Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 mars 2025, n° 24/06454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2024, N° 22/12840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06454 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGT7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème scetion – RG n° 22/12840
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 493 965 115
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas-denis BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de Grenoble, toque : B25
INTIMÉE
Madame [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie MADAR, avocat au barreau de Paris, toque : A0469, substituée à l’audience par Me Dyna GIUILI COHEN, avocat au barreau de Paris,toque : A0469
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par convention en date du 9 mars 2012, la société La Compagnie du Clain et la société Karlsbrau CHR ont conclu un contrat dit 'de brasseur’ aux termes duquel la société Karlsbrau CHR (brasserie) s’est portée caution d’un prêt d’un montant de 120 465 euros consenti par l’établissement bancaire CIC Est à La Compagnie du Clain, en contrepartie de quoi La Compagnie du Clain s’est engagée à s’approvisionner auprès de la société Karlsbrau CHR.
Le même jour, par acte séparé, la société La Compagnie du Clain a souscrit auprès de l’établissement bancaire CIC Est, un prêt d’un montant de 120 465 euros.
Ce prêt cautionné par la société Karlsbrau CHR a été également garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société Les Archives, ainsi que par quatre cautions personnelles.
C’es ainsi que par acte sous seing privé du 14 mars 2012, Mme [Y] [P] s’est portée caution solidaire de la société La Compagnie du Clain dans la limite de la somme de 144 558 euros, pour une durée de 85 mois, et s’est engagée à rembourser à la Brasserie les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la société Compagnie du Clain n’y satisfaisait pas elle-même. Elle était donc sous caution de la caution.
Par jugement du 24 avril 2014, la société Les Archives a été mise en redressement judiciaire, puis par jugement du 7 novembre 2014, elle a bénéficié d’un plan de cession au profit de la société Archeum, avant d’être mise en liquidation judiciaire le 17 mars 2015.
La holding, la société La Compagnie du Clain a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 12 juin 2014, puis d’une liquidation judiciaire le 14 avril 2015.
La société Le Meteo a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 24 avril 2014, puis d’un plan de cession par jugement du 9 septembre 2014, converti en liquidation judiciaire le 7 octobre 2014.
Les liquidations judiciaires des sociétés Les Archives et Le Meteo ont finalement été clôturées pour insuffisance d’actif.
Selon quittance subrogative du 9 février 2022, le CIC Est a reconnu avoir reçu de la société Karlsbrau CHR la somme de 112 988,64 euros correspondant aux échéances impayées des années 2013 à 2017 et a subrogé la société Karlsbrau CHR dans ses droits à l’encontre du débiteur principal.
Le 31 mai 2022, le conseil de la société Karlsbrau CHR, Bastille Avocat, a adressé un courrier à Mme [P] la mettant en demeure de procéder au remboursement de la somme de 112 988,45 euros entre les mains de sa cliente sous 30 jours.
Par exploit d’huissier du 13 octobre 2022, la société Karlsbrau CHR a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement de cette somme.
Par jugement contradictoire rendu le 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société Karlsbrau CHR de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Karlsbrau CHR aux entiers dépens ;
— condamné la société Karlsbrau CHR à payer à Mme [Y] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 28 mars 2024, la société Karlsbrau CHR a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société Karlsbrau CHR demande, au visa des articles 1250 et suivants et 1343-2 du code civil, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 février 2024 en ce qu’il a :
— débouté la société Karlsbrau CHR de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Karlsbrau CHR aux entiers dépens ;
— condamné la société Karlsbrau CHR à payer à Mme [Y] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— déclarer recevable et non prescrite l’action de la société Karlsbrau CHR,
— condamner Mme [P] à lui payer une somme de 112 988,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [P] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Mme [P] demande, au visa des articles 1154 ancien, 1250 ancien, 1251 ancien,1344-1, 2224 et 2314 du code civil, des articles L. 622-26 et L. 622-24 du code de commerce et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
A titre principal
— juger la société Karlsbrau CHR recevable mais mal fondée en son appel ;
— débouter la société Karlsbrau CHR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 février 2024 ;
Et statuant à nouveau :
— juger prescrite l’action de la société Karlsbrau CHR ;
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 février 2024 en ce qu’il a :
— débouté la société Karlsbrau CHR de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Karlsbrau CHR aux entiers dépens ;
— condamné la société Karlsbrau CHR à payer à Mme [Y] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— débouter la société Karlsbrau CHR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Karlsbrau CHR aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en exécution du sous cautionnement de Mme [P]
Le tribunal a considéré que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée tenant à la prescription de 1'action.
Mme [P] soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Karlsbrau.
Elle fait valoir que le délai de prescription pour agir à son encontre ès qualité de 'sous-caution', était de cinq ans à compter du jour du paiement, entre les mains du CIC Est, par la société Karlsbrau CHR, des sommes dues par La Compagnie du Clain. Elle allègue que ce paiement est forcément intervenu antérieurement au courrier adressé le 2 mars 2015 par la société Karlsbrau CHR à M. [V], autre sous caution, le mettant en demeure de rembourser cette somme et indiquant s’être déjà acquittée des sommes dues, de sorte que la prescription de l’action de la société Karlsbrau CHR était donc acquise, a minima, depuis le 2 mars 2020. Or, l’assignation en remboursement de la créance lui a été délivrée le 13 octobre 2022. Par ailleurs, l’appelante, n’a pas déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la société La Compagnie du Clain et n’a donc pas interrompu le délai de prescription de son action directe et personnelle à son encontre. Elle relève que la déclaration de créance de l’établissement bancaire au passif de la société La Compagnie du Clain n’a aucune incidence à son égard.
La société Karlsbrau CHR réplique que la prescription est interrompue à l’encontre tant du débiteur principal que des cautions jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire. Elle rappelle que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription, y compris à l’égard de la caution et du co-débiteur, et ce jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire. Elle fait valoir que le CIC a déclaré sa créance dans la procédure collective de la SARL La Compagnie du Clain, cette procédure collective étant toujours en cours, de sorte que le délai de prescription n’a pas couru, et ce d’autant qu’elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de Mme [P]. Elle expose, ainsi, que la banque dispose d’une action à l’encontre de la société La Compagnie du Clain et que Mme [P] s’étant constituée caution solidaire de cette société, le CIC, de par l’effet de la subrogation, lui a bien transmis l’action dont il disposait contre la société La Compagnie du Clain et la banque ayant valablement déclaré sa créance, a interrompu le délai de prescription, de sorte que son action n’est pas prescrite puisqu’elle est subrogée dans les droits de et la banque.
Il ressort des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
…
6° Statuer sur les fins de non-recevoir…'
En application de ces dispositions, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ayant été dessaisi par la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 21 décembre 2023, il appartenait au tribunal de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Karlsbrau CHR soulevée par Mme [P], ce qu’il n’a pas fait.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée tenant à la prescription de l’action.
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
La déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal effectuée par la caution ayant réglé le créancier interrompt la prescription de son action contre la sous-caution jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com. 9 oct. 2024, n° 22-18.093).
En l’espèce, la société Karlsbrau CHR disposait d’un recours personnel et direct à l’encontre de Mme [P], en sa qualité de sous-caution, cette dernière garantissant la dette de la société Compagnie du Clain vis-à-vis du brasseur, la société Karlsbrau CHR. Cette garantie porte donc sur la créance que cette dernière pourrait avoir à l’égard de la société La Compagnie du Clain, mais ne garantit pas la créance de l’établissement bancaire, ce dernier demeurant un tiers à cette relation contractuelle parfaitement indépendante de celle qui le lie à l’emprunteur et à sa caution. Chaque créance devait donc faire l’objet d’une déclaration distincte.
Or, il est constant que la société Karlsbrau CHR n’a pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal, la société La Compagnie du Clain, ainsi qu’elle le reconnaît d’ailleurs dans ses écritures.
La prescription de l’action en paiement de la société Karlsbrau CHR n’a donc pas été interrompue en l’absence de déclaration de créance au passif de la société La Compagnie du Clain, peu important que le CIC Est ait déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette société.
Comme l’indique Mme [P] dans ses écritures, le délai de prescription quinquennale de l’action de la société Karlsbrau CHR court à compter du paiement.
Or, en l’espèce si la quittance subrogative est datée du 9 février 2022, il ressort du courrier du conseil de la société Karlsbrau CHR adressé le 2 mars 2015 à M. [V], autre sous-caution, qu’à cette date, l’appelante avait déjà réglé au CIC Est la somme de 102 320,78 euros 'en règlement du capital testant dû et des échéances impayées', étant relevé que ce montant correspond au montant exact des sommes visées à la quittance subrogative du 9 février 2022 (pièce n° 8 de l’intimée et 9 de l’appelante).
Il en résulte que l’action en paiement initiée par la société Karlsbrau CHR par assignation du 13 octobre 2022 est irrecevable comme prescrite pour avoir été introduite plus de cinq après le 2 mars 2015, date du paiement.
Sur la demande au titre de la subrogation de la société Karslbrau CHR dans les droits de la société CIC Est
La société Karlsbrau CHR critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré que sa créance était éteinte, au motif que la quittance subrogative émise par le CIC Est n’avait été établie qu’en 2022, alors même que la société Karlsbrau CHR avait payé en 2015 et que la quittance aurait dû être établie à cette date.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une subrogation conventionnelle, mais d’une subrogation légale par application de l’article 1251, ancien, du code civil. Or, la subrogation s’est bien opérée de plein droit au profit de la société Karlsbrau CHR, à laquelle le CIC a transmis sa créance, de sorte que cette créance n’est pas éteinte.
Mme [P] expose que la créance est éteinte par application de l’article 1250 du code civil, alors applicable, qui dispose que la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Elle ajoute que dès lors que le paiement a été effectué antérieurement au quittancement, celui-ci a un effet extinctif, et que la subrogation est alors impossible.
Elle relève que la quittance subrogative du CIC Est n’a été établie qu’en 2022 alors même que la société Karlsbrau CHR avait sollicité le remboursement des sommes auprès de M. [V] depuis le 2 mars 2015. La quittance produite ne peut donc avoir d’effet dans les rapports entre Karlsbrau CHR et sa sous-caution.
Elle en déduit qu’en l’absence de subrogation au moment du paiement par la société Karlsbrau CHR, la créance s’est automatiquement éteinte.
Il ressort des dispositions de l’article 1251 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'La subrogation a lieu de plein droit :
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.'
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, la société Karlsbrau CHR disposait d’un recours personnel et direct à l’encontre de Mme [P], en sa qualité de sous-caution.
La société CIC Est n’était titulaire d’aucun droit à agir à l’encontre de la sous-caution et n’a donc pu transmettre à la société Karlsbrau CHR, caution, aucun droit à son encontre par voie de subrogation, la caution étant subrogée dans les droits de la société CIC Est à l’encontre du débiteur principal, la société La Compagnie du Clain et non à l’encontre de la sous-caution.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Karlsbrau CHR de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Karlsbrau CHR sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [P].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
REFORME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 février 2024 ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en paiement de la société Karlsbrau CHR à l’encontre de Mme [Y] [P] ;
DÉBOUTE la société Karlsbrau CHR de sa demande fondée sur sa subrogation aux droits de la société CIC Est ;
CONDAMNE la société Karlsbrau CHR à payer la somme de 2 000 euros à Mme [Y] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Karlsbrau CHR aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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