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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 nov. 2025, n° 25/01519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 7 mars 2025, N° 2024F00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Monsieur [K] [U] [S]
C/
S.A.S. JEMADE
— ---------------------
N° RG 25/01519 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGV7
— ---------------------
DU 27 NOVEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [U] [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 2024F00793) rendu le 07 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 20 mars 2025,
à :
S.A.S. JEMADE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Lydie VILAIN-ELGART avocat au barreau de DAX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Octobre 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
RAPPEL DE LA PROCEDURE:
1. Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— condamné M. [K] [U] [S] à rembourser à la société Jemade la somme de 30'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023,
— débouté M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [U] à payer à la société Jemade la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
2.Par déclaration du 20 mars 2025, M. [K] [U] [S] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Le 23 juin 2025, le greffe de la quatrième chambre de la cour d’appel de Bordeaux a adressé au conseil de M. [K] [U] [S] un avis de caducité de la déclaration d’appel avec demande d’observations.
3. Par conclusions sur incident notifiées le 1er juillet 2025, la société Jemade a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] [U] et de le condamner au paiement d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
3. M. [Y] [S] n’a pas communiqué d’observations et n’a pas conclu sur incident.
SUR CE:
4. Selon les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
5. M. [U] [V] n’a pas remis de conclusions d’appelant au greffe dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, soit au plus tard le vendredi 20 juin 2025. Il n’a pas justifié de cas de force majeure de nature à expliquer cette carence.
6. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
7 il est équitable d’allouer à la société Jemade une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate la caducité de la déclaration d’appel de M.[K] [U] [S], en date du 20 mars 2025 (RG n°25/01519),
Condamne M. [K] [U] [S] à payer à la Société Jemade la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [K] [U] [S] aux dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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