Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 25/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 13 mars 2025, N° 2024024411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Crédit Lyonnais c/ S.A.S. Financière Koka |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 25/01675 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDXX
Ordonnance de référé (N° 2024024411) rendue le 13 mars 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
S.A. Crédit Lyonnais agissant poursuites et diligences de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
S.A.S. Financière Koka
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 avril 2025 (à étude)
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 octobre 2025
****
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole dans une instance opposant la société Financière Koka au Crédit Lyonnais,
Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance le 27 mars 2025 par le Crédit Lyonnais, signifié le 10 avril 2025 à la société Financière Koka ;
Vu les conclusions aux fins de désistement d’appel notifiées par le RPVA le 2 juin 2025 par le Crédit Lyonnais;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
SUR CE,
L’article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l’appel, qui emporte acquiescement au jugement, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le Crédit Lyonnais indique qu’il a conclu avec la société Financière Koka un protocole transactionnel le 20 mai 2025 et qu’il entend se désister de son appel.
L’intimée n’a pas constitué dans la présente instance.
En conséquence, en application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il convient de donner acte au Crédit Lyonnais de son désistement d’appel et de constater l’extinction de l’instance, la cour étant dessaisie du litige.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte pour le Crédit Lyonnais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Donne acte au Crédit Lyonnais de son désistement d’appel ;
Déclare parfait ledit désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, le Crédit Lyonnais conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre du présent litige.
Le greffier
La présidente
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