Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 13 oct. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 janvier 2025, N° 22/158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /25 du 13 octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00350 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQGQ
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/158, en date du 10 janvier 2025,
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
domicilié [Adresse 1]
assisté de Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Aurélie JACOBERGER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Etablissement [5],
dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non représenté
Société [8],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
Société [12],
dont le siège social se situe au Chez [4] [Adresse 10]
Non représentée
Société [11],
dont le siège social se situe au [Adresse 15]
Non représentée
S.A. [13],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle
CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2022, la [6] a déclaré M. [H] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement après avoir bénéficié de mesures de désendettement d’une durée de 36 mois.
Le 28 juin 2022, la commission de surendettement a imposé le réchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois, sans intérêts, sur la base d’une mensualité de 291,63 euros correspondant à la quotité saisissable, subordonné à la vente amiable du bien immobilier constituant sa résidence principale au prix du marché, d’une valeur estimée de 85 000 euros (faisant l’objet d’un financement en cours déclaré à la procédure de surendet-tement).
M. [H] [Z] a contesté les mesures imposées au motif qu’il s’opposait à la vente de sa maison, en ce qu’elle n’améliorerait pas sa situation par le paiement d’un loyer. Il a sollicité une suspension de l’exigibilité des créances dans l’attente de sa retraite devant lui procurer des revenus plus importants.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a prévu le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois, sans intérêts, sur la base d’une capacité de remboursement évaluée à 150 euros, subordonné à la vente amiable de son bien immobilier. Il a fixé la créance de [16] pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 3 290,64 euros.
Le juge a constaté que le bien immobilier appartenait à M. [H] [Z] en pleine propriété, suite à une donation de son père en juillet 1999. Il a déterminé une capacité de remboursement de 529 euros, et a retenu le montant de la quotité saisissable de 232,44 euros, ramené à 150 euros afin de garantir la pérennité du plan en cas d’augmentation du coût de la vie.
Le jugement a été notifié à M. [H] [Z] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 14 janvier 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 28 janvier 2025, M. [H] [Z] a formé appel dudit jugement par l’intermédiaire de son conseil, tendant à son infirmation en ce qu’il a fixé à la somme de 150 euros sa capacité de remboursement mensuelle, et en ce qu’il a prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, subordonné à la vente amiable du bien immobilier dont il est propriétaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
M. [H] [Z] comparaît, assisté de son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. [H] [Z], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour d’adopter un plan qui lui permettrait d’apurer le solde de ses dettes sur une durée supérieure à sept ans, avec des mensualités supérieures au montant maximum prévu par les textes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance :
— que selon l’article L. 731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements peut excéder avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables la quotité saisisssable des revenus, et ce afin d’éviter la cession de la résidence principale ;
— qu’à compter du 1er novembre 2025, sa pension d’invalidité laissera place à sa pension de retraite principale de 1 160,33 euros bruts, outre la complémentaire pour un montant mensuel de 411,21 euros bruts, soit des ressources mensuelles d’un montant total de 1 571,54 euros bruts correspondant à une quotité saisissable de 208,33 euros ; qu’il souhaite conserver sa résidence principale et consent à faire un effort supplémentaire afin de rembourser ses dettes selon une mensualité plus importante ;
— que le bien immobilier où il réside est un bien de famille donné par son père résultant de la division d’un ensemble immobilier ; que les biens divisés n’ont pas été séparés et que les deux maisons sont imbriquées (mêmes réseaux de distribution, accès à la deuxième maison en passant par le garage de M. [H] [Z]) ; que la partie lui appartenant ne pourrait être vendue seule.
Sur interrogation, M. [H] [Z] accepte de s’acquitter d’une mensualité de 400 euros afin d’apurer son endettement dans un délai supérieur à sept ans, et ce afin de conserver la propriété de sa résidence principale. Il explique que son fils qui travaille pourra participer financièrement.
Par courrier reçu au greffe le 4 juillet 2025, le [14], mandaté par [5], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 13 octobre 2025.
MOTIFS
1) sur la recevabilité de M. [H] [Z] au bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi, et que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces actualisées du dossier que M. [H] [Z] doit percevoir à compter du 1er novembre 2025 des ressources évaluées à 1 571,54 euros bruts (retraite de base-1160,33€ bruts- et retraite complémentaire -411,21€ bruts-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 945 euros (forfait charges courantes pour une personne -745€-, forfait charges de chauffage -121€- et taxes foncières -79€-). Son endettement est de l’ordre de 102 954,07 euros au jour du jugement.
Aussi, force est de constater que le montant net des ressources mensuelles à percevoir à compter du 1er novembre 2025 (correspondant à la pension de retraite après déduction des contributions sociales et fiscales) sera sensiblement équivalent à celui retenu au jugement déféré au titre de la pension et de la rente invalidité (1 474 euros nets).
Il résulte de ces éléments que M. [H] [Z] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
[8]
35026,45
[5]
6381,31
[7]
52379,07
[11]
3290,64
FLOA
4685,01
[13]
1191,59
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans (84 mois), à l’exception des prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 dernier alinéa du code de la consommation dispose qu’en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable, telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Aussi, l’apurement de l’endettement peut dépasser la durée restante de 48 mois et la mensualité affectée au paiement des dettes peut dépasser la quotité saisissable, avec l’accord de M. [H] [Z], dans le but de conserver son bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [H] [Z] permet de dégager à ce jour une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes) évaluée par référence aux revenus nets retenus au jugement (sans évolution à compter du 1er novembre 2025) à hauteur de 529 euros, qui est supérieure à la quotité saisissable définie à l’article R. 3252-2 du code du travail (232,44 euros) et inférieure au disponible résultant de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (867 euros).
Or, il y a lieu de constater que M. [H] [Z] souhaite conserver son bien immobilier et accepte de verser une mensualité de 400 euros, correspondant au montant de sa retraite complémentaire et au coût d’un loyer qu’il devrait débourser en cas de vente de son bien immobilier.
Il en résulte que l’endettement évalué à 102 954,07 euros peut être apuré en 258 mois (21 ans et 6 mois), soit 257 mensualités de 400 euros suivies d’une dernière de 154,07 euros.
Aussi, le rééchelonnement de la totalité de l’endettement par mensualités de 400 euros apparaît d’une durée raisonnable dans la perspective de conserver le bien immobilier et d’apurer l’endettement.
Dès lors, dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée de 258 mois. En outre, la réduction des taux d’intérêts à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de M. [H] [Z].
La capacité de remboursement sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de M. [H] [Z], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent jugement pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [H] [Z] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ses dispositions relatives à la fixation du montant de la capacité de remboursement et au traitement de la situation de surendettement,
Et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
Créanciers
Montant des créances
en euros
[8]
35026,45
[5]
6381,31
[7]
52379,07
[11]
3290,64
FLOA
4685,01
[13]
1191,59
FIXE la part des ressources à affecter au paiement des dettes avec l’accord de M. [H] [Z] à la somme 400 euros, afin de conserver la propriété de sa résidence principale,
DIT que M. [H] [Z] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes : (258 mois)
Créanciers
Montant des créances
en euros
Palier I
en euros
84 mois
Palier II
173 mois
Palier III
1 mois
Somme restant dû
[8]
35026,45
107,45
149,92
64,49
0
[5]
6381,31
75,96
0
0
0
[7]
52379,07
107,45
250,04
96,35
[11]
3290,64
39,16
0
0
0
FLOA
4685,01
55,77
0
0
0
[13]
1191,59
14,17
0
0
0
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [H] [Z] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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