Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 mars 2025, n° 24/12891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, TGI, 25 avril 2024, N° 24/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12891 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYOH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2024 -Tribunal de première instance de Tribunal judiciaire Créteil – RG n° 24/00196
APPELANTS
M. [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Diane DELUME de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
INTIMÉE
S.A.S. BUILDING CONSORTIUM CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 4 septembre 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. et Mme [W], propriétaires d’une maison d’habitation, sise [Adresse 2] à [Localité 3], ont entrepris des travaux de rénovation et de surélévation, pour lesquels ils ont obtenu un permis de construire en date du 18 octobre 2021.
A cette fin, ils ont mandaté, la société [J] Design et Architecture en qualité de maître d''uvre et confié à la société Building Consortium Construction, (ci-après désignée la société B2C) la réalisation des travaux tous corps d’état, suivant un devis du 20 mai 2022, révisé le 23 mai, pour une somme de 156.065,10 euros HT soit 183.481,32 euros TTC.
Considérant que la société B2C avait abandonné le chantier, M. et Mme [W] lui ont adressé une lettre la mettant en demeure de reprendre les travaux et la convoquant à la réception du chantier le 13 décembre 2022.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserve a été signé le 13 décembre 2022 par M. et Mme [W] et Mme [J], pour le maître d''uvre, la société B2C n’étant pas présente.
Par lettre recommandée du 1er février 2023, M. et Mme [W] ont mis en demeure la société B2C de lever les réserves listées dans le procès-verbal de réception.
Par lettre du 10 avril 2023, la société B2C a justifié l’absence de levée de réserves par l’absence de paiement de plusieurs de ses factures de situation.
Par acte du 12 décembre 2023, M et Mme [W] ont fait assigner la société B2C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de condamnation à leur régler la somme provisionnelle de 27.247 euros TTC au titre des travaux de reprise et d’achèvement du chantier sis [Adresse 2] à [Localité 3], avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2023, date de la mise en demeure et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 avril 2024, le premier juge a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par M. et Mme [W] à l’encontre de la société B2C ;
— rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à M. et Mme [W] la charge des dépens de l’instance en référé.
Par déclaration du 11 juillet 2024, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Puis statuant à nouveau,
— juger que la société B2C a engagé sa responsabilité au titre de sa garantie de parfait achèvement ;
— condamner la société B2C à leur régler la somme provisionnelle de 27.247 euros TTC au titre des travaux de reprise et d’achèvement du chantier sis [Adresse 2] à [Localité 3], avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2023, date de la mise en demeure ;
— constater l’extinction de toutes prescription et forclusion ;
En tout état de cause,
— condamner la société B2C à leur régler la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société B2C, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont été signifiées pour la première à étude le 24 septembre 2024 et pour les secondes le 14 octobre 2024 à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1792-6 du même code, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. »
M. et Mme [W] sollicitent la somme de 27.247 euros TTC au titre des travaux de reprise et d’achèvement en considérant que la société B2C a abandonné le chantier alors qu’il restait de nombreuses reprises à effectuer pour terminer les travaux. Ils font valoir que la réception est intervenue le 13 décembre 2022 contradictoirement, dès lors que la société B2C avait été régulièrement convoquée et qu’ainsi, la société B2C est tenue, par application de sa garantie de parfait achèvement, de leur régler les travaux qu’une autre société a dû réaliser à sa place.
Pour rejeter la demande de M. et Mme [W], le premier juge a retenu qu’il existait une contestation sérieuse aux motifs d’une part, qu’ils ne rapportaient pas la preuve de la convocation de la société B2C à la réunion de réception du chantier et d’autre part, qu’il résultait des échanges avec la société B2C qu’il existait un litige relatif au paiement de plusieurs factures émises par la société B2C non réglées par M. et Mme [W].
Pour justifier que la société B2C a été régulièrement convoquée à la réception du chantier le 13 décembre 2022, M. et Mme [W] produisent, à hauteur d’appel, une lettre portant mise en demeure de reprendre le chantier et fixant, à défaut, la date de réception au 13 décembre 2022 à 12h30, accompagnée de son avis de réception daté du 6 décembre 2022. Cette convocation a été confirmée (mais pour 14h30) par un courriel adressé le 7 décembre 2022 à 12h10 à la société B2C à l’adresse figurant sur ses factures (et en réponse à l’un de ses mails), étant précisé qu’il est établi que ce mail a été lu par son destinataire la première fois le 7 décembre à 12h20 et ouvert à 25 reprises.
Il ressort en outre des lettres adressées par la société B2C au conseil des appelants (du 10 avril et 3 juillet 2023) qu’elle justifie son refus de lever les réserves qui lui ont été transmises par le non-paiement de plusieurs factures, sans contester la réception intervenue le 13 décembre 2022.
Il convient en conséquence de retenir que la société B2C a été régulièrement convoquée à la réception du chantier le 13 décembre 2022. Il en résulte avec l’évidence requise en référé que le procès-verbal de réception fait courir la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an et que la réception du chantier est intervenue avec des réserves.
Pour établir celles-ci, M. et Mme [W] ont eu recours, lors de la réception, au cabinet Mazet, expert technique du bâtiment, qui a dressé un rapport, faisant état de plusieurs malfaçons et travaux non terminés, avec des photographies.
Par lettre recommandée du 1er février 2023 dont l’avis de réception a été signé le 6 février, le conseil de M. et Mme [W] a adressé à la société B2C une mise en demeure de reprendre les réserves signalées dans le procès-verbal de réception dans un délai d’un mois. En réponse à ce courrier, la société B2C a, de nouveau, le 10 avril 2023, justifié son refus de lever les réserves par l’absence de règlement de plusieurs factures de situation. S’il ressort des courriers échangés entre les parties que demeure un litige sur le paiement de certaines factures, il n’en demeure pas moins qu’il est établi que la société B2C n’a pas terminé les travaux, laissant le chantier en l’état, et n’a pas levé les réserves. Or, en application de l’article 1792-6 du code civil, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Afin de justifier leur demande de provision, M. et Mme [W] versent un devis établi le 1er juin 2023 par la société Roi des Roi Innovation pour un montant de 24.770 euros HT (27.247 euros TTC) au titre des travaux de reprise et d’achèvement du chantier.
Mais, certains postes figurant dans ce devis ne se rapportent pas aux réserves listées lors de la réception du chantier. Il convient en conséquence de déduire du devis les postes suivants : fourniture et pose verriers et velux (3070 euros HT), plomberie (450 euros HT), carrelage (3050 euros HT), carrelage et étanchéité SDD mur et sol (1450 euros HT), peinture SDD (400 euros HT), électricité (270 euros HT), et cloisons à l’exception de celle autour de la cheminée (1480 /2 HT).
Il sera ainsi alloué la somme provisionnelle de 15340 euros soit 16 874 euros TTC au titre des travaux de reprise et d’achèvement du chantier avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2023, date de réception de la lettre recommandée d’avoir à lever les réserves.
L’ordonnance est infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la société B2C qui est condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Building Consortium Construction à payer à M. et Mme [W] la somme provisionnelle de 16 874 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2023,
Condamne la société Building Consortium Construction aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à verser à M. et Mme [W] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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