Confirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 août 2025, n° 25/04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04319 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYQO
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2025, à 13h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [C] [F]
né le 17 novembre 1992 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
déclare à l’audience être né le 17 juillet 1992
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Céline Vandecasteele, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [F] enregistré sous le n° RG 25/03092 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le n° RG 25/03089, déclarant le recours de M. [C] [F] recevable, constatant le désistement des moyens tirés de de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’illégalité de la procédure et l’irrecevabilité de la requête, rejetant le recours de M. [C] [F], déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 08 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 août 2025 à 17h22, complété le 08 août 2025 à 10h38, par M. [C] [F] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 08 août 2025 à 15h16, par M. [C] [F] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [C] [F], né le17 novembre ou juillet 1992 à [Localité 5] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 04 août 2025 à 13 heures 45.
M. [C] [F] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 07 août 2025 à 13 heures 13.
Le même jour à 17 heures 22, M. [C] [F] a fait appel de cette décision, sollicitant sa réformation et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien en rétention, aux motifs :
— De l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et de l’erreur manifeste d’appréciation l’entachant, faute de prise en compte de sa situation personnelle y compris de son adresse ainsi que de l’absence de condamnation comme de poursuites pénales le concernant, alors même qu’il conteste les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue ;
— De l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
— De l’absence de diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention.
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris du contrôle légalité interne de l’arrêté de placement en rétention (bien-fondé) :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.(…)"
L’article L.741-1 du même Code dispose que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L.612-3 dispose que "Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L. 741-4 énonce que "La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention."
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Est ici discuté par M. [C] [F] l’examen de sa situation antérieure sur le territoire national qui ne peut que relever de l’analyse de la décision d’éloignement par le seul juge administratif, ainsi que celui de sa situation personnelle tenant à un domicile en Isère ([Adresse 1]) que ne corroborait toutefois aucun élément recueilli par les services enquêteurs lors de sa garde à vue puisqu’il a été interpellé en région parisienne, qu’il ne s’agissait en rien des vérifications propres à leur enquête en flagrance et pour lequel il ne verse, in fine, aucune pièce justificative mais une attestation de « vie conjugale » à [Localité 2].
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention :
L’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question de la menace à l’ordre public, critère alternatif à ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [H] épouse [P], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité soit « notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure ci-dessus développés que M. [C] [F] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée et le critère alternatif de la menace à l’ordre public visé au surplus ne justifie pas de plus ample analyse.
Le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention a donc été rejeté à bon droit par le premier juge.
Sur l’irrecevabilité de la requête faute de communication d’une copie actualisée du registre :
L’article L 744-2 du CESEDA dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompa-gnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la dis-position des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, da-tée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’ar-ticle L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du re-gistre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précé-dente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrece-vabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actua-lisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Pour autant, il appartient à celui qui se prévaut d’une mention manquante sur la copie du registre jointe à la requête de préciser quelle est cette mention afin de permettre le contrôle prévu par les textes.
A défaut, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
En l’espèce, la saisine des autorités tunisiennes est intervenue par courriel du 04 août 2025 à 16 heures 54, soit le jour-même du placement en rétention de M. [C] [F] qui est dépourvu de passeport en cours de validité, celui en sa possession étant expiré.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [C] [F], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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