Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 juil. 2025, n° 25/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02625 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISHC
N° de minute : 307/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [R] [H]
né le 06 Mai 2006 à [Localité 3] (LIBYE)
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 16 mai 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [R] [H] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [R] [H], notifiée à l’intéressé le 19 juin 2025 à 10h16 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [R] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 juin 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours de M. [R] [H] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 juillet 2025 à 11h29 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 juillet à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Mme [B] [V], interprète en langue assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 19 juillet 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 juillet 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [R] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Mme [B] [V], interprète en langue assermenté, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté le 19 juillet 2025 à 11 h 29 par M. [R] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 10 h 19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
A l’appui de son recours et invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [R] [H] soutient qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, une telle nullité peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
Il convient donc d’examiner cette exception qui est recevable même si elle n’a pas été invoquée devant le premier juge.
En l’espèce, la requête du 18 juillet 2025 saisissant le juge des libertés et de la détention d’une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative a été signée par M. [G] [P], ayant reçu délégation de signature à cet effet du préfet du Bas-Rhin selon arrêté du 6 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la prféfecture.
Il en résulte, sans qu’il y ait lieu de procéder à d’autres vérifications, que la signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet, l’empêchement des autres délégataires de signature étant présumé.
A l’audience, Monsieur [H] a produit une attestation d’hébergement et sollicite son placement en assignation à résidence.
Il sera toutefois rappelé que l’intéressé ne dispose pas de passeport ou autre document de voyage, de sorte qu’ainsi qu’il a été retenu à juste titre par le premier juge, les conditions posées pour le bénéfice d’une assignation à résidence judiciaire ne sont pas remplies.
En l’absence d’autre moyen d’appel susceptible d’entraîner la réformation de la décision entreprise, celle-ci doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [R] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [R] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 21 Juillet 2025 à 10h23, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [R] [H]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Juillet 2025 à 10h23
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [R] [H]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [H]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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