires fixes, de permanences et astreintes,
— le refus de vendre à ses clients,
— la demande de faire des faux avis clients avec récompense à la clé,
— la pression morale pour le forcer à quitter l’agence sans respecter le préavis.
Sur ce,
4. Il est établi que M. [J] a, par courrier en date du 29 janvier 2019, résilié le contrat d’agence commerciale avec un préavis de trois mois.
Dans la mesure où la cessation du contrat résulte donc de son initiative, il ne peut prétendre au paiement par sa mandante de l’indemnité prévue par l’article L.134-12 du code de commerce, sauf à rapporter la preuve de ce que cette cessation était justifiée par des circonstances imputables à la société Grand 10 Immo, c’est-à-dire de circonstances dans lesquelles le mandant n’exécute pas ses obligations contractuelles ou ne met pas l’agent en mesure d’exécuter son mandat ou porte atteinte aux droits que l’agent commercial tient de la loi ou du contrat.
5. Le contrat d’agence commerciale litigieux, intitulé 'contrat de négociateur non salarié', stipule l’article 4.1 suivant : « Le mandataire exercera son activité sans limite géographique de secteur, sur tous types d’opérations et de biens immobiliers objet de l’activité du mandant.»
Egalement, l’article 5.2 alinéa 1er du contrat rappelle : « Le mandant ne peut imposer au mandataire aucune permanence dans les locaux de l’agence et plus généralement aucune contrainte d’horaires ni de secteur.»
M. [J] établit par la production de messages échangés par courrier électronique et par textos ainsi que par les termes de l’attestation du client vendeur, M. [M], exerçant l’activité de marchand de biens, que quatre mandats exclusifs confiant la vente d’appartements tout spécialement à M. [J], en sa qualité d’agent commercial, ont été annulés au cours du mois de septembre 2018 par la mandante au motif que les quatre dossiers devaient être transférés à l’agence de [Localité 5].
6. L’intimée explique que cette décision est la simple mise en oeuvre des règles applicables au sein des agences de la société et, plus largement, du réseau ERA.
Toutefois, aucun élément n’est produit par la société Grand 10 Immo qui rapporterait la preuve de ce que ces règles seraient entrées dans le champ contractuel et le contrat du 10 mai 2014 n’y fait pas référence.
7. Cette décision a donc porté atteinte aux droits que M. [J] tenait de son contrat puisque la convention litigieuse ne restreignait pas le territoire exploitable par l’intéressé au bénéfice de sa mandante, ce d’autant plus gravement que l’annulation dont il s’agit concernait plusieurs mandats susceptibles de faire bénéficier l’agent d’une rémunération confortable.
Cette violation par la société Grand 10 Immo est suffisante à caractériser les circonstances imputables au mandant au sens de l’article L.134-13 du code de commerce et l’intimée n’est pas fondée à rajouter aux conditions prévues par ce texte celle de la démonstration du caractère déraisonnable de la poursuite des relations en conséquence du manquement du mandant.
En effet, il est constant en droit que cette condition ne concerne que les circonstances dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie, ce qui résulte expressément de l’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, transposée par le législateur national aux articles L.134-12 et suivants du code de commerce.
8. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la cessation des relations contractuelles à l’initiative de M. [J] résultaient de circonstances imputables à la société Grand 10 Immo et en a tiré la conclusion du droit de l’agent au paiement de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.134-12 du code de commerce.
2. Sur l’indemnité compensatrice
9. M. [J] fait grief au premier juge d’avoir ramené à la somme de 23.403,42 euros l’indemnité compensatrice de son préjudice. Il tend en appel au paiement d’une somme de 107.728,86 euros à ce titre.
10. Il faut tout d’abord rappeler que cette indemnité n’a pas un caractère punitif, de sorte que M. [J] n’est pas fondé à exciper des manquements de la société Grand 10 Immo au soutien de sa demande.
Ensuite, l’indemnité prévue par l’article L.134-12 du code de commerce a pour objet la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles en ce que l’agent est privé de l’espérance des commissions futures. Il doit donc être tenu compte, en effet, de la qualité de l’exécution de sa mission d’agent commercial de la société Grand 10 Immo mais également de l’ancienneté des relations contractuellement établies -soit de mai 2014 à janvier 2019- et du fait qu’il a été en mesure de poursuivre son activité au profit d’un autre mandant.
11. C’est donc par des motifs très pertinents, qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a fixé à la somme de 23.403,42 euros le montant de cette indemnité, qui sera dès lors confirmé, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 26 juillet 2022 puisqu’il s’agit d’une somme indemnitaire.
3. Sur la clause de non concurrence
12. La société Grand 10 Immo fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande en paiement d’une somme de 12.000 euros en indemnisation de la violation par M. [J] de la clause de non concurrence insérée à son contrat.
13. M. [J] lui oppose la nullité de cette clause, prétention dont la société Grand 10 Immo soutient qu’elle est irrecevable comme dérogeant au principe de la concentration des demandes tel qu’imposé par l’article 910-4 du code de procédure civile.
14. Toutefois, il doit être rappelé que M. [J], appelant principal, bénéficiait du rejet de cette demande en dommages et intérêts présentée par la société Grand 10 Immo ; il en résulte qu’il n’y avait pas lieu pour lui de former un recours contre ce chef de décision, de sorte qu’il est indifférent que la demande en nullité ne figure pas aux premières conclusions de M. [J], cette demande ayant été présentée en réponse aux premières conclusions de l’intimée, ce dans le délai prévu à ce titre par les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile.
Sa demande en nullité est donc recevable.
15. Il faut rappeler que, en vertu de l’article L.134-14 du code de commerce, le contrat d’agence commerciale peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation selon les termes du contrat. Elle n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat.
16. Or la clause de non concurrence litigieuse est ainsi formulée :
« À partir de la date de rupture du présent contrat, le mandataire s’interdit expressément, pendant une durée de 12 mois et dans le secteur de [Localité 3], de prêter son concours, directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transactions immobilières.
En cas de manquement à l’interdiction susvisée, le mandataire devra verser au mandant une somme de 12 000 euros représentative de dommages-intérêts. »
17. Cette clause obéit aux dispositions de l’article L.134-14 cité supra puisqu’elle vise expressément l’activité interdite et qui est l’activité exercée dans le cadre du contrat qui a été rompu. Elle est limitée dans le temps, d’ailleurs pour une durée inférieure à la limite légale ; elle est également limitée géographiquement à une seule ville, ce qui ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de M. [J]. Il doit d’ailleurs être relevé que, bien que la société Grand 10 Immo exploite également une agence à [Localité 5], ce secteur géographique n’a pas été interdit à l’appelant.
18. La clause de non concurrence stipulée à l’article 8.4 du contrat litigieux est donc parfaitement valable et la cour déboutera M. [J] de sa demande en nullité.
19. A cet égard, la société Grand 10 Immo verse aux débats la copie d’un mandat de vente consenti le 11 mai 2019 à M. [J] en qualité d’agent commercial affilié au réseau IAD et portant sur un bien situé [Adresse 6] à [Adresse 4], soit pendant la période d’interdiction puisque l’appelant a quitté ses fonctions d’agent commercial de Grand 10 Immo le 31 janvier 2019.
Il est ainsi établi que l’appelant a prêté son concours, directement ou indirectement, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transactions immobilières au sens de l’article 8.4 du contrat litigieux.
L’intimée est dès lors fondée à réclamer l’application de la sanction prévue par la clause de non concurrence.
20. La cour, infirmant de ce chef le jugement déféré, condamnera M. [J] à payer à la société Grand 10 Immo la somme de 12.000 euros à ce titre.
4. Sur l’indemnisation du préavis
21. L’article 8.1 du contrat d’agence commerciale stipule un préavis en cas de cessation des relations contractuelles, conforme aux dispositions de l’article L.134-11 du code de commerce.
Compte tenu de l’ancienneté de la relation contractuelle, M. [J] devait respecter un préavis de trois mois. Il est cependant constant qu’il a cessé de travailler pour sa mandante deux jours après la remise de sa lettre de rupture, ce dont la société Grand 10 Immo demande réparation dans la mesure où elle ainsi été privée de la force de vente de l’appelant.
22. Toutefois, le dernier alinéa de l’article L.134-11 prévoit que ses dispositions relatives au respect d’une durée minimum de préavis ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties.
23. Or en l’espèce, la violation par la mandante de la liberté commerciale de son mandataire telle que contractuellement prévue aux article 4.1 et 5.2 est non seulement une circonstance imputable au mandant au sens de l’article L.134-13 du code de commerce mais également une faute grave au sens de l’article L.134-11 du même code, étant observé que cette violation a été commise peu de temps avant que M. [J] ne décide de rompre les relations.
24. La cour, par substitution de motifs, confirmera donc le jugement entrepris à ce titre.
5. Sur la participation financière à l’utilisation des locaux
25. La société Grand 10 Immo reproche au tribunal de commerce de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la participation financière prévue par l’avenant n°1 au contrat d’agence commerciale, en date du 20 mai 2014.
26. M. [J] répond qu’une telle participation n’a jamais été réclamée aux agents commerciaux et que, au demeurant, la demande est partiellement irrecevable par application de la prescription quinquennale prévue par l’article L.110-4 du code de commerce.
Sur ce,
27. L’avenant du 20 mai 2014 stipule une participation financière de M. [J] aux frais générés par l’occupation des locaux des agences de la société Grand 10 Immo à [Localité 5] et à [Localité 3], ce à hauteur de 269,10 euros TTC par trimestre.
Bien qu’une facture à ce titre soit datée du 1er février 2019, il n’est pas établie qu’elle aurait été alors adressée à M. [J]. Il doit donc être retenu que la première demande en paiement a été présentée en avril 2021 devant le tribunal de commerce. Est donc irrecevable la demande en paiement portant sur les trimestres antérieurs à avril 2016.
Au demeurant, le montant de la prétention de la société Grand 10 Immo correspond à une participation d’un peu plus de 18 trimestres, soit quatre années et demi, de sorte qu’elle est recevable dans sa totalité.
Enfin, il est indifférent que d’autres agents commerciaux aient affirmé dans leurs attestations qu’une telle participation ne leur était pas réclamée, les seules relations contractuelles de M. [J] et de sa mandante étant ici étudiées.
28. La demande sera en conséquence accueillie à hauteur de la somme réclamée, le jugement étant infirmé à ce titre.
29. Il convient enfin de confirmer le jugement entrepris quant à ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 en appel et condamnera M. [J], qui succombe en son appel principal, à payer les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 26 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Grand 10 Immo de ses demandes relatives à la sanction de la violation de la clause de non concurrence et à l’application de l’avenant du 20 mai 2014.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Monsieur [P] [J] à payer à la société Grand 10 Immo la somme de 12.000 euros au titre de la violation de la clause de non concurrence.
Condamne Monsieur [P] [J] à payer à la société Grand 10 Immo la somme de 5.023,20 euros en exécution de l’avenant du 20 mai 2014.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 26 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [P] [J] à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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