Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/06435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 octobre 2024, N° 24/30771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | XL INSURANCE COMPANY SE société commerciale étrangère c/ S.A. L' AGENCE RÉGIONALE DE L' AMÉNAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE, S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06435 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPYC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 29 OCTOBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 12]
N° RG 24/30771
APPELANTE :
XL INSURANCE COMPANY SE société commerciale étrangère, au capital de 259 156 875 euros, dont le siège social est situé [Adresse 8], Irlande sous le numéro 641686, prise en son siège secondaire immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le numéro 419 408 927, en sa qualité d’assureur de la société Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon (Contrats n°FR00016500Ll. XFR00016500Ll et 'FR00016501Ll), prise en la personne de son représentant légal dûment habilité en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
S.A. L’AGENCE RÉGIONALE DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N°414 719 534, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 septembre 2025 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 09 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 janvier 2022, la Société d’exploitation des thermes de [Localité 10], titulaire d’une délégation de service public pour la réhabilitation, le développement et l’exploitation de la station thermale de [Localité 11], a conclu avec la Société immobilière de [Localité 10] un contrat d’interface et une convention de mise à disposition.
Le 24 janvier 2022, la Société immobilière de [Localité 10] a confié la réalisation du programme de réhabilitation des thermes de [Localité 10] à l’Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction d’Occitanie (SEM ARAC Occitanie).
De nombreuses sociétés sont intervenues à l’acte de construire, dont le lot n° 7, électricité a été confié à la SNC Inéo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon, assurée auprès de la société XL Insurance Company.
Suite à l’apparition de nombreuses problématiques d’ordre géotechniques, géologiques, bactériologiques et des surcoûts liés à des défauts de pilotages et de conception, par actes de commissaires de justices des 24, 25, 26, 30 avril et 3, 14, 15, 17, 23 mai 2024, la SAS Société Immobilière de Luchon et la SEM Arac Occitanie ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée ;
— Reçu la commune de [Localité 9] en son intervention volontaire ;
— Rejeté la demande de mise hors de cause de la société XL Insurance Company, en qualité d’assureur de la société Inéo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et de la SAS Elcimaï environnement ;
— Rejeté la demande de mise hors de cause de la société SMA, en qualité d’assureur de la société Inéo ;
— Ordonné une expertise et commis Monsieur [N] [E] pour y procéder ;
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— Laissé à la charge de chacune des parties les dépens, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre de l’instance ultérieure au fond.
Par déclaration au greffe du 18 décembre 2024, la société XL Insurance Company a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande d’être mise hors de cause en qualité d’assureur de la société Inéo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 août 2025, la société XL Insurance Company demande à la cour d’appel de :
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société XL Insurance Company, en sa prétendue qualité d’assureur de la société Inéo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon ;
Statuant à nouveau :
— Mettre hors de cause la société XL Insurance Company en qualité d’assurance de la société Inéo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon ;
— Condamner la société immobilière de [Localité 10], l’Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction d’Occitanie et la société Inéo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont de la procédure d’appel dont distraction est requise au profit de Me Thorrignac.
Dans leurs dernières conclusions, remises au greffe le 31 juillet 2025, la société immobilière de Luchon et l’Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction d’Occitanie demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société XL Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Inéo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon ;
— Débouter XL Insurance Company de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner XL Insurance Company à payer la somme de 2 500 euros chacune à la société immobilière de [Localité 10] et l’Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction d’Occitanie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 août 2025, la société Inéo Midi Pyrenées Languedoc Roussillon demande à la cour d’appel de :
— Juger ce que de droit sur le mérite et le bien fondé des moyens opposés par la société XL Company à l’appui de sa demande de mise hors de cause, étant précisé que la société Inéo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon s’en rapporte à justice ;
— Débouter la société XL Insurance Company de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité quelconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Juger n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux dépens, distraits au profit de Me Senmartin.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 septembre 2025.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture a été révoquée afin de prendre en compte les nouvelles conclusions et pièces déposées le 4 septembre 2025 par la société immobilière de [Localité 10] et l’Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction d’Occitanie , une nouvelle clôture étant prononcée le même jour.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société XL Insurance sollicite l’infirmation de l’ordonnance, faisant principalement valoir que la réclamation est intervenue postérieurement à la période de validité de la police :
Elle expose que la société Inéo, filiale du groupe Engie lors du commencement des travaux, a fait l’objet d’une cession au groupe Equans le 1er juillet 2022 ;
Elle fait valoir que :
* A partir de cette date, la société Inéo a perdu sa qualité d’assurée au titre de la police souscrite auprès de la société XL Insurance ;
* En quittant le groupe Engie pour le groupe Equans, l’assureur RC de ce dernier a vocation à couvrir la responsabilité de la société Inéo pour toute réclamation postérieure à la cession;
* Lors de l’assignation portée à la connaissance de l’assuré et de l’assurance, par voie d’assignation, le 25 avril 2024, postérieurement à cette cession, la société Inéo bénéficiait de la couverture assurantielle de la compagnie AGCS (assureur du groupe Equans) ;
* Toute action au fond contre XL Insurance est en conséquence manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la société XL Insurance verse aux débats une attestation en date du 17 juillet 2024 dans laquelle elle atteste que la société Equans et ses filiales (y compris Inéo) ne sont plus assurées au titre de la police depuis le 1er juillet 2022 conformément aux stipulations du contrat ( articles 1.3 et 3.8).
Force est de constater qu’aucune valeur probatoire ne peut être donnée à cette attestation qui émane de l’appelante elle-même et qui n’est corroborée par aucun élément au dossier.
En effet, si, dans ses dernières conclusions, la société Inéo Pyrénées Languedoc Roussillon confirme avoir souscrit auprès de la compagnie Allianz Global Corporate Society une police responsabilité civile en « base réclamation » portant le n° SRL003340-22 depuis le 1er juillet 2022, cette police n’est pas produite aux débats.
La société XL Insurance verse quant à elle aux débats une attestation d’assurance en date du 23 juillet 2024 dans laquelle Allianz atteste que la société Equans agissant pour son compte et pour le compte de ses filiales et notamment Inéo est assurée auprès d’elle par les polices n° FRL003340 et n° FRL003341 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pour la période d’assurance du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 inclus.
Outre que les polices visées dans cette attestation ainsi que la période d’assurance ne correspondent pas à la police et à la période d’assurance dont fait état la société Inéo, aucun élément au dossier ne permet en tout état de cause de démontrer que postérieurement au 1er juillet 2022 et au moment de la réclamation, soit le 25 avril 2024, la société XL Insurance ne garantissait plus son assurée, la société Inéo.
Par conséquent, dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, la société Immobilière de [Localité 10] et l’Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction Occitanie justifient bien d’un intérêt légitime à solliciter la mise en cause de la société XL Insurance, en sa qualité d’assureur potentiel de la société Inéo chargé du lot n°7 (électricité), pour lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 29 octobre 2024 par le juge des référés, la question de la qualité d’assureur de la société XL Insurance qui nécessite à l’évidence un débat devant être tranchée par les juges du fond.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société XL Insurance en sa qualité d’assureur de la société Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la société XL Insurance en sa qualité d’assureur de la société Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon;
Condamne la société XL Insurance Company SE à payer à la société Immobilière de [Localité 10] et à l’Agence Régionale de l’Aménagement et de la Construction Occitanie, chacune, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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