Infirmation partielle 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 4 nov. 2024, n° 23/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°195 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/01047 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DT2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – section activités diverses – de Pointe-à-Pitre du 11 Octobre 2023.
APPELANTE
Madame [F] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Association HANDICAP GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Me Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] a été embauchée par l’association accueil service jeunes handicapés (AASJH) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 1998 en qualité d’agent administratif.
L’AASJH est devenue l’association Handicap Guadeloupe et Mme [J] a évolué à compter de l’année 2005 en qualité de secrétaire de direction.
Mme [J] saisissait le 1er octobre 2015 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ordonner à son employeur de la rétablir dans ses fonctions et de voir condamner l’association à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement rendu contradictoirement le 15 février 2017, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— reçu la demande de Mme [J] [F] et l’a déclarée régulière,
— condamné l’association Handicap Guadeloupe à payer à Mme [J] [F] la somme de 2000 euros à titre de dommage set intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné l’association Handicap Guadeloupe à payer à Mme [J] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association Handicap Guadeloupe de rétablir Mme [J] [F] dans toutes ses fonctions de secrétaire de direction sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision, mais limitée à 6 mois,
Le conseil de prud’hommes s’est réservé le droit de la liquidation d’astreinte,
— ordonné à l’association Handicap Guadeloupe de fixer des horaires de travail compatibles avec les préconisations de la médecine du travail,
— ordonné à l’association Handicap Guadeloupe d’accueillir Mme [J] [F] à son poste de travail au pôle administratif de [Localité 1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, mais limitée à 6 mois,
Le conseil de prud’hommes s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les éventuels dépens seront supportés par l’association Handicap Guadeloupe,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt rendu par défaut, en date du 12 mars 2018, la cour d’appel de céans a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à le réformer quant à la somme allouée au titre des dommages et intérêts,
Statuant de nouveau sur ce point,
— condamné l’association Handicap Guadeloupe au paiement à Mme [J] [F] de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant d’une situation de harcèlement moral,
— condamné l’association Handicap Guadeloupe aux entiers dépens,
— condamné l’association Handicap Guadeloupe au paiement à Mme [J] [F] de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme [J] de ses demandes de liquidation d’astreinte et de dommages et intérêts.
Par arrêt rendu par défaut le 4 février 2019, la cour d’appel de céans a :
— infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 16 mai 2018 de ses demandes de liquidation d’astreinte et de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamné l’association Handicap Guadeloupe à payer à Mme [J] [F] la somme de 18200 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 15 février 2017, confirmé par arrêt du 12 mars 2018,
— condamné l’association Handicap Guadeloupe à payer à Mme [J] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déclaré Mme [J] irrecevable en sa demande tendant à voir fixer de nouvelles astreintes,
— condamné l’association Handicap Guadeloupe à payer à Mme [J] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Handicap Guadeloupe aux entiers dépens,
— rejeté le surplus.
Par avis en date du 17 février 2020, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude définitive de la salariée à son poste de secrétaire de direction et à tous les postes existants dans l’entreprise, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 3 avril 2020, l’employeur a licencié la salariée pour inaptitude.
Mme [J] saisissait le 29 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
— juger ses demandes recevables et fondées,
— condamner l’association Handicap Guadeloupe à lui payer sans terme ni délai la somme de 55225,71 euros se décomposant comme suit :
* 1290,00 euros pour le solde du salaire de mars 2020,
* 3377,92 euros pour le rappel de salaire en application du coefficient conventionnel,
* 7823,18 euros pour l’indemnité de préavis,
* 300,00 euros au titre de l’indemnité due pour des activités sociales,
— ordonner à l’association Handicap Guadeloupe de lui remettre les fiches de paie depuis janvier 2018 modifiées avec la mention du coefficient 647 et ce sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard pour cette remise, commençant à courir à compter de la décision,
— dire que le licenciement pour inaptitude est nul, car l’inaptitude résulte des manquements de l’employeur,
— dire que la réintégration de la salariée est impossible de facto,
— condamner l’association Handicap Guadeloupe à lui payer la somme de 64541,23 euros correspondant à 16,5 mois de salaire pour un salaire brut de 3911,59 euros,
— condamner l’association Handicap Guadeloupe à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Handicap Guadeloupe aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— fixé la moyenne des 9 derniers mois à 3066,29 euros,
— condamné l’association Handicap Guadeloupe à verser à Mme [J] [F] la somme de 300 euros pour l’indemnité due au titre des activités sociales,
— condamné l’association Handicap Guadeloupe à verser à Mme [J] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au dispositif,
— mis les dépens à la charge de l’association Handicap Guadeloupe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2023, Mme [J] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 13 octobre 2023 en ces termes : 'l’appel tend à l’infirmation des chefs de jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, section activités diverses, le 11 octobre 2023, RG 21/00037 suivants :
— fixe la moyenne des 9 derniers mois à 3066,29 euros,
— déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire au dispositif'.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 16 septembre 2024 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L’APPELANTE :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à l’association intimée le 3 janvier 2024, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
* condamne l’association Handicap Guadeloupe à lui verser la somme de 300 euros pour l’indemnité due au titre des activités sociales,
* condamne l’association Handicap Guadeloupe à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* met les dépens à la charge de l’association Handicap Guadeloupe,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— fixe la moyenne des 9 derniers mois à 3066,29 euros,
— déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire au dispositif,
Et statuant à nouveau,
— la juger recevable en toutes ses demandes,
— condamner l’association Handicap Guadeloupe à lui payer sans terme ni délai les sommes suivantes :
* 1290 euros au titre du solde du salaire du mois de mars 2020,
* 3377,92 euros au titre du rappel de salaires en application du coefficient conventionnel,
* 7823,18 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 64541,23 euros au titre de 16,5 mois de salaires,
* 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Handicap Guadeloupe aux entiers dépens.
Mme [J] soutient que :
— l’employeur n’a pas respecté le délai d’un mois prévu par les textes applicables pour la licencier,
— elle n’a pas bénéficié de la revalorisation de son indice prévu par la convention collective, aucune prescription ne pouvant au demeurant être retenue,
— son licenciement est nul dès lors qu’il procède d’un harcèlement moral dont elle a été la victime et qui est établi par les pièces du dossier, consistant en une mise au placard, des remontrances et une dégradation de ses conditions de travail.
L’association intimée, qui a constitué avocat le 13 décembre 2023, n’a pas communiqué de conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS :
Aux termes du 6ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le rappel de salaire conventionnel :
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou,
lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte des pièces produites par Mme [J] qu’elle était en droit de bénéficier du coefficient 647 à compter du 11 janvier 2016.
Toutefois, ses fiches de paie mettent en évidence le maintien, à compter de cette date du coefficient 615.
Contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, la demande de la salariée d’un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2018, en application du coefficient 647, n’est pas prescrite, dès lors que son contrat de travail a été rompu le 3 avril 2020 et qu’elle a saisi la juridiction prud’homale le 25 janvier 2021 à cette fin.
Il convient d’accorder à Mme [J] la somme de 3377,92 euros au titre du rappel de salaire conventionnel auquel elle a droit et dont elle justifie pour la période du 1er janvier 2018 jusqu’au mois d’avril 2020.
Le jugement est infirmé sur ce chef de demande.
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, aux termes de l’article susvisé et de l’article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par
des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 12 mars 2018, dont il n’est pas démontré qu’il ne serait pas définitif, que Mme [J] a été victime de faits de harcèlement moral caractérisé par des pratiques d’isolement et de mise à l’écart de sa personne, des remontrances et le non respect des préconisations du médecin du travail.
L’arrêt de la même cour d’appel en date du 4 février 2019, dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas définitif, a notamment condamné l’association intimée à verser à Mme [J] la somme de 18200 euros au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 15 février 2017. Cet arrêt a condamné l’association à payer à la salariée la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en soulignant que celle-ci lui a causé une perte de temps et des contrariétés inutiles, outre la perduration de son mal-être professionnel.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [J] a été placée en arrêts du 11 septembre 2017 au 11 décembre 2017 et du 11 juin 2019 au 12 décembre 2019.
L’attestation du Docteur [W], psychiatre, en date du 10 mai 2019, mentionne que 'l’état dépressif de Mme [J] est directement imputable à une situation de souffrance au travail'.
Par avis en date du 17 février 2020, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude définitive de la salariée au poste de secrétaire de direction et à tous les postes existants dans l’entreprise et précisé que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 3 avril 2020, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude, en considération de l’avis précité du médecin du travail.
Compte tenu de la situation de harcèlement moral subie par la salariée, de la persistance de sa situation de souffrance au travail et de son état dépressif, entraînant une dégradation de son état de santé, de son inaptitude définitive prononcée quelques mois après ce constat, il convient, à défaut d’éléments contraires, de prononcer la nullité du licenciement de Mme [J], celui-ci étant lié à la situation de harcèlement moral dont elle a été victime.
Eu égard à son ancienneté de plus de 22 ans, de son salaire moyen qu’il convient de fixer à la somme de 3173,31 euros, de son âge à la date de la rupture des relations de travail (58 ans), des circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue et de l’absence d’éléments relatifs à sa situation professionnelle à l’issue de la cessation des relations de travail avec l’association intimée, il convient de lui accorder une somme de 52359,61 euros correspondant à 16,5 mois de salaires.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur le solde du salaire du mois de mars 2020 :
Aux termes de l’article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
L’inaptitude de Mme [J] ayant une origine professionnelle, celle-ci est fondée à solliciter le versement de la somme de 1290 euros sur le fondement des dispositions précitées, l’employeur, qui avait jusqu’au 18 mars 2020 pour la licencier suite à l’avis du médecin du travail du 17 février 2020, ne lui ayant adressé une lettre de licenciement qu’en date du 3 avril 2020 et ne lui ayant versé qu’un salaire de 1209 euros au titre du mois de mars 2020.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de préavis :
En vertu de l’article L. 1226-14 du code du travail et de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable, Mme [J] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
L’examen du reçu pour solde de tout compte met en évidence qu’elle n’a pas perçu de somme à ce titre.
Par suite, il convient d’infirmer le jugement et de lui accorder la somme de 6346,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de souligner que la cour n’est pas saisie des autres chefs du jugement déféré, étant observé que, si celui afférent à la fixation du salaire moyen a été dévolu à la cour, Mme [J] n’a pas formulé de prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Mme [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de lui allouer celle complémentaire de 1000 euros en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’association Handicap Guadeloupe.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 11 octobre 2023, mais seulement en ce qu’il a condamné l’association Handicap Guadeloupe à payer à Mme [J] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné l’association Handicap Guadeloupe aux dépens de l’instance,
Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Condamne l’association Handicap Guadeloupe à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 3377,92 euros au titre du rappel de salaire conventionnel pour la période du 1er janvier 2018 jusqu’au mois d’avril 2020,
— 52359,61 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 1290 euros au titre du rappel de salaire du mois de mars 2020,
— 6346,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne l’association Handicap Guadeloupe à verser à Mme [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne l’association Handicap Guadeloupe aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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