Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 mars 2023, N° 21/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01646 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTGH
SAS [1]
C/
SASU [2]
CPAM D’ILLE ET VILAINE
CARSAT BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes – Pôle Social
Références : 21/00200
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR substitué par Me Sarah AMOUSSOU, avocats au barreau de PARIS, du Cabinet Optima Avocats
INTIMÉES :
LA SASU [2]venant aux droits de la SASU [3] (partie également appelante)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 25 juillet 2018 à M. [X] [D], salarié intérimaire au sein de la SAS [1] (la société) mis à la disposition de la SAS [3] aux droits de laquelle vient la SAS [2] en tant qu’ouvrier qualifié, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2020.
Par décision du 15 décembre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [D] évalué à 25 % à compter du 1er octobre 2020.
Le 12 janvier 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 30 mars 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 15 avril 2021 (n° RG 21/00463).
En parallèle, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours relatif à la répartition du coût de l’accident du travail (n° RG 21/00200).
Le tribunal a ordonné la jonction des affaires n° RG 21/00463 et n° RG 21/00200 sous le n° RG 21/00200.
La SAS [2] et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) ont été appelées à la cause.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande de disjonction des dossiers n° RG 21/00200 et n° RG 21/00463 ;
— rejeté la demande de fixation d’un taux d’incapacité à 0 % fondée sur l’absence de motivation de la commission médicale de recours amiable ;
— confirmé qu’à la date du 30 septembre 2020, le taux d’IPP opposable à la SAS [1] suite à l’accident du travail en date du 25 juillet 2018 sur la personne de M. [D] est de 25 % ;
— rejeté la demande d’expertise médicale ;
— débouté la SAS [1] de sa demande de modification de répartition du coût de l’accident du travail du 25 juillet 2018 ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 mars 2023 par communication électronique enregistrée sous le n° RG 23/01646, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 mars 2023.
Par déclaration adressée le 7 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 23/02266, la SAS [2] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 mars 2023.
Par ordonnance du 13 février 2024, les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 23/02266 et n° RG 23/01646 ont été jointes sous le n° RG 23/01646.
Par ses écritures déposées à l’audience auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— de joindre le dossier n° RG 23/02266 et le dossier n° RG 23/01646 ;
— de la dire et juger recevable en son recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
à titre principal,
— de constater que le taux d’IPP de 25 % attribué à M. [D] par la caisse n’est pas justifié ;
— en conséquence, de ramener le taux d’IPP de M. [D] à un taux de 15 % ;
à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour s’estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d’instruction médicale,
— que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29/12/2020 ;
— d’ordonner au service médical près la caisse de transmettre l’entier rapport médical au médecin consultant désigné par la juridiction ;
— de dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation le taux d’IPP de M. [D] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
— de condamner la SAS [2] à se voir imputer l’intégralité du capital représentatif de la rente afférente au taux d’IPP de 25 % attribué à M.[D] ;
— de condamner la SAS [2] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de rendre opposable le jugement à la CARSAT.
A l’audience, la SAS [2] a soulevé l’incompétence de la cour au profit de la cour d’appel d’Amiens s’agissant de la demande de modification de la répartition du coût de l’accident du travail du 25 juillet 2018 et conclu au débouté des demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 décembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
à titre liminaire,
— d’ordonner la jonction des recours n°22/01848 et 22/02032 ;
sur le fond,
— de confirmer le taux d’incapacité permanente de 25 % qui a été attribué à M. [D] dans les suites de son accident du travail du 25 juillet 2018 ;
— de rejeter la demande de mise en 'uvre d’une expertise médicale ;
— de lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à la décision de la cour sur la question de la répartition du coût de l’accident du travail entre les sociétés ;
en tout état de cause,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de débouter les sociétés de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
— de condamner solidairement les sociétés au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les sociétés aux dépens de l’instance.
Par courrier parvenu au greffe le 2 février 2026, la CARSAT a indiqué s’en remettre à la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
Il convient tout d’abord de relever que la société ne demande plus, en cause d’appel, la fixation du taux d’IPP attribué à M. [D] à 0% pour absence de motivation de la décision de la commission de recours amiable.
L’article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ce barème indicatif d’invalidité est référencé à l’annexe 1, telle qu’issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
S’agissant de ce 5° élément (Aptitudes et qualification professionnelles), il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsqu’ un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre dominant, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit
« Coude et poignet :
Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacités provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme angle favorable les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
. blocage flexion -extension : angle favorable 25% pour le côté dominant
angle défavorable (de 100° à 145 ° ou de 0 à 60 ° : 40%
. limitation des mouvements de flexion-extension :
— mouvements conservés de 70° à 145 ° : 10%
— mouvements conservés autour de l’angle favorable : 20%
— mouvements conservés de 0 à 70 ° : 25%.
(…)
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°
Limitation en fonction de la position et de l’importance : 10 à 15 % pour le côté dominant et 8 à 12 % pour le côté non dominant. »
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 25% a été fixé au regard des éléments suivants : 'Douleurs et gêne fonctionnelle du coude droit chez un droitier'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur un mémoire de son médecin de recours, le docteur [K], communiqué à la commission de recours amiable, proposant un taux de 15 %.
Toutefois, ce mémoire n’est pas produit aux débats devant la cour.
Le jugement du 7 mars 2023 y fait référence en reprenant les éléments suivants :
— à la suite de l’accident du travail le 25 juillet 2018, M. [D] a présenté une fracture de la tête radiale du coude droit à l’origine d’un flessum qui a fait l’objet d’une arthrolyse en 2019 et à la suite de l’arthrolyse, le flessum résiduel était nul ;
— à la consolidation du 30 septembre 2020, à plus de deux ans de la survenue de l’accident, l’examen clinique révèle une limitation modérée de la flexion du coude droit 30° par rapport au côté opposé et un flessum de 30 % ainsi qu’une atteinte de la supination ;
— le docteur [K] conteste ainsi l’existence d’un flessum, la présence d’amyotrophie et les douleurs à la palpation du coude ;
— il concède une limitation du coude droit dans un secteur utile et la limitation de la prono-supination de 10°.
Tout en reconnaissant une limitation du coude droit et de la prono-supination, le médecin de recours conteste donc les propres constatations du médecin conseil qui est le seul à avoir procédé à l’examen clinique de M.[D] et qui a pris en compte :
— une limitation modérée de la flexion du coude droit 30° par rapport au côté opposé,
— un flessum de 30%,
— une atteinte de la supination,
— des douleurs.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
L’évaluation du taux médical à 25% effectuée par le médecin conseil apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 10 % minimum en cas de limitation des mouvements de flexion extension auquel s’ajoute un taux de 10 à 15% en cas de limitation de la pronosupination et ce d’autant plus qu’il a retenu des douleurs.
D’ailleurs, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 13 avril 2021, confirmé l’attribution du taux médical de 25 %.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [K], médecin de recours de la société.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée et il convient de confirmer le jugement qui a déclaré le taux de 25 % opposable à l’employeur.
Sur la répartition du coût de l’accident du travail
En application de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, les litiges concernant la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice relèvent du contentieux général de la sécurité sociale. ( 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-29.149).
Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
L’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411-1 et L.461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. […]. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.[…]. »
L’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10% est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé. […]. »
En application de ces articles, le coût du capital représentatif de la rente servie à M. [D] a été imputé à hauteur des deux tiers sur le compte employeur de la société et d’un tiers sur le compte employeur de la SAS [2].
La société soutient qu’elle a respecté ses obligations en mettant à la disposition de la SAS [2] un intérimaire maçon compétent ; que cette dernière est seule responsable de l’accident, les mesures de sécurité qu’elle a mises en oeuvre s’étant révélées insuffisantes ; que le pouvoir disciplinaire appartenait à la société utilisatrice ; que dès lors, aucune faute ne peut lui être imputée de sorte que le capital représentatif de la rente afférente à l’accident du travail dont a été victime M. [D] doit être intégralement imputé à la SAS [2].
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société produit :
— la déclaration de l’accident du travail en date du 26 juillet 2018 qui rappelle que l’accident a eu lieu le 25 juillet 2018 à 13h35 à l’hippodrome de [Localité 5] de Bretagne dans les circonstances suivantes : ' Lors de la mise en place de nappes de treillis soudés, la victime se déplaçait sur le treillis lorsque son pied s’est accroché au treillis et a entraîné sa chute. La victime est tombée de sa propre hauteur et amorti sa chute avec ses mains.' ;
— un document intitulé 'préparation au questionnaire employeur CPAM’ dont il peut être supposé qu’il a été rempli par l’entreprise utilisatrice sur lequel cette dernière a répondu aux questions suivantes :
. quelles mesures avez-vous mis en place pour éviter ce type d’accident ' 'Limiter le passage et les circulations sur le treillis en se déplaçant au pourtour de la zone à coffrer',
. quelles mesures pouvez-vous mettre en place pour éviter que cela ne se reproduise ' 'Action à étudier, ligaturer les nappes de treillis entre elles à l’avancement. Dans le cas présent de cet accident, la pose des nappes de treillis débutait.' ;
— un certificat de travail en date du 10 août 2023 établi par la société faisant apparaître que M. [D] a effectué plusieurs missions de maçon, finisseur, coffreur, bancheur au cours de la période du 1er avril 2008 au 7 mars 2011 puis du 14 mars 2018 au 16 juillet 2018 ;
— un bulletin de salaire de M.[D] pour le mois de janvier 2018 établi par la société [Z] faisant apparaître qu’il occupait un poste de maçon qualifié.
Toutefois, le contrat de mission régularisée entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice pour l’embauche de M. [D] n’est pas produit aux débats de sorte que la cour ne peut apprécier quelles étaient les caractéristiques du poste demandé, si des risques professionnels particuliers étaient encourus et par voie de conséquence si la société a bien respecté ses propres obligations.
C’est dès lors, par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré :
— qu’il se trouvait insuffisamment informé des mesures prises respectivement par les deux sociétés (actions de formation, prévention, matériel de protection utilisée') pour prévenir la survenance de l’accident du 25 juillet 2018, permettant ainsi d’établir leurs responsabilités respectives ;
— que si la société utilisatrice est détentrice d’un pouvoir disciplinaire à l’égard des salariés dans le cadre du chantier, il n’en demeure pas moins que la société ne rapporte pas la preuve du respect de ses propres obligations dans le cadre de son contrat de mission avec la société utilisatrice et notamment de la vérification des mesures de sécurité prises par cette dernière.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’y avait pas lieu de modifier la répartition du coût de l’accident du travail tel que fixé à l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit deux tiers pour la société temporaire de travail et un tiers pour la société utilisatrice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare le pôle social de [Localité 6] compétent pour se prononcer sur la demande de modification de la répartition du coût de l’accident du travail;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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