Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 7 avr. 2025, n° 23/03608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 septembre 2023, N° 21/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03608
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7VN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU LUNDI 07 AVRIL 2025
Appels d’une décision (N° RG 21/00369)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 17]
en date du 07 septembre 2023
suivant déclarations d’appel des 09 et 16 octobre 2023 (N° RG 23/03522)
Jonction du 21 novembre 2023
APPELANTES :
S.A. [14] La compagnie [14], SA au capital de [N° SIREN/SIRET 4],00 ', immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 11], dont le siège social est [Adresse 6]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [23] Société par actions simplifiée au capital de 15 078 890 ', immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte ILTIS de l’AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [X] [N]
né le 07 Septembre 1977
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme [18]
[Adresse 21]
[Localité 7]
comparante en la personne de Mme [H] [C] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [D] [F], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite de plusieurs contrats à durée déterminée en remplacement d’un salarié absent à compter du 8 septembre 2003, M. [X] [N] a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur, par la [20] devenue la société [23].
Suite à un accident de la vie privée, M. [X] [N] a été placé en arrêt de travail pendant 7 mois, puis a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 31 mai 2010 au 31 août 2012.
Le 24 octobre 2012, M. [X] [N] était classé en invalidité de catégorie 1 par la [15]. Il était déclaré apte par le médecin du travail pour un travail à mi-temps en un seul service du matin ou de l’après-midi, sur une ligne affectée. Il reprenait le travail selon ces modalités le 25 octobre 2012.
Le 1er février 2019, il était victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes ' selon les dires du conducteur, ne pouvant régler son siège de conduite, il se serait trouvé en mauvaise posture et en prenant un dos d’âne, il aurait ressenti une vive douleur au dos.
Le certificat médical initial établi le 2 février 2019, faisait état de ' traumatisme du rachis, cervicalgies, lombalgies et sciatique G .
Par courrier du 4 février 2019, la société [23] a formulé des réserves auprès de la [16] en indiquant que les lésions déclarées par le salarié étaient disproportionnées au regard du mécanisme accidentel décrit, que les salariés du dépôt n’avaient constaté aucun dysfonctionnement sur le siège du bus n°217 et que M. [X] [N] avait continué sa journée de travail n’informant son employeur que 2 heures après la fin de son service.
M.[X] [N] a été placé en arrêt de travail dès le 1er février 2019. La [15] a pris en charge cet accident, le 25 mars 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation, avec séquelles, a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 11 novembre 2020. Le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12% par le médecin conseil a été porté à 17%, dont 5% de taux socio-professionnel, suite au recours contentieux de la victime, ce taux ayant été confirmé par la cour d’appel de Grenoble par décision du 25 janvier 2024.
Suite à un avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement dans un emploi du médecin du travail en date du 12 novembre 2020, M. [X] [N] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude par lettre recommandée du 24 décembre 2020.
Le 5 mars 2021, M. [X] [N] a sollicité auprès de la [16], la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Suite au procès-verbal de non-conciliation dressé le 5 mai 2021, il saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12 avril 2021.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a notamment :
— Dit que l’accident dont M. [X] [N] a été victime le 1er février 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [23],
— Ordonné la majoration de la rente à son maximum, outre évolution éventuelle du taux d’incapacité,
— Dit, toutefois que l’action récursoire de la [15] ne pourra s’exercer contre la société [23] que sur le taux de 12% qui lui est opposable,
— Avant-dire droit, Ordonné une expertise médicale avant dire droit et désigné le Dr [Z] [I] pour y procéder ; (')
— [Localité 13] à M. M. [X] [N] une provision de 3.000 ' à valoir sur son préjudice,
— Dit que la société [23] devra rembourser à la [16] les sommes dont elle aura fait l’avance
— dit que la société [23] devra payer à M. [X] [N] la somme de 1800' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (').
Les 9 et 16 octobre 2023, la société [23] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 21 novembre 2023, les deux instances ont été jointes.
Parallèlement, dans le cadre de la procédure prud’hommale opposant les parties, la cour d’appel de Grenoble a, par arrêt du 16 janvier 2025, notamment infirmé partiellement le jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble qui lui a été déféré en retenant que le manquement de la société [23] à son obligation de prévention et de sécurité est à l’origine de l’inaptitude de M. [N] et que par conséquent son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 24 décembre 2020 par la société [22] à M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société [23], selon ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 21 février 2025, et reprises à l’audience, demande à la cour de constater son désistement d’appel, et de laisser à chaque partie la charge des dépens.
La compagnie [14] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, déposées le 25 février 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de constater l’acceptation de son désistement d’appel, et de laisser à chaque partie la charge des dépens.
M. [X] [N] selon mention par RPVA le 24 février 2025, puis à l’audience, a demandé à la cour de constater l’acceptation de son désistement d’appel, et de laisser à chaque partie la charge des dépens.
La [16] a à l’audience indiqué à l’audience s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Par application de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la Société [23] s’est désistée de son appel tant dans ses conclusions de désistement qu’oralement lors de l’audience du 25 février 2025. A cette occasion, tant la compagnie [14] que M. [X] [N] ont accepté oralement celui-ci.
De son côté, la [15] a repris oralement à l’audience ses observations en matière de faute inexcusable et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle a fait l’avance. Toutefois, l’article 396 du code de procédure civile dispose que ' le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Au cas d’espèce, la caisse a déjà obtenu satisfaction en première instance des demandes formées devant la cour, le dispositif du jugement prévoyant que ' la société [23] devra la rembourser des sommes dont elle aura fait l’avance .
Dès lors, l’opposition de la [16] ne repose sur aucun motif légitime, et le désistement de la société [23] sera déclaré parfait.
Par ailleurs, le désistement emporte extinction de l’instance et soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon les articles 398 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT le désistement d’appel de la société [23].
DÉCLARE l’instance éteinte.
CONDAMNE la société [23] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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