Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 sept. 2025, n° 24/13231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 25 septembre 2024, N° 2024/2103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/13231 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN42H
[S] [D]
C/
S.A.S. AGRI CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée le : 4 septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 25 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024/2103.
APPELANT
Monsieur [S] [D], sis [Adresse 3]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMÉE
S.A.S. AGRI CONSTRUCTION,sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Signé par Madame Stéphanie COMBRIE , conseillère, pour Madame Valérie GERARD, présidente empêchée et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Agri Constructions, spécialisée dans l’aménagement paysager, a fait appel à M. [S] [D], entrepreneur individuel, pour réaliser des ferronneries extérieures dans sa maison, dite témoin, située à [Localité 2].
Un devis a ainsi été signé le 3 octobre 2023 à hauteur de 31 645,20 euros et la société Agri Constructions a versé un acompte de 30%.
Le 31 mai 2024 la société Agri Constructions a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan afin d’obtenir le remboursement de l’acompte versé et la condamnation sous astreinte de M. [S] [D] à venir récupérer le portail inachevé en faisant valoir que le chantier n’avait pas été terminé.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024 le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan a :
— condamné M. [S] [D] à payer à la Sas Agri-Constructions la somme de 9.494 Euros correspondant à l’acompte versé par la Sas Agri-Constructions lors de la commande du portail et ses annexes.
— condamné M. [S] [D] à venir procéder à la récupération à ses frais du portail litigieux à compter du paiement intégral de la somme susvisée ;
— dit que la récupération du portail se fera sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de ce règlement et qu’à défaut de récupération dans le délai d’un mois, M.[D] sera réputé en faire abandon à la Sas Agri-Constructions.
— mis les dépens à la charge de M.[D] [S], en ce compris le constat d’huissier du 21.03.2024 d’un montant de 360€ TTC.
— condamné M.[D] [S] à payer à la Sas Agri-Constructions la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du.C.P.C.
— ------
Par acte du 31 octobre 2024 M. [S] [D] a interjeté appel de la décision.
— ------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile.
Déclarer recevable en la forme l’appel interjeté par Monsieur [S] [D] à l’encontre de l’ordonnance de référé prononcée le 25 septembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan.
Le déclarer bien-fondé.
Réformer en son intégralité l’Ordonnance de référé prononcée le 25 septembre 2024
Débouter la Société Agri-Constructions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses.
Dire et juger n’y avoir lieu à référé.
Dire et juger que Mr [S] [D] a intégralement exécuté les termes de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2024.
Par voie de conséquence,
Condamner la société Agri-Constructions à restituer à Monsieur [S] [D] la somme de 9494 € correspondant au prix du portail réalisé conformément au devis liant les parties.
Condamner la société Agri-construction à venir récupérer dans les locaux commerciaux de Monsieur [S] [D] le portail objet du litige sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard suivant le délai de 15 jours suivant la notification de l’Arrêt à intervenir et pour une période de 4 mois.
Condamner la société Agri Construction à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 2 56 € TTC correspondant aux frais de récupération du portail.
Condamner reconventionnellement la société Agri Constructions à payer à Monsieur [S] [D] une indemnité d’un montant de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société Agri-Constructions aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
M. [S] [D] conteste tout retard ou tout défaut d’exécution du chantier en faisant observer qu’aucun délai de livraison n’a été prévu, ni thermolaquage du portail et que celui-ci a été livré à la société Agri Constructions. Il souligne que le chantier n’a pas été terminé à la seule initiative de la société et que la pose du portail ne lui incombait pas.
Il conteste tout danger qu’aurait présenté le portail et souligne que son enlèvement, ordonné par le juge des référés, a constitué un coût à sa charge
M. [S] [D] fait ainsi grief au premier juge d’avoir, en définitive, prononcé la résiliation du contrat sans pour autant la motiver alors qu’il existe des contestations sérieuses.
— ------
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Agri-Constructions (Sasu) demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1221 et 1231 ' 1 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;
Vu les devis et les pièces versées aux débats ;
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
En réponse, la société Agri Constructions réplique que les prestations de réalisation et de pose d’un passage pour voiture et d’un brise-vue n’ont pas été effectuées et que le portail, bien que livré, n’a pas été posé.
Elle dénonce le retard pris par M. [S] [D] dans la réalisation du chantier alors que les installations devaient être terminées pour Noël et souligne que M. [S] [D] est à l’origine de la rupture du contrat.
La société Agri Constructions ajoute que la pose du portail était prévue au contrat et que ce n’est qu’en l’état de la défaillance de M. [S] [D] qu’elle a sollicité le devis d’un autre artisan.
Elle s’oppose enfin à toute récupération du portail à sa charge.
— -------
Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 28 avril 2025 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparaît que le désaccord existant entre les parties, tant sur les délais impartis pour la réalisation des ouvrages, que sur la nature des prestations incluses dans le devis – notamment la pose ou non du portail – ainsi que l’imputabilité de l’inexécution de certaines prestations prévues au devis, revêt un caractère sérieux en ce qu’il porte sur l’interprétation du champ contractuel convenu entre les parties et sur les modalités de la résiliation.
Ainsi, l’existence d’une contestation sérieuse doit conduire à réserver la compétence du juge des référés aux seuls cas où une décision est nécessaire afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent.
Dès lors, le juge des référés ne pouvait ordonner la récupération par M. [S] [D] du portail livré à la société Agri Constructions sans caractériser en quoi cette livraison présentait un risque de dommage imminent et ce, alors que M. [S] [D] prétend par ailleurs que cette livraison a été programmée et acceptée par la société Agri Constructions au regard de l’importance des frais engagés pour sa livraison, excluant ainsi qu’elle constitue en outre un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, la restitution de l’acompte versé par la société Agri Constructions, alors même qu’il n’est pas contesté qu’un portail a été réalisé par M. [S] [D], est assimilable à une résiliation du contrat, résiliation qui ne relève pas des attributions du juge des référés, juge de l’évidence, en ce qu’elle suppose une appréciation au fond de la volonté des parties contractantes et des fautes éventuellement commises dans l’exécution de la convention.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que l’ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il y a lieu de juger qu’en l’état des contestations sérieuses existant en la cause et en l’absence de preuve d’un dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de restitutions ou de remise en état formulées par la partie appelante dès lors que ces restitutions ou remise en état découlent de fait de l’infirmation de la décision déférée, en ce compris s’agissant du portail.
M. [S] [D] sollicite en outre en cause d’appel le remboursement des frais d’enlèvement du portail restés à sa charge en exécution de l’ordonnance.
Considérant que ces frais sont justifiés à hauteur de la somme de 2256 euros au titre de l’enlèvement du portail au moyen d’un engin de levage et sont la conséquence des demandes formées par la société Agri Constructions, il y a lieu de condamner la société Agri Constructions à payer à titre provisionnel cette somme à M. [S] [D] sous réserve le cas échéant de son imputation aux comptes entre les parties effectué par le juge du fond.
La société Agri Constructions, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à M. [S] [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Agri Constructions,
Rappelle que les restitutions ou remises en état découlent de fait de l’infirmation de la décision de première instance, en ce compris les demandes relatives au portail,
Y ajoutant,
Condamne à titre provisionnel la société Agri Constructions à payer à M. [S] [D] la somme de 2256 euros au titre des frais d’enlèvement du portail,
Condamne la société Agri Constructions aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Agri Constructions à payer à M. [S] [D] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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