Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 4 septembre 2025, n° 24/13231
TCOM Draguignan 25 septembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de contestations sérieuses

    La cour a estimé que le désaccord sur les délais et les prestations incluses dans le devis constitue une contestation sérieuse, justifiant l'infirmation de l'ordonnance de référé.

  • Accepté
    Absence de preuve d'un dommage imminent

    La cour a jugé que la récupération du portail ne pouvait être ordonnée sans preuve d'un dommage imminent, ce qui n'était pas établi dans cette affaire.

  • Accepté
    Frais justifiés par l'ordonnance

    La cour a reconnu que les frais d'enlèvement étaient justifiés et a ordonné leur remboursement à titre provisionnel.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a statué que la société Agri Constructions, ayant succombé, devait supporter les dépens de première instance et d'appel.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, reconnaissant les frais engagés par l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 sept. 2025, n° 24/13231
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/13231
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 25 septembre 2024, N° 2024/2103
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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