Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 23 oct. 2025, n° 25/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01468 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVZA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] – RG n°24/00500
APPELANTS
M. [F] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Mme [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 250
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5], jouxtant la propriété des époux [U], située au [Adresse 12] de cette rue.
Les époux [U] ont déposé, le 18 avril 2019, une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 9] afin de faire construire une clôture sur les limites séparatives de leur propriété, un arrêté de non-opposition à ladite déclaration préalable de travaux ayant été entrepris le 14 mai 2019.
Par exploit du 30 mai 2024, les époux [Z] ont fait assigner les époux [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
Désigner un expert judiciaire ayant pour mission de :
Se rendre sur place à [Localité 10] au [Adresse 3] ;
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Etendre tout sachant qui pourrait être utile à l’accomplissement de sa mission ;
Examiner la limite séparative de la propriété entre la parcelle appartenant aux époux [Z] cadastrée A [Cadastre 7] et celle appartenant aux époux [U] cadastrée A [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 9] ;
Dire si, à son avis, il existe un empiétement de la propriété des époux [U] sur la propriété des époux [Z] ;
Donner les caractéristiques de hauteur, largeur et revêtement du mur de clôture construit par les époux [U] et préciser si cet ouvrage est conforme aux dispositions du PLU de la commune de [Localité 9] et à la déclaration de travaux déposée par les époux [U] ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par les époux [Z] ;
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiner et discuter les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti et préciser la durée des travaux préconisés ;
D’une manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige.
Par ordonnance contradictoire du 17 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
Rejeté la demande de médiation formée par les époux [U] ;
Ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [S], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
Entendre les parties et tous sachants ;
Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] après y avoir convoqué les parties ;
Déterminer les limites de chaque propriété ;
Relever et déterminer l’existence d’empiètements sur les propriétés en cause ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue ; donner son avis sur la date de leur apparition ;
Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ;
Donner sur avis sur les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induit par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
D’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertises ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier, au sens de l’article 269 du même code ;
En fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoir de leur adresser son document de synthèse ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2 du même code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixé à la somme de 3.000 euros la provision initiale concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [Z] le 18 novembre 2024 au plus tard ;
Rappelé que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelle que :
Le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
La partie qui est invitée par cette décision à faire l’avantage des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Dit que les époux [Z] conserveront la charge des dépens ;
Rappelé que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 janvier 2025, les époux [Z] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté leur demande tendant à ce que l’expert désigné donne les caractéristiques de hauteur, largeur et revêtement du mur de clôture construit par M. et Mme [U] et précise si cet ouvrage est conforme aux dispositions du PLU de la commune de [Localité 9] et à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme [U].
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 février 2025, les époux [Z] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Infirmer partiellement l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux du 17 juillet 2024 en ce qu’elle a limité la mission de l’expert judiciaire à la délimitation des parcelles et des éventuels empiètements ;
Compléter la mission de M. [S], expert judiciaire, par les dispositions suivantes :
Donner les caractéristiques de hauteur, largeur et revêtement du mur de clôture construit par M.et Mme [U] et préciser si cet ouvrage est conforme aux dispositions du PLU de la Commune de [Localité 9] et à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme [U].
Condamner les époux [U] à payer aux époux [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [U] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 mars 2025, les époux [U] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 147, 265 et 463 du code de procédure civile, de :
Les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
Rejeter la demande d’infirmation partielle en mission de statuer des époux [Z] ;
Confirmer l’ordonnance du 17 juillet 2024 et par conséquence l’ordonnance du 26 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’elle a :
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné pour y procéder M. [S], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
Entendre les parties et tous sachants ;
Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] après y avoir convoqué les parties ;
Déterminer les limites de chaque propriété ;
Relever et déterminer l’existence d’empiètements sur les propriétés en cause ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue ; donner son avis sur la date de leur apparition ;
Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ;
Donner sur avis sur les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induit par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
Le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
D’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Condamner les époux [Z] à payer aux époux [U] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [Z] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 147 du même code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Au cas présent, le principe de l’expertise n’est pas contesté par les parties et le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile est caractérisé par l’existence d’ouvrages réalisés par les parties, et précisément, d’une part, l’empiètement invoqué du mur de clôture appartenant aux époux [U] et son emprise, et d’autre part, celui attribué à la gouttière du garage érigé en limite de propriété par les époux [Z].
Il est constant que la mission impartie par le premier juge à l’expert n’inclut pas l’examen des caractéristiques de hauteur, largeur et revêtement du mur de clôture construit par M.et Mme [U] et de la conformité de l’ouvrage aux dispositions du PLU de la Commune de [Localité 9] et à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme [U].
Toutefois, à l’appui de leur demande, les époux [Z] produisent le courrier de la société Sogefra en date du 26 mai 2023 (sa pièce n°2) qui expose : « les mesures de ces bornes et éléments construits en limite ont permis de mettre en évidence à l’extrémité sud du mur que le pilier et plus précisément son angle Nord-Ouest est au-delà de la limite. ». Ils produisent en outre la déclaration de travaux de M. et Mme [U].
Force est de constater qu’il n’y a en effet pas lieu à expertise sur les caractéristiques de hauteur, largeur et revêtement du mur de clôture construit par M.et Mme [U] et la conformité aux dispositions du PLU de la Commune de [Localité 9] et à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme [U] dans la mesure où la hauteur, largeur et revêtement du mur litigieux sont sans conséquence sur le litige opposant les parties, dès lors qu’il a été considéré que ce mur était susceptible d’empiéter sur la propriété des appelants tandis qu’aucun des éléments produits ne permet de remettre en cause la conformité aux dispositions du PLU de la Commune de [Localité 9] et à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme [U], étant rappelé que les époux [Z] n’ont pas à rapporter la preuve de cette absence de conformité mais que celle-ci doit être plausible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
Il convient de la confirmer aussi en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance et sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Z], parties succombantes, seront en outre tenus aux dépens de la procédure d’appel.
Ils seront également condamnés à payer à M. et Mme [U] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [Z] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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